Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 661589eadb5098996d5b2382
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 394 428 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 09 Avril 2024 2ème Chambre civile 64B N° RG 22/06335 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYY3 AFFAIRE : [O] [T], en qualité de co-curateur de [B] [T] [W] [T], en qualité de co-curatrice de [B] [T] [B] [T], placée sous le régime de la curatelle, assistée par Monsieur [O] [T] et Madame [W] [T], co-curateurs, C/ S.A. PACIFICA CPAM DE [Localité 7] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Juge, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 20 Février 2024 JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Julie BOUDIER par sa mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [O] [T], en qualité de co-curateur de [B] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Margot GOUAISLIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Yamina BUZIER-OUERTANI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Madame [W] [T], en qualité de co-curatrice de [B] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Margot GOUAISLIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Yamina BUZIER-OUERTANI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Madame [B] [T], placée sous le régime de la curatelle, assistée par Monsieur [O] [T] et Madame [W] [T], co-curateurs, [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Margot GOUAISLIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Yamina BUZIER-OUERTANI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : S.A. PACIFICA [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant CPAM DE [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] défaillante, assignée à personne morale le 05/09/2022 Exposé du litige Le 5 avril 2004, madame [B] [T], née le [Date naissance 3] 1972, a souscrit auprès de la société PACIFICA un contrat Garantie des accidents de la vie, formule SOLO, prévoyant la réparation des préjudices consécutifs à un accident, notamment de la vie privée. Le 25 novembre 2015, elle a été victime d’une chute dans les escaliers provoquant de sérieuses blessures et des séquelles irréversibles considérables de type “hémiplégie avec aphasie sévère”. Aux urgences du CHU de [Localité 7], ont été diagnostiqués notamment : “ - un volumineux hématome intra parenchymateux temporofrontal gauche - un oedème péri lésionnel - un hématome sous-dural aigu frontotemporal gauche - un coma Glasgow 9 à 4 après apparition d’une mydruase gauche aréactive.” [B] [T] a du subir une intervention chirurgicale en urgence, destinée à évacuer une contusion temporale et un hématome sous-dural aigu. Le 29 novembre 2015, elle a subi une craniecctomie décompressive suite à une hypertension intracrânienne réfractaire. Elle a ensuite été transférée dans le service de neurochirurgie le 15 décembre 2015, souffrant d’une hémiplégie droite avec aphasie sévère. Puis, elle a été hospitalisée du 31 décembre 2015 au 6 janvier 2016 en service ORL et chirurgie maxillo-faciale devant un tableau de détresse respiratoire aiguë nécessitant une trachéotomie. Le 6 janvier 2016, elle sera admise au centre médical et pédagogique de rééducation fonctionnelle de [Localité 6], jusqu’au 29 juin 2018. Au cours de ce séjour, le 12 octobre 2016, elle a dû subir une nouvelle hospitalisation et une nouvelle opération consistant en la mise en place d’une prothèse de la hanche, suite à une chute à l’occasion d’un retour organisé pour une fin de semaine chez ses parents. Le 27 décembre 2016, le docteur [P] a établi un certificat médical en vue de l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, [B] [T] ayant besoin d’être “assistée et contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile”. Le 11 juillet 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Rennes a ordonné son placement sous curatelle renforcée. Cette décision a été renouvelée sous la même forme le 7 décembre 2021 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Rennes. Madame [T] a été examiné par le docteur [N], mandaté par PACIFICA. Les conclusions de l’expert, rendues le 4 décembre 2018, ont été les suivantes : “Une consolidation fixée au 1er Octobre 2018 - Une AIPP (DFP) de 87 % en raison : - d’une hémiplégie droite globale proportionnelle, - d’une aphasie totale, - d'un syndrome frontal, - d’une atteinte du champ visuel, - Des souffrances endurées évaluées à 06/7 « en raison du traumatisme initial, des interventions chirurgicales, de la rééducation, des douleurs résiduelles et du mauvais vécu des faits accidentels », - Un préjudice esthétique évalué à 05/7 « compte tenu de la présentation en fauteuil mécanique, de la cicatrice de la trachéotomie, de la cicatrice de la prothèse de hanche et de l’utilisation de la canne tripode », - Un préjudice d’agrément constitué, - Une aide en tierce personne fixée à 2h30 par jour, - Un préjudice professionnel constitué par une inaptitude définitive à toute activité professionnelle”. Au regard des conclusions de l’expert, en date du 4 décembre 2018, la défenderesse a adressé une offre d’indemnisation à hauteur de 542 664, 20 € le 6 mai 2019. Elle a ensuite porté son offre à 884 695 € six mois plus tard, le 5 novembre 2019. Madame [T], assistée de ses curateurs, a refusé l’offre et assigné son assureur en référés aux fins d’obtenir d’une part, une provision complémentaire à celle déjà versée et d’autre part, de voir désigner un expert judiciaire aux fins d’évaluer son préjudice. Le 10 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur [F], neurologue, et a condamné PACIFICA à verser la somme de 809 695 € à titre provisionnel. La société PACIFICA a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 9 juin 2021, la Cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance rendue, limitant la condamnation de la société PACIFICA au paiement de la somme de 500 000 € au titre de l’indemnité provisionnelle. La Cour a confirmé les autres dispositions de l’ordonnance de référé Le 21 janvier 2021, l’expertise judiciaire a été réalisée, la demanderesse ayant joint à son dossier le bilan en ergothérapie qu’elle avait réalisé le 3 septembre 2020, afin qu’il soit contradictoirement débattu. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mars 2021. Les conclusions ont été les suivantes : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : « 5-11 au 16-12 2015 service de réanimation au CHU de [Localité 7], 16 au 22-12 2015 service de neurochirurgie CHU de [Localité 7], 22 décembre 2015 transfert au centre de rééducation [Localité 6], 22 décembre au 13 juillet 2017 hospitalisation en rééducation fonctionnelle à [Localité 6], 31 décembre 2015 au 6-1 2016 hospitalisation en ORL, Du 21 au 26 février 2016 hospitalisation en neurochirurgie, 13 juillet 2017 au 28 juin 2018 hôpital de jour en rééducation fonctionnelle. RETOUR A DOMICILE LE 28 juin 2018 » - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : « GTP du 29 – 6- 2018 à la date de consolidation (1-10 -2018), 90 % ( quatre-vingt dix pour cent) » - Consolidation acquise le 1er Octobre 2018 soit 3 ans après l’accident - Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : « Un taux de 87 % pour l’hémiplégie droite, l’hémianopsie latérale homonyme droite, aphasie globale et trouble du comportement ». - Assistance par Tierce personne permanente (ATP) : « 4, 5 heures par jour de tierce personne active ( sous forme d’ aide-ménagère, aide à la toilette, à préparer les repas, aide au repas, comme couper la viande) 4, 5 heures par jour de tierce personne passive (aide, surveillance, simulation, organisation des papiers administratifs ) 4 fois par semaine / accueil de jour 3 fois par semaine, 1 WE par mois, 2 semaines de vacances par an, Soit 9 heures par jour y compris pendant les Week-end, les jours fériés et les vacances » - Frais de Logement Adapté (FLA) : « La maison occupée actuellement par Mme [T] n’est absolument pas adaptée à son handicap. Certains aménagement utiles ont été effectués comme celui de la salle de bain au Rez de chaussée. Cependant les autres aménagements intérieurs sont à discuter en fonction des avis (par exemple mettre un ascenseur pour aller au premier étage, alors que mme [T] a une chambre en bas), ou des aménagements extérieurs (rampe pour aller au jardin). Mme [T] ne se rend pas compte de la situation et ne veut pas déménager. Il nous semblerait souhaitable, puisqu’elle est propriétaire qu’elle puisse vendre ce bien et acheter une maison où tout soit de plein pied ». - Préjudices Professionnels (Pertes de Gains Professionnels Futurs et Incidence Professionnelle ) : Madame [T] « ne pourra plus continuer son activité professionnelle, cette impossibilité est définitive » et « elle ne… pas capable d’exercer aucune autre activité professionnelle » - Frais de Véhicule Adapté (FVA) : L’état de santé de Mme [T] nécessite « un véhicule aménagé conduit par les aides, type Kangoo ou véhicule TAN » - Dépense de Santé Futur (DSF) : - Un lit médicalisé à renouveler tous les 7 ans - Un siège de douche mural à renouveler tous les 5 ans - Un fauteuil roulant manuel et électrique d’extérieur - Un coussin d’assise - Une tablette de communication - 2 à 3 séances de kinésithérapie par semaine - Souffrances endurées (SE) : 6 / 7 sur une échelle de 0 à 7 - Préjudice Esthétique Permanent (PEP) : 5 / 7 sur une échelle de 0 à 7 - Préjudice Sexuel (PS) : « Oui préjudice sexuel » - Préjudice d’agrément (PA) : « Oui préjudice d’agrément » - Etat antérieur : « aucun ». Déplorant l’absence d’offre indemnitaire corrigée après le dépôt du rapport définitif de l’Expert, [B] [T] a souhaité saisir le tribunal. *** C'est dans ces conditions que [B] [T], assistée de [O] [T] et [W] [A] épouse [T], ses curateurs, a assigné la société PACIFICA et la CPAM en réparation de son préjudice, par acte d'huissier des 12 mai et 5 septembre 2022. Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 28 août 2023 par voie électronique, les concluants demandent au tribunal de : DEBOUTER PACIFICA de l’ensemble de ses demandes DEBOUTER PACIFICA de la demande d’irrecevabilité DEBOUTER PACIFICA de sa demande d’expertise médicale CONSTATER l’entier droit à indemnisation de Madame [B] [T], En Conséquence, FIXER le montant de l’indemnisation au titre des frais de préparation et assistance à expertise à la somme de 11 274 €, FIXER le montant de l’indemnisation au titre des frais de transport à la somme de 3 000 €, FIXER le montant de l’indemnisation au titre de l’aide humaine temporaire à la somme de 35 280 €, FIXER le montant de l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures à la somme de 72 887 €, FIXER le montant de l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 187 888 €, FIXER le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne permanente à la somme de 3 402 942 €, FIXER le montant de l’indemnisation au titre des frais de logement adapté à la somme de 35 359,55 €, FIXER le montant de l’indemnisation au titre de l’aménagement du véhicule à la somme comprise entre 163 108 € et 201 941 €, FIXER le montant de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 15 552 €, FIXER le montant de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 2308,50 €, FIXER le montant de l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 50 000 €, FIXER le montant de l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 10 000 €, FIXER le montant de l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément à la somme de 40 000 €, FIXER le montant de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent de 87 % à la somme de 463 275€, FIXER le montant de l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 35 000 €, FIXER le montant de l’indemnisation au titre du préjudice sexuel à la somme de 40 000 €, FIXER le montant de l’indemnisation au titre du préjudice d’établissement à la somme de 60 000 €, En Conséquence, CONDAMNER la société PACIFICA S.A à payer à Madame [B] [T] la somme en capital de 1.425.000 euros au regard de la limite du plafond contractuel (2 000 000 €) et des provisions déjà versées (575 000 €), CONDAMNER la société PACIFICA S.A à verser la somme de 3 000 € à Madame [B] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société PACIFICA S.A aux dépens des instances, référé comme fond, y incluant les frais d’expertise judiciaire aux frais avancés de la demanderesse, Sous bénéfice de l’exécution provisoire de droit. *** Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 19 juin 2023 par la voie électronique, la SA PACIFICA demande au tribunal de : A titre principal, Déclarer l’action de madame [T] irrecevable. A titre subsidiaire, Avant dire droit sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne définitive, ordonner une expertise médicale destinée à réévaluer la situation de madame [T] au titre des besoins d’assistance par tierce personne à la suite de la mise en place des aides humaines et techniques proposées. Dans la limite du plafond de garantie de 2 000 000 €, déclarer satisfactoires les offres suivantes : Dépenses de santé actuelles (DSA) : néant Frais divers (FD) : 3 000 € Frais de transport : débouté Aide humaine temporaire : 8 042,53 € Dépenses de santé futures (DSF) : débouté Frais de logement adapté (FLA) : débouté Frais de véhicule adapté (FVA) : 87 715,20 € Assistance par tierce personne (ATP) : 218 579,58 € de 2018 à 2013 dans l’attente d’un nouvel examen de la situation par l’expert judiciaire. Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : 190 750,75 € Incidence professionnelle (IP) : sans objet Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 14 400 € Souffrances endurées (SE) : 35 000 € Préjudice esthétique temporaire (PET) : débouté Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 330 600 € Préjudice d’agrément (PA) : 10 000 € Préjudice esthétique permanent (PEP) : 18 000 € Préjudice sexuel (PS) : 15 000 € Préjudice d’établissement (PE) : 15 000 € Déduire de ces sommes les provisions servies pour un montant total de 575 000 €. Débouter Madame [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions et notamment de toutes demande qui irait au-delà du plafond de garantie de 2 000 000 €. *** Par décision du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 20 février 2024. Sollicitées sur ce point, les parties ont accepté le principe d’un jugement sans audience. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. Motifs I- Sur la recevabilité de l’action Sur le fondement des dispositions du code civil relatives aux “majeurs protégés”, la SA PACIFICA conteste le droit d’agir de madame [T], considérant qu’elle ne justifie pas de son aptitude à être titulaire d’un droit à agir et de sa capacité à exercer ce droit. Rappelant que l’Expert a indiqué dans son rapport qu’une mesure de tutelle serait “utile”, la défenderesse considère que madame [T] est irrecevable à agir en justice. Elle souligne que l’Expert avait expressément été interrogé à ce sujet. Arguant de l’intérêt de la personne protégée et de la protection de ses intérêts patrimoniaux, la défenderesse rappelle que seule une mesure de tutelle est de nature à protéger la victime au stade de la représentation en justice puisqu’un tuteur ne peut, seul, opérer des actes de disposition au nom de la personne protégée. La défenderesse assure qu’elle ne cherche pas à écarter l’indemnisation de la victime mais à s’assurer que ses intérêts sont correctement protégés, de même que ses intérêts patrimoniaux. En réponse, la demanderesse rappelle qu’elle a été placée sous curatelle renforcée, mesure émise souverainement par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, sur la base des éléments médicaux et des préconisations du corps médical traitant. Elle conteste la qualité de l’Expert et du conseil de la SA PACIFICA pour remettre en question l’appréciation souveraine du juge des tutelles. Elle rappelle en outre que l’Expert mandaté par la SA PACIFICA avait, quant à lui, considéré que “la mise sous curatelle renforcée effective depuis juillet 2017 est définitive et doit être renouvelée à vie”. Elle en conclue que la mesure prise par le juge des tutelles ne saurait être remise en question et que l’action engagée doit être déclarée recevable. En l’espèce, il faut rappeler que l’article 440 du code civil dispose que « la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l’article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. » Il résulte de ce texte que la décision de mise sous tutelle est une décision “subsidiaire”, qui ne peut être ordonnée que si la sauvegarde et la curatelle sont insuffisantes. Il est permis en l’espèce de considérer que le juge des tutelles aura sans aucun doute vérifié que la mesure de curatelle renforcée demeurait la mesure adéquate dans la situation de madame [T], au regard des pièces qui lui avaient été communiquées, notamment médicales et après avoir rencontré l’intéressée. Il faut rappeler au demeurant que les justificatifs sont fournis au juge des tutelles par les médecins qui prennent en charge la patiente de manière habituelle et qui sont mieux à même d’apprécier les besoins de celle-ci. En tout état de cause, il n’appartient pas à la juridiction de céans de remettre en question la décision du juge des tutelles, décision dont il doit être rappelé qu’elle a été renouvelée en décembre 2021, soit après les conclusions de l’Expert judiciaire. Considérant alors que la mesure prononcée au bénéfice de madame [T] ne doit pas être remise en question - ce qui, en outre, n’appartient pas à la juridiction de céans -, il n’y a pas lieu à déclarer l’action irrecevable, madame [T] disposant encore du droit d’agir en justice. Ainsi, l’action des demandeurs sera déclarée recevable. II- Sur le droit à indemnisation La demanderesse rappelle avoir souscrit un contrat d’assurance “Garantie Accident de la vie” auprès de la SA PACIFICA. Sur la base des articles 1103 et 1104 du code civil, soulignant que le contrat est valablement formé, les demandeurs indiquent être fondée à en demander l’exécution par son co-contractant. Ainsi, elle note que le contrat prévoit une indemnisation des préjudices selon les règles du droit commun en tenant compte de la situation particulière de chaque victime et de la jurisprudence des tribunaux en vigueur au moment du sinistre. Elle ajoute qu’il existe, aux termes du contrat, un seuil d’intervention à 5% d’incapacité permanente, ainsi qu’un plafond de garantie à 2 millions d’euros. Elle ajoute que les prestations versées par les tiers payeurs et autres organismes devront être déduites de l’indemnité totale due par elle. Elle précise qu’au chapitre intitulé “Quels sont les préjudices indemnisés”, la page 9 des Conditions générales du contrat prévoit que “les préjudices sont indemnisés selon les règles du droit commun”, “l’évaluation du préjudice en droit commun a un caractère indemnitaire, par opposition à d’autre régimes d’évaluation dits forfaitaires”, “ainsi, l’évaluation en droit commun tient compte de la situation particulière de chaque victime (par exemple : âge, profession, revenus) et de la jurisprudence des tribunaux”. Elle ajoute que les Conditions générales du contrat, au chapitre “En cas de blessure”, contiennent la mention “notamment”, et plus loin, la mention “peuvent alors être indemnisés”, formules ouvertes, démontrant le caractère “non limitatif” des postes énumérés à titre d’exemple et laissant penser que l’indemnisation doit se faire selon la nomenclature Dintilhac, seules devant être écartées les exclusions de garanties formelles telles que celle figurant au contrat : “les frais médicaux et hospitaliers ne seront pas pris encharge au titre du présent contrat”. Les demandeurs notent que, de jurisprudence constante, en l’absence d’exclusion formelle, le renvoi au droit commun dans les Conditions générales exclut une définition restrictive d’un poste de préjudice, au risque de dénaturer les documents de la cause. (Cass, 2e chambre civile, 17 janvier 2019). Ils en déduisent que tous les postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac doivent être considérés comme couverts au titre du contrat, à l’exclusion des “frais médicaux et hospitaliers”, précisant à ce sujet que si les frais médicaux et hospitaliers ne sont pas pris en charge, il en va différemment des dépenses de santé futures qui concernent les différents appareillages et fauteuils roulants rendus nécessaires du fait du handicap. Ils précisent que le rapport Dintilhac est précis sur ce point, “ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent en outre les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation”. Ils ajoutent que la Cour de cassation a validé cette analyse, relevant que le renvoi au droit commun implique qu’une clause d’exclusion de garantie soit d’interprétation stricte. (Cass, 2e chambre civile, 22 novembre 2018). Ils en concluent que l’exclusion des frais médicaux et hospitaliers ne peut concerner les appareillages rendus nécessaires par l’accident, selon le rapport de l’Expert judiciaire. La défenderesse rappelle quant à elle qu’il existe également un plafond de garantie pour les pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 15 000 €. Par ailleurs, elle soutient que la précision relative à “l’évaluation du préjudice en droit commun” a été insérée pour exclure une indemnisation fondée sur une “évaluation forfaitaire”. Il ne s’agit pas, selon elle, de réintégrer des préjudices contractuellement exclus en faisant allusion à une évaluation conforme au “droit commun”. Elle ajoute que le contrat exclut l’indemnisation des frais médicaux et hospitaliers : “Les frais médicaux et hospitaliers ne seront pas pris en charge au titre du présent contrat”. Elle précise que cette disposition contractuelle concerne les dépenses de santé actuelles comme dépenses de santé futures et ajoute que cette exclusion est formelle et limitée, répondant alors aux prescriptions de l’article L113-1 du code des assurances, et qu’elle ne peut donc être valablement remise en question par les demandeurs. L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1104 du même code prévoit que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”. Notant que le contrat signé le 5 avril 2004 entre [B] [T] et la SA PACIFIA est valable, ce qui n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties, il y a lieu de considérer qu’il oblige les parties. Ainsi, conformément aux dispositions dudit contrat, l’une des conditions s’étant réalisée pour madame [T] (accident de la vie), son co-contractant, la SA PACIFICA, se doit de tenir son engagement à indemniser, ce qui ne paraît pas contesté. Les parties s’opposent toutefois sur l’étendue du droit à indemnisation, la demanderesse souhaitant une interprétation large des dispositions du contrat là où la défenderesse rappelle certaines clauses d’exclusion et limitations. En l’espèce, les Conditions générales du contrat prévoient que “en cas de blessure”, “les préjudices sont indemnisés selon les règles du droit commun”, “l’évaluation du préjudice en droit commun a un caractère indemnitaire, par opposition à d’autre régimes d’évaluation dits forfaitaires”, “ainsi, l’évaluation en droit commun tient compte de la situation particulière de chaque victime (par exemple : âge, profession, revenus) et de la jurisprudence des tribunaux”. Ces mêmes conditions générales de vente prévoient la liste des postes de préjudices susceptibles d’être indemnisés, et exclut clairement le poste des “frais médicaux et hospitaliers”, qui ne “seront pas pris en charge au titre du présent contrat”. Il est à retenir, avec la demanderesse et la jurisprudence produite, que le renvoi au “droit commun” de l’indemnisation des préjudices emporte nécessairement une interprétation non restrictive des postes de préjudices à indemniser. Si, comme l’indique la défenderesse, une telle mention relative au “droit commun” n’a pas vocation à inclure des postes de préjudices expressément exclus par le contrat, pour autant, ces exclusions doivent être considérées comme d’interprétation stricte, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation. (2e chambre civile, 22 novembre 2018). Ainsi, il y a lieu de considérer que le contrat conclu entre madame [T] et la SA PACIFICA prévoyait une indemnisation selon le droit commun de la réparation du préjudice, soit en référence à la liste Dintilhac. En ce qui concerne l’exclusion revendiquée par la défenderesse, il y a lieu de comprendre par “les frais médicaux et hospitaliers ne seront pas pris en charge au titre du présent contrat” que les frais déboursés à l’occasion des hospitalisations de madame [T] n’ont pas vocation à être indemnisés par l’assureur. Avec la défenderesse, il est permis de considérer que cette clause n’est ni trop large ni trop ambiguë et qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances. En revanche, s’agissant des dépenses de santé futures, il y a lieu de distinguer ce qui relève des frais médicaux et hospitaliers et ce qui se rapporte aux frais d’appareillage, ainsi que le propose la nomenclature Dintilhac. Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Il en résulte qu’à l’intérieur de cette catégorie “dépenses de santé”, figurent notamment les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais para-médicaux. Les frais d’appareillage directement liés à l’accident de la vie doivent être inclus dans ces dépenses de santé. Or, l’exclusion, d’interprétation restrictive, ne porte que sur les “frais médicaux et hospitaliers”, non sur les dépenses de santé en général, ni sur les frais d’appareillage en particulier. Il en résulte que l’assureur doit indemniser ces derniers, au titre de l’indemnisation en droit commun des préjudices. Loin de réintégrer des frais exclus contractuellement, il s’agit de faire une application stricte de cette exclusion, conformément à la jurisprudence et au rapport Dintilhac : “ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent en outre les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation”. En conséquence, les appareillages considérés comme nécessaires après expertise judiciaire devront faire l’objet d’une indemnisation. III- Sur la liquidation du préjudice Il sera précisé que pour l’ensemble des préjudices devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera appliqué, conformément à la jurisprudence habituelle, avec un taux d’actualisation à O%, plus adapté à la situation d’espèce et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer. Sous réserve de cette précision, en considération des éléments fournis par l’Expert et les parties, il y a lieu de fixer ainsi qu’il suit l’évaluation des préjudices de [B] [T], dans la limite des sommes maximales fixées par le contrat. A- Préjudices patrimoniaux 1/ préjudices temporaires - frais divers Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agit du ticket modérateur, dus surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc. [B] [T] fait valoir qu’elle a supporté les frais suivants : - frais de préparation et d’assistance à expertise : * 4 200 € assistance à expertise par le médecin conseil, le docteur [Y] * 4 314 € frais de bilan en ergothérapie réalisé sur ordonnance médicale * 2 760 € frais d’assistance à l’expertise de monsieur [L], ergothérapeute. TOTAL = 11 274 € En défense, la SA PACIFICA propose une somme forfaitaire de 3 000 € pour les frais divers, considérant que la facture présentée par le médecin conseil est trop élevée (en tous cas supérieure à celle de l’expert judiciaire). Elle rappelle le principe posé par l’article R 4127-53 du code de la santé publique, qui dispose que “les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières”. Elle formule également la même remarque s’agissant de la facture de l’ergothérapeute, ajoutant que ledit rapport n’a pas valeur d’expertise. Elle produit une décision du tribunal judiciaire du Mans datant de 2021 rappelant que “l’ergothérapeute ne dispose pas de la qualité de médecin et ne peut donc porter une appréciation médicale sur l’état de santé d’une partie et sur une éventuelle altération de ses capacités fonctionnelles dans l’optique de déterminer les besoins en découlant”. Elle y ajoute un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 20 mars 2018, ayant laissé au demandeur la charge d’un “rapport réalisé de son unique initiative”. Enfin elle cite une décision du tribunal judiciaire de Niort évoquant “une inflation déraisonnée des coûts de ces interventions”. S’il est exact que les factures produites reflètent cette “inflation déraisonnée” déjà relevée par certains tribunaux, il ne saurait être fait grief à la demanderesse de s’être adjoint les conseils de sapiteurs dans une situation où elle-même se trouve en grande difficulté et où les enjeux sur sa vie future sont colossaux au regard de la situation de handicap qui est désormais la sienne. La demanderesse ne saurait être tenue pour responsable des prix pratiqués et de “l’inflation”, incontestable certes, mais relèvant toutefois d’un autre débat. Par ailleurs, et contrairement au cas cité de la Cour d’appel de Poitiers, il est à rappeler que le bilan en ergonomie a été réalisé sur prescription médicale, non de sa propre initiative. Encore une fois, il ne saurait être reproché à la demanderesse d’avoir suivi les prescriptions des soignants destinées à lui simplifier la vie au regard des difficultés certaines qui s’annoncent pour elle, notamment en terme de motricité. Dans ces conditions, la somme sollicitée sera accordée, soit 11 274 €. - frais de transport évalués forfaitairement à 3 000 €. (visite des proches, déplacements en consultations médicales) En défense, la SA PACIFICA note que la somme sollicitée n’est fondée sur aucun justificatif. Elle demande le débouté. En l’absence de justificatifs (factures, itinéraires, kilométrage parcouru), le tribunal est dans l’incapacité d’évaluer le préjudice et de le réparer utilement. La demande sera rejetée. - aide humaine temporaire La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. La demanderesse rappelle que l’expert judiciaire a retenu 9h d’aides humaines par jour à raison de 4,5 h d’aide humaine active et 4,5 h d’aide humaine passive post- consolidation pour un taux de Déficit Fonctionnel de 87 %. Elle s’estime donc légitime à solliciter le paiement d’une aide humaine temporaire dès son retour à son domicile au moins similaire à celle retenue à titre viager compte tenu du fait que son taux de Déficit Fonctionnel Temporaire a été fixé à cette période à 90%. Elle souligne que l’aide humaine temporaire concerne deux périodes distinctes : - La première période où elle a été autorisée à regagner son domicile le week end sous la surveillance de ses parents (du 13/07/2017 jusqu’au 27/06/2018). - Une deuxième période avec un retour à domicile à titre permanent (du 28/06/2018 au 01/10/2018, qui correspond au retour au domicile jusqu’à la date de consolidation). Estimant peu cohérent de distinguer les heures actives des heures passives puisque les services prestataires d’aide à domicile appliquent un tarif horaire unique, elle demande au tribunal de tenir compte d’un taux horaire qui ne saurait être inférieur à 20 € de l’heure : Ainsi, elle évalue l’aide humaine temporaire de la façon suivante : Première période avec un retour le week end du 13/07/2017 au 27/06/2018 : - 9h x (100 jours correspondant à 50 week ends) x 20 € = 18 000 € Deuxième période avec un retour complet à domicile du 28/06/2018 au 01/10/2018 : - 9h x (96 jours) x 20 € = 17 280 € Total des aides humaines temporaires : 35 280 € En défense, la SA PACIFICA propose la somme de 8 042,53 €. Elle indique que l’expert a retenue des besoins à hauteur de 9h par jour, dont la moitié d’aide active et la moitié d’aide passive. Elle acquièce aux périodes retenues par la demanderesse et note que la demanderesse produit des factures à hauteur de 30 606, 50 €, émises par la “Maison de Clochette”. Elle souligne que durant la période du 1er août 2017au 1er octobre 2018, la demanderesse a perçu une aide du Conseil départemental à hauteur de 1 216,18 €, soit 17 026,52 €. Elle ajoute que madame [T] a également perçu une “majoration tierce personne”, à hauteur de 5 537,45 €. Forte de ces éléments, elle rappelle que le contrat conclu avec madame [T] prévoit que “les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ou tout autre organisme ne se cumulent pas avec l’indemnisation”. Il en résulte selon elle que la demanderesse reste créancière d’une somme de 8 042,53 €. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’expert a fixé les besoins à : « 4,5 heures par jour de tierce personne active (sous forme d’ aide-ménagère, aide à la toilette, à préparer les repas, aide au repas, comme couper la viande) , 4,5 heures par jour de tierce personne passive (aide, surveillance, simulation, organisation des papiers administratifs ), (...) Soit 9 heures par jour y compris pendant les week-ends, les jours fériés et les vacances ». Il n’y a pas lieu de remettre en question cette analyse. En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. En l’espèce, l’aide a nécessairement été “spécialisée” au regard des conséquences de l’accident et des séquelles de madame [T]. La famille a d’ailleurs eu recours à des professionnels (la Maison de Clochette). Par ailleurs, l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 20 € le montant du coût horaire et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne temporaire à la somme de 35 280 € (9 x 196 x 20). Toutefois, si la jurisprudence tend à faire une analyse souple des conditions générales des contrats de prise en charge au titre des accidents de la vie, solution la plus favorable aux victimes, il n’appartient pas pour autant au juge de venir inclure dans la prise en charge des éléments qui en avaient été contractuellement exclus. En l’occurence, il ne s’agit même plus de discuter sur ce qui est inclus ou non dans tel ou tel poste de préjudice, mais d’appliquer une disposition sans équivoque du contrat, qui fait loi entre les parties. Dans le contrat liant la SA PACIFICA à madame [T], il est expressément prévu que les sommes perçues des prestataires extérieurs, tiers payeurs ou autres organismes, devront être déduites des sommes à verser. En outre, le principe demeure celui de la réparation intégrale sans perte ni profit. Dans la mesure où la Cour de cassation rapppelle que la PCH, prestation compensatoire du handicap, revêt un caractère indemnitaire, en exigeant le remboursement de sommes qu’elle a déjà perçues par ailleurs au titre de l’aide humaine temporaire, la demanderesse contredit ledit principe, en réclamant une double indemnisation du même poste. En l’espèce, madame [T] a perçu la somme de 17 026,52 + 5 537,45 soit à 22 563,97 € de la part du Conseil départemental au titre de l’aide humaine temporaire. Il en résulte que pour se conformer au principe de réparation intégrale sans perte ni profit et pour respecter le contrat signé, il y a lieu de déduire la somme perçue de la somme due. Ainsi, la SA PACIFICA sera condamnée à verser la somme de 12 716,03 € à la demanderesse. 2/ préjudices permanents - dépenses de santé futures Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Les demandeurs font valoir que l’expert a mis en avant la nécessité des appareillages suivants : - Un lit médicalisé à renouveler tous les 7 ans 2 500 € (Coût d’acquisition) - 1 625 € (65 % remboursement sécurité sociale) = 875 € (Coût initial). 875 € (Coût initial) + (875 € Coût initial / 7 ans) X 33,314 (€ de rente viager pour une femme âgée de 53 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2020) = 5 039 € - Un siège de douche mural à renouveler tous les 5 ans 300 € (Coût d’acquisition et installation) - 102,62 € (remboursement organisme sociaux) = 197,38 € (Coût initial). 197,38 € (Coût initial) + (197,38 € Coût initial / 5 ans) X 35,155 (€ de rente viager pour une femme âgée de 51 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2020) = 1 585 € - Un fauteuil roulant manuel Le fauteuil devra rester pliant, pour être transporté facilement dans un coffre de voiture. Un fauteuil type KUSCHALL COMPACT ou ULTRA-LIGHT est nécessaire pour madame [T] avec un renouvellement tous les 5 ans compte tenu de la jurisprudence habituelle : (2 921 € (Coût d’acquisition) + 891 € (entretien sur 5 ans)) - 603,65 € (remboursement fauteuil sécurité sociale + 891 € remboursement entretien) = 2 317 € (Coût initial). 2 317 € (Coût initial) + (2 317 € Coût initial / 5 ans) X 35,155 (€ de rente viager pour une femme âgée de 51 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2020) = 18 612 € - Un fauteuil électrique d’extérieur Le fauteuil devra être renouvelé tous les 5 ans selon la jurisprudence habituelle et disposer d’une commande tierce utilisable. 6 495 € (Coût d’acquisition avec entretiens) - 2 187,03 € (remboursement régime obligatoire) = 4 307,07 € (Coût initial). 4 307,07 € (Coût initial) + (4 307,07 € Coût initial / 5 (annualisation du coût du fauteuil) X 35,155 (€ de rente viager pour une femme âgée de 51 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2020) = 34 590 € - Un coussin d’assise Un renouvellement tous les 2 ans est nécessaire pour ce type d’appareillage. 69 € (Coût initial) + (69 € Coût initial / 2 ans) X 37,944 (€ de rente viager pour une femme âgée de 48 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2020) = 1 378 € - Une tablette tactile de communication Un renouvellement tous les 2 ans est aussi nécessaire pour cet appareillage qui permet à madame [T] de communiquer avec les tiers. 300 € (Coût d’acquisition tablette type samsung galaxy tab) - 0 € (remboursement organisme sociaux) = 300 € (Coût initial). 300 € (Coût initial) + (300 € Coût initial / 2 ans) X 37,944 (€ de rente viager pour une femme âgée de 48 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2020) = 11 683 € Au total, la demanderesse sollicite 72 887 € au titre des Dépenses de Santé Futures. Pour s’opposer aux demandes formulées, la SA PACIFICA rappelle que la nomenclature Dintilhac définit largement le poste des “dépenses de santé futures”, y englobant les frais “liés à l’installation de prothèses (...) à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaire afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après consolidation”. Partant, et au regard de la mention “les frais hospitaliers et médicaux ne seront pas pris en charge au titre du présent contrat”, la défenderesse estime ne pas devoir indemniser les appareils et leur renouvellement. Or, ce faisant la défenderesse propose une analyse erronée et contraire à la jurisprudence, qui rappelle que les exclusions doivent être interprétées de manière stricte. Il en résulte qu’au sein de la catégorie “dépenses de santé futures”, devront effectivement être exclus les frais médicaux et hospitaliers, non les autres frais, cette catégorie dépassant les seuls frais médicaux et hospitaliers. Ainsi, il y a lieu de considérer que les frais d’appareillage, compris dans la catégorie plus large des dépenses de santé futures, n’ont pas été expressément écartés par les parties et doivent pris en charge au titre de l’accident de la vie. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les calculs des demandeurs, en y appliquant toutefois le barème le plus récent de la Gazette du Palais, avec un taux d’actualisation à zéro. - Un lit médicalisé 2 500 € (Coût d’acquisition) - 1 625 € (65 % remboursement sécurité sociale) = 875 € (Coût initial). 875 €+ (875 €/ 7 ans) X 33,470 (€ de rente viager pour une femme âgée de 53 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2022) = 5 058,75 €. - Un siège de douche mural 300 € (Coût d’acquisition et installation) - 102,62 € (remboursement organisme sociaux) = 197,38 € (Coût initial). 197,38 € + (197,38 €/ 5 ans) X 35,310 (€ de rente viager pour une femme âgée de 51 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2022) = 1 591,06€ - Un fauteuil roulant manuel 2 921 € (Coût d’acquisition) + 891 € (entretien sur 5 ans) - 603,65 € (remboursement fauteuil sécurité sociale + 891 € remboursement entretien) = 2 317 € (Coût initial). 2 317 € + (2 317 €/ 5 ans) X 35,310 (€ de rente viager pour une femme âgée de 51 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2022) = 18 679, 65 € - Un fauteuil électrique d’extérieur 6 495 € (Coût d’acquisition avec entretiens) - 2 187,03 € (remboursement régime obligatoire) = 4 307,07 € (Coût initial). 4 307,07 € + (4 307,07 € Coût initial / 5 X 35,310 (€ de rente viager pour une femme âgée de 51 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2022) = 34 723, 60 € - Un coussin d’assise 69 € (coût d’aquisition) + (69 €/ 2 ans) X 38.107 (€ de rente viager pour une femme âgée de 48 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2022) = 1 383,70€ - Une tablette tactile de communication 300 € (Coût initial) + (300 € Coût initial / 2 ans) X 38.107 (€ de rente viager pour une femme âgée de 48 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2022) = 6 016,05 € TOTAL = 67 452,81 €. Il y a lieu de condamner la SA PACIFICA à verser à la demanderesse la somme de 67 452, 81 € au titre des dépenses de santé futures. - perte de gains professionnels futurs Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Sur le fondement de l’expertise ordonnée, la demanderesse sollicite que lui soit attribuée la somme (capitalisée) de 187 888 € au titre des pertes de gains professionnels futurs. En défense, la SA PACIFICA propose de déclarer satisfactoire la somme de 190 750, 75 €. En l’espèce, le revenu de référence retenu pour le calcul sera de : 20 561 €, sur proposition de la demanderesse, qui a calculé son revenu net imposable moyen sur les cinq années précédent l’accident. Il conviendra de déduire de ce revenu la pension d’invalidité versée, à hauteur de 8 731,20 € par année. Il convient ensuite de distinguer deux périodes : celle dite des “arrérages échus”, de la date de consolidation à la date de la décision (soit le 9 avril 2024) et celle des “arrérages à échoir”, pour la période future. Les arrérages à échoir peuvent être capitalisés. Pour le calcul, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera retenu, avec un taux d’actualisation à zéro, actuellement appliqué en jurisprudence. Ainsi, il y a lieu de calculer le préjudice de perte de gains professionnels futurs de la manière suivante : - arrérages échus : 20 561 - 8731,20 = 11 929,80 € (revenu annuel de référence) x 5 ans = 59.649€ + 5.964,40 € (six mois entre le 1er octobre 2023 et le 9 avril 2024) = 65 613,40€. - arrérages à échoir : 11 929,80 x 10.809 (euro de rente pour une femme âgée de 51 ans au moment de la décision, avec un départ à la retraite à 62 ans) = 128 949,20€ Soit un total de 194 562,60 €. Le tribunal étant toutefois tenu par les demandes formulées, il y a lieu d’attribuer à la madame [T] la somme totale de 187 888 € au titre de la perte de gains professionnels futurs. - assistance tierce personne définitive La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. La demanderesse rappelle que l’expertise établit un besoin en aide humaine viager de 9 heures par jour, sur toute l’année, y compris durant les week-ends et jours fériés. Il s’agit de 4h30 d’aide active et 4h30 d’aide passive. Elle sollicite que l’évaluation se fasse sur la base d’un taux horaire identique à ce qui se pratique par les organismes de prestations de services du lieu de vie de la victime. Elle produit un devis de “La Maison de Clochette” présentant un coût horaire de 26.54 € de l’heure. La demanderesse sollicite une somme au titre des arrérages échus “au jour de la décision”, qu’elle fixe au 1er octobre 2022, et une somme capitalisée pour les besoins postérieurs à la décision. - arrérages échus : du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2022, en retenant 412 jours par an (59 semaines pour prendre en compte les congés payés et les jours fériés) : 412 x 4 ans x 9h x 26,54 = 393 641, 28 €, à parfaire au jour de la liquidation. - arrérages à échoir à compter du 1er octobre 2022, à parfaire au jour de la décision : 412 x 9 x 26,54 = 98 410,32 € = coût par an 36.080 = prix de l’euro de rente pour une femme âgée de 50 ans à la date du jugement, à parfaire au jour de la décision, Gaz Pal 2020 = 98 410,32 x 36.080 = 3 550 644,34 € SOIT un total de 393 641,28 + 3 550 644,34 = 3 944 285 € dont elle soustrait la somme de 540 503 € correspondant à la créance des organismes sociaux (rente majoration capitalisée perçue par madame [T] notamment). Ainsi, la demanderesse sollicite la somme de 3 405 942 € au titre de l’assistance par tierce personne future. La SA PACIFICA propose une somme de 218 579,58 € dans l’attente d’un nouvel examen de la situation. Elle souligne que l’expert, dans l’intérêt de la victime, envisageait de la revoir deux ans après l’expertise. Elle sollicite alors que la prise en charge soit évaluée à
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile prévoit qarticle 1103 du code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 440 du code civil dispose quearticle L 113-1 du code des assurances. En revanchearticle L113-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661589eadb5098996d5b2382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA