Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd499851e0008f1e4b6
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024 N° 2024/44 Rôle N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2IR [J] [N] C/ MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE MONSIEUR LE PREFET DU VAR MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] DE [Localité 2] Copie délivrée : par courriel le : 09 Avril 2024 -au Ministère Public -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00220. APPELANT Monsieur [J] [N] né le 01 Avril 1963 à [Localité 6] (94), demeurant [Adresse 1], actuellement hospitalisé au CH [4] de [Localité 2] - Non comparant, représenté par Me Emeline GIORDANO, avocat inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office; INTIMES : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] DE [Localité 2], [Adresse 5], [Localité 2] Avisé et non représenté; MONSIEUR LE PREFET DU VAR Convoqué et non représenté; PARTIE JOINTE : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 3] Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites; *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Madame Ida FARKLI, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 Avril 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 Avril 2024 à 18h29, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier présent lors du prononcé. SUR QUOI, Par arrêté en date du 9 février 2022 émanant du préfet du Var, M. [J] [N] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical du Docteur [C] en date du 7 février 2022, soulignant la fragilité de l'intéressé, la verbalisation d'idées suicidaires et la manifestation d'une reviviscence anxieuse et un fléchissement thymique. Par arrêté en date du 9 décembre 2022, le préfet du Var a autorisé la modification des modalités de la prise en charge et la mise en place d'un programme de soins. Par arrêté en date du 7 mars 2024, le préfet du Var a ordonné la réintégration de M. [N] en hospitalisation complète, réintégration effective le 8 mars, sur la base d'un certificat médical du Docteur [T] daté du 7 mars 2024 soulignant la carence de l'intéressé aux rendez-vous mensuels des mois de février et mars 2024. Par ordonnance en date du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulon a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme complète de M. [N]. Ce dernier a interjeté appel en adressant à la cour le 29 mars 2024 un courrier simple, réceptionné le 2 avril 2024. Le ministère public a conclu par écrit en date du 4 avril 2024 à la confirmation de l'ordonnance querellée, conclusions dont il a été fait lecture à l'audience par le président. Dans son certificat médical du 8 avril 2024, le Docteur [Y] estime que M. [N] présente une pensée marquée par la psychorigidité et reste sur la défensive Elle précise qu'il est difficile d'aborder avec lui d'autres sujets que son passé judiciaire. Elle ajoute que l'intéressé, qui peut être auditionné, ne souhaite pas se rendre à l'audience de la cour d'appel, n'ayant pas eu le temps de 'remplir le dossier'. Elle pointe chez l'intéressé une conscience partielle de son état psychique. Elle estime la poursuite des soins psychiatriques sous la forme complète indispensable. A l'audience, M. [J] [N] n'a pas comparu, faisant parvenir à la cour un document manuscrit daté du 8 avril 2024 et signé de sa main, aux termes duquel il explique ne pas vouloir se rendre à l'audience de la cour d'appel. A l'audience, le président a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'appel au regard de son éventuelle tardiveté. Maître Emeline GIORDANO, avocate de M. [N], fait valoir que l'appel est recevable, la date de rédaction de son courrier devant être retenue. Elle ajoute que la charge de poster le courrier repose sur l'hôpital, le patient étant privé de liberté. Sur le fond, elle estime que l'avis médical n'est pas suffisamment motivé au regard des critères de l'article L3213-1 du code de la santé publique. Le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 2], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Le préfet du Var, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. MOTIFS Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 15 mars 2024. M. [N] produit avec son courrier d'appel le récépissé de notification de la décision attaquée supportant la mention manuscrite de la date du 18 mars, mention dont il est l'auteur, et sa signature. Si les date et signature, parfaitement lisibles, ont été raturées, ces mentions attestent d'une connaissance dès le 18 mars de la décision querellée, transmise par le greffe du premier juge à l'hôpital par télécopie le 15 mars pour notification au patient. Or, le courrier d'appel manuscrit de M. [N], daté du 20 mars 2024, transmis par courrier simple le 29 mars selon tampon des services postaux apposé sur l'enveloppe elle-même renseignée par le patient, n'a été reçu par le greffe de la cour d'appel que le 2 avril 2024, date à prendre en compte pour contrôler la recevabilité du recours (Cass. 1ère civ. 20 mars 2024, pourvoi n°22-21.898). En l'occurrence, le délai d'appel a expiré le 28 mars à minuit. L'appel est donc irrecevable. Si M. [N] était effectivement hospitalisé au moment de la rédaction du courrier d'appel, aucun élément du dossier ne permet d'imputer au centre hospitalier l'envoi du courrier le 29 mars, étant observé que dans un autre dossier examiné à l'audience du jour l'appel d'un patient du centre hospitalier [4] a été transmis par l'hôpital à la cour par fax. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [J] [N], Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162bd499851e0008f1e4b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel