Tribunal JudiciaireProcédure accélérée fond
Tribunal Judiciaire · Procédure accélérée fond — 9 avril 2024
- ECLI
- 66158c41db5098996d5b6eb4
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 09 AVRIL 2024 N° RG 23/01554 - N° Portalis DB22-W-B7H-RM6A Code NAC : 72A DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires LES ALLÉES ROYALES BAT A/B sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société SOCAGI, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 385 213 293 dont le siège social est situé [Adresse 1], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Non comparant, représenté par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître François BLANGY, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉFENDEURS : 1/ Madame [X] [J], demeurant [Adresse 4], comparante, sourde et muette assistée de Mme [Z] [U], interprète en langue des signes inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de Versailles désignée par ordonnance du Juge statuant en la procédure accélérée au fond rendue le 11 Décembre 2023, 2/ Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 3], Non comparant, ni représenté. 3/ Madame [M] [S], demeurant [Adresse 3], Non comparante, ni représentée. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 05 FÉVRIER 2024 Nous, Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier en date du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires Les Allées Royales Bat A/B, [Adresse 2]), représenté par son syndic, la SARL Société d'Administration et de Gérance Immobilières, sous l'enseigne SOCAGI, a fait assigner M. [O] [S], Mme [M] [S]et Mme [X] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 481 et suivants du code de procédure civile, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire ou in solidum à lui payer les sommes suivantes : - 5.406,30 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 janvier 2022, - 2.500 € à titre de dommages-intérêts - 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Initialement fixée à l'audience du 11 décembre 2023, Mme [X] [J] a comparu. M. [O] [S] et Mme [M] [S], cités selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas comparu. Mme [X] [J], leur fille a indiqué que son père, M. [S] était hospitalisé et que Mme [S] sa mère, était atteinte de la maladie d'Alzheimer. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 février 2024 afin de permettre la désignation d'un interprète en langue des signes. A l'audience du 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué que s'agissant de la dette principale, les débiteurs s'étaient acquittés de leur dette au titre des charges de copropriété quelques jours après l'audience du 11 décembre 2023. Il a néanmoins maintenu sa demande de dommages-intérêts et sa demande au titre des frais irrépétibles, précisant que ce n'est que l'assignation qui a fait réagir les débiteurs. En présence de Mme [Z] [U], interprète en langue des signes, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Versailles et désignée suivant ordonnance du 11 décembre 2023, seule Mme [X] [J] a comparu. Elle a indiqué que son père gérait l'appartement sans difficultés jusqu'à la dégradation de son état de santé. Elle précise ne pas s'être rendue compte des arriérés de charges qui s'étaient accumulés. Elle demande que le syndicat soit débouté de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et précise qu'elle a réglé la dette dès qu'elle a été mise au courant de la situation. Elle indique que son père a réintégré l'appartement et qu'elle l'aide dans ses tâches administratives. M. et Mme [S] n'ayant pas comparu, ce jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur. Le jugement a été mis en délibéré à la date du 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions dues Il convient de constater, aux termes des débats que le syndicat des copropriétaires ne formule plus de demande au titre des charges et provisions. Sur les dommages-intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il incombe ainsi au syndicat des copropriétaires de caractériser d'une part, la mauvaise foi du copropriétaire débiteur et d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires est défaillant à rapporter la preuve de la mauvaise foi des défendeurs. Il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages-intérêts. Sur les mesures accessoires Le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné à payer les dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles. En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu selon la procédure accélérée au fond, Déboute le syndicat des copropriétaires Les Allées Royales Bat A/B, [Adresse 2]) représenté par son syndic, la SARL Société d'Administration et de Gérance Immobilières, sous l'enseigne SOCAGI, de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires Les Allées Royales Bat A/B, [Adresse 2]) représenté par son syndic, la SARL Société d'Administration et de Gérance Immobilières, sous l'enseigne SOCAGI, à payer les dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 AVRIL 2024 par Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile narticle 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et précis
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Procédure accélérée fond
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66158c41db5098996d5b6eb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA