Cour d'AppelChambre 2-2
Cour d'Appel · Chambre 2-2 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd299851e0008f1e482
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-2 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 09 AVRIL 2024 N° 2024/157 Rôle N° RG 22/11984 N° Portalis DBVB-V-B7G- BJ6ND [D] [B] épouse [W] C/ PROCUREUR GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric LAZAUD MINISTÈRE PUBLIC Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03770 APPELANTE Madame [D] [B] épouse [W] née le 22 février 1984 à [Localité 3] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME PROCUREUR GENERAL comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, Avocat général *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 février 2024 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller Madame Hélène PERRET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2024, Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [B] est née le 22 février 1984 à [Localité 3] (République Démocratique du Congo). Elle a formé en 2006 une première demande de certificat de nationalité française, qui a été rejetée. Elle a épousé Monsieur [H] [W], de nationalité française, le 4 mai 2013 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo). Le 21 janvier 2020, Mme [B] a souscrit une déclaration en vue de l'acquisition de la nationalité française au titre de l'article 21-2 du code civil, déclarée irrecevable le 15 octobre 2020 faute d'état civil probant. Par acte d'huissier de justice du 14 avril 2021, Mme [B] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir déclarer qu'elle est française en application de l'article 21-2 du code civil. Par jugement rendu le 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a : - constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - débouté Mme [B] de ses demandes, - constaté l'extranéité de Mme [B], - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - dit que les dépens resteront à la charge de Mme [B]. Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 30 août 2022. Par ordonnance rendue le 16 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement du ministère public de l'incident soulevé le 23 décembre 2022. Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 27 septembre 2023, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour de: - déclarer recevable la déclaration d'appel formée par Mme [B], - dire et juger que l'état civil de Mme [B] est établi avec force probante, - dire et juger que les conditions fixées par l'article 21-1 (sic) du code civil sont réunies, En conséquence, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire, - annuler la décision d'irrecevabilité en date du 16 octobre 2020, - déclarer recevable la déclaration d'acquisition de la nationalité formée par Mme [B], - dire que Mme [B] est de nationalité française, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner l'Etat représenté par le ministère public à verser à Mme [B] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens à la charge du Trésor public. Mme [B] fait en effet notamment valoir que : - sa naissance n'ayant pas été déclarée par ses parents, elle a sollicité son enregistrement à l'état civil congolais au décès de son père ; que suite à des erreurs matérielles commises par le service, elle a dû faire procéder à plusieurs rectifications de son acte de naissance ; que le fonctionnement du système d'état civil congolais ne peut pas s'assimiler à celui du système français ; que l'acte d'état civil résultant de l'intervention d'une rectification s'accompagne d'un nouveau numéro de référence pour l'enregistrement ; que cela explique l'existence de plusieurs actes avec des numéros différents ; qu'il n'y a aucune autre différence entre les actes produits ; - elle produit un acte de naissance ayant été valablement légalisé, notamment par l'administration française ; - la copie intégrale de l'acte de naissance et la carte nationale d'identité de son époux français sont produits ; qu'il a été procédé à la transcription de leur mariage auprès des services de l'ambassade de France à [Localité 2] ; que les époux vivent ensemble depuis une dizaine d'années et procèdent à une déclaration d'impôt commune ; que M. [W] a procédé à l'adoption des enfants de son épouse. Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 29 janvier 2024, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la cour de : - dire que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, - confirmer le jugement attaqué, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamner Mme [B] aux entiers dépens. Le ministère public fait en effet notamment valoir que : - Mme [B] dispose de quatre actes de naissance et de deux jugements supplétifs d'acte de naissance différents ; qu'il est de jurisprudence constante que le fait de présenter des actes de naissance différents leur ôte toute force probante ; - les actes de naissance et jugements produits par Mme [B], qui ne sont pas valablement légalisés, sont inopposables en France ; - Mme [B] ne produit pas l'acte de naissance de M. [W] ; que la carte nationale d'identité n'est pas un acte de l'état civil ; - la lettre de recommandation du maire de la ville de [Localité 4] n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause l'analyse du ministère public sur l'état civil de l'appelante. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du jeudi 15 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance, dans toutes les instances où s'elève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre recépissé. En l'espèce, le ministère de la justice a délivré ce recépissé le 9 mars 2023. La condition de l'article 1043/1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Sur le fond Mme [B], se disant née le 22 février 1984 à [Localité 3] (République Démocratique du Congo), revendique la nationalité française par filiation sur le fondement de l'article 21-1 du code civil, pour être l'épouse de M. [H] [W], de nationalité française. Il sera relevé en premier lieu que le dispositif des conclusions de l'appelante mentionne expressément que les conditions de l'article 21-1 du code civil sont réunies au soutien de son action, mais elle développe son argumentation sur le fondement de l'article 21-2 du même code. En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du meme code. Mme [B] doit ainsi rapporter la preuve d'un état civil fiab1e, ainsi que de la nationalité de son époux, au moyen d'actes de l'état civil établis conformément aux dispositions de 1'artic1e 47 du code civil. En l'occurrence, il existe un débat sur la fiabilité des actes de l'état civil produits par Mme [B]. Plus spécialement, les parties discutent notamment de la régularité et de l'incidence d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° RPNC/9743/XIX du 24 février 2021 rendu par le tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema (République Démocratique du Congo), ainsi que d'un acte de naissance n° 1073 Volume II/2021 Folio DXXXIII, dressé le 10 mars 2021 sur la base de ce jugement. Ces deux pièces sont produites aux débats (pièces 4 et 5 de l'appellante), mais uniquement en photocopie et non en original, ce qui ne permet notamment pas à la cour de vérifier l'exactitude des légalisations de signature contestées. Il convient d'ailleurs de préciser qu'est encore mentionné dans les écritures un précédent jugement supplétif d'acte de naissance RPNC 6094/XXX du 6 septembre 2019 rendu par ce même tribunal. Or, les mentions de légalisation dont se prévaut l'appelante (pièce 18) sont en fait celles qui sont apposées sur la copie conforme, produite en original (pièce non datée, ne figurant pas au bordereau), d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 13 avril 2021 par le tribunal de paix de [Localité 3] (République Démocratique du Congo). Il en est de même pour l'original d'un acte de signification du 16 avril 2021 de ce jugement (qui vise cependant la date du 13 avril 2020), comme pour l'original d'un certificat de non-appel n° 301/2021 d'un jugement du tribunal de [Localité 3] du 13 avril 2020 avec la référence RC 2018. Enfin, est versé aux débats en original un acte de naissance n° 284 ou 274 (existence d'une surcharge) volume I folio DXXVII dressé le 28 septembre 2021, "suivant jugement n° RC 2018 du tribunal de paix de [Localité 3] et de certificat de non appel n° 301/2021. En d'autres termes, les pièces produites démontrent l'existence non pas de deux mais de trois jugements supplétifs d'acte de naissance de l'intéressée, émanés de deux tribunaux différents, tandis que rien ne permet de vérifier la légalisation du jugement du 24 février 2021, et que les seules pièces originales portant mention de légalisation correspondent à un jugement du 13 avril 2021, qui ne semble pas avoir été communiqué au ministère public. Compte tenu de ces incertitudes, les débats seront réouverts pour permettre au parties de fixer leur positions respectives, et pour s'assurer que le ministère public a bien eu connaissance des pièces en original évoquées ci-dessus. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et avant-dire droit, DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, Toutes demandes et moyens des parties expressément réservés, Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état, Enjoint à Mme [B] de produire les pièces dont elle se prévaut en original, Enjoint aux parties de prendre position sur les éléments évoqués ci-dessus, Dit que copie des pièces produites en original sera faite par les soins du greffe et transmises pour information au ministère public, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 21-1 du code civil sont réunies au soutienarticle 21-2 du code civilarticle 21-2 du code civil.article 1040 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civile ont été rarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 21-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Droit des personnes
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66162bd299851e0008f1e482
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