Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bcf99851e0008f1e438
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 24 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 2-4 N° RG 18/20156 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQTL Ordonnance n° 2024/M83 Monsieur [O], [R], [S] [I] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Ernst VAN DER HORST, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant) Association [6] venant aux droits de l'Association '[6], afdeling [Localité 3]' par fusion du 31 décembre 2014, société de droit néerlandais, inscrite au Registre du Commerce des PAYS-BAS sous le numéro 40407319, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Ernst VAN DER HORST, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant) Association [4] société de droit néerlandais, inscrite au Registre du Commerce des PAYS-BAS sous le numéro 40531567, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Ernst VAN DER HORST, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant) Association [7] société de droit néerlandais, inscrite au Registre du Commerce des PAYS-BAS sous le numéro 40530150, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis représentée par par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & Société civile IMMOBILIERE [5], poursuites et diligences de son gérant en exercice représentée par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE demanderesse à l'incident Madame [Y] [W] [F] défaillante Intimées ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Ernst VAN DER HORST, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant) Appelants ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier, Après débats à l'audience du 12 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 avril 2024, l'ordonnance suivante : *** Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 27 juin 2018 dans le litige opposant : M. [O] [I] Association [6] Association [4] Association [7], à Mme [Y] [F] SCI [5], Vu la déclaration d'appel de M. [O] [I], l'Association [6], l'Association [4], l'Association [7] reçue au greffe le 20 décembre 2018, Vu les conclusions au fond des parties, Vu la demande de fixation de ce dossier transmise par les appelants le 10 mars 2023, Vu l'avis de fixation de cette affaire à l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2023, Vu les conclusions d'incident déposées le 16 mars 2023 par la SCI [5] aux fins de demander au conseiller de la mise en état de : 1/ Déclarer irrecevables pour violation des articles 910-1 et 910-4 du code de procédure civile, les premières conclusions des appelants en date du 20 mai 2019 par lesquelles la cour n'a pas été saisie d'une demande de réformation, infirmation ou nullité du jugement querellé, ni de l'ensemble des prétentions des appelants sur le fond. 2/ Déclarer irrecevables pour violation de l'article 954 du code de procédure civile, les premières prétentions des appelants en date du 20 mai 2019 en ce qu'elles n'énoncent aucun moyen de droit au soutien de leur demande de condamnation de la SCI [5] à payer à Me [T] [K] la somme de 240 000 €. 3/ Déclarer irrecevables pour violation des articles 564 et 566 du code de procédure civile, les premières conclusions des appelants en date du 20 mai 2019 en ce qu'elles soutiennent des prétentions nouvelles des appelants, qui renoncent devant la cour au rapport à succession soutenu devant le premier juge, ne sont pas qualifiées juridiquement, et empêchent donc la cour d'exercer son contrôle pour les faire bénéficier éventuellement de l'exception de l'article 566 du code d procédure civile à laquelle elles n'ont pas droit à défaut d'avoir présenté en première instance une demande en paiement contre la SCI [5]. 4/ En conséquence, confirmer le jugement rendu le 27 juin 2018 par le tribunal de grande instance de GRASSE sous le numéro de RG 18/01372 5/ Condamner les appelants solidairement à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [5] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Vu le soit-transmis du 21 mars 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse des appelants, Vu les conclusions en réponse notifiées le 08 juin 2023 par les appelants sollicitant du conseiller de la mise en état de : Vu les articles 914, 910-4, 954, 564 et 566 du CPC A titre principal, SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes présentées par la SCI [5] au Conseiller de la mise en état. A titre subsidiaire, DEBOUTER la SCI [5] de toutes ses demandes En tout état de cause DEBOUTER la SCI [5] de sa demande de condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, CONDAMNER la SCI [5] à payer aux appelants la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Vu l'avis du 28 septembre 2023 fixant l'incident à l'audience d'incidents plaidés du 12 mars 2024 à 10h30, Vu l'avis du 28 septembre 2023 défixant l'affaire de l'audience de plaidoiries au fond du 15 novembre 2023, Vu la re-notification le 11 mars 2024 des conclusions d'incident déposées le 16 mars 2023 par la SCI [5], L'incident a été mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Les parties constituées ne démontrent pas avoir fait signifier à Mme [F] leurs conclusions d'incident ; l'ordonnance sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état. Sur les demandes de la SCI [5] Les compétences du conseiller de la mise en état sont définies à l'article 914 du code de procédure civile ; ce magistrat n'a pas le pouvoir de de se prononcer sur les fins de non recevoir tirées des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile, ainsi que la cour de cassation l'a indiqué dans son avis rendu le 11 octobre 2022, puis dans son arrêt rendu le 21 décembre 2023 ( 2ème civ). De même, le conseiller de la mise en état ne peut pas statuer sur des demandes précemment formées par une partie devant la Cour. Tel est le cas des demandes de la SCI [5] qui, par conclusions au fond notifiées le 18 août 2019, a sollicité de la cour d'appel ce qu'elle réclame aujourd'hui du conseiller de la mise en état. De plus, en application de l'article 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel peut confirmer ou réformer la décision de première instance. Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état doit se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par incident par la SCI [5]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SCI [5], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'incident. Les appelants ont exposé des frais de défense à l'occasion de cet incident ; la SCI [5] sera condamnée à leur verser une indemnité globale de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous Déclarons incompétent pour connaître des demandes de la SCI [5], Condamnons la SCI [5] aux dépens de l'incident, Condamnons la SCI [5] à verser à M. [O] [I], l'Association [6], l'Association [4], l' Association [7], une indemnité globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à Aix-en-Provence, le 9 avril 2024 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code d procédure civile à laquellearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66162bcf99851e0008f1e438
Données disponibles
- Texte intégral
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