Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd099851e0008f1e44c
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 7 200 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 09 AVRIL 2024 N° 2024/ 145 Rôle N° RG 20/05737 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6PS S.A.S. CDS GROUPE C/ S.A.S. INTERFIRM (M&A) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilles MARTHA Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal arbitral d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Mai 2020 enregistré (e) au répertoire général APPELANTE S.A.S. CDS GROUPE Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité au siège social demeurant [Adresse 1]) représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. INTERFIRM (M&A) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Julie-ludocie DOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme ALLARD, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 6 novembre 2017, la société par actions simplifiée (SAS) Interfirm M &A, qui exerce une mission d'audit et de conseil auprès des entreprises dans le domaine de la fiscalité, de la recherche et de l'innovation, a conclu avec la SAS CDS Groupe, qui exerce une activité de gestion des réservations d'hôtel pour les entreprises, une convention d'assistance dans le cadre d'un contrôle fiscal afférent aux crédits d'impôt recherche des années 2012, 2013 et 2014, ainsi qu'une convention de valorisation de ces mêmes crédits d'impôt recherche pour les années 2015 à 2017. Les deux conventions contenaient une clause compromissoire confiant tout litige pouvant survenir entre les signataires à un arbitrage de la chambre régionale d'arbitrage. Un litige est né entre les parties au sujet du paiement des honoraires de la SAS Interfirm M & A. Me Julie Douard, avocat, agissant pour le compte de cette dernière, a saisi la chambre régionale d'arbitrage par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019. A défaut de choix d'un arbitre par les parties, Me [F] [S] a été désigné par la chambre régionale d'arbitrage. La SAS CDS Groupe n'a pas comparu devant l'arbitre, de sorte que la SAS Interfirm M & A lui a fait signifier ses conclusions et pièces par acte du 23 mars 2020, transformé en procès verbal de recherches infructueuses. Une nouvelle signification est intervenue à la demande de l'arbitre le 10 avril 2020, cette fois à personne habilitée. La SAS CDS Groupe s'est manifestée auprès de l'arbitre deux jours avant le prononcé de la sentence, en sollicitant une réouverture des débats. Par sentence en amiable composition et en dernier ressort du 22 mai 2020, l'arbitre, après avoir refusé la réouverture des débats, a : - déclaré la SAS Interfirm M &A recevable en son action ; - condamné la SAS CDS Groupe à payer à la SAS Interfirm M &A les sommes suivantes : * 72 000 € TTC au titre de la facture n°20 du 9 avril 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2019, * 34 059,60 € TTC au titre de la facture n°21 du 9 avril 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2019, * 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour les crédits d'impôt recherche 2016 et 2017, * 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation, * 8 000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, - condamné la SAS CDS Groupe à rembourser à la SAS Interfirm M &A les frais d'organisation de l'arbitrage réglés à la chambre régionale d'arbitrage, ainsi que les honoraires de l'arbitre effectivement payés par elle. Pour refuser à la SAS CDS Groupe la réouverture des débats et le renvoi de la procédure, l'arbitre a considéré que : - les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020, relatives à la période d'urgence sanitaire, ne sont pas applicables à la procédure d'arbitrage qui n'est pas une procédure judiciaire ; - la clôture de l'instruction d'une instance arbitrale et sa mise en délibéré ne constituent pas une clause contractuelle prévoyant une déchéance, s'agissant de l'exercice par l'arbitre de ses pouvoirs juridictionnels et non de la sanction d'une obligation imposée aux parties, celles-ci demeurant libres de comparaître ou non ; - si l'arbitre a le pouvoir d'ordonner la réouverture des débats, en l'espèce, aucune disposition réglementaire, ni aucune situation matérielle n'empêchait la SAS CDS Groupe de comparaître par voie électronique ou courrier postal, alors qu'elle était avisée de la saisine de la chambre d'arbitrage depuis le 2 octobre 2019 et avait été régulièrement tenue informée des délais tout au long de la procédure, de sorte qu'il lui était loisible de défendre ses intérêts. Sur le fond, l'arbitre s'est référé, pour condamner la SAS CDS Groupe, tant aux dispositions contractuelles qu'à l'équité. La sentence a fait objet d'un jugement d'exequatur du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 17 juin 2020. Par acte du 25 juin 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS CDS Groupe a saisi la cour d'appel aux fins d'annulation de la sentence prononcée le 22 mai 2020. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 janvier 2024. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 27 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS CDS groupe demande à la cour de : ' la recevoir en son recours en annulation ; ' débouter la SAS Interfirm M &A de l'ensemble de ses demandes ; ' annuler la sentence ; ' condamner la SAS Interfirm M & A à lui payer une somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. Elle fait valoir que : Sur la caducité de la déclaration d'appel : la cour n'est pas compétente pour connaitre de l'irrecevabilité des conclusions en application de l'article 961 du code de procédure civile, s'agissant d'une fin de non recevoir relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et, à la supposer constituée, la fin de non recevoir a été régularisée ; Sur la violation de l'ordre public et du principe du contradictoire : - elle n'a jamais été représentée par un avocat dans le cadre de la procédure arbitrale, puisque le courrier de Me [X] est antérieur à cette procédure et concerne la mise en demeure de payer ; - les articles 16 et 1464 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent le droit à un procès équitable, obligeant les arbitres à donner aux parties suffisamment de temps pour produire leurs observations ; - pendant la période exceptionnelle d'urgence sanitaire, le gouvernement a pris des dispositions afin que ce droit ne soit pas sacrifié et ces dispositions, qui sont d'ordre public, s'appliquent aux arbitrages qui sont de véritables contrats ; - selon l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, qui n'exclut pas formellement l'arbitrage, les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires ainsi que toutes clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er, or, en l'espèce, en exécution du contrat de procédure modifié, la signification par la SAS Interfirm M & A n'est régulièrement intervenue que le 10 avril 2020, soit pendant la période juridiquement protégée, de sorte qu'elle a aurait dû bénéficier d'un report de plein droit du délai, imparti à peine de déchéance, pour conclure ; - s'il est considéré que l'arbitrage n'est pas un contrat, mais une instance à caractère juridictionnel, l'article 2 de l'ordonnance précitée est applicable, de sorte qu'elle aurait dû bénéficier pour conclure d'un délai expirant le 24 juillet 2020. Sur le fond, elle rappelle que la sentence du tribunal arbitral, auquel les parties confèrent mission de statuer comme amiable compositeur, doit faire ressortir la prise en considération par l'arbitre de l'équité alors qu'en l'espèce, la motivation de la décision se réfère de manière purement formelle à l'équité puisque l'arbitre s'en est tenu aux dispositions contractuelles, sans faire preuve de la moindre souplesse, en violation des principes afférents à l'arbitrage. Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 27 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SAS Interfirm M & A demande à la cour de : ' déclarer irrecevables les conclusions de la SAS CDS Groupe et prononcer la caducité de l'appel ; A défaut et sur le fond : - rejeter le recours en annulation de la SAS CDS Groupe à l'encontre de la sentence arbitrale du 22 mai 2020 et déclarer celle-ci valable, de même que l'ordonnance d'exequatur rendue le 17 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence ; ' condamner la SAS CDS Groupe à lui payer 15 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que : Sur la caducité de la déclaration d'appel : - la cour est compétente pour statuer sur la recevabilité des conclusions des parties et la caducité de la déclaration d'appel dès lors qu'une régularisation est possible jusqu'à la clôture de la procédure ; - les conclusions successives communiquées par la SAS CDS Groupe dans le cadre de l'appel mentionnent un siège social au [Adresse 2], qui correspond à l'adresse indiquée sur son extrait K-bis, alors qu'il s'agit en réalité d'un chantier où aucune société ne peut avoir une quelconque activité et la SAS CDS Groupe ne justifie pas d'un contrat de domiciliation valable ; - les conclusions sont irrecevables sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief, provoquant la caducité de la déclaration d'appel ; Sur le respect du contradictoire et de l'ordre public : - la SAS CDS Groupe est représentée par Me Le Roquais, avocat, depuis le 16 juillet 2019 et, dans un courrier du 5 août 2019, celui-ci a indiqué qu'il était mandaté pour la représenter, de sorte que tous les actes de procédure lui ont été adressés en copie ; - alors que tous les courriers adressés à la SAS CDS Groupe dans le cadre de l'arbitrage ont été reçus, notamment celui du 7 janvier 2020, par lequel l'arbitre a fixé le calendrier de procédure et annoncé la date de la clôture, et celui du 11 mai 2020 par lequel il a clôturé la procédure et qu'elle lui a signifié ses conclusions le 23 mars 2020 puis le 10 avril 2020, la SAS CDS Groupe ne s'est manifestée que le 20 mai, soit tardivement ; - le recours en annulation d'une sentence arbitrale est strictement encadré ; - en l'espèce, ni l'article 2 ni l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne comptent l'arbitrage au rang des procédures concernées par la prolongation des délais, puisqu'il ne s'agit pas d'une action en justice, que la clôture de la procédure ne correspond ni à une déchéance, ni à une astreinte, ni à une clause pénale, ni à une clause résolutoire et que la convention de procédure d'arbitrage n'est pas un contrat et procède de la fixation unilatérale par l'arbitre du calendrier de procédure. Sur le fond, elle fait observer que l'arbitre a expressément motivé sa décision en rappelant que l'application de la convention était équitable et que le juge ne saurait exercer un quelconque contrôle de l'exactitude des motifs d'équité invoqués. Motifs de la décision Sur la caducité de la déclaration d'appel En application de l'article 1495 du code de procédure civile, le recours en annulation contre une sentence arbitrale est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1. L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant dans ce délai, quelle qu'en soit la cause, entraîne la caducité de la déclaration d'appel. En l'espèce, la SAS Interfirm M & A soutient que les conclusions remises au greffe par la SAS CDS Groupe le 17 septembre 2020 sont irrecevables au motif que le siège social de l'appelante, tel que mentionné dans ses conclusions, est fictif. Selon l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont irrecevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. La cause d'irrecevabilité peut cependant être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 960 sont afférents à la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui représente légalement la personne morale appelante. Il en résulte que les conclusions d'appel d'une société mentionnant un siège fictif sont irrecevables à l'égard des parties qui se prévalent de cette irrégularité. Dès lors que l'irrecevabilité des conclusions est régularisable à tout moment jusqu'à la clôture de la procédure, le pouvoir de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions sur ce fondement, ainsi que sur la caducité de la déclaration d'appel qui est susceptible d'en résulter, n'est pas réservé au conseiller de la mise en état. La compétence exclusive du conseiller de la mise en état ne vaut que depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, or, l'absence de régularisation des conclusions au regard des exigences de l'article 961 du code de procédure civile ne peut, par définition, être constatée qu'après la clôture de l'instruction. La cour a donc le pouvoir de statuer sur ce point, de même que sur la caducité de la déclaration d'appel qui est susceptible d'en découler. En l'espèce, si dans ses trois premiers jeux de conclusions, remis au greffe de la cour les 17 septembre 2020, 7 mai 2021 et 20 décembre 2012, le siège social de la société CDS Groupe est fixé [Adresse 2], ses dernières conclusions avant clôture, remises au greffe le 27 juin 2023, la domicilient [Adresse 1]. La SAS Interfirm M & A ne démontre par aucune pièce que ce siège social est fictif. Il en résulte, à supposer que le siège social auparavant mentionné dans les conclusions de l'appelante soit fictif, que le motif d'irrecevabilité des conclusions a été régularisé avant la clôture de la procédure. Aucune irrecevabilité des conclusions n'étant encourue, la demande tendant à ce que la cour constate la caducité de la déclaration d'appel ne peut utilement prospérer. Sur le recours en annulation de la sentence arbitrale En application de l'article 1492 du code de procédure civile, le recours en annulation d'une sentence arbitrale n'est ouvert que si : 1° le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent, ou 2° le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué, ou 3°le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée, ou 4° le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou 5° la sentence est contraire à l'ordre public ou 6° la sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix. Le recours en annulation est la seule voie de nullité contre la sentence elle-même. Cependant, lorsque les parties n'ont pas renoncé à l'appel, la cour peut être saisie simultanément des moyens de réformation et de nullité. En l'espèce, la cour n'est saisie que de moyens de nullité. Il résulte des articles 1464 et suivants du code de procédure civile que, à moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques. Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21, 23 et 23-1 du code de procédure civile. Le non-respect du principe de la contradiction, tel que prévu à l'article 16 du code de procédure civile, en ce qu'il entrave les droits de la défense, est donc sanctionné par la nullité de la sentence. Le respect de ce principe est imposé, non seulement aux parties, mais aussi à l'arbitre à qui il appartient de contrôler la procédure et, lorsqu'il organise le déroulement de l'instance, de vérifier que les parties ont pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire, de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision du tribunal n'ait échappé à un débat contradictoire. Pour autant, dans la conduite de la procédure, les parties et les arbitres sont tenus d'agir avec célérité et loyauté. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société CDS Groupe n'a fourni aucune explication en droit ou en fait avant que l'arbitre rende sa sentence. Il ne peut utilement être soutenu qu'elle était valablement représentée par un avocat dans le cadre de l'instance arbitrale puisque si Me [V], dans un courrier adressé à la SAS Interfirm M & A le 5 août 2019, se présente comme son conseil, il n'évoque à aucun moment la procédure d'arbitrage qui, au demeurant à cette date, n'était pas encore en cours. La SAS Interfirm M & A ne démontre pas que Me [V] est intervenu à la procédure d'arbitrage ou s'est manifesté à l'occasion de celle-ci en excipant d'un mandat dans les intérêts de la SAS CDS Groupe. Dans un courrier du 15 janvier 2020, le conseil de la SAS Interfirm M & A indique d'ailleurs à la SAS CDS Groupe qu'il 'conviendrait que son conseil se constitue officiellement auprès de l'arbitre'. Nul, y compris un avocat, ne peut représenter une partie devant les arbitres sans être muni d'un pouvoir spécial et régulier. S'il est d'usage de considérer qu'un avocat est investi du mandat ad litem sur son affirmation, encore faut il qu'il se manifeste en cette qualité auprès de l'arbitre. En l'espèce, tel n'est pas le cas et c'est précisément pour ce motif que l'arbitre, constatant l'absence de comparution de la SAS CDS Groupe, a demandé à la SAS Interfirm M & A de lui signifier ses conclusions avant la clôture de la procédure. La procédure d'arbitrage a été ouverte sur demande de la SAS Interfirm M & A. Le 30 septembre 2019, la chambre régionale d'arbitrage a informé la SAS CDS Groupe, par lettre recommandée avec avis de réception, de l'ouverture de la procédure. L'arbitre a clôturé la procédure le 11 mai 2020, soit pendant la période d'urgence sanitaire consécutive à la COVID 19. L'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, afférente à la prolongation des délais échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, concerne les actes et formalités prescrits par la loi ou le règlement qui doivent être réalisés dans un délai déterminé et dont l'inexécution est sanctionnée par un texte, ainsi que les actions en justice, recours et actes de procédure qui doivent être réalisés dans un délai légalement déterminé à peine de sanction. L'article 4 de cette ordonnance, dans sa version en vigueur depuis le 17 avril 2020, est relatif aux astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance. L'arbitrage est un dispositif de règlement conventionnel du litige. Il ne constitue pas une procédure judiciaire. Dans ces conditions, l'article 2 de l'ordonnance, qui porte adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire, statuant en matière non pénale, ne lui est pas applicable. L'article 4, afférent aux astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance, n'est pas davantage applicable puisque le délai, dont la SAS CDS Groupe soutient qu'il aurait dû être prorogé, ne procède pas du contrat par lequel les parties sont convenues de soumettre tout litige entre elles à l'arbitrage. La mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage procède d'une clause compromissoire qui ne réglemente pas la procédure applicable, se contentant de renvoyer au règlement intérieur de la chambre régionale d'arbitrage. Le calendrier de procédure mis en place par l'arbitre procède de son imperium, les parties ayant, par avance, accepté de s'y soumettre en se référant au règlement intérieur précité. Par ailleurs, ce calendrier de procédure n'instaure aucune déchéance au sens du texte précité, puisque la SAS CDS Groupe avait la possibilité de solliciter une réouverture des débats, ce qu'elle n'a pas manqué de faire, même si celle-ci lui a été refusé par l'arbitre, usant du pouvoir que lui confère le règlement intérieur, de contrôler le cours de la procédure. En conséquence, la SAS CDS Groupe n'est pas fondée à soutenir que l'arbitre a méconnu les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020. S'agissant du respect des principes directeurs du procès, énoncés par le code de procédure civile, particulièrement le principe de la contradiction, prévu à l'article 16 du code de procédure civile, la clause compromissoire insérée aux deux conventions renvoie expressément au règlement intérieur de la chambre régionale d'arbitrage. En application de celui-ci, la chambre régionale d'arbitrage a avisé la SAS CDS Groupe dès le 30 septembre 2019 par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) de la demande d'arbitrage de sa co-contractante. Cette dernière l'en avait elle-même déjà informée par courrier électronique du 26 septembre 2019. Par la suite, la SAS CDS groupe a été avisée par LRAR le 7 janvier 2020 du calendrier de procédure établi par l'arbitre, notamment de ce que le délai de six mois, fixé pour le prononcé de la sentence, expirerait le 30 juin 2020. La SAS Interfirm M & A lui a ensuite signifié ses conclusions et pièces par acte du 23 mars 2020, mais le commissaire de justice ayant dressé un procès verbal de recherches infructueuses après avoir constaté qu'aucun immeuble ne se trouvait l'adresse de son siège social, une deuxième signification est intervenue le 10 avril 2020, cette fois à son siège de [Localité 4], l'invitant à comparaître, produire et communiquer le cas échéant ses conclusions et pièces dans le délai d'un mois, soit avant le 10 mai 2020, lui rappelant que, faute de comparaître, la procédure serait close. Il n'est pas contesté que cet acte a été reçu par la SAS CDS Groupe. Y faisant suite, l'arbitre a informé la SAS CDS Groupe, par lettre recommandée du 11 mai 2020, reçue le 13 mai 2020, de la clôture de l'instruction et de la mise en délibéré de la sentence. Il résulte de ces éléments que la SAS CDS Groupe a été régulièrement avisée par l'arbitre de sa saisine, du calendrier de procédure comportant la date de clôture et de l'ordonnance de clôture. Elle a bénéficié d'un délai d'un mois, dont elle connaissait la sanction en cas de non comparution, sans faire diligence dans le délai imparti. Au regard de ces éléments, elle ne peut utilement soutenir que le rejet par l'arbitre de sa demande de prorogation des délais consacre une violation du principe du contradictoire. En effet, si le droit d'être entendu et le principe de l'égalité de traitement des parties, consacrés par le code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, imposent à l'arbitre de s'assurer que chaque partie a connu les demandes et les moyens de son adversaire et a été en mesure d'y répondre en temps utile, celui-ci a également le devoir, aux termes de l'article 1464 du code de procédure civile, de contrôler le cours de la procédure et de s'assurer que celui-ci n'est pas entravé par des manoeuvres dilatoires. En l'espèce, la société CDS Groupe a été avisée : - par lettre recommandée du 30 septembre 2019, reçue le 2 octobre 2019, de l'ouverture de l'instance arbitrale, - par lettre recommandée du 27 novembre 2019, reçue le 29 novembre 2019, de l'acceptation de sa mission par l'arbitre, - par lettre recommandée du 7 janvier 2020, reçue le 8 janvier 2020, du calendrier de procédure, - par lettre recommandée du 15 janvier 2020 de Me [G], reçue le 20 janvier 2020, des conclusions et pièces de la SAS Interfirm M & A, - par lettre recommandée du 4 mars 2020, reçue le 6 mars 2020, du nouveau calendrier de procédure faisant injonction à la SAS Interfirm M & A de procéder à une nouvelle signification de ses conclusions et pièces. - par procès verbal d'huissier du 10 avril 2020, des conclusions et pièces de cette dernière. Elle a donc eu connaissance du calendrier de procédure bien avant le 17 mars 2020, date à laquelle un confinement a été imposé sur le territoire national. Par ailleurs, l'arbitre a veillé au respect de son droit à se défendre en imposant à son adversaire, qui lui avait vainement signifié ses conclusions, une nouvelle signification. Les motifs de sa demande de report de l'ordonnance de clôture, tels qu'énoncés dans le courrier électronique que son avocat a adressé à l'arbitre le 20 mai 2020, sont exclusivement afférents au report des délais contractuels organisé par l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020. Or, ceux-ci sont inapplicables à l'arbitrage et s'agissant de la paralysie qui a entravé tous les secteurs de la vie professionnelle, y compris des professions juridiques, à compter de la mi-mars 2020, l'arbitre a très justement rappelé à la SAS CDS Groupe, dans un courrier électronique du 21 mai 2020, qu'il était possible, dans le cadre d'un arbitrage, de recourir à une comparution par voie électronique ou postale. Dans ces conditions, non seulement la crise sanitaire ne constituait pas un obstacle à l'exercice de ses droits par la SAS CDS Groupe, mais il est établi, au regard des diligences accomplies par son adversaire et par l'arbitre lui-même, qu'elle a bénéficié d'un délai effectif pour les exercer. Or, elle s'est manifestée, non pas lorsqu'elle a eu connaissance des demandes et moyens de défense de la SAS Interfirm M & A, afin, par une constitution d'avocat, de démontrer son intention de faire progresser l'arbitrage, mais très tardivement, deux jours avant le délai fixé pour le prononcé de la sentence. La situation eut été différente si elle s'était manifestée dès le 10 avril 2020 en constituant avocat et en demandant à bénéficier, compte tenu des circonstances, d'un délai supplémentaire pour conclure. En ce sens, sa demande du 20 mai 2020 afin que les débats soient réouverts doit être considérée comme tardive. L'arbitre est comptable de la célérité de la procédure d'arbitrage que les parties ont choisie afin, notamment, d'échapper aux délais contraints des procédures judiciaires. En ce sens, il était légitime, alors que la SAS Groupe n'avait manifesté aucune intention de comparaître, à refuser de retarder le prononcé de la sentence, annoncé par un calendrier de procédure qui avait déjà été modifié afin de respecter les droits de la défense. L'arbitre n'a donc pas manqué au respect du principe du contradictoire en ce que sa décision de refuser un ultime report traduit au contraire un juste équilibre entre les principes d'efficacité et de célérité de la procédure d'arbitrage et du contradictoire, conforme aux dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, le droit d'être entendu n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les diligences à attendre des parties dans le cadre d'une procédure dont elles ont la maîtrise. En l'espèce, le comportement de la SAS CDS Groupe, qui n'a effectué aucune formalité démontrant son intention de faire diligence afin que la procédure d'arbitrage suive son cours avec célérité, traduit un comportement dilatoire que l'arbitre était légitime à contourner en refusant le report demandé deux jours seulement avant la date fixée pour le prononcé de la sentence. En conséquence, l'arbitre n'ayant violé, ni le principe de la contradiction, ni une quelconque disposition d'ordre public, la sentence ne saurait être annulée. Sur le fond La clause d'amiable composition dont la possibilité est prévue par l'article 1478 du code de procédure civile permet de déroger à l'obligation faite à l'arbitre de statuer en droit. Elle permet aux arbitres amiables compositeurs de puiser dans l'équité, au mépris d'une règle de droit, la raison de leur décision. Il s'agit cependant d'une simple faculté, qui ne les oblige pas à écarter les règles du droit, rien n'interdisant à l'amiable compositeur de statuer en droit, s'il estime que l'application de celui-ci répond à l'équité. Il convient donc de vérifier par l'examen de la motivation adoptée, si, en l'espèce, alors que les parties lui ont donné mission de statuer en amiable compositeur, l'arbitre a confronté à l'équité les solutions qu'il a retenues. En revanche, le juge n'a pas le pouvoir de s'immiscer dans l'appréciation par l'arbitre de l'équité. En l'espèce, l'arbitre a motivé sa décision en analysant les points de désaccord à l'aune des règles contractuelles marquant la commune intention des parties, tout en se référant expressément à l'équité pour dégager la solution du litige. Cette référence à l'équité figure en pages 19, 21, 22, 23, 24 et 26 de la sentence, l'arbitre ayant pris soin, pour chaque contestation, d'analyser ce qui était dû en application des contrats, avant de vérifier que la solution induite par ceux-ci était également équitable. La cour n'ayant pas le pouvoir de s'immiscer dans l'appréciation de l'équité, telle qu'opérée par l'arbitre, il n'y a pas lieu d'analyser la pertinence de son analyse sur ce point. En conséquence, la sentence arbitrale est motivée et l'arbitre s'est bien conformé à la mission qui lui avait été confiée, de sorte qu'il n'y a pas lieu à annulation. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions de la sentence relatives aux frais d'organisation de l'arbitrage et honoraires de l'arbitre sont confirmées. La SAS CDS Groupe, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à la SAS Interfirm M & A une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ; Rejette la demande d'annulation de la sentence arbitrale du 22 mai 2020 ; Y ajoutant, Déboute la SAS CDS Groupe de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la SAS CDS Groupe à payer à la SAS Interfirm M & A une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; Condamne la SAS CDS Groupe aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1492 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1478 du code de procédure civile permet dearticle 961 du code de procédure civile ne peutarticle 1464 du code de procédure civilearticle 961 du code de procédure civilearticle 1495 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bd099851e0008f1e44c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel