Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd499851e0008f1e4bc
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°330 Société [4] C/ CPAM DE [Localité 5] [G] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 19/05967 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HOBE - N° registre 1ère instance : 18/00082 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 02 juillet 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [4] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE ET : INTIME CPAM DE [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Laura LESOBRE, munie d'un pouvoir régulier Maître [E] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la Société [4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Florence GALLAND, avocat au barreau de LILLE Débats : A l'audience publique du 08 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Par décision du 23 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la tentative de suicide de M. [S], faite sur son lieu de travail, dans les locaux de la société [4]. Le même jour, elle a notifié à l'employeur la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée selon certificat médical du 23 août 2017, soit un syndrome anxio-dépressif. La société [4] a contesté les deux décisions, puis, après rejet de ses demandes par la commission de recours amiable, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement prononcé le 2 juillet 2019 : - déclaré recevable le recours formé par la SA [4], - rejeté la demande tendant à déclarer l'inopposabilité à la SA [4] la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [S] le 27 juillet 2019, - avant dire droit, ordonné une expertise, commettant pour y procéder le docteur [W] [U], médecin psychiatre avec mission de : ° prendre connaissance des pièces du dossier, ° déterminer par tous moyens si le syndrome anxio-dépressif diagnostiqué chez M. [S] est apparu antérieurement à la tentative de suicide survenue le 27 juillet 2017 sur son lieu de travail, ° indiquer si le syndrome anxio-dépressif diagnostiqué et pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail peut avoir une cause totalement extérieure à la tentative de suicide survenue le 27 juillet 2017 sur son lieu de travail, - dit que la SA [4] devra consigner la somme de 500 euros entre les mains du régisseur des avances et recettes de la juridiction, - dit que l'expert devrait déposer son rapport dans les trois mois à compter de sa saisine, - dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 5 novembre 2019. La société [4] a par lettre recommandée du 19 juillet 2019 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 9 juillet 2019. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 19/05967. Par jugement prononcé le 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a : - débouté Maître [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société [4] du recours formé à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] relative à la prise en charge de la nouvelle lésion du 23 août 2017, - déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la nouvelle lésion déclarée par M. [S] selon un certificat médical du 23 août 2017 et consistant en un syndrome anxio-dépressif, - condamné Maître [G] en sa qualité de mandataire liquidateur représentant la société [4] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration du 14 février 2022, Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], mis en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 22 juillet 2019, a également relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 janvier 2022. Cet appel a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 22/00666 et a été joint par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 6 septembre 2022, au dossier ouvert suite à l'appel interjeté par la société. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2020. L'affaire a successivement été renvoyée au 13 avril 2021, puis au 6 janvier 2022, au 6 septembre 2022, au 13 avril 2023 et enfin au 8 février 2024. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 8 février 2024, la société [4] demande à la cour de : - juger la société recevable en ses appels des 23 juillet 2019 et 14 février 2022, - ordonner la jonction des deux procédures référencées sous les numéros RG 19/0567 et 22/00523 pour la bonne administration de la justice et compte tenu de leur connexité, - réformer le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [S] le 27 juillet 2017 au titre de la législation sur les accidents du travail, - réformer le jugement rendu en ce qu'il a : ° débouté Me [G] en qualité de mandataire liquidateur du recours formé à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], relative à la prise en charge de la nouvelle lésion du 23 août 2017, ° déclaré opposable la décision de prise en charge de la nouvelle lésion, ° condamné Maître [G] ès qualités aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - juger que la nouvelle lésion du 23 août 2017 (syndrome anxio-dépressif) lui est inopposable en raison de la violation du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction réalisée par la CPAM de [Localité 5], constatant que M. [S] présentait un état de souffrance psychologique préexistant aux faits du 27 juillet 2017, - juger que la tentative de suicide de M. [S] du 27 juillet 2017 ne doit pas relever de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - juger que le syndrome anxio-dépressif de M. [S] n'a pas pour cause directe l'événement du 27 juillet 2017 et ne doit donc pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - juger qu'il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais, - condamner la CPAM de [Localité 5] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et faire procéder au remboursement de la consignation réalisée par le mandataire. Au soutien de ses demandes, la société fait valoir qu'elle a reçu deux courriers datés du 2 octobre 2017, le premier l'invitant à consulter le dossier et le second lui notifiant un délai complémentaire d'instruction, ce qui ne pouvait qu'entraîner la confusion chez lui. Elle soutient également que la caisse primaire a ouvert l'instruction sur la nouvelle lésion, mais ne lui a pas notifié la fin de cette instruction ni de la possibilité de consulter le dossier. Elle reproche en outre à la caisse primaire de ne pas lui avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation, lesquels montrent qu'en réalité, il n'y a pas eu de lésion nouvelle, alors que la tentative d'autolyse n'est pas une pathologie mais la description d'un accident de l'accident du travail. Elle soutient enfin que la fiche de liaison médico-administrative ne lui a pas été communiquée. Pour contester le caractère professionnel de l'accident du 27 juillet 2017, la société [4] fait valoir que contrairement à ce que disent les commentaires de jurisprudence, selon lesquels une tentative de suicide sur le lieu de travail bénéficie de plein droit de la présomption d'imputabilité, la jurisprudence est plus subtile puisqu'il se déduit d'un arrêt de la Cour de cassation de 1987 que la prise en charge suppose la réunion de trois conditions, à savoir la preuve que le geste du salarié résulte de difficultés professionnelles, que ce geste ne résulte pas d'un état dépressif préexistant, et qu'il doit être directement lié au travail qu'exécutait le salarié le jour de sa mort. Or, le geste de M. [S] n'était ni réfléchi, ni volontaire, et résulte d'un état dépressif préexistant. Le salarié a expliqué qu'il se sentait sous pression depuis des années compte tenu des difficultés économiques de la société. Or, si la société avait fait l'objet d'un plan de continuation fin 2015, et qu'elle sera liquidée en 2019, le stress de l'avenir concernait tous les salariés. S'il est passé à l'acte, c'est bien parce qu'il était plus fragile que les autres. L'employeur soutient que le salarié évoque des événements de 2016 pour expliquer son mal-être alors qu'en réalité, ils datent de 2010. Par ailleurs, sa perception des événements est disproportionnée puisqu'il évoquait des difficultés liées à des binômes organisés pendant la période de chômage, alors qu'ils étaient quatre salariés dans la même situation et que lui seul évoque un stress, et qu'enfin, en 2017, la crise était surmontée. Enfin, il avait 59 ans et des droits à retraite quasi complets. M. [S] se plaignait également de la polyvalence nécessaire, mais elle était le lot de tout le personnel. L'employeur soutient qu'en réalité, M. [S] exprime le fait que son travail l'inquiétait depuis des années, qu'il estimait être l'objet de moqueries de ses collègues, qu'il avait décidé de s'exclure de la vie de l'entreprise, puisqu'il ne participait jamais aux manifestations collectives, qu'il n'avait jamais lié d'amitiés et que son adhésion à une religion/courant de pensée l'amenait à s'isoler. La société soutient que la caisse aurait dû approfondir ses recherches pour vérifier si M. [S] ne connaissait pas des difficultés psychologiques préexistantes. Par ailleurs, son geste n'était pas lié au travail qu'il effectuait ce jour-là puisqu'il a évoqué une demande de son employeur datant de 15 jours auparavant et qu'il avait bénéficié de congés. Il a accompli son geste avant même de commencer le travail ce qui traduit bien que son geste était lié à des événements étrangers au travail. Au titre de la lésion du 23 août 2017, la société soutient que le syndrome anxio-dépressif est antérieur à l'accident du travail, alors que le salarié exprimait un mal être dans les relations collectives depuis des années. Si l'expertise ordonnée par le tribunal n'a pu aboutir à cette conclusion, c'est uniquement parce que l'expert n'a pu disposer d'éléments descriptifs sur sa vie personnelle, sa famille, son mode de vie et que ses collègues décrivaient son isolement, son refus des contacts au point qu'il se dissimulait pour manger ainsi que son caractère procédurier et tatillon. La caisse primaire d'assurance maladie aux termes de ses écritures visées par le greffe le 4 avril 2023, oralement développées à l'audience, demande à la cour de : Sur le principe du contradictoire et la nouvelle lésion du 23 août 2017 - juger qu'elle a parfaitement respecté ses obligations dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge de nouvelle lésion déclarée le 23 août 2017, Sur la prise en charge de l'accident du travail du 27 juillet 2021 - confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Quentin en ce qu'il a déclaré opposable à la société [4] la décision du 23 juillet 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [S] le 27 juillet 2017, Sur la prise en charge des lésions nouvelles déclarées le 23 août 2017, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, En tout état de cause, - débouter la société [4] des fins de son recours. La caisse primaire d'assurance maladie expose en substance les éléments suivants : - Elle a parfaitement respecté ses obligations procédurales alors que les courriers envoyés distinguaient bien l'accident et la lésion nouvelle et que pour une lésion nouvelle, elle n'a aucune obligation de diligenter une instruction. - Elle a avisé l'employeur de la clôture de l'instruction et du délai qui lui était imparti pour prendre connaissance du dossier. Les certificats médicaux de prolongation ne devaient pas être communiqués dès lors qu'ils ne permettent pas de se prononcer sur le caractère professionnel de la lésion. - au titre de la prise en charge de l'accident, elle souligne que la présomption d'imputabilité s'applique dès lors que le fait est survenu au temps et au lieu du travail, et qu'au cours de l'enquête diligentée, le salarié a exprimé des difficultés d'ordre professionnel et non personnel. Elle souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué depuis l'arrêt cité par l'employeur et qu'elle juge désormais que le suicide survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption. La caisse primaire rappelle que pour renverser la présomption d'imputabilité, l'employeur doit démontrer l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail, soulignant que la société procède par affirmations, sans apporter le moindre élément de preuve. L'expertise confiée à un psychiatre par le tribunal judiciaire a clairement établi l'absence d'état antérieur. - Sur la prise en charge de la nouvelle lésion, la caisse primaire d'assurance maladie rappelle que celle-ci bénéficiait de la présomption d'imputabilité au travail jusqu'à la consolidation ou la guérison, soins qui ont été continus jusqu'au 28 août 2017. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la demande de jonction La demande est sans objet dès lors que le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction des procédures ouvertes sur appel de la société in bonis formé à l'encontre du jugement du 2 juillet 2019, puis sur appel du mandataire désigné par le tribunal de commerce lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre du jugement du 14 janvier 2022. Sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tentative de suicide du 27 juillet 2017 En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est établi que le salarié a fait une tentative de pendaison au temps et au lieu du travail, puisque le geste est survenu à 7 h 35 et que le salarié travaillait ce jour-là de 7 h 30 à 15 h 12. La présomption d'imputabilité s'applique et il incombe dès lors à l'employeur de prouver que le sinistre a une cause totalement étrangère au travail. Pour renverser la présomption d'imputabilité, l'employeur se fonde sur le contenu de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie. M. [S] a expliqué à l'agent assermenté qu'il travaillait depuis 37 ans dans l'entreprise, décrit ses différentes fonctions et expliqué que l'activité avait réduit à compter de 2010 et décrit des difficultés professionnelles, une difficulté à prioriser les tâches compte tenu des réorganisations intervenues. Il expliquait qu'en juillet 2016, la réalisation de l'inventaire lui avait été confiée et que compte tenu du travail qu'il avait par ailleurs, il avait pensé ne pas y parvenir. Il ressentait une forte pression, éprouvait une grande fatigue et avait peur d'être licencié. Alors qu'il avait dit à son supérieur qu'il n'allait pas parvenir à faire tout ce qu'on lui avait confié, celui-ci se serait emporté le 16 juillet. Son supérieur l'avait par la suite interrogé sur l'avancement de cette tâche, ce qui avait accentué son mal-être et le 27 juillet, il s'était interrogé sur sa capacité à aller travailler mais s'était dit ne pas être du genre à reculer. Après son passage au vestiaire, il avait pris une corde, l'avait attachée à un palan et ne se souvenait plus de rien. Les salariés présents décrivent la manière dont ils sont intervenus pour sauver M. [S]. L'employeur soutient que les difficultés de M. [S] étaient liées non pas à son activité professionnelle mais à une souffrance personnelle qui le conduisait à s'isoler, à refuser de fréquenter ses collègues, ce qui serait lié à son appartenance aux témoins de Jéhovah. Or, M. [S] n'a évoqué que des difficultés et inquiétudes d'ordre professionnel, sans jamais mentionner la moindre difficulté personnelle. Il expliquait avoir nourri une inquiétude au vu des difficultés de l'entreprise ayant conduit à son redressement judiciaire, avoir ressenti une impossibilité de mener à bien les tâches, une tension et une fatigue importante qui lui étaient confiées et craindre un licenciement. Le fait qu'un salarié ait éventuellement une propension à s'isoler, qu'il refuse de participer aux événements festifs de l'entreprise, à lier des relations personnelles avec ses collègues ne peut être analysé comme le signe d'un déséquilibre psychique. La société [4] ne rapporte donc pas la preuve de ce que l'accident du travail survenu au préjudice de M. [S] ait une cause totalement étrangère au travail. Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie était bien-fondée à prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Sur la prise en charge de la nouvelle lésion Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L .411-1 du code de la sécurité sociale, une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (2e Civ. 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). En l'espèce, par certificat médical du 23 août 2017, M. [S] a déclaré une lésion nouvelle, soit un syndrome anxio-dépressif. Le médecin-conseil a le 17 octobre 2017 conclu au fait que cette nouvelle lésion était imputable à l'accident du travail. La caisse primaire justifie que la lésion nouvelle a été déclarée alors que l'assuré bénéficiait de soins et d'arrêts de travail continus depuis l'accident du travail et qui se sont poursuivis jusqu'au 28 février 2019. Il appartient en conséquence à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la nouvelle lésion. L'employeur déduit des déclarations du salarié faites pendant l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie et de ses collègues, qu'il présentait un état dépressif antérieur à sa tentative de suicide. Il ressort des déclarations de M. [S] que celui-ci souffrait de ses conditions de travail, qu'il avait le sentiment d'être surchargé et de ne pas pouvoir parvenir à mener à bien les tâches qui lui étaient confiées. Il exprimait également une appréhension au regard de la situation de l'entreprise qui avait fait l'objet d'un redressement judiciaire, et d'être dans ce contexte de fragilité de la société, licencié s'il ne donnait pas satisfaction. Les collègues de travail de M. [S] le décrivent comme s'isolant complètement de ses collègues, perfectionniste à l'extrême ce qui le conduisait à se surcharger, et difficile à aider au regard de ses exigences. Les premiers juges ont ordonné une expertise confiée à un médecin psychiatre ayant pour objet de déterminer si le syndrome anxio-dépressif est apparu antérieurement à la tentative de suicide survenue sur son lieu de travail ou s'il a pour cause la tentative de suicide et enfin si ce syndrome a une cause totalement extérieure à la tentative de suicide. L'expert, tout en relevant qu'il ne disposait pas d'éléments relatifs à la vie personnelle, familiales ou sur le mode de vie de l'assuré a conclu comme suit : " on peut estimer que cette dépression qui a été le facteur déclencheur d'un effondrement psychique, d'une perte d'équilibre psychique fragile, a comme point de départ le passage à l'acte suicidaire ". L'expert appuie son raisonnement sur des éléments objectifs l'absence d'arrêts maladie antérieurs à la tentative de suicide, l'absence de prises en charge psychiatrique, l'absence de plaintes dépressives du patient. La société [4] soutient que les déclarations des collègues de travail de M. [S] sont le signe d'une dépression qui préexistaient au passage à l'acte. Or, comme précédemment indiqué, le fait qu'un salarié ne souhaite pas avoir de contacts avec ses collègues, qu'il ne souhaite pas participer aux événements festifs organisés au sein de l'entreprise ne traduisent pas en eux-mêmes un état dépressif. Si l'isolement de M. [S], allant jusqu'à s'être construit un coin repas derrière des cartons, était majeur, il n'exprime pas un état dépressif en lui-même. L'expert a bien eu connaissance de ces comportements que ses collègues jugeaient particulier, et en déduit une personnalité particulière, avec des tendances névrotiques faites de phobie sociale et de tendance au repli et à l'isolement, pour autant, il retient qu'aucun élément objectif prouve que M. [S] ait eu des antécédents de dépression avant 2017. Il appartient à l'enquêteur assermenté de recueillir des éléments permettant à la caisse primaire de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, et en l'occurrence dans le contexte d'un fait survenu au temps et au lieu du travail. Dès lors que l'ensemble des éléments recueillis ne faisaient aucunement état de difficultés familiales, personnelles ou sociales, l'agent assermenté ne pouvait sans excéder le cadre de sa mission, investiguer dans la vie privée de la victime. L'employeur pouvait solliciter la délivrance d'une copie de l'enquête de gendarmerie qui a été diligentée, et qui pouvait être susceptible de lui apporter des éléments complémentaires, les officiers de police judiciaire ayant compétence pour entendre toute personne dont ils estiment qu'elle est susceptible de lui apporter des éléments utiles à leur enquête. Or, l'employeur ne justifie pas avoir fait cette démarche. Hormis ses affirmations contredites par l'expertise, la société [4] n'apporte donc pas la preuve de ce que la nouvelle lésion a une cause étrangère au travail. Il convient donc de confirmer le jugement déféré. Sur le respect du contradictoire L'employeur soutient que la caisse a manqué au respect du contradictoire au motif que les informations qui lui ont été transmises étaient contradictoires, et ne lui permettaient pas de comprendre la portée de la notification de la nouvelle lésion. Il résulte des pièces produites que la caisse primaire avait diligenté une enquête administrative à réception de la déclaration d'accident du travail. Par courrier du 2 octobre 2017, réceptionné par l'employeur le 4 octobre 2017, la caisse l'informait de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, précisant que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait le 23 octobre 2017. Le même jour, elle adressait à l'employeur un second courrier précisant qu'elle avait reçu le 6 septembre 2017 un document faisant mention d'une nouvelle lésion, que la décision relative au caractère professionnel de celle-ci n'avait pu intervenir dans le délai réglementaire de 30 jours et qu'un délai complémentaire d'instruction était donc nécessaire. Contrairement à ce que soutient la société [4], aucune confusion ne pouvait naître de l'envoi concomitant de ces deux courriers : En effet, le libellé de chacun fait clairement apparaître pour l'un qu'il est question de la clôture de l'instruction relative à la déclaration d'accident du travail, et pour l'autre, qu'il est question de la lésion nouvelle. Cette distinction apparaît explicitement dans les références des dossiers, puisque pour l'un, il est question de l'accident déclaré le 27 juillet 2017, tandis que le second courrier est clairement identifié comme concernant la nouvelle lésion du 23 août 2017. Dès lors, l'employeur ne peut prétendre avoir été induit en erreur par l'envoi de deux courriers distincts le même jour. La société [4] soutient encore que le dossier mis à sa disposition était incomplet comme ne comportant pas les certificats médicaux de prolongation et la fiche de liaison médico-administrative. Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. L'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction postérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, prévoit que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. L'article R. 441-13, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il résulte de ces textes que n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle. Les certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre l'activité professionnelle et l'accident ou la maladie mais sur le lien entre ces derniers et les soins et arrêts successifs de sorte que, étrangers à la première problématique, ils n'ont pas à figurer au dossier de la caisse. La fiche de liaison médico-administrative précisait qu'il existait pour le service médical un lien entre la nouvelle lésion et l'accident du travail de telle sorte que ce document ne constitue pas une pièce du dossier d'instruction du caractère professionnel de l'accident du travail et n'avait pas à y figurer. Le moyen doit par conséquent être rejeté. Il convient par conséquent de débouter Maître [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer les jugements déférés. Dépens Il y a lieu de condamner Maître [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4] au paiement des dépens exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Dit sans objet la demande de jonction, Déboute Maître [G] liquidateur de la société [4] de l'ensemble de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions les jugements déférés, Condamne Maître [G] ès qualités de liquidateur de la société [4] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bd499851e0008f1e4bc
Données disponibles
- Texte intégral
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