Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd499851e0008f1e4b0
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 454 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE DESSAISISSEMENT DU 09 AVRIL 2024 N°2024/324 Rôle N° RG 23/15718 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKFY [T] [I] C/ [4] Copie exécutoire délivrée le : 9/04/2024 à : - [T] [I] - [4] Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 14/04642. APPELANT Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1] comparant en personne INTIMEE [4], demeurant [Adresse 3] représentée par Mme [U] [L] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 8 septembre 2014, et suite à un redressement, l'URSSAF [2] a délivré à M. [T] [I] une contrainte d'un montant de 14 544 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2009 . La contrainte a été signifiée à M. [I], par acte d'huissier de justice du 16 septembre 2014. Le 1er octobre 2014, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte. Par jugement contradictoire du 10 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF [2] pour défaut de motivation de l'opposition à contrainte et dit n'y avoir lieu à statuer au fond. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 juillet 2019, M. [I] a relevé appel du jugement. Par ordonnance du 22 janvier 2020, la radiation de l'affaire a été ordonnée, faute de diligences accomplies par les parties. Le 12 décembre 2023, l'URSSAF [2] a sollicité le réenrôlement de l'affaire et a joint ses conclusions sollicitant la constatation de la péremption de l'instance. A l'audience du 29 février 2024, M. [I] a pris acte de la péremption de l'instance. L'URSSAF s'en est rapportée à ses précédentes écritures, à nouveau visées par le greffe. MOTIVATION Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance, faute de dispositions du code prévoyant son application à la procédure d'appel. L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. Cependant l'article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Il résulte de ces textes que, pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations à la charge des parties. M. [I] a relevé appel, le 31 juillet 2019. Dès lors l'application de l'article 386 du code de procédure civile ne fait pas débat. Il est effectif que depuis l'acte d'appel du 31 juillet 2019 et jusqu'à la demande de réenrôlement accompagnée des conclusions de l'URSSAF PACA du 12 décembre 2023, il s'est écoulé plus de deux ans sans la moindre diligence des parties de nature à faire avancer l'instance. L'ordonnance de radiation n'est pas interruptive de péremption. La cour constate la péremption de l'instance et, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement. PAR CES MOTIFS La cour Constate la péremption de l'instance, Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Y ajoutant Condamne M. [T] [I] aux dépens. La greffière La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bd499851e0008f1e4b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel