Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd099851e0008f1e444
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 6 197 961 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 09 AVRIL 2024 N° 2024/156 Rôle N° RG 20/04527 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZO6 [U] [K] C/ [W] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Mohand CHIBOUT - Me Pascale PENARROYA-LATIL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 26 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00664. APPELANT Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 4] 1952 à ([Localité 5]), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2433 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Mohand CHIBOUT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIME Maître [W] [J] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP SCP D'AVOCATS JÉRÔME LATIL ET PASCALE PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [U] [K] a accordé par acte sous seing privé daté du 14 novembre 2003, un prêt de 60 000 € à la SCI Marchalliand pour l'achat d'un navire de plaisance et a procédé à un virement de la somme de 61 979,61 €, le 16 février 2004, remboursable dans le délai de six mois. Par ordonnance sur requête rendue le 20 mai 2010, le tribunal de commerce de Fréjus a autorisé M. [U] [K] à faire pratiquer une saisie conservatoire du navire acquis par la SCI Marchalliand avec les deniers du requérant. Par jugement du 28 février 2011, le tribunal de commerce de Fréjus a condamné la SCI Marchalliand à payer à M. [U] [K] les sommes de : - 61 979.61 euros à titre principal - 29 930 euros au titre des intérêts légaux - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts - L'article 700 CPC - 80,85 euros à titre de dépens Me [W] [J], huissier de justice, exerçant à [Localité 7] a été désigné le 12 novembre 2015, dans le cadre de l'aide juridictionnelle, afin de faire procéder à la vente forcée du navire. M. [U] [K] expose : -avoir appris que le navire aurait été vendu le 2 juin 2016 par un autre huissier de justice - que Me [W] [J] lui a restitué le dossier le 7 décembre 2016, car il était territorialement incompétent. Par assignation du 27 juin 2018, M. [U] [K] a fait citer Me [W] [J] devant le tribunal de grande instance de Digne Les Bains, aux fins d'obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle. Par jugement rendu le 26 février 2020, cette juridiction a: - débouté M. [U] [K] de toutes ses demandes fondées sur la responsabilité professionnelle de Me [W] [J]. - condamné M. [U] [K] à payer à Me [W] [J] la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeté toutes autre demandes des parties. - condamné M. [U] [K] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration transmise au greffe le 22 avril 2020, M. [U] [K] a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions transmises le 28 mai 2020, par l'appelant. Il fait valoir que l'huissier de justice a failli à ses obligations professionnelles et déontologiques dès lors que : - Me [J] s'est totalement désintéressé du dossier et ne s'est plus manifesté, après avoir été informé de sa prise en charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle. - Détenteur d'un titre exécutoire l'autorisant à mettre à exécution la saisie vente du navire l'huissier de justice devait la mettre en oeuvre au risque d'engager sa responsabilité. - Informé de la décision en matière d'aide juridictionnelle, il a sollicité une provision pour poursuivre ses opérations M.[U] [K] estime être en droit d'exiger la réparation intégrale des préjudices subis, étant précisé que le navire avait une valeur de 100'000 € et que la privation de cette somme a compromis sa situation financière et entraîné la vente de son bien immobilier et l'expulsion de son logement. Vu les conclusions transmises le 12 octobre 2020, par Me [W] [J]. Il souligne que M. [U] [K] n'a pas été un créancier diligent, et que sa responsabilté ne peut être engagée, dès lors que : - à la date de la dénonce de la saisie conservatoire du navire, la SCI Marchalliand avait disparu. - Il a attendu quatre ans pour mettre la décision rendue à exécution. - les nombreux courriers réclamant le versement d'une provision pour la bonne marche du dossier, adressés tant à son conseil qu'à lui même n'ont pas été suivis d'effet. - Il ne pouvait traiter directement à l'égard d'un débiteur demeurant dans un département différent, ni faire intervenir un confrère territorialement compétent sans provision. Il observe que: - la décision d'aide juridictionnelle le désignant pour procéder aux mesures d'exécution n'est pas produite. - qu'aucun élément n'est fourni sur le prix de vente du bateau, ni sur sa valeur réelle. - L'adjudication du bien immobilier de l'appelant en région parisienne, intervenue pour des motifs antérieurs, n'a aucun rapport avec la créance dont il était prévu le recouvrement dans le cadre du présent litige. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2024. SUR CE La demande est fondée sur l'article 1231-1 nouveau du code civil, alors que le contrat est antérieur à l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016, de la loi de l'ordonnance du 10 février 2016. La responsabilité contractuelle peut être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige du fait d'une inexécution fautive de ses obligations par l'un des deux contractants. Le commissaire de justice n'est tenu de poursuivre l'exécution d'une décision que sous réserve du paiement des frais déjà engagés antérieurement et d'une éventuelle provision pour frais futurs, sauf lorsqu'il est désigné en matière d'aide juridictionnelle. L'examen de la facture établie le 6 avril 2011 par l'huissier de justice révèle qu'il avait procédé à des actes entre le 7 juillet 2010 et le 17 août 2010 pour un coût total de 1448,63 € et qu'il avait reçu la somme de 1000 € à titre de provision. Il a réclamé par courrier du 3 juin 2011 au conseil de M. [U] [K] le paiement du solde et indiqué par correspondance du 8 novembre 2011 que ne pouvant faire l'avance des frais, il sera contraint de procéder à l'archivage de cette affaire. En réponse à une demande tendant à faire poursuivre la vente du navire, il a adressé le 22 mars 2012 au conseil de M. [U] [K] un état détaillé des premiers actes à délivrer et sollicité une provision complémentaire de 1100 €. Il a précisé par lettre du 10 mai 2012 accepter de commencer les actes d'exécution contre le versement d'une provision de 400 € afin de tenir compte de la situation du client. Par lettre du 21 mars 2014, il a rappelé qu'à défaut il serait contraint d'archiver le dossier sans instrumenter. L'huissier de justice a adressé directement au client une dernière relance avant taxe pour le paiement du solde de 80,45 €, puis une mise en demeure avant taxe pour le même montant le 24 novembre 2014. Aucune inaction ne peut ainsi être reprochée à l'huissier de justice pour cette phase de la procédure La désignation au titre de l'aide juridictionnelle de Me [J], afin assurer l'exécution de la décision rendue le 28 février 2011 est intervenue le 12 novembre 2015. A compter de cette date, l'huisssier de justice ne pouvait plus se prévaloir d'un solde d'honoraires pour ne pas procéder immédiatement aux actes d'exécution sur son ressort territorial de compétence ou, le cas échéant établir un procès verbal de carence. S'il indique à juste titre qu'il devait rémunérer son confrère compétent pour la délivrance de certains actes dans le ressort du lieu du domicile de la SCI Marchalliand, il lui appartenait de suggérer à son client de déposer une demande d'aide juridictionnelle complémentaire de ce chef. Il ne justifie avoir réalisé aucun acte jusqu'à son courrier de déssaisissement du 22 novembre 2016. Dans ces conditions il peut être reproché à l'huissier de justice, devenu commissaire de justice de s'être totalement désintéressé du dossier. Ce comportement est constitutif d'une faute professionnelle. M. [U] [K] affirme à l'appui de sa demande d'indemnisation que le navire appartenant à la société débitrice aurait été vendu par un autre huissier de justice pour un prix de 100 €, alors que sa valeur serait de 100'000 €, ce sans apporter aucun élément de preuve sur ce point. Il ne fournit pas plus de documents justificatifs pouvant établir l'existence d'un lien entre l'inaction de l'huissier de justice dans l'exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce de Fréjus et la situation financière de sa société, ainsi que son endettement, manifestement bien antérieur. La demande en dommages et intérêts formée par M. [U] [K] est, en conséquence, rejetée. Me [W] [J] ne démontre pas que l'action en justice a été engagée de mauvaise foi à son encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire au défendeur. Sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée. Le jugement est confirmé, par substitution de motifs. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66162bd099851e0008f1e444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel