Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd599851e0008f1e4c8
- Date
- 9 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET
N°333
CPAM DE [Localité 8] [Localité 2]
C/
[U]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 AVRIL 2024
*************************************************************
N° RG 22/01033 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILXU - N° registre 1ère instance : 21/01673
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 8] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [T] [J] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [I] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me David-franck PAWLETTA de la SAS PAWLETTA & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Mme [I] [U], employée en qualité d'opérateur de saisie par la société [3], entreprise de travail temporaire, mise à disposition de la société [6], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 décembre 2020, dans les circonstances suivantes : « selon l'EU, en voulant porter un bac de revues, Mme [I] [U] aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche. Elle a terminé sa journée de travail. Douleur épaule gauche », selon déclaration d'accident du travail du 18 décembre 2020.
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel mentionne « traumatisme de l'épaule gauche ».
L'employeur a émis des réserves, le 23 décembre 2020, au motif que l'accident n'avait pas eu de témoin, que Mme [U] avait terminé sa journée de travail et qu'il n'y avait pas eu de choc traumatique déclaré mais une simple invocation de douleur.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 2] (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête et, par décision du 7 avril 2021, a refusé de prendre en charge l'accident déclaré par Mme [U] au titre de la législation professionnelle, au motif qu'il n'existerait pas de preuve que l'accident déclaré se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Contestant ce refus de prise en charge Mme [U] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 3 février 2022, a :
dit que l'accident subi le 18 décembre 2020 par Mme [U] doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la caisse aux éventuels dépens de l'instance.
La CPAM de [Localité 8]-[Localité 2] a interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2022, suivant notification intervenue le 22 février précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2023 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 8 février 2024.
Par conclusions, visées par le greffe le 8 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 2] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
dire et juger n'y avoir lieu à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 17 décembre 2020,
confirmer la décision de refus de prise en charge du 7 avril 2021,
débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que l'assurée n'a informé son employeur que le lendemain de la survenue du prétendu accident, que l'établissement d'un certificat médical initial n'est pas de nature à prouver que l'accident allégué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail et que des contradictions ont été relevées lors de l'enquête.
Elle indique que le témoignage de Mme [S] doit être écarté dès lors que des divergences ont été révélées lors de l'instruction sur la présence de ce témoin dans l'entreprise, qu'il ne s'agit pas d'un témoin direct de l'accident, qu'elle a été mentionnée uniquement dans le cadre du questionnaire et que l'entreprise utilisatrice a indiqué qu'elle n'était pas dans ses effectifs.
Par conclusions, déposées au greffe le 7 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [U], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les faits se sont déroulés le 17 décembre 2020 à 15h15, qu'elle a quitté son poste à 16h pour se rendre à SOS Main et qu'elle a retrouvé Mme [S], dont elle verse l'attestation au débat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la matérialité de l'accident
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Ces dispositions instituent, au profit de la victime, une présomption d'imputabilité au travail de tout accident survenu sur les lieux et pendant le temps de travail.
Toutefois, il s'agit d'une présomption simple et, en cas de contestation, la preuve de la survenance des faits au temps et au lieu de travail doit être rapportée par l'assuré, autrement que par ses seules affirmations.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail du 18 décembre 2020 que le 17 décembre 2020 à 15h14, alors qu'elle a voulu porter un bac de revues, Mme [U] aurait ressenti une douleur dans le dos, que ses horaires de travail étaient 8h-13h et 13h30-16h, qu'elle a été transportée, par ses propres moyens, à SOS Mains, qu'elle a prévenu son employeur le lendemain, soit le 18 décembre 2020 à 8h, et que la première personne avisée était M. [B], salarié permanent de l'entreprise utilisatrice.
Les faits ont été constatés médicalement le jour du fait accidentel comme suit : « traumatisme de l'épaule gauche ».
Par lettre du 23 décembre 2020 l'employeur a émis des réserves en indiquant que « aucun fait précis accidentel ne permet de corroborer les dires de Mme [U]. (') il n'existe aucun témoin ayant vu ou entendu le déroulement de l'évènement. (') Cet évènement serait survenu vers 15h14 pourtant Madame [U] a terminé sa journée de travail. Ainsi il n'est pas démontré que la lésion serait soudaine. Il convient de souligner l'absence de choc traumatique au regard des conditions de travail. Madame [U] a quitté son poste de travail sans assistance, par ses propres moyens sans demander aucune aide à l'Entreprise Utilisatrice. Au vu de la lésion déclarée, qui semble être apparue d'une manière progressive et non par un fait soudain, nous vous demandons de diligenter une enquête afin de déterminer si un état pathologique préexistant et éventuellement de demander un avis sur l'imputabilité des lésions à votre médecin conseil. En effet, rien ne prouve que la lésion déclarée ait un lien direct avec la mission confiée à Madame [U] [I] ».
Aux termes de l'enquête diligentée par la caisse, et notamment du questionnaire assuré, Mme [U] décrit les évènements comme suit : « J'ai porté le bac de revues qui était en hauteur (') j'ai ressenti une douleur atroce dans l'épaule qui m'as provoqué des fourmillements je ne pouvais plus bouger mon bras, je ressentais des douleurs telle des pics au niveau de l'épaule. Ma main s'endormais je suis restais, en utilisant la main droite. Ma collègue été présente et a vu que je me plaignais de cette douleur atroce. Nous avons ensuite prévenu le chef qui étais à l'arrière et qui m'as demandé si j'avais vraiment mal je lui ai dit que oui et que en sortant j'allais chez SOS mains, chose que j'ai faite » et précise qu'un témoin était présent, à savoir Mme [G] [S], qui était en mission d'intérim avec elle.
Un procès-verbal de constatation est versé au débat, dans lequel il apparaît que l'agent assermenté de la caisse a pris contact avec le service ressources humaines de l'entreprise utilisatrice, la société [6], qui a indiqué que « Nous n'avons pas de [S] [G] dans nos effectifs permanents. Je regard au niveau des intérimaires mais je ne trouve pas non plus. Nous avons une intérimaire [S] [H] mais elle n'était pas dans la même équipe que Madame [U] [I] ».
Mme [U] verse aux débats :
un compte-rendu du cabinet médical des urgences, en date du 17 décembre 2020, indiquant aux termes de l'examen des scapulalgies gauche après effort de soulèvement,
une attestation de Mme [S], épouse [K] qui, le 10 novembre 2021, indique que « Fin d'année 2020, j'effectuai un intérim au sein du groupe [5] (') [I] était une collègue de saisie durant cette période. Une après-midi alors que nous effectuions notre travail, [I] a pris une cagette pour la mettre à son bureau et commencer à saisir les NPA. Elle m'a ensuite dit s'être fait mal à l'épaule en la portant bien qu'elle n'était pas très lourde. Le mal s'est empiré par la suite et elle a désiré finir sa dernière heure de travail, la voyant souffrir en s'habillant j'ai proposé de la ramener en métro. Après cet épisode je ne l'ai plus revue au travail ».
le contrat de mission temporaire de Mme [K], lequel mentionne comme employeur la société [6] et une durée de mission du 4 au 14 novembre 2020 avec une souplesse du 12 au 17 novembre,
un bulletin de salaire de Mme [K], faisant état d'une rémunération pour la période du 1er au 11 décembre 2020 et la période du 14 au 31 décembre 2020 en tant qu'opérateur de saisie,
un compte-rendu médical du docteur [E], rhumatologue, qui le 1er septembre 2021 indique que les douleurs persistent, qu'elle est toujours en arrêt de travail pour ce motif, que des examens radiographique et échographique ont été réalisés en janvier et mai 2021 et que, malgré l'absence de mise en évidence d'une lésion, il proposait des infiltrations au niveau de l'épaule.
De ces éléments, la cour constate d'une part, la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail, l'information de l'employeur dans le délai de 24 heures et la constatation des lésions, lesquelles sont en corrélation avec les circonstances de l'accident.
Ainsi, ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité au travail.
Pour combattre cette présomption, la caisse indique que l'assurée n'a pas cité de témoin dans sa déclaration d'accident, qu'elle ne mentionne un témoin que dans le questionnaire, que ce dernier n'est pas dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice et que l'employeur n'a été informé que le lendemain.
Le fait que la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur ne mentionne pas de témoin, mais la première personne avisée en la personne de M. [B] ne suffit pas à invalider les dires de l'assurée.
Mme [U] a signalé la présence d'une collègue au moment où elle s'est fait mal dans le questionnaire qui lui a été transmis par la caisse, et alors que la question lui était spécifiquement posée.
Si, à l'issue de l'enquête, il apparaît que l'entreprise utilisatrice a indiqué que le témoin cité par Mme [U] n'était pas dans ses effectifs, la cour constate que, Mme [S] épouse [K], travaillait bien en tant qu'opératrice de saisie, au sein de la société [6], dans la même période que celle du fait accidentel et qu'elle atteste, de façon précise et détaillée les faits, qui corroborent les dires de l'assurée.
En outre, comme indiqué précédemment, l'employeur a été prévenu dans le délai de 24 heures, le certificat médical initial constate des lésions en rapport avec les faits décrits et, en tout état de cause, le fait de continuer son travail dans les suites d'un fait accidentel n'est pas, en soi, une circonstance justifiant de l'absence de réalité de la survenance de l'accident dès lors que, si la douleur s'avère gênante elle n'est pas forcément d'emblée invalidante.
Ainsi, par confirmation du jugement, la cour dit que l'accident du 17 décembre 2020 de Mme [U] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au rejet de la demande formée par Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 8]-[Localité 2], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Mme [U] sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 2] aux dépens,
Déboute Mme [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bd599851e0008f1e4c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel