Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd099851e0008f1e454
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 148 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 09 AVRIL 2024 N° 2024/ 151 Rôle N° RG 21/01758 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG44V [I] [E] C/ [D] [X] [O] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN Me Maxime PLANTARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05282. APPELANT Monsieur [I] [E] né le 24 Septembre 1934 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [D] [X] né le 28 Juillet 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] Madame [O] [X] née le 12 Juin 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Tous deux représentés et assistés par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [I] [E] a obtenu de la commune d'[Localité 5] un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement dénommé « La Salamandre », comprenant six lots dont cinq à bâtir. Le lot n°5 a été vendu à M. [D] [X] et son épouse Mme [O] [J], par acte en date du 22 Février 2018, moyennant le prix de 400.000,00 euros. Les époux [X] ont ensuite sollicité leur vendeur afin d'acquérir une autre parcelle jouxtant leur terrain et un compromis de vente sous seing privé a été signé le 6 avril 2018, au prix de 8000 euros payables au jour de la vente, laquelle devait intervenir au plus tard le 17 septembre 2018. M. [I] [E] ayant finalement renoncé à cette transaction, les époux [X] l'ont fait citer par exploit d'huissier du 7 novembre 2018 devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en vente forcée. Par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a: - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2019 ; - prononcé la clôture à la date du 12 novembre 2020 ; - déclaré recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date ; - déclaré l'assignation délivrée par M. [D] [X] et Mme [O] [J] épouse [X] recevable ; - dit que la promesse synallagmatique de vente conclue par acte sous seing privé du 6 avril 2018 vaut vente entre : M. [I] [E], né le 24 septembre 1934 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], et M. [D] [X], né le 28 juillet 1976 à [Localité 8], de nationalité française, époux de Mme [O] [J], demeurant [Adresse 4] et Mme [O] [J], née le 12 juin 1978 à [Localité 6], de nationalité française, épouse de M. [D] [X], demeurant [Adresse 4], portant sur une partie de la parcelle de terrain située à [Localité 5] et cadastrée section AC n° [Cadastre 2], pour une contenance cadastrale actuelle de 54 a 71 ca, ladite vente portant sur une partie de ladite parcelle délimitée et numérotée après publication du procès-verbal de délimitation ci-après évoqué, pour une superficie de 3a 30 ca, la vente étant consentie moyennant le prix de 8 000 (huit mille) euros. - condamné M. [I] [E] à apposer sa signature sur le plan de division foncière, le document modificatif du parcellaire cadastral et le procès-verbal de délimitation élaborés par M. [W] [Y], géomètre-expert; - dit que passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, l'obligation précisée ci-dessus sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois; - ordonné la comparution de M. [I] [E] chez Me [N] [V], notaire associé à [Localité 6], chargé de l'établissement de l'acte authentique de vente du bien précité, après accomplissement de toutes les formalités préalables à la vente ; - dit que passé le délai d'un mois à compter de la convocation adressée à cette fin par Me [N] [V], notaire, l'obligation précisée ci-dessus sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois ; - débouté M. [D] [X] et Mme [O] [J] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts ; - rejeté le surplus des demandes, fins et conclusions ; - condamné M. [I] [E] à verser à M. [D] [X] et Mme [O] [J] épouse [X] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] [E] aux entiers dépens de la procédure ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le tribunal a considéré, au visa de l'article 1589 du code civil, que le compromis signé entre les parties contenait l'accord sur la chose et sur le prix, le plan de la parcelle, annexé à cet acte, étant également signé des parties. Il en a donc déduit que l'acte valait vente. Le tribunal a par ailleurs écarté la rescision de la vente invoquée par M. [I] [E], ainsi que la nullité de l'engagement sur le fondement des vices du consentement, estimant que le vendeur ne rapportait pas la preuve de l'altération de son discernement à la date de l'acte, ni l'état de dépendance ou la contrainte de celui-ci à l'égard des époux [X]. Par déclaration en date du 5 février 2021, M. [I] [E] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 15 janvier 2024, M. [I] [E] demande à la cour de : - réformer les dispositions du jugement en ce qu'il a : dit que la promesse synallagmatique de vente conclue par acte sous seing privé du 6 avril 2018 valait vente entre : M. [I] [E], né le 24 septembre 1934 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], et M. [D] [X], né le 28 juillet 1976 à [Localité 8], de nationalité française, époux de Mme [O] [J], demeurant [Adresse 4] et Mme [O] [J], née le 12 juin 1978 à [Localité 6], de nationalité française, épouse de M. [D] [X], demeurant [Adresse 4], portant sur une partie de la parcelle de terrain située à [Localité 5] et cadastrée section AC n° [Cadastre 2], pour une contenance cadastrale actuelle de 54 a 71 ca, ladite vente portant sur une partie de ladite parcelle délimitée et numérotée après publication du procès-verbal de délimitation ci-après évoqué, pour une superficie de 3a 30 ca, la vente étant consentie moyennant le prix de 8 000 (huit mille) euros. - l'a condamné à apposer sa signature sur le plan de division foncière, le document modificatif du parcellaire cadastral et le procès-verbal de délimitation élaborés par M. [W] [Y], géomètre-expert; - dit que passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, l'obligation précisée ci-dessus sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois; - ordonné sa comparution chez Me [N] [V], notaire associé à [Localité 6], chargé de l'établissement de l'acte authentique de vente du bien précité, après accomplissement de toutes les formalités préalables à la vente ; - dit que passé le délai d'un mois à compter de la convocation adressée à cette fin par Me [N] [V], notaire, l'obligation précisée ci-dessus sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois ; - rejeté le surplus des demandes, fins et conclusions ; - l'a condamné à verser à M. [D] [X] et Mme [O] [J] épouse [X] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamné aux entiers dépens de la procédure ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision; Statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer la nullité de l'acte sous seing privé en date du 6 avril 2018 en raison des vices ayant affecté son consentement qui se trouvait en situation de grande fragilité et de vulnérabilité compte-tenu de son âge et de son état de santé, et en raison des manouvres employées par les époux [X] pour le contraindre à s'engager dans une vente non souhaitée ; A titre subsidiaire, - prononcer la nullité de l'acte sous seing privé en date du 6 avril 2018 en raison des irrégularités formelles tenant à l'absence de mention du nombre d'originaux, à la rature non ratifiée concernant les modalités de paiement du prix et à l'absence de cause en raison du caractère dérisoire du prix fixé ; A titre infiniment subsidiaire, - qualifier l'acte sous seing privé de compromis ou promesse ne valant pas vente compte-tenu de ses intentions, cet acte ne pouvant faire l'objet d'une exécution forcée ; - désigner un expert judiciaire ou un collège d'expert chargé de déterminer si le prix de cession tel que prévu par l'acte du 6 avril 2018 est lésionnaire de plus de sept douzièmes de la valeur réelle du terrain concerné, compte-tenu des faits objectifs établissant l'existence d'éléments graves permettant de présumer l'existence d'une lésion ; En tout état de cause, - débouter les époux [X] de toutes prétentions contraires aux présentes comme étant infondées et injustifiées ; - condamner les époux [X] à lui régler la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de leur comportement fautif ; -condamner les époux [X] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. M. [I] [E] invoque en premier lieu la nullité du compromis signé, considérant que son consentement était altéré, étant en situation de faiblesse et de troubles cognitifs dont il souffrait depuis le 28 décembre 2017, son entourage ayant constaté d'importants problèmes de comportements et de graves pertes de mémoire, ne lui permettant pas de s'engager de manière libre et éclairée, n'ayant notamment aucun intérêt à prendre à sa charge les travaux de délimitation de la parcelle, ni à accepter un règlement sans acompte ni pénalité, à un prix significativement bas. Subsidiairement, l'appelant sollicite la nullité de l'acte pour vice de forme et absence de cause en raison du prix dérisoire. Sur la forme, il relève que l'acte ne porte aucune mention du nombre d'originaux malgré la pluralité de signataires, qu'il comporte des ratures sans mention de celles-ci et que le prix est dérisoire par comparaison avec celui qui avait été fixé, au même montant, lors d'une premier projet de cession d'un terrain de 160,50m² en 2017 et non de 330 m². A titre infiniment subsidiaire, il conteste le caractère parfait du compromis de vente signé, considérant qu'il apparaît évident qu'il n'a jamais voulu s'engager de manière ferme et définitive dans cette cession, alors qu'il a accepté la vente du terrain principal en février 2018, et qu'il a d'ailleurs par mail fait part de son refus de vendre dès avril 2018. A titre infiniment subsidiaire, il estime la vente lésionnaire, rappelant que le prix de 8 000 euros avait été évoqué pour une vente d'un terrain de 160 m² et non de 330m², justifiant la désignation d'un expert pour quantifier la lésion. En réponse à l'appel incident formé sur la demande indemnitaire des époux [X], il réplique que cette demande est injustifiée et disproportionnée. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 12 janvier 2024, Mme [O] [J] épouse [X] et M. [D] [X] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que la promesse synallagmatique de vente conclue par acte sous seing privé du 6 avril 2018 vaut vente entre : M. [I] [E], né le 24 septembre 1934 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], et M. [D] [X], né le 28 juillet 1976 à [Localité 8], de nationalité française, époux de Mme [O] [J], demeurant [Adresse 4] et Mme [O] [J], née le 12 juin 1978 à [Localité 6], de nationalité française, épouse de M. [D] [X], demeurant [Adresse 4], portant sur une partie de la parcelle de terrain située à [Localité 5] et cadastrée section AC n° [Cadastre 2], pour une contenance cadastrale actuelle de 54 a 71 ca, ladite vente portant sur une partie de ladite parcelle délimitée et numérotée après publication du procès-verbal de délimitation ci-après évoqué, pour une superficie de 3a 30 ca, la vente étant consentie moyennant le prix de 8 000 (huit mille) euros. - condamné M. [I] [E] à apposer sa signature sur le plan de division foncière, le document modificatif du parcellaire cadastral et le procès-verbal de délimitation élaborés par M. [W] [Y], géomètre-expert; - dit que passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, l'obligation précisée ci-dessus sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois; - ordonné la comparution de M. [I] [E] chez Me [N] [V], notaire associé à [Localité 6], chargé de l'établissement de l'acte authentique de vente du bien précité, après accomplissement de toutes les formalités préalables à la vente ; - dit que passé le délai d'un mois à compter de la convocation adressée à cette fin par Me [N] [V], notaire, l'obligation précisée ci-dessus sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois ; - rejeté le surplus des demandes, fins et conclusions ; - condamné M. [I] [E] à verser à M. [D] [X] et Mme [O] [J] épouse [X] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] [E] aux entiers dépens de la procédure ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. - réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, - condamner M. [I] [E] à leur payer la somme de 15 000 à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [I] [E] à leur verser la somme de 11 480 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de la procédure d'appel, - condamner M. [I] [E] à leur verser la somme de 550 euros en remboursement du PV de constat du 21 juillet 2020, et du 22 novembre 2022, - condamner M. [I] [E] aux entiers dépens. Les époux [X] font d'abord valoir que l'acte litigieux est une promesse synallagmatique et non unilatérale, que l'appelant a falsifié le compromis en dissimulant les mentions qui le desservaient. Ils ajoutent que le prix de vente du terrain a été déterminé en raison de sa non constructibilité et a fait l'objet de trois estimations par agences immobilières au plus haut au prix de 3 500 euros, observant qu'une parcelle voisine a été mise en vente à un prix bien inférieur, de sorte que la lésion n'est en rien démontrée, pas davantage que le vice du consentement allégué, aucune pièce médicale n'attestant de troubles cognitifs à la date de l'acte et les écrits de l'appelant démontrant au contraire sa maîtrise de son patrimoine. Ils estiment reconventionnellement avoir subi un préjudice du fait de son comportement. MOTIFS Sur la nullité de l'acte sous seing privé du 6 avril 2018 pour vices du consentement Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Invoquant une situation de faiblesse manifeste en raison de problèmes de santé importants depuis décembre 2017, outre son âge de 84 ans à la date de l'acte discuté, il appartient à M. [I] [E] de rapporter la preuve du vice du consentement allégué, à la date de l'acte. A cette fin il est produit en premier lieu un courrier daté du 6 octobre 2017 rédigé par le docteur [H], cardiologue médical, indiquant suite à une hospitalisation de l'appelant pour une intervention chirurgicale à la jambe et une pose de stents à la suite de laquelle un traitement lui a été prescrit. Il produit en outre un certificat de son médecin traitant du 5 février 2018 indiquant qu'il doit 'être considéré à risque vital évident 'dans le cadre de la procédure qui l'oppose à son assureur'. Ce même médecin a certifié le 28 décembre 2018 qu'il présentait 'une aggravation rapide de troubles cognitifs évoluant depuis environ 12 mois avec vulnérabilité induite.' M. [I] [E] produit enfin un courriel adressé à M. [D] [X] le 29 avril 2018 lui annonçant qu'il mettait 'en stand by toutes les transactions concernant les terrains non constructibles', invoquant une cruralgie durant depuis plus de 7 mois. Le certificat médical établi par le docteur [S], psychiatre, relevant une souffrance morale classique importante, des troubles cognitifs importants, l'allégation de troubles relationnels avec un voisin, le conduisant à prescrire un bilan neuropsychologique et un scanner cérébral ne pourra être retenu comme élément de preuve d'un vice du consentement, en ce qu'il date du 2 février 2021, soit près de trois ans après la signature discutée, et en ce que les bilans prescrits ne sont pas produits, pas davantage qu'un nouveau certificat médical n'a été établi par ce même médecin. Enfin, nombre des attestations et pièces produits évoquent uniquement ses douleurs physiques et particulièrement sa cruralgie. Les troubles médicaux physiques invoqués ne pouvant être associés à un quelconque vice du consentement, seul le certificat médical du 28 décembre 2018 évoquant des troubles antérieurs à un an. Pour autant, cet écrit n'est corroboré par aucune autre pièce de nature à démontrer qu'à la date de la signature de l'acte contesté, M. [I] [E] était dans une situation de faiblesse telle que son consentement a été vicié le 6 avril 2018. Il convient donc de rejeter sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'acte querellé de ce chef. Sur la nullité de l'acte sous seing privé du 6 avril 2018 pour vices de forme et en l'absence de cause Sont invoquées au soutien de cette demande les dispositions de l'article 1375 du code civil, en application desquelles l'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre. Or, il n'est pas valablement contesté que M. [I] [E], comme convenu dans l'acte querellé, a signé, le 9 mai 2018, le devis proposé par M. [Y], géomètre-expert, afin qu'il soit procédé au découpage foncier et à l'implantation de la ligne de partage du terrain, de sorte que ce contrat a été partiellement exécuté. Il est en outre justement relevé par les intimés qu'un éventuel non respect de cette disposition n'est pas sanctionné par la nullité de la convention mais par son absence de force probante, de nombreuses pièces par ailleurs produites aux débats attestant de la réalité des échanges entre les parties, et M. [I] [E] ne discutant pas davantage le contenu de cet accord mais les circonstances dans lesquelles il a eu lieu. Il convient donc de rejeter la nullité soulevée de ce chef. L'article 1169 du code civil dispose pour sa part qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Il appartient à l'appelant qui sollicite le bénéfice de cette disposition de rapporter la preuve du caractère illusoire ou dérisoire du prix de vente de cette parcelle. Pour y procéder, M. [I] [E] indique qu'un projet initial de cession d'une partie de cette parcelle, d'une dimension de 160 m² contre 330 m² au cas d'espèce, avait été évoqué pour le même prix de 8 000 euros. En réponse, les époux [X], rappelant que la parcelle est inconstructible, produisent plusieurs évaluations effectuées par des agences immobilières entre 1650 et 3500 euros et justifient en outre de la mise en vente d'une parcelle à proximité par une agence immobilière, aux caractéristiques similaires, au prix de 8,27 euros au m² contre 24 euros au m² au cas d'espèce. Il apparaît ainsi que la preuve du caractère illusoire, dérisoire voire lésionnaire n'est pas rapportée par M. [I] [E], dont la demande de nullité de l'acte du 6 avril 2018 sera rejetée. Sur la vente de la parcelle litigieuse Aux termes de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. La validité du consentement de M. [I] [E] a été retenue plus avant, et la lecture de l'acte discuté permet d'exclure toute incertitude quant à la détermination de la chose et du prix objets de la convention. En effet, aux termes de celle-ci, 'M. [E] [I] propriétaire de la parcelle de terrain AC n°[Cadastre 3] s'engage à vendre à M. et Mme [X] [D] et [O], une parcelle de terrain non-constructible et non-viabilisée de 320,98 m², localisée sur le plan en annexe. Le bornage de la parcelle de 320,98 m² doit être réalisé par le vendeur. Le prix de vente convenu est de 8000 euros qui sera payé de la façon suivante 800 euros ce jour, à titre d'acompte, 7200 euros le jour de la signature de l'acte de vente. Les frais et honoraires de rédaction de lacte seront à la charge de l'acquéreur. La rédaction de l'acte interviendra au plus tard le 17 septembre 2018.' La mention relative au paiement de l'acompte est raturée et il est mentionné manuscritement 'reste à payer 8000 euros'. Aucune condition suspensive ni aléa n'ont été envisagés dans cet écrit, dont la chose visée et le prix fixé ont été précisément déterminés, étant au surplus observé que l'ajout de la mention manuscrite relative à l'absence de paiement d'acompte est favorable à M. [I] [E]. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que cet acte valait vente. Sur la demande d'expertise aux fins de détermination du caractère lésionnaire du prix L'article 1677 du code civil dispose que la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. Comme indiqué plus avant, M. [I] [E] ne produit pas d'éléments rendant une telle lésion vraisemblable ou assez grave, et à l'inverse, les intimés justifient suffisamment par une pluralité de pièces que le prix convenu entre les parties est conforme voire supérieur à la valeur du bien ou d'un bien aux caractéristiques topographiques et urbanistiques similaires. La demande d'expertise sera donc rejetée. Sur les demandes indemnitaires formées par les parties Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Reprochant aux époux [X] une pression manifeste pour forcer son consentement, M. [I] [E] sera débouté de cette demande en ce que l'issue principale du litige a écarté toute manoeuvre dolosive des acquéreurs et toute situation de faiblesse du vendeur. S'agissant des époux [X], sans contester les tracas et contrariétés générés par une procédure judiciaire, il n'est pas démontré le lien entre les troubles subis et les agissements de M. [I] [E], étant rappelé qu'il s'agit d'une parcelle inconstructible et non de leur maison d'habitation. En outre, s'agissant du préjudice financier invoqué, il sera rappelé que les frais irrépétibles et dépens visent précisément à les indemniser des frais exposés à l'occasion de la présente instance. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande indemnitaire. Sur les frais du procès Le jugement statuant sur les dépens et frais irrépétibles sera confirmé. Succombant M. [I] [E] sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros aux époux [X], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à les indemniser des sommes exposées en vue d'assurer leur défense par l'établissement de procès-verbaux d'huissier, d'un montant total de 550 euros. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute M. [I] [E] de sa demande d'expertise ; Déboute M. [I] [E] de sa demande indemnitaire ; Condamne M. [I] [E] à régler à M. [D] [X] et Mme [O] [J] épouse [X] la somme de 550 euros au titre des frais d'huissier exposés ; Condamne M. [I] [E] aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ; Condamne M. [I] [E] à régler à M. [D] [X] et Mme [O] [J] épouse [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1375 du code civilarticle 1677 du code civil dispose que la preuve darticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1240 du code civilarticle 1130 du code civilarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 1589 du code civilarticle 1169 du code civil dispose pour sa part qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bd099851e0008f1e454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel