Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 661589eadb5098996d5b240c
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 43 924 112 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 09 Avril 2024 2ème Chambre civile 60A N° RG 22/06001 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4T6 AFFAIRE : [T] [N] [L] [N] [M] [N] épouse [S] [E] [N] épouse [F] [K] [N] [W] [N] [G] [N] C/ Mutuelle MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM D’ILLE ET VILAINE Partie intervenante S.A. MMA IARD, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Juge, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision. JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Julie BOUDIER par sa mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE : DEMANDEURS : Madame [T] [N] [Adresse 20] [Localité 7] représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Monsieur [L] [N] [Adresse 20] [Localité 7] représenté par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [M] [N] épouse [S] [Adresse 16] [Localité 13] représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [E] [N] épouse [F] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [K] [N] [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [W] [N] [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [G] [N] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSES : Mutuelle MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE [Adresse 5] [Localité 15] représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 123, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 14] représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant CPAM D’ILLE ET VILAINE [Adresse 17] [Localité 6] défaillante, assignée à personne morale le 08/082022 INTERVENANT : S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 14] représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Exposé du litige Le 23 novembre 2015, [T] [N] a été victime d’un accident de la circulation routière alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule PEUGEOT assuré par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Le véhicule conduit par madame [P], également assuré par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a violemment percuté celui de la demanderesse. [T] [N] a dû être désincarcérée de son véhicule par les pompiers et conduite à l’hôpital [18] dont elle n’est ressortie que le 21 décembre 2005, après deux interventions. Elle a ensuite été hospitalisée à domicile puis admise en centre de rééducation fonctionnelle à [Localité 19] jusqu’au 29 avril 2016. Les suites médicales ont été péjoratives et une algoneurodystrophie des deux pieds a notamment été constatée. La demanderesse présente désormais des difficultés à la marche. Depuis l’accident, [T] [N] n’a pas repris d’activité professionnelle. Les MMA IARD ont versé à la demanderesse plusieurs provisions, pour un montant total de 45 000 €. Plusieurs expertises, amiables, puis judiciaires, ont été diligentées. Le docteur [I], expert désigné judiciairement, a rendu son rapport définitif le 21 février 2022. L’état récapitulatif est le suivant : “ - date de l’accident : 23 novembre 2015 - date de consolidation : 12 mars 2021 - déficit fonctionnel temporaire : - total : du 23 novembre 2015 au 29 avril 2016 et du 11 au 14 juillet 2017 - partiel de classe III : du 30 avril au 1er juin 2016 - partiel de classe II : du 1er juin 2016 au 14 octobre 2016 - partiel de classe II-III (35%) du 15 octobre 2016 au 10 juillet 2017 - partiel de classe IV : du 14 juillet au 14 août 2017 - partiel de classe III : du 15 août 2017 au 29 novembre 2017 - partiel de classe II (30%) : du 30 novembre 2017 à la date de consolidation - arrêt temporaire des activités professionnelles : - du 23 novembre 2015 au 7 janvier 2017 - le 16 janvier 2017 : reprise autorisée à hauteur de 2 heures par jour - arrêt de travail du 11 juillet 2017 au 18 juin 2019 - rente CPAM après la consolidation. - déficit fonctionnel permanent : 27 % - incidence professionnelle : oui - assistance par tierce personne : - 4 heures par jour du 21 décembre 2015 au 13 mars 2016 - 2 heures par jour le samedi et le dimanche pendant les week-ends thérapeutiques - 2 heures par jours, 7 jours sur 7, du 30 avril au 31 mai 2016 - 4 heures par semaine depuis le 1er juin 2016. Cette aide est pérenne - souffrances endurées : 4.5/7 - préjudice esthétique - 4/7 du 23 novembre 2015 au 1er juillet 2016 et du 11 juillet 2017 au 14 août 2017 - 3/7 du 2 juillet 2016 au 10 juillet 2017 et du 15 août 2017 à la consolidation - préjudice esthétique permanent : 3/7 - préjudice d’agrément, temporaire et permanent : oui - préjudice sexuel : oui - préjudice d’établissement : sans objet. Possibilité d’aggravation.” L’expert notait, au sujet du bilan lésionnel initial : “ Il est constitué par : - un traumatisme thoracique avec plusieurs fractures de côtes (fracture des arcs moyens gauches de la 6ème à la 10 ème côte, une fracture du tiers antérieur de la 3 ème côte droite à l’origine d’un petit emphysème péri-fracturaire, un minime pneumothorax à gauche, une condensation pulmonaire sous-pleurale antéro-latérale gauche et du segment interne du lobe moyen en faveur d’une contusion gauche, une discret épanchement pleural gauche, - un traumatisme du membre supérieur droit constitué d’une fracture comminutive de la diaphyse humérale droite, - un traumatisme de la hanche gauche avec une fracture basi-cervicale du col fémoral gauche, - un traumatisme complexe de la cheville et du pied gauche, avec une fracture non déplacée de la fibula ; une fracture cunéiforme du tarse, une fracture pluri-fragmentaire du 2ème et du 4ème métatarsien, une fracture de la base du 3ème métatarsien, une fracture marginale latérale du cuboïde, - un traumatisme du pied droit avec une fracture poly-fragmentaire du calcanéum. Ce bilan traumatisme initial est en lien direct et certain avec l’accident du 23 novembre 2015". A défaut d’offre d’indemnisation de la part de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [T] [N], son époux et ses enfants ont souhaité porter l’affaire en justice. *** C'est dans ces conditions que [T] [N], [L] [N] son époux, [M] [N] épouse [S], [E] [N] épouse [F], [K] [N], [W] [N] et [G] [N], leurs filles, ont assigné MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en indemnisation de leurs préjudices, outre la CPAM et MALAKOFF HUMANIS, par actes d'huissier des 21 juillet et 8 août 2022. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 10 octobre 2023 par voie électronique, les concluants demandent au tribunal de : S’ENTENDRE CONDAMNER les MMA IARD à verser à Madame [N] les sommes suivantes : A titre principal : Dépenses de santé actuelles et aides techniques ................................. 1.311,58 € Frais divers ............................................................................................ 14.227,99 € Tierce personne temporaire ................................................................. 25.472,88 € Pertes de gains actuelles ....................................................................... 47.685,85€ Mais NEANT après imputation de la rente AT Pertes de gains professionnelles futures .............................................. 85.235,64 € Mais NEANT après imputation de la rente AT Incidence professionnelle ...................................................................... 70.000 € Mais NEANT après imputation de la rente AT Frais de véhicule adapté ....................................................................... 10.527,00 € Tierce personne définitive .................................................................... 233.611,41 € Aides techniques .................................................................................... 58.007,44 € Déficit fonctionnel temporaire ............................................................. 18.388,75 € Souffrances endurées 4,5/7 ................................................................... 20.000,00 € Préjudice esthétique temporaire ........................................................ 5.000,00 € Déficit fonctionnel permanent 27% à 55 ans ...................................... 93.142,83 € Préjudice esthétique définitif 3/7 ......................................................... 8.000,00 € Préjudice d’agrément ........................................................................... 10.000,00 € Préjudice sexuel ..................................................................................... 10.000,00 € TOTAL ................................................................................................... 507.689,88€ PROVISIONS AMIABLES ET JUDICIAIRES A DEDUIRE ........ 45.000 € TOTAL GENERAL .............................................................................. 462.689,88 € A titre subsidiaire : Dépenses de santé actuelles et aides techniques ................................. 1.311,58 € Frais divers ............................................................................................ 14.227,99 € Tierce personne temporaire ................................................................. 25.472,88 € Pertes de gains actuelles ....................................................................... 47.685,85€ Mais NEANT après imputation de la rente AT Pertes de gains professionnelles futures .............................................. 85.235,64 € Mais NEANT après imputation de la rente AT Incidence professionnelle ...................................................................... 70.000 € Mais NEANT après imputation de la rente AT Frais de véhicule adapté ....................................................................... 10.527,00 € Tierce personne définitive .................................................................... 129.620,31 € Aides techniques .................................................................................... 58.007,44 € Déficit fonctionnel temporaire ............................................................. 18.388,75 € Souffrances endurées 4,5/7 ................................................................... 20.000,00 € Préjudice esthétique temporaire ........................................................ 5.000,00 € Déficit fonctionnel permanent 27% à 55 ans ...................................... 59.940,00 € Préjudice esthétique définitif 3/7 ......................................................... 8.000,00 € Préjudice d’agrément ........................................................................... 10.000,00 € Préjudice sexuel ..................................................................................... 10.000,00 € TOTAL ................................................................................................... 370.495,95 € PROVISIONS AMIABLES ET JUDICIAIRES A DEDUIRE ........ 45.000 € TOTAL GENERAL .............................................................................. .325.495,95 € CONSTATANT le caractère tardif et insuffisant des provisions versées et l’absence d’offre définitive adressée par les MMA IARD, dire et faisant application des articles L211-9 et L211-13 du Code des Assurances, DIRE ET JUGER que la somme allouée portera intérêts au double du taux légal à compter du 23 Juillet 2015 et jusqu’au jour du jugement à intervenir, créance des organismes sociaux comprises, provisions non déduites. CONDAMNER les MMA IARD à verser ces intérêts doublés. DIRE ET JUGER que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par capitalisation en application des articles 1153 et suivants du Code Civil. S’ENTENDRE CONDAMNER les MMA IARD à verser à Monsieur [N] une somme de 8.000 Euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement et une somme de 5.000 Euros au titre de son préjudice sexuel. S’ENTENDRE CONDAMNER les MMA IARD à verser les sommes suivantes aux consorts [N] au titre de leur préjudice moral : Préjudice moral de [M] [N] .......................................... 2.000,00 € Préjudice moral de [E] [N] .......................................... 2.000,00 € Préjudice moral de [K] [N] ...................................... 2.000,00 € Préjudice moral de [W] [N] ............................................... 2.000,00 € Préjudice moral de [G] [N] ...................................... 2.000,00 € S’ENTENDRE CONDAMNER les MMA IARD à verser les sommes suivantes aux consorts [N] au titre de leurs frais divers : Frais divers de [L] [N] ............................................. 1.299,86 € Frais divers de [M] [N] ................................................. 1.254,12 € Frais divers de [E] [N] .................................................. 376,27 € Frais divers de [K] [N] ............................................. 378,60 € Frais divers de [W] [N] ...................................................... 107,27 € Frais divers de [G] [N] ............................................. 164,06 € S’ENTENDRE CONDAMNER les MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM et à MALAKOFF HUMANIS. S’ENTENDRE CONDAMNER la Société MMA IARD aux entiers dépens. *** Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 5 septembre 2023 par la voie électronique, la société MMA IARD demande au tribunal de : Déclarer la société MMA IARD recevable en son intervention volontaire. Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de « les MMA ». Vu l’absence de contestation du droit à indemnisation. Vu l’offre provisionnelle réalisée. Vu les provisions réglées à hauteur de 45 000 €. Vu le rapport d’expertise. Débouter Madame [N] de ses demandes présentées au titre des honoraires de médecin-conseil qui ne seraient pas des frais d’assistance à expertise, des frais d’aménagement de la table de couture, de l’achat des chaussures, du manteau cuir, du solde au titre des vêtements abîmés. La débouter de toute demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle absorbés par la rente AT versée par la CPAM. Débouter Mme [N] de sa demande d’application du barème publié à la gazette du palais en 2022. Vu le principe de la réparation intégrale. Vu la prohibition de la double indemnisation. Vu la prohibition de l’enrichissement sans cause. La débouter de sa demande présentée au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent évalué sur une base journalière capitalisée. Déclarer satisfactoire l’offre formulée au titre du déficit fonctionnel permanent à concurrence de 54 000 € Évaluer comme ci-après le préjudice de Madame [N] et la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires: Honoraires de médecin-conseil : 2138,30 €. Vêtements : 43,33 €. Total des frais divers : 2540,18 € intégrant les honoraires de médecin conseil et les frais de vêtements. Frais de déplacement de Madame [N] : 7434,74 €. Tierce personne temporaire : 21 107,40 €. Frais de véhicule adapté : 5997,14 €. Tierce personne définitive : 103 350,06 euros. Fauteuil roulant : 57 123,86 €. Marchepied : 39,18 €. Déficit fonctionnel temporaire : 18 388,75 €. Souffrances endurées : 20 000 €. - 21/23 - Préjudice esthétique temporaire : 3 500 €. Préjudice esthétique définitif : 6 000 €. Préjudice d’agrément : 5 000 €. Préjudice sexuel : 4 000 €. Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. À déduire les provisions réglées à hauteur de 45 000 €. Sur le préjudice de Monsieur [N]. Évaluer le préjudice comme ci-après exposé et rejeter toute demande de plus en plus contraire : Préjudice moral : 5 000 €. Préjudice sexuel : 1 000 €. Frais kilométriques : 770,19 €. Chambre d’hôtel : 1067,58 €. Sur le préjudice des filles de Madame [N]. Allouer à chacune une somme de 1 500 € au titre du préjudice moral et d’accompagnement. Débouter les demandeurs de toutes demandes plus amples ou contraires Débouter les requérants de leur demande de pénalités. Réduire la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dépens comme de droit. *** Aux termes de conclusions signifiées le 11 avril 2023 par RPVA, Malakoff Humanis Prévoyance demande au tribunal de : - condamner la MMA IARD à payer à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE la somme de 5 641,16 euros au titre des dépenses de santé engagées ; - condamner la MMA IARD à payer à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la MMA IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yohann KERMEUR, Avocat au Barreau de Rennes, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. *** Par lettre adressée à monsieur le président du tribunal judiciaire de Rennes en date du 9 janvier 2023, la CPAM d’Ille et Vilaine a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance. Elle a indiqué, toutefois, que madame [N] avait été prise en charge au titre du risque accident du travail. Elle a fait part du montant définitif de ses débours, s’élevant à la somme totale de 439 241,12 €. *** Par décision du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 23 janvier 2024. Sollicitées sur ce point, les parties ont accepté le principe d’un jugement sans audience. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. Motifs A titre liminaire, il convient de rappeler que [T] [N] a été victime d’un grave accident de la circulation, mettant en cause un véhicule assuré par la SA MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES. La Société MMA IARD sera déclarée recevable en son intervention volontaire et pourra être désignée ci-après comme “la défenderesse”. En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [T] [N], victime directe, et de son époux et ses filles, victimes indirectes, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par la société MMA IARD, laquelle est donc tenue d’indemniser l'intégralité du préjudice subi par les demandeurs du fait de l’accident survenu le 23 novembre 2015. I- Sur le préjudice de [T] [N] La demanderesse entend solliciter réparation de son entier préjudice, sur la base du rapport définitif du docteur [I] et sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle sollicite que les conclusions du rapport définitif soient entérinées, à l’exception de celles relatives à la tierce personne définitive. Il sera précisé que pour l’ensemble des préjudices devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera appliqué, conformément à la jurisprudence habituelle, avec un taux d’actualisation à O%, plus adapté à la situation d’espèce et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer. A- Les préjudices patrimoniaux 1/ Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux. [T] [N] sollicite la somme de 1 311, 58 € au titre des soins podologue, électro-simulateur, franchises CPAM, cannes, fauteuil et siège de douche, marche pied, main courantes, tabouret, seau fauteuil, orthèse plantaire, rollator, frais de pharmacie, et déduction faite de la semelle orthopédique prise en charge par la CPAM avant consolidation. Elle produit des justificatifs de ces dépenses. Malakoff Humanis atteste avoir versé la somme totale de 5 641, 16 € au titre des dépenses de santé avant consolidation. La CPAM n’a pas constitué. En défense, la SA MMA IARD note qu’il y a lieu de déduire d’une part les sommes réglées par la CPAM et d’autre part, les sommes versées par la mutuelle. En considération de ces éléments, la demanderesse se contentant, au regard des pièces communiquées, de demander ce qui lui est réellement resté à charge, il y a lieu de faire droit à la demande. La SA MMA IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1 311,58 € au titre des dépenses de santé actuelles. 2/ Frais divers Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agit du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc. La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Frais autre que tierce personne Madame [N] sollicite le remboursement de la somme de 14 227,99 € correspondant aux frais d’honoraires du médecin conseil, frais de parking, carte mobilité inclusion, frais de copie de dossier médical, frais de télévision hôpital, reste à charge suite annulation de billets de train, frais aménagement table de couture, échelle pour accéder au bateau, chaussures adaptées, manteau cuir abîmé pendant l’accident, autres vêtements abîmés le jour de l’accident. Elle y ajoute les frais de déplacement, à hauteur de 5 764,70 €, en tenant compte d’une indemnité kilométrique à 0,636€/km, pour une voiture avec 5 chevaux fiscaux. Elle produit des justificatifs. En défense, la société MMA IARD sollicite : - la limitation de la somme due au titre des honoraires du médecin-conseil à 2 138,30 € correspondant aux frais d’assistance à expertise. - le rejet des frais d’aménagement de la table de couture, madame [N] ayant cessé cette activité et l’expert n’ayant pas objectivé ce besoin. Elle rappelle, lorsque la demanderesse fait valoir que ces frais avaient été pris en compte lors des discussions amiables, que de tels échanges ne peuvent être considérées comme des accords de principe et que son aval lors de la tentative de transaction ne la lie pas. - le rejet de la demande d’indemnisation relatives aux chaussures, l’achat de huit paires sur une année ne pouvant être considéré comme un préjudice à indemniser, et ce d’autant moins qu’il n’est pas justifié par une analyse médico-légale. Par ailleurs, la défenderesse note que même sans l’accident, la demanderesse aurait engagé ces frais. En réponse à la demanderesse qui note qu’il s’agit de six paires et non pas huit et qu’il est question de sandales orthopédiques et bottes pour le bateau, elle rétorque que celles-ci n’ont pas été objectivées par l’expert. - le rejet de la demande formulée au titre du manteau en cuir abîmé au cours de l’accident, faute de preuve qu’il a bien été endommagé au cours de l’événement, - la limitation à 30 % de la facture produite au titre des vêtements abîmés, faisant valoir que le justificatif produit ne permet pas l’identification d’un préjudice réel. La demanderesse répond que le préjudice doit nécessairement se déduire du fait qu’elle a été polytraumatisée et que les secouristes, tant sur place qu’à l’hôpital, ont été amenés à découper ses vêtements. Elle ne s’oppose pas à l’indemnisation des frais de parking, carte mobilité inclusion, frais de copie dossier médical, frais de télévision, échelle pour accéder au bateau. S’agissant des frais de déplacement, la défenderesse propose le calcul suivant, ne contestant pas le nombre de kilomètres revendiqué : (4224+4840) x 0.54 = 4 894,56 €. S’agissant des frais d’honoraires du médecin conseil, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [N] dans son intégralité, partant du principe que l’accident est la raison exclusive pour laquelle elle a consulté le docteur [R]. Partant, la somme de 4 299,80 € sera allouée à la demanderesse à ce titre. En ce qui concerne l’aménagement de la table de couture, il faut relever que l’expert ne retient ce poste de préjudice ni au titre de l’aménagement du logement, ni au titre de l’incidence professionnelle ou encore du préjudice d’agrément. Il est en outre à considérer que les justificatifs produits ne permettent pas de relier l’aménagement de la table directement à l’accident, en l’absence de précision sur les aménagements et sur le lien avec l’accident et les constatations de l’expert. En effet la mention “aménagement sur billard existant d’un plateau de table de travail composé de 5 pièces de bois exotique jaune en 310 de long et 212 de large, y compris glissières doubles en bois de même nature, finition vernis naturel et installation de l’ensemble chez le client” n’est pas suffisante à établir que cet aménagement est lié directement à l’accident. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande. Au sujet des chaussures, dont la demanderesse sollicite le remboursement à hauteur de six paires, seules seront prises en compte les sandales orthopédiques et la paire de chaussure avec semelles amovibles, seules acquisitions suffisamment reliées à l’accident puisqu’il n’est pas contesté que la demanderesse n’avait pas besoin de chaussures ou semelles orthopédiques avant l’accident. Les autres justificatifs ne permettent pas de relier de manière certaine l’achat à l’accident, outre le fait qu’il n’est pas rapporté la preuve que sans l’accident, la demanderesse ne les aurait pas acquises. Ainsi, la somme de 125+239 = 364 € sera allouée à [T] [N]. Concernant le manteau en cuir dont la demanderesse assure qu’il a été abîmé au cours de l’accident, il est à considérer avec la défenderesse que la preuve n’est pas rapportée de ce que le vêtement a bien été endommagé au cours de l’accident. Par conséquent, la demande sera rejetée. Enfin et relativement aux vêtements dont la demanderesse sollicite le remboursement, à nouveau, il est à considérer que la demanderesse ne rapporte pas suffisamment la preuve de son préjudice, produisant une facture comportant divers vêtements sans apporter davantage de précision sur les vêtements qu’elle portait lors de l’accident et qui ont été endommagés. En tout état de cause, il est raisonnable de penser que madame [N] ne portait pas trois pantalons, une blouse, un veste, un déshabillé, deux tops et deux soutien-gorges le jour de l’accident. Aussi, la proposition de la défenderesse sera validée et la somme de 43,33 € allouée à la demanderesse. S’agissant des frais de déplacement, il y a lieu de comptabiliser le nombre de kilomètres parcourus avec un véhicule de 5 chevaux fiscaux et de le multiplier par une indemnité kilométrique moyenne, étant précisé que l’évolution du coût de la vie et de l’inflation est nécessairement prise en compte au titre d’autres postes de préjudices, soit 0.590, soit (4224+4840) x 0.590 = 5 347, 76 € En considération de ces éléments, la somme de 10 054, 89 € sera accordée à la demanderesse au titre des frais divers. Frais de tierce personne temporaire La demanderesse sollicite que le taux horaire soit fixé à 18 € relativement à l’aide temporaire dont elle a eu besoin et fixée par l’expert. Elle rappelle que l’indemnité ne peut être réduite en cas d’entraide familiale. Sur la base des heures de besoin retenues par l’expert, la demanderesse sollicite 25 472,88€. La défenderesse sollicite que soit appliqué un taux horaire à 15 € et que le montant soit donc limité à la somme de 21 107, 40 €. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’expert a fixé les besoins à : - 4 heures par jour du 21 décembre 2015 au 13 mars 2016, soit 83 jours - 2 heures par jour le samedi et le dimanche pendant les week-ends thérapeutiques, soit 8 jours (4 week-ends puisque le premier a eu lieu le 5 avril et que madame [N] a quitté l’établissement le 29 avril suivant) - 2 heures par jour, 7 jours sur 7, du 30 avril au 31 mai 2016, soit 31 jours - 4 heures par semaine depuis le 1er juin 2016. Cette aide est pérenne. Soit, jusqu’à consolidation, soit 4h x 249.29 semaines. En ce qui concerne le taux horaire, il y a lieu de rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. En l’espèce, l’aide, essentiellement apportée par l’entourage familial et amical, n’a pas été “spécialisée”. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 16 € le montant du coût horaire et d’allouer à la victime la somme de 22 514,56 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation. 3/ Frais de véhicule adapté Le préjudice indemnise l’ensemble des dépenses nécessitées par les conséquences dommageables subies par la victime. L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. La demanderesse sollicite la somme de 10 527 € au titre de ce poste de préjudice, notant que le coût initial de transformation du véhicule a été de 2000 €, que la date du renouvellement est le 15/04/2023, soit 7 ans plus tard, fréquence à retenir, et que l’euro de rente viager applicable au premier renouvellement, soit à 57 ans, est égal à 29.843. Ainsi, elle calcule son préjudice de la manière suivante : 2000 + 2000/7 x 29.843 = 10526,57 € arrondi à 10 527 €. Elle rejette l’argument de la défenderesse selon lequel il faudrait limiter le nombre de renouvellements à l’année 2035, (date à laquelle les véhicules à moteur thermiques sont censées être interdits), compte tenu du caractère hypothétique de cette assertion. La défenderesse cite une jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix en Provence qui a retenu qu’il n’était pas pertinent de pérenniser l’indemnisation au delà du 1er janvier 2035. Elle propose le calcul suivant : 2000 + renouvellement tous les 7 ans jusqu’en 2035, date à laquelle la victime sera âgée de 70 ans, avec un prix de l’euro de rente (entre 57 et 70 ans) fixé à 12.59, soit 2000 + 2000/7 x 12.59 = 5 597,14 €. En l’espèce, il résulte de l’expertise que le préjudice de frais de véhicule adapté a été retenu en raison de la nécessité d’utiliser une voiture à boîte automatique. Le renouvellement du véhicule sera indemnisé pour la périodicité pertinente de 7 ans demandée par [T] [N]. Cette dernière était âgée de 57 ans au moment du premier renouvellement, en 2023. En l’état, il n’y a pas lieu de suivre le raisonnement de la défenderesse dans la mesure où l’interdiction des véhicules à moteur thermique n’est pas acquise à la date du 1er janvier 2035 et où l’argument selon lequel la demanderesse ne va “probablement” pas acquérir un véhicule neuf à 70 ans demeurant incertain. Dès lors, il y a lieu de calculer ainsi qu’il suit le montant de l’indemnisation due au titre des frais de véhicule adapté : 2000 € / 7 ans =285,71 € x 29.843 = € + 2000 € (coût du premier aménagement) = 10 526, 44 €. La demanderesse se verra alors attribuer la somme de 10 526, 44 € au titre des frais de véhicule adapté. 4/ Frais de tierce personne définitive La demanderesse rappelle que le docteur [I] a retenu une aide pérenne à hauteur de 4 heures par semaine. Elle indique que l’expert a sous-estimé ce besoin, ne tenant pas suffisamment compte de la taille du logement (256 m²) et de sa composition (5 chambres, deux salles de bain). Elle indique qu’elle reçoit ses filles, mais également sa mère et que l’aide-ménagère qui intervient actuellement ne peut qu’assurer les tâches de ménage quotidien dans les pièces utilisées tous les jours par monsieur et madame [N]. Elle indique avoir besoin d’une aide pour le nettoyage des fenêtres (17 fenêtres à petits carreaux), pour le chargement du coffre à bois, le cirage des sols une fois par an. Elle ajoute que la propriété est d’une surface de 8 400 m² (200 m² de dépendance et 8 000 m² de terrain avec des massifs floraux, des buis, un verger, un bois et une prairie). Elle atteste qu’elle effectuait partiellement les tâches d’entretien avant l’accident. Elle ajoute que l’existence d’une tendinopathie ne l’empêchait pas de travailler auparavant et que c’est à tort que l’expert a écarté l’entretien du jardin comme relevant des activités qu’elle pouvait exercer auparavant. Dans ces conditions, la demanderesse évalue son besoin d’aide à 7h par semaine, soit une heure par jour. Tenant compte d’un taux horaire à 18 €, elle fixe donc un besoin annuel à 7 416 € (412 heures x 18 €). Elle sollicite ainsi des arrérages échus à hauteur de 18 910,80 € et demande une somme capitalisée pour les années postérieures à la décision de justice, calculée ainsi : 7 416 x 28.951 (euro de rente à 58 ans) = 233 611, 41 €. Pour le cas où le tribunal retiendrait la base de 4 heures par semaine, elle calcule le besoin annuel à 4 114, 80 € (4h x 57,15 x 18 €) et sollicite donc (subsidiairement), la somme de 10 492,74 € au titre des arrérages échus et 119 127,57 € au titre des arrérages à échoir, versés sous forme d’un capital, soit au total, 129 620, 31€. La défenderesse sollicite du tribunal qu’il s’en tienne aux éléments objectivés par l’expert, estimant que les besoins supplémentaires allégués ne sont pas suffisamment prouvés. Elle relève en outre que l’expert a répondu aux dires de la demanderesse sur ce point. Aussi, la société MMA IARD sollicite que le tribunal se borne à retenir un besoin pérenne à hauteur de 4 heures par semaines, soit 3 429 € annuels avec un taux horaire fixé à 15 €. Elle propose donc une somme de 103 350,60 €. Elle ajoute que les calculs de la demanderesse sont erronés, sans véritablement développer son propos, et refusant de retenir un calcul sur 57,15 € (semaines?) alors que c’est précisément ce qu’elle fait dans son propre calcul. En l’espèce, l’expert, après avoir reçu les dires de la demanderesse (qui sont constitués des mêmes éléments que ceux apportés au tribunal), a proposé d’envisager une aide pérenne à hauteur de 4 heures par semaine (au lieu de 3) pour tenir compte notamment du besoin d’aide pour le cirage des sols une fois par an et pour une partie de l’entretien du jardin. Il n’a pas lieu de revenir sur cette évaluation expertale. Comme retenu précédemment, il y a lieu de fixer le taux horaire à 16 €. Sur la base de 365 jour par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés, il y a lieu de retenir 412 jours, soit 58,86 semaines x 16 € x 4h, soit un coût annuel de 3766,40€. Ainsi, pour la période située entre le 12 mars 2021 et le 9 avril 2024, soit 160,4 semaines, le montant de l’indemnisation s’élèvera à 10 265, 60 €. Pour la période postérieure, il y a lieu de calculer l’indemnisation sous la forme d’un capital, fixé à la somme de 3 766,40 € x 31.646 (euro de rente pour une femme de 55 ans au moment de la consolidation) = 119 191, 50 €. 5/ aides techniques Il y a lieu de rappeler que l’expert a retenu au titre des aides techniques : - le port de semelles orthopédiques à changer tous les ans - l’utilisation d’une canne - fauteuil roulant motorisé à renouveler tous les 5 ans - marche-pied pour accéder à la baignoire Sur le fauteuil roulant La demanderesse sollicite la somme de 56 625, 17 €. La défenderesse propose 57 123, 86 €. Il y a lieu d’attribuer à madame [N] la somme qu’elle sollicite. Sur les semelles orthopédiques La demanderesse sollicite la somme de 1 209, 60 €, tenant compte du coût de 105 €, d’un renouvellement annuel, d’un euro de rente à 33,470, d’une prise en charge par la sécurité sociale à hauteur de 28.86 € et d’une prise en charge mutuelle à hauteur de 40 €, soit à reste à charge de 36,14 €. La défenderesse sollicite la réserve de ce poste dans l’attente des relevés de la CPAM et de la mutuelle, qui sont donnés par la demanderesse. Il y a lieu de faire droit à la demande de madame [N] et de lui accorder la somme de 1209,60 €. Sur les embouts de canne La demanderesse sollicite la somme de 133,88 €, précisant que les embouts de canne ne sont pas indemnisés par la CPAM, ni par sa mutuelle. Elle ne demande pas le prix d’achat (déjà pris en compte au titre des dépenses de santé actuelles), mais le renouvellement. 4 x 33,470 = 133,88 €. La défenderesse sollicite la réserve de ce poste dans l’attente de la production de leurs relevés par la CPAM et la mutuelle. En l’espèce, il résulte des factures produites que ces achats ne font l’objet d’aucune prise en charge. Il y a lieu d’accorder la somme de 133,88 € à la demanderesse. Sur le marche-pied La demanderesse sollicite la somme de 38,79€, pour le renouvellement, le premier achat ayant déjà été comptabilisé dans les dépenses de santé actuelles. Elle note qu’au premier renouvellement, elle était âgée de 57 ans et que l’euro de rente était alors fixé à 29.843. Elle sollicite donc la somme de 6,50 € / 5 x 29.843 = 38,79 €. La défenderesse propose la somme de 39,18 €. Il y a lieu de faire droit à la demande de madame [N] et de lui accorder la somme de 38,79 €. Au titre des aides techniques, la société MMA IARD sera condamnée à verser à la demanderesse la somme totale de 58 007, 44 €. B- Préjudices extra-patrimoniaux Il y a lieu de prendre acte de l’accord de la défenderesse s’agissant des sommes réclamées au titre des préjudices suivants : - déficit fonctionnel temporaire : 18 388,75 € - souffrances endurées : 20 000 € 1/ préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite. La demanderesse sollicite que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 5 000 €, rappelant que le docteur [I] l’a évalué à 4/7 du 23 novembre 2015 au 1er juillet 2016 et du 11 juillet 2017 au 14 août 2017 en raison de l’utilisation du fauteuil roulant, puis à 3/7 devant les troubles de la marche justifiant des aides techniques et des cicatrices du membre supérieur droit du 2 juillet 2016 au 10 juillet 2017 et du 15 août 2017 au 12 mars 2021 (consolidation). Se fondant sur la jurisprudence habituelle, elle réclame la somme de 5 000 €. La défenderesse sollicite quant à elle que l’indemnisation soit limitée à 3 500 €. Au regard du référentiel MORNET 2022, proposant d’indemniser le préjudice esthétique permanent entre 4 000 et 8 000 € pour un préjudice évalué à 3/7 et entre 8 000 et 20 000 € pour un préjudice évalué à 4/7, tenant compte de la nature provisoire dudit préjudice, la somme réclamée n’apparaît pas disproportionnée. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer la somme de 5 000 € à la demanderesse au titre du préjudice esthétique temporaire. 2/ déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”. Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve. A titre principal, la demanderesse demande une indemnisation à hauteur de 93 142, 83 €. Elle se base alors sur une indemnité de 30 € par jour pour un déficit fonctionnel total. Subsidiairement, elle indique qu’il devra être fait application du barème Mornet et d’une valeur du point à 2 220 € pour une femme âgée de 55 ans au moment de la consolidation. La somme devra alors être fixée à 59 940€. Elle ajoute que depuis un arrêt du 20 janvier 2023 rendu par la Cour de cassation, la rente accident du travail n’a plus vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice. En défense, la société MMA IARD rappelle en premier lieu qu’elle propose de fixer l’indemnisation à 54000 €. En deuxième lieu, elle fait valoir que la méthode de calcul proposée par la demanderesse (capitalisation) n’a pas été confirmée en jurisprudence. En troisième lieu, elle fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation cité par la demanderesse n’est pas transposable au cas d’espèce, ayant été rendu au visa, spécifique, du code de la sécurité sociale et relativement aux postes de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle, la Cour considérant que la rente versée au titre d’un accident du travail indemnisait d’une part la perte de gains et l’incidence professionnelle et d’autre part le déficit fonctionnel permanent. Il était alors nécessaire de déduire l’indemnisation de ce dernier, en droit commun, pour éviter toute double indemnisation. La défenderesse fait alors valoir que la rente versée par la CPAM au titre de l’accident de trajet devra continuer à être déduite, en droit commun. En l’espèce, l’expert a fixé à 27 % le taux d’incapacité permanente partielle. Il relève qu’il persiste “Des troubles de la marche avec une boiterie importante en lien avec une amyotrophie du moyen fessier gauche, associée à des raideurs douloureuses de la hanche gauche au niveau du grand trochanter dans certains mouvements et un périmètre de marche très limité, et des douleurs des pieds. Des séquelles du membre supérieur droit avec une atteinte sensitive neurologique liée à une atteinte du nerf radial au niveau du foyer fracturaire avec quelques douleurs neuropathiques. Ces douleurs sont à distinguer des douleurs en lien avec la névralige cervicobrachiale droite qui relève d’un état antérieur interférent”. Le poste sera liquidé selon une méthode classique qui prend en compte “la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve”.Il sera tenu compte du point d’incapacité, qui lui-même varie en fonction du taux et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit. Madame [N] était âgée de 55 ans au jour de la consolidation. Suivant le barême MORNET 2022, la valeur de l’euro de rente pour une incapacité fixée à 27 % est de 2 220 €. Dans ces conditions, l’indemnisation sera fixée à 2 220 x 27 = 59 940 €. Considérant, avec la demanderesse, que la Cour de cassation prévoit désormais que la rente d’accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, il n’y a pas lieu à envisager d’imputer la rente accident du travail versée par la CPAM en l’espèce sur le déficit fonctionnel permanent. 3/ préjudice esthétique permanent La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle. La demanderesse souhaite que l’indemnisation soit fixée à 8 000 €, rappelant que le docteur [I] a retenu une valeur de 3/7 compte tenu du trouble de la marche et des cicatrices. La défenderesse sollicite que la somme de 6 000 € soit considérée satisfactoire. Le barème référentiel MORNET 2022 propose une indemnisation fixée entre 4 000 et 8 000 € pour un préjudice esthétique permanent évalué à 3/7. Madame [N] était âgée de 55 ans au moment de la consolidation, mariée, mère de cinq filles, travaillant à temps partiel en tant qu’intérimaire. En considération de localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle, il y a lieu de lui allouer une somme de 6 000 €. 4/ préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc. La requérante sollicite une somme de 10 000 €, rappelant que l’expert a retenu un préjudice d’agrément du fait de l’impossibilité pour elle de pratiquer la randonnée, la danse, la cueillette des champignons, les voyages, la voile. Elle fournit des attestations. La défenderesse réclame que la somme soit limitée à 5 000 €. Il résulte des attestations produites que la demanderesse était, avant l’accident, une femme très active, capable d’effectuer des travaux, y compris lourds (maçonnerie, bucheronage,...), et très efficace. Elle pratiquait également la voile et se montrait active et dynamique dans cette pratique. Les activités qu’elle exerçait auparavant lui sont effectivement devenues impossibles. L’expert note que “Madame [N] ne peut pas reprendre la activités de loisirs telles que décrites avant l’accident du 23 novembre 2015. Certaines activités ont été reprises mais avec un aménagement des conditions, comme la voile, les promenades et d’autres activités qui sont faites en prenant plus de temps”. Il ajoute “il ne lui est effectivement pas possible de pratiquer la randonnée, la danse, la cueillette de champignons, les voyages, la voile, tels que pratiqués auparavant”. En considération de ces éléments, il y a lieu de fixer à 6 000 € l’indemnisation due au titre du préjudice d’agrément. 5/ préjudice sexuel Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). La demanderesse, sur le fondement de l’expertise du docteur [I], sollicite une somme de 10 000 €. Elle cite l’expert “il existe une répercussion sur la vie sexuelle de madame [N], confirmée par son époux. Elle présente des douleurs qui ne permettent pas certaines positions et qui sont à l’origine d’un contrôle avec moins de spontanéité pendant l’acte sexuel. Il y a de ce fait, moins de libido. Ces répercussions sont en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du 23 novembre 2015". Elle rappelle que la Cour de cassation précise que la gêne positionnelle doit être indemnisée. La défenderesse, considérant que la perte de libido est déjà incluse dans le déficit fonctionnel permanent, propose de fixer à 4 000 € la somme due au titre de ce préjudice. En l’espèce, au regard des séquelles physiques de la demanderesse et des répercussions sur sa vie sexuelle (gêne positionnelle, perte de libido), il y a lieu de considérer que la somme de 6 000 € indemnisera justement le dommage. II- Sur le préjudice des consorts [N] A- Sur le préjudice d’[L] [N] 1/ préjudice moral
Articles de loi cités
article 1344 du code civil dispose quearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article L 211-9 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661589eadb5098996d5b240c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA