Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 4 avril 2024
- ECLI
- 66162bd299851e0008f1e480
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE DESISTEMENT DU 04 AVRIL 2024 N°2024/309 Rôle N° RG 22/11674 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5C6 [P] [E] C/ [9] [4] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Denis FERRE - MDPH des BDR - CAF des BDR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1933. APPELANTE Madame [P] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES [9], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté [4], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 2 décembre 2020, Mme [E] a présenté une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la [Adresse 8] qui a fait l'objet d'un refus notifié le 8 janvier 2021. Le 30 mars 2021, Mme [E] a formé un recours amiable et dans sa séance du 27 mai 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a évalué le taux d'incapacité de la requérante comme étant inférieur à 50%. La [6] lui a notifié la confirmation du refus de sa demande par courrier du 28 mai 2021. Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête en date du 26 juillet 2021. Par jugement rendu le 28 juillet 2022, le tribunal a : - reçu en la forme le recours, - rejeté la demande de Mme [E] et dit qu'elle présente, à la date du 2 décembre 2020, un taux d'incapacité inférieur à 50% et ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, - laissé les dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale ordonnée à l'audience, à la charge de Mme [E]. Par courrier recommandé expédié le 18 août 2022, Mme [E] a interjeté appel du jugement. Par mail adressé au greffe de la cour le 22 janvier 2024, Mme [E] a indiqué décider de ne pas poursuivre son action et solliciter l'annulation de sa convocation à l'audience du 22 février 2024. A l'audience du 22 février 2024, l'appelante, bien que régulièrement convoquée par courrier simple daté du 28 juin 2023, n'a pas comparu. La [Adresse 7] et la [5], bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés respectivement les 5 et 6 juillet 2023, n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelante et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celle-ci. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, - Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelante, - Dit que les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelante. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bd299851e0008f1e480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel