Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd499851e0008f1e4b8
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024 N° 2024/0045 Rôle N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2IV [P] [W] C/ MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] DE [Localité 5] Copie adressée : par couriel le : 09 Avril 2024 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Ministère Public Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 26 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00248. APPELANT Monsieur [P] [W] né le 07 Août 1993 à [Localité 4] (LA REUNION), demeurant [Adresse 1] Non comparant; Représenté par Maître Emeline GIORDANO, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office; INTIMES : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 6] Non comparant PARTIE JOINTE : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 2] Non comparant Ayant déposé des réquisitions écrites; *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Madame Ida FARKLI, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024 à 17h14, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. SUR QUOI, Selon la procédure figurant au dossier, M. [P] [W] a fait l'objet le 16 mars 2024 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [3] de [Localité 5] sur décision du directeur de cet établissement en raison de l'existence d'un péril imminent en application de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du Docteur [H]. Ce praticien indiquait que M. [W], qui se disait schizophrène, avait été retrouvé assis au milieu de l'autoroute par les forces de l'ordre après une consommation de cocaïne. Il relevait notamment chez l'intéressé de la confusion et des hallucinations auditives. Il ajoutait que le patient proférait à son endroit des menaces de représailles. Le médecin estimait qu'il existait un risque élevé d'auto et d'hétéro-agressivité, le patient nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante mais étant dans l'impossibilité d'y consentir. Par ordonnance rendue le 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée. Par fax reçu au greffe de la cour le 29 mars 2024 à 18 heures 13, M. [P] [W] a interjeté appel de la décision précitée. Le ministère public a conclu par écrit en date du 4 avril 2024 à la confirmation de la décision querellée, conclusions dont il a été fait lecture par le président lors de l'audience. Dans son certificat médical du 8 avril 2024, le Docteur [F] estime que M. [W] peut être auditionné, tout en précisant que ce dernier refuse de se rendre à l'audience. Il expose en outre que l'hospitalisaion complète en raison d'un péril imminent est à poursuivre pour garantir la continuité des soins. A l'audience, M. [P] [W] n'a pas comparu, faisant parvenir à la cour un document manuscrit daté du 8 avril 2024 et signé, aux termes duquel il explique ne plus vouloir se rendre au 'tribunal', les soins prodigués ayant été adaptés. Maître Emeline GIORDANO, avocate de M. [W], fait valoir que l'avis médical n'est pas motivé et estime que l'hospitalisation pourrait se poursuivre de manière volontaire. Le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. MOTIFS 1) Sur la forme Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 26 mars 2024. M. [W] a interjeté appel par fax adressé au greffe de la cour le 29 mars 2024 à 18 heures 13. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le fond L'article L3212-1 du code de la santé publique dispose que : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.' Aux termes des dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique, 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.' Aux termes des dispositions de l'article L3211-12-4 alinéa 3 du même code, 'L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.' Le dossier comporte les certificats médicaux suivants : - le certificat médical initial susvisé, - le certificat médical de 24 heures rédigé le 17 mars 2024 par le Docteur [V] soulignant un bon contact, des propos cohérents, une critique par le patient de son comportement antérieur. Il ajoute toutefois que ce dernier se dit rassuré par l'hospitalisation et préconise la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète. - le certificat médical de 72 heures rédigé le 19 mars 2024 par le Docteur [I] notant la lucidité du patient et une humeur neutre. Elle relève cependant une légère tension en lien avec un stage que devait accomplir le patient et estime que ce dernier minimise sa symptomatologie pour pouvoir sortir. Elle considère que l'hospitalisation complète doit se poursuivre pour consolider la compliance et l'alliance thérapeutique. - l'avis médical du 21 mars 2024 établi par le Docteur [E] relevant chez M. [W] une schizophrénie paranoïde avec injection antipsychotique retard bien observée. Elle pointe chez l'intéressé une tendance au rationalisme morbide et souligne la critique de son vécu délirant. Elle observe cependant une ambivalence au sujet de la mesure d'hospitalisation en dépit d'une compliance aux soins. Elle préconise la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète. - l'avis médical à l'attention de la cour d'appel rédigé le 8 avril 2024 par le Docteur [F] dont le contenu a été rappelé précédemment et préconisant la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète. S'agissant de ce dernier avis, il sera rappelé que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique précisent que la cour doit, avant de statuer, avoir été destinataire d'un avis émanant d'un psychiatre de l'établissement accueillant la personne soignée se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. En l'espèce, si le praticien susvisé ne décrit pas précisément l'état clinique de M. [W] à la date du 8 avril, il souligne que son audition était possible et atteste que son état requiert des soins appropriés sous la forme d'une hospitalisation complète en raison d'un péril imminent et ce, afin de garantir la continuité des soins. Il y a donc lieu de considérer que cet avis répond aux exigences légales susvisées. Le moyen soulevé sera donc écarté. Ainsi, la teneur des différentes pièces médicales concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par l'article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies. En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit à ce jour, être confirmée, au regard de la gravité de la pathologie de M. [W] et de son adhésion fragile aux soins décrites par les médecins et de la nécessité de lui prodiguer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [P] [W], Confirmons la décision déférée rendue le 26 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publiquearticle L3212-1 du code de la santé publique disposearticle L3212-1 du code de la santé publique sont tou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162bd499851e0008f1e4b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel