Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd499851e0008f1e4a2
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 650 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 09 AVRIL 2024 N° 2024/ 153 Rôle N° RG 23/14728 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHBW S.A. ENEDIS C/ [F] [S] épouse [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie SPANO Me Annabelle DEGRADO Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 09 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01874. APPELANTE S.A. ENEDIS, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [T] [S] épouse [J] née le 27 Août 1941 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024 Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [S] épouse [J] est usufruitière d'un appartement de 66m² situé [Adresse 2]. Elle l'a donné en location par contrat du 1er mai 2010 à Mme [H] [N]. En juillet 2018, la SA Enedis a procédé à l'installation d'un compteur Linky dans cet appartement. Mme [H] [N] a quitté le bien loué au 31 juillet 2018. Soutenant que la nouvelle installation du compteur Linky est abusive en ce que la SA Enedis serait entrée sans autorisation dans sa propriété, et dangereuse, empêchant toute nouvelle location du bien, Mme [T] [S] épouse [J] a mis en demeure la SA Enedis de déplacer ce compteur le 14 septembre 2020. Par assignation du 11 août 2021, Mme [T] [S] épouse [J] a fait citer la SA Enedis, devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir juger que cette dernière n'avait pas l'accord pour procéder à l'installation d'un compteur Linky à son domicile, et ainsi juger que l'installation est abusive et qu'elle présente un caractère de danger imminent, de sorte que la juridiction ordonne le retrait immédiat du compteur Lindy, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision, outre la condamnation de la société Enedis au paiement de diverses sommes : * 6 500 euros au titre du préjudice issu de la perte de loyer, * 5 000 euros au titre de la résistance abusive, * 5 000 euros au titre du préjudice moral subi. L'affaire a été radiée le 21 février 2022 pour défaut de diligences de la partie demanderesse. Elle a fait l'objet d'un nouvel enrôlement le 13 avril 2022. Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a : ' ordonné le retrait par la SA Enedis du compteur Linky placé dans l'appartement de Mme [T] [S] épouse [J] situé [Adresse 2] et son installation par la SA Enedis à l'emplacement du précédent compteur, en respectant les règles de sécurité et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision, ' condamné la SA Enedis à payer à Mme [T] [S] épouse [J] la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir un loyer, ' condamné la SA Enedis à payer à Mme [T] [S] épouse [J] la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et en réparation de son préjudice moral, ' condamné la SA Enedis à payer à Mme [T] [S] épouse [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté le surplus des demandes, ' condamné la SA Enedis aux dépens, ' constaté que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le tribunal a estimé que la SA Enedis avait imposé à Mme [T] [S] épouse [J] un changement de compteur par un système dangereux pour elle, rendant son appartement non louable. Il a retenu un manquement de la SA Enedis à ses obligations contractuelles par violation des règles de sécurité, justifiant une indemnisation de la propriétaire de l'appartement. Il a également retenu la résistance de la SA Enedis à retirer le compteur litigieux justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour abus à ce titre. Par déclaration transmise au greffe le 28 février 2023, la SA Enedis a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises. Par ordonnance du 2 octobre 2023, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire. Lors de l'audience du 19 septembre 2023, conformément à l'accord écrit des parties à cette fin, l'affaire a été retirée du rôle. Elle a été de nouveau enrôlée sur conclusions à cette fin transmises par la SA Enedis le 30 novembre 2023. Par dernières conclusions transmises le 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Enedis demande à la cour de : ' rétablir l'instance au rôle général, ' rabattre l'ordonnance de clôture, ' réformer en son entier le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 9 janvier 2023, Statuant à nouveau : ' débouter Mme [T] [S] épouse [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ' condamner Mme [T] [S] épouse [J] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SA Enedis exploite le réseau public de distribution confié par l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité, c'est-à-dire soit les collectivités territoriales, soit un établissement public de coopération intercommunale auquel la collectivité territoriale a transféré sa compétence, ses attributions étant régies par l'article L 322-8 du code de l'énergie. Elle rappelle que pour les travaux dont le gestionnaire du réseau de distribution est maître d'ouvrage, le choix de la solution technique retenue pour la desserte des clients appartient à ce dernier. Elle ajoute que la directive CE n°2009/72 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, transposée aux articles L 341-4 et suivants du code de l'énergie, a rendu obligatoire le déploiement de compteurs électriques dits 'intelligents' ou communiquant 'Linky' qui a débuté effectivement à l'hiver 2015 dans le département des Alpes-Maritimes. Elle explique avoir l'obligation de respecter le calendrier défini par la directive européenne et l'article R 341-8 du code de l'énergie, étant précisé que les compteurs sont la propriété de l'autorité concédante, et non des consommateurs. Elle indique que chaque consommateur signe avec le fournisseur d'électricité un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité par lequel il donne mandat à ce fournisseur de signer en son nom un contrat avec le gestionnaire de réseau. Elle ajoute que le changement de compteur s'impose au client / usager, dans le cadre de l'exercice par elle de ses prérogatives de gestionnaire d'un réseau public d'électricité, seules les modalités étant à convenir avec lui, notamment si le compteur se situe à l'intérieur du logement considéré. En l'espèce, la SA Enedis soutient qu'à la suite de le rénovation de la colonne montante de l'immeuble dans lequel se situe l'appartement loué par Mme [T] [S] épouse [J], en 2015, son compteur se situe dans le logement, celui-ci ayant été remplacé, toujours à l'intérieur du logement, par un compteur Linky, en juillet 2017, après prise de rendez-vous avec la locataire le 22 juin 2017. L'appelante ajoute que le déplacement du compteur Linky dans les parties communes de la copropriété est techniquement impossible compte tenu de la rénovation intervenue, seul un compteur dédié à l'alimentation des parties communes ayant été maintenu dans les dites parties communes, tous les compteurs individuels ayant été installés dans chaque partie privative. Elle indique avoir mandaté un agent assermenté à la réception du jugement contesté qui a pu attester de l'absence de toute installation dangereuse dans l'appartement. La SA Enedis conteste toute violation d'une obligation de sécurité notamment eu égard à la distance de 60 cm entre le compteur et le poêle de l'appartement, parfaitement conforme aux normes en vigueur, ou encore à raison de la présence d'un simple scotch mentionnant'installation sous tension- danger de mort', ne corroborant aucune situation réelle de danger. Elle se défend de toute faute contractuelle et assure que les preuves de Mme [T] [S] épouse [J] sont insuffisantes. Elle indique avoir pris contact en 2017 avec la locataire seulement car le contrat de fourniture d'électricité était à son nom. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié que le départ de la locataire en juillet 2018 ait un lien avec le changement de compteur, ni que toute nouvelle location ait été obérée. Elle dénie être intervenue dans les lieux sans autorisation. La SA Enedis fait valoir qu'elle ne peut déplacer le compteur sans contrevenir à ses obligations légales et qu'il s'agit en outre d'une intervention techniquement impossible à réaliser, tous les compteurs et disjoncteurs dédiés ayant été installés à l'intérieur des appartements à l'occasion de la réfection de la colonne montante en 2015, tel que prescrit par les normes en vigueur. N'ayant commis aucune faute contractuelle, la SA Enedis s'oppose à l'octroi de dommages et intérêts ou de toute indemnisation d'un préjudice au titre d'une perte de chance des loyers. Par dernières conclusions transmises le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] [S] épouse [J] sollicite de la cour qu'elle : ' ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture, ' juge que la SA Enedis n'avait pas son autorisation pour installer le compteur électrique dans les parties privatives, ' juge que la SA Enedis a unilatéralement modifié les installations existantes au sein de sa propriété, ' juge que la SA Enedis ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation réglementaire et contractuelle de sécurité, ' juge que la SA Enedis n'a pas requis la conformité de la société Qualigaz, ' juge que la procédure intentée par la SA Enedis est abusive, ' déboute la SA Enedis de ses demandes, ' condamne la SA Enedis à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, À titre subsidiaire : ' ordonne une expertise aux frais de la SA Enedis, ' condamne la SA Enedis à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [S] épouse [J] expose que le compteur électrique Linky a été installé dans son bien sans son autorisation puisque la société Enedis a toujours été en relation avec la locataire du bien pour fixer les rendez-vous, et non avec la propriétaire. Elle soutient n'avoir jamais donné son accord ni pour le transfert du compteur, ni pour son changement en un compteur type Linky, ce qui constitue une première faute contractuelle de la part de la SA Enedis. Elle fait valoir que les travaux de rénovation de 2015 n'ont concerné que les parties communes, n'ayant pour sa part jamais donné son accord pour le percement de la porte palière, ni pour l'installation du compteur dans ses parties privatives. Elle conteste toute impossibilité technique affirmée par la SA Enedis d'installer ledit compteur dans les parties communes et s'appuie à cette fin sur un constat par commissaire de justice. De plus Mme [T] [S] épouse [J] invoque la non-conformité de l'installation aux normes en vigueur puisque le boîtier Linky est entouré d'un scotch indiquant 'attention danger', ce qui atteste de la dangerosité des travaux exécutés par l'appelante. Elle conteste l'attestation de l'agent diligenté par celle-ci, n'étant pas un professionnel neutre et indépendant. L'intimée ajoute que l'absence de risque au regard de son poêle à gaz n'est pas prouvée, aucune intervention de la société Qualigaz, seule compétente à ce titre, n'ayant été sollicitée. Ainsi, Mme [T] [S] épouse [J] estime que la preuve du caractère non dangereux de l'installation n'est pas rapportée, et qu'elle n'a jamais autorisé la SA Enedis à pénétrer dans les lieux, de sorte qu'elle sollicite le déplacement du compteur Linky dans les parties communes de la copropriété, conformément à son positionnement initial. Elle estime que les éléments techniques avancés par la SA Enedis ne sont pas vérifiables et qu'une expertise doit dès lors être ordonnée si besoin. Aux termes de ses dernières écritures, il apparaît que Mme [T] [S] épouse [J] n'a plus repris ses demandes indemnitaires, qu'elle est donc réputée avoir abandonnées. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur le rabat de l'ordonnance de clôture En l'occurrence, force est d'observer qu'après un retrait du rôle intervenu à la demande et avec l'accord des parties, le 19 septembre 2023, la présente affaire a été de nouveau enrôlée sur conclusions à cette fin transmises par la SA Enedis le 30 novembre 2023. Dans ces conditions, l'instruction de l'affaire a repris et une ordonnance de clôture est de nouveau intervenue le 5 février 2024. Les dernières écritures des parties sont antérieures à cette date et il n'existe aucune difficulté quant à leur prise en compte, telles qu'elles sont ci-dessus rappelées. Dès lors, il n'y a pas lieu à rabat de l'ordonnance de clôture du 5 février 2024. Sur la demande de déplacement du compteur Linky En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En vertu de l'article L 322-8 du code de l'énergie, dans sa version en vigueur en l'espèce, sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : 1° De définir et de mettre en 'uvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ; 2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d''uvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ; 3° De conclure et de gérer les contrats de concession ; 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ; 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ; 6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ; 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités ; 8° De mettre en 'uvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau ; 9° De contribuer au suivi des périmètres d'effacement mentionné à l'article L. 321-15-1. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité lui transmettent toute information nécessaire à l'application du présent 9°. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-73, et sont traitées comme telles. La SA Enedis exploite le réseau public de distribution confié par l'autorité organisatrice de la distribution de l'électricité selon le cahier des charges type qui prévoit notamment en son article 28, de manière expresse, au titre des obligations du concessionnaire que pour les travaux dont le gestionnaire du réseau de distribution est maître d'ouvrage, le choix de la solution technique retenue pour la desserte des clients appartient à ce dernier, qui devra concilier les intérêts du service public avec ceux des clients, dans le respect des textes réglementaire et en tenant compte des éventuels impacts sur l'autorité concédante. Le développement et le déploiement des compteurs électriques dits 'intelligents', type Linky, a été rendu obligatoire par la directive CE n° 2009/72 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Cette directive a été transposée en droit français dans les articles L 341-4, R 341-4 et R 341-6 et suivants du code de l'énergie. En application des dispositions des articles L 322-4 du code de l'énergie et L 2224-31 du code général des collectivités territoriales que les compteurs sont la propriété de l'autorité concédante et non des consommateurs. L'annexe 2 bis du contrat GRDF réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire du réseau, figurant en annexe au contrat unique signé par le consommateur avec le fournisseur d'électricité, stipule expressément que le client s'engage à prendre toute disposition pour permettre à la SA Enedis d'effectuer la pose, la modification, l'entretien et la vérification du matériel de comptage. En l'occurrence, il résulte des pièces produites qu'en 2015, il a été procédé au sein de la copropriété située [Adresse 2] à la rénovation de l'intégralité de la colonne montante d'électricité pour l'ensemble de l'immeuble. Ces travaux ont alors impliqué l'installation d'un compteur/disjoncteur dans chaque logement, conformément aux normes en vigueur, un compteur/disjoncteur demeurant dans les parties communes au titre de la consommation commune de l'immeuble. Le dossier de travaux produit par la SA Enedis en atteste. Dans ce cadre et en 2015, il a donc nécessairement été procédé à l'installation d'un compteur personnel pour l'appartement dont Mme [T] [S] épouse [J] est usufruitière, à l'intérieur de celui-ci. Le 22 juin 2017, la SA Enedis ne conteste pas avoir procédé au changement de ce compteur pour un compteur Linky, en ne prenant contact qu'avec Mme [N], locataire et titulaire du contrat d'abonnement électrique. Aux termes du procès-verbal de constat, dressé le 13 novembre 2018 à la demande de Mme [T] [S] épouse [J], il apparaît qu'à l'entrée de l'appartement dont elle est usufruitière est placé sur le mur, un compteur électrique Linky à côté duquel se trouve un disjoncteur neuf. Ils sont placés dans un coffret plastique enserré d'un ruban indiquant "installation sous tension - danger de mort". L'huissier de justice a constaté également que le coffret électrique qui renferme le compteur et le disjoncteur est placé à 60 cm du poêle à gaz de l'appartement. De plus le coffret nouveau a 15 cm d'épaisseur, ce qui réduit la largeur de l'entrée de l'appartement. Des clichés photographiques viennent corroborer les constatations de l'huissier de justice. Au vu de ces éléments, il apparaît ainsi que la SA Enedis a pris contact avec le titulaire du contrat d'abonnement, conformément aux obligations qui s'imposent à elle, en vue du changement de compteur en 2017. Par ailleurs, elle a procédé à celui-ci dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives de gestionnaire d'un réseau public d'électricité, ayant seule la propriété du compteur et le choix de celui-ci n'appartenant pas au consommateur, propriétaire du bien. Aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à l'appelante à ce titre. Par ailleurs, les normes en vigueur, dont la SA Enedis justifie, impose un compteur individuel pour chaque logement, ce qui suppose, en copropriété, que le compteur soit situé à l'intérieur des parties privatives, seul un compteur dédié à l'alimentation des parties communes étant maintenu dans ces parties communes. Techniquement et légalement, Mme [T] [S] épouse [J] ne justifie en rien de la possibilité de procéder de nouveau à l'installation de son compteur Linky dans les parties communes, étant observé que la réfection de la colonne montante d'électricité date de 2015, et non de 2017, et a nécessairement fait l'objet d'un vote en assemblée générale des copropriétaires, dont il n'est pas justifié qu'il ait été contesté. S'agissant de la dangerosité de l'installation dénoncée par Mme [T] [S] épouse [J], encore convient-il qu'elle en rapporte la preuve. Or, la seule présence d'un ruban adhésif sur le coffre de protection du compteur indiquant "installation sous tension - danger de mort"est insuffisante, alors que la SA Enedis produit une attestation d'un agent assermenté, M. [C] [M], du 13 avril 2023, témoignant s'être rendu sur les lieux et indiquant que l'installation ne présente aucun danger. Ce dernier étant assermenté, son impartialité et sa probité ne peuvent être mises en cause sur la seule déclaration de l'intimée. S'agissant de la distance entre ce compteur/disjoncteur et le poêle situé dans la pièce, à la lecture du constat dressé par huissier de justice le 13 novembre 2018 et au vu des normes applicables en la matière, dont la norme C15-100, il appert que les distances minimales ont été respectées, en l'espèce 60 cm. Il appartient à Mme [T] [S] épouse [J] de démontrer l'inverse, ce qu'elle ne fait pas, ne pouvant se contenter d'affirmer, sans élément corroborant, que seule la société Qualigaz doit dresser un certificat de conformité. Aucune expertise des lieux n'apparaît en l'état nécessaire, ni utile, les éléments probants suffisants étant apportés. En définitive, aucune faute contractuelle n'est démontrée de la part de la SA Enedis. Lors du changement en 2017 de compteur Linky dans le bien dont Mme [T] [S] épouse [J] est usufruitière. Les demandes présentées par Mme [T] [S] épouse [J] doivent donc être rejetées et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande tendant à l'installation du compteur dans les parties communes Plus aucune prétention, au demeurant non fondée au vu des dispositions sus-visées, n'est présentée aux termes des dernières écritures de l'intimée à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive En l'état de l'infirmation de la décision entreprise, compte tenu de l'absence de toute faute contractuelle de la SA Enedis, Mme [T] [S] épouse [J] ne saurait prétendre à l'octroi de dommages et intérêts à ces titres. La décision entreprise sera donc réformée de ces chefs également. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [T] [S] épouse [J], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, la décision entreprise sera réformée également au titre de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En appel, il sera mis à la charge de l'intimée le paiement d'une indemnité de 3 000 € de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture du 5 février 2024, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à expertise, Condamne Mme [T] [S] épouse [J] à payer à la SA Enedis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [T] [S] épouse [J] de sa demande sur ce même fondement, Condamne Mme [T] [S] épouse [J] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 322-8 du code de larticle 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article L 2224-31 du code général des collectivités terarticle 700 du code de procédure civile. En appel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bd499851e0008f1e4a2
Données disponibles
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- Résumé officiel