Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd599851e0008f1e4ca
- Date
- 9 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°334 CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] C/ Société [4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/01039 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILX5 - N° registre 1ère instance : 20/00620 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 21 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée et plaidant par Mme [N] [T] dûment mandatée ET : INTIMEE Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT : Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 08 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 5 septembre 2017, la société [4] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu à son salarié, M. [L], le 4 septembre 2017, dans les circonstances suivantes : " la victime rentrait un contenant dans la machine, en sortant son transpalette électrique, elle est venue heurter son pied gauche ". Le certificat médical initial établi le 5 septembre 2017 mentionne une ecchymose douloureuse au niveau des articulations glosso-pharyngiennes des I, II et IIIème orteils du pied gauche. La caisse primaire d'assurance maladie a par décision du 2 octobre 2017 pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. La société [4] après rejet par la commission de recours amiable de sa contestation du caractère professionnel des soins et arrêts de travail rattachés à cet accident a saisi le tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement avant dire droit du 12 avril 2021 a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [G]. Par jugement prononcé le 21 février 2022 a : - déclaré opposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, les prestations services à M. [L] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] jusqu'au 6 octobre 2017, au titre de son accident du travail du 4 septembre 2017, - déclaré inopposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [L] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] à compter du 7 octobre 2017, au titre de son accident du travail du 4 septembre 2017, - fixé au 6 décembre 2017 la date de consolidation de M. [L] suite à son accident du travail du 4 septembre 2017, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens de l'instance, Par lettre recommandée du 3 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 21 février 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2023, date à laquelle le conseil de la société [4] a sollicité un renvoi, étant dans l'impossibilité de se présenter à l'audience. Un renvoi a été accordé pour le 8 février 2024. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 8 février 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] demande à la cour de : A titre principal - déclarer son appel recevable, - infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social de Lille le 21 février 2022, - confirmer l'opposabilité à l'égard de l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse des suites de l'accident du travail du 4 septembre 2017 dont a été victime M. [L], - condamner la société aux éventuels frais et dépens de l'instance, A titre subsidiaire, - ordonner une nouvelle expertise médicale et dire qu'il appartiendra au médecin expert désigné de dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 4 septembre 2017 étaient médicalement justifiés, et déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail. La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que la lésion nouvelle, soit une algodystrophie du pied gauche a été déclarée imputable à l'accident du travail et que les certificats de prolongation mentionnent tous le même siège et la même nature de lésion, soit jusqu'au 27 mai 2018, date de la consolidation. Ces soins et arrêts bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident. Or, ni l'employeur, ni le rapport d'expertise ne démontrent une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine des soins et arrêts de travail prescrits. En réalité, après la date retenue par le médecin conseil, l'assuré a développé une réaction algoneurodystrophique laquelle a justifié des soins. Elle ajoute avoir transmis à l'expert les documents dont elle disposait. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 28 mars 2023, oralement développées à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 21 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Lille, - entériner le rapport d'expertise du docteur [G], - juger que l'ensemble des conséquences financières de l'accident du 4 septembre 2017 déclaré par M. [L] sont inopposables à la société [4] à compter du 7 octobre 2017, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la société [4] expose en substance qu'il ressort du rapport d'expertise que la lésion était bénigne, qu'il n'y avait eu ni évolution ou complication et que le rapport du médecin conseil était imprécis, n'expliquant pas la consolidation de l'état de santé du salarié au 24 mai 2018. Elle soutient que les arrêts de travail postérieurs à cette date sont en lien avec une pathologie indépendante de l'accident. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la demande principale Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail. La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation. Seule la circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail permet d'écarter la présomption d'imputabilité. En l'espèce, le certificat médical initial du 5 septembre 2017 fait état d'une ecchymose et des douleurs au niveau des articulations métatarso-phalangiennes des premier, deuxième et troisième orteils du pied gauche et prescrit un arrêt de travail de 7 jours. L'arrêt de travail a ensuite été prolongé pour des persistances de douleurs et en décembre 2017, le médecin traitant a sollicité un avis spécialisé en évoquant une subluxation interphalangienne et le 5 avril 2018, le médecin a accordé une nouvelle prolongation de l'arrêt de travail au motif d'une algodystrophie. Le certificat médical final a été établi le 27 mai 2018, constatant une consolidation avec séquelles. Initialement, la société [4] invoquait au soutien de sa demande d'inopposabilité le fait que la durée des arrêts de travail semblait ne pas être en rapport avec l'arrêt de travail initial prescrit pour 7 jours. Pour ordonner l'expertise, le tribunal s'était fondé sur l'avis du médecin consultant de l'employeur, le docteur [R] selon lequel le terme d'algodystrophie avait été évoqué tardivement et pris en charge sur la base du seul certificat médical. Il en déduisait que le diagnostic n'avait pas été porté mais simplement qu'une scintigraphie avait été envisagée pour éliminer ce diagnostic. Il concluait à l'absence de confirmation de ce diagnostic eu égard à la date de consolidation retenue dans la mesure où, selon lui, une algodystrophie ne peut aucunement être stabilisée en six semaines. L'expert judiciaire conclut au fait que les soins et arrêts de travail directement causés par l'accident du travail étaient médicalement justifiés jusqu'au 6 octobre 2017, et que la consolidation était acquise à cette date. Cette conclusion repose sur l'analyse suivante : " le rapport établi par le praticien conseil de l'assurance maladie aurait dû nécessairement reprendre les constats résultant de son ou de ses examens cliniques ainsi que les commentaires des consultations cliniques et des investigations para cliniques qui ont été réalisées et qui ont justifié ses décisions. Ce texte n'apporte aucune précision permettant d'apprécier les conditions de l'évolutivité pathologique post traumatique. Le terme algodystrophie n'a pas été expliqué. Le commentaire de l'iconographie a-t-il été corrélé à la situation clinique ' In fine, il s'agit d'un traumatisme qui peut être qualifié de bénin avec une convalescence dont les conditions sont imprécises notamment après un avis spécialisé en date du 6 octobre 2017. Sur ce constat, au-delà de cette date, les arrêts et les soins ne sont plus imputables aux conséquences de l'accident du travail ". L'argumentation principale repose par conséquent sur une critique du contenu de l'avis du médecin conseil à qui l'expert reproche de ne pas avoir reproduit les comptes-rendus des examens subis par le salarié. Le médecin conseil dans son rapport établi le 12 novembre 2020 en vue de l'expertise a indiqué que les investigations diagnostiques se sont poursuivies, soit un scanner et une scintigraphie osseuse réalisée le 29 novembre 2017. Un suivi spécialisé en rhumatologie a été réalisé et l'arrêt de travail a été validé après un examen réalisé au service médical le 15 janvier 2018. La caisse primaire pas plus que le service médical ne disposent des pièces médicales des patients, et dès lors, à la date de rédaction du rapport, le médecin conseil ne pouvait pas reproduire le contenu des examens réalisés. La conclusion repose sur une affirmation de l'expert à savoir que le traumatisme était bénin, avec une convalescence dont les conditions sont imprécises. Or, cette affirmation est en flagrante contradiction avec les éléments produits. Le salarié a subi un traumatisme du pied gauche par écrasement. Il présentait initialement une ecchymose douloureuse au niveau des articulations. La douleur persistant, des examens ont été réalisés objectivant une algodystrophie, les examens réalisés sont décrits, soit un scanner, une scintigraphie et un suivi en rhumatologie a été réalisé. L'avis du médecin consultant de la société [4] n'est pas davantage fondé, alors qu'il affirmait que la scintigraphie avait été envisagée pour éliminer le diagnostic d'algodystrophie, laquelle n'avait pas été objectivée, ce qui est contraire aux éléments produits. Enfin, l'expert [G] concluait également au fait que l'accident n'avait pas révélé ou temporairement aggravé un état indépendant. L'employeur n'apporte donc aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, la cour s'estimant suffisamment éclairée par les éléments débattus. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail jusqu'au 6 octobre 2017, l'infirmer pour le surplus et de déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] par suite de l'accident du travail dont il a été victime. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à expertise, Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes, Dit opposable à la société [4] l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] par suite de l'accident du travail dont il a été victime le 4 septembre 2017, Condamne la société [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Lille. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bd599851e0008f1e4ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel