Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd599851e0008f1e4d0
- Date
- 9 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N°337 CPAM DE LA SOMME C/ S.A.S. [11] Caisse CARSAT HAUTS DE FRANCE CPAM DE LA SOMME CPAM DE LA DROME COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/01203 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMBZ - N° registre 1ère instance : 21/00231 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Amiens EN DATE DU 14 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE LA SOMME [Adresse 6] [Localité 7] représentée par [V] [P] munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMES S.A.S. [11] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée et plaidant par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS Caisse CARSAT HAUTS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par [V] [P] munie d'un pouvoir régulier CPAM DE LA DROME [Adresse 5] [Localité 3] représentée par [V] [P] munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 08 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT , Greffier. * * * DECISION Le 5 novembre 2019, Mme [I], fille de [U] [I], ancien salarié de la société [12], a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et du décès de son père au titre d'un mésothéliome malin primitif péritonéal relevant du tableau 30 D des maladies professionnelles, selon certificat médical initial du 26 avril 2019. La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête et le délai de prise en charge étant dépassé, elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 16] Hauts-de-France. Après avis favorable de celui-ci, la caisse primaire a pris en charge la maladie déclarée selon décision du 5 octobre 2020. La prise en charge du décès a fait l'objet d'un refus initial, puis après expertise, son origine professionnelle a été reconnue. La société [11] a, suite au rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, saisi le tribunal judiciaire d'Amiens. La CARSAT des Hauts-de-France est intervenue volontairement à l'audience. Par jugement prononcé le 14 février 2022, le tribunal a : - reçu l'intervention de la CARSAT, - dit que la maladie professionnelle de M. [I] est d'origine professionnelle, - dit n'y avoir lieu à statuer sur sa compétence en matière d'imputabilité de la maladie, - déclaré inopposable à la société [11] la prise en charge de la pathologie. La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a le 11 mars 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 15 février 2022. La CARSAT des Hauts-de-France a également relevé appel du jugement le 15 mars 2022, la décision lui ayant été notifiée par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 15 février 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2023, date à laquelle le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des deux appels. Un renvoi a été accordé au 8 février 2024. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 23 janvier 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger que la maladie prise en charge n'a fait l'objet d'aucun refus initial de prise en charge, Sur la demande d'inopposabilité fondée sur la prétendue absence d'imputabilité de la maladie, - rejeter la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour ce motif, - dire la CARSAT recevable en son intervention volontaire en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, - dire et juger que le litige relatif à l'imputabilité de la maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la CARSAT et de la juridiction spécialisée, Sur les demandes d'inopposabilité fondées sur le non-respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure d'instruction et des conditions de prise en charge de la maladie, - dire et juger que la CPAM a respecté les conditions de prise en charge de la maladie de M. [I], - rejeter la demande d'inopposabilité de la décision pour ces motifs, - déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] opposable à l'employeur dans ses rapports avec la CPAM, - débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, et en cas de contestation du caractère professionnel de la maladie fondée sur l'avis du CRRMP, désigner un nouveau CRRMP. La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir qu'en déclarant la prise en charge de la pathologie inopposable à la société [9] au motif qu'elle n'est pas l'employeur ayant exposé le salarié au risque, le tribunal a opéré une confusion entre opposabilité et imputabilité de la pathologie. L'instruction de la maladie doit être effectuée au contradictoire du dernier employeur, peu important qu'il ne soit pas l'exposant. En revanche, l'employeur non exposant au risque peut contester devant la juridiction de la tarification l'imputabilité de la maladie. Elle soutient par ailleurs que toutes les conditions de prise en charge de la maladie sont réunies, et rappelle qu'il appartient au médecin conseil de vérifier si la maladie déclarée correspond à celle désignée dans un tableau. Il ne s'agit pas de faire une analyse littérale du certificat médical initial, mais de rechercher si l'affection correspond à l'une de celles désignées par le tableau. En l'espèce, les conditions réglementaires du tableau étaient remplies, et le dossier a été soumis au CRRMP en raison du dépassement du délai de prise en charge. M. [I], de par ses fonctions, avait bien été exposé à l'amiante du 15 décembre 1970 au 1er février 1977 lorsqu'il était employé par la société [12] à une activité de montage de portes coupe-feu. Elle soutient avoir respecté ses obligations dans le cadre de l'instruction de la procédure, précisant que le point de départ du délai de 40 jours fixé à l'article R 461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, soit la date de saisine du CRRMP, en l'espèce le 10 janvier 2022. Les règles applicables à la nouvelle procédure de prise en charge des AT/MP ne lui imposent pas d'informer les parties de la date de transmission du dossier au CRRMP. L'employeur lui reproche à tort d'avoir manqué au contradictoire au motif qu'elle aurait transmis le dossier le 14 août 2022 alors qu'elle l'avait informé qu'il pouvait consulter compléter le dossier jusqu'au 14 septembre 2020. En effet, la date du 14 août correspond à la date de saisine du CRRMP, le médecin régional membre du CRRMP ayant précisé que le libellé figurant face à cette date était le fruit de l'erreur de l'outil informatique, que le CRRMP savait que le dossier pouvait être complété jusqu'au 24 septembre et qu'enfin, le dossier a été examiné le 30 septembre 2020. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir versé au dossier d'enquête l'avis du médecin du travail et le rapport de l'employeur que la caisse n'a pas plus l'obligation de solliciter. La CARSAT, dûment représentée à l'audience, aux termes de ses écritures, oralement exposées à l'audience, visées par le greffe le 8 février 2024, demande à la cour de : - dire et juger que la demande formée par la société [11] venant aux droits de la société [10], anciennement dénommée [13] sollicitant l'inopposabilité à son encontre de la prise en charge de la maladie de M. [I] notifiée le 5 octobre 2020 au motif, à titre principal, qu'elle n'a jamais été l'employeur ayant exposé au risque M. [I] et qu'elle n'a pas repris l'activité de la société [12] devenue [14] susceptible d'avoir exposé M. [I] au risque est fondée sur une absence d'imputabilité, En conséquence, - à titre principal, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de M. [I] est inopposable à la société [11] et statuant à nouveau, se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle formée par la société [11] fondée sur une absence d'imputabilité, - à titre subsidiaire, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de M. [I] est inopposable à la société [11] et statuant à nouveau, débouter la société [11] de sa demande d'inopposabilité formée à titre principal et fondée sur une absence d'imputabilité, - débouter la société [11] de l'ensemble de ses demandes. Elle soutient que le tribunal judiciaire a à tort considéré que la société [11] sollicitait l'inopposabilité de la maladie en soutenant ne pas être le dernier employeur ayant exposé au risque à l'exclusion de la notion d'imputabilité, alors qu'est discuté le caractère professionnel de la maladie, et non pas une faute inexcusable. En réalité, la demande de l'employeur était fondée sur un défaut d'imputabilité, dont ne peut découler l'inopposabilité de la procédure . La demande relative au défaut d'imputabilité de la maladie relève de la compétence exclusive de la cour d'Amiens spécialement désignée en matière de tarification. Elle soutient également que la société [11] tente d'échapper aux dispositions spécifiques de tarification en matière de reprise des sociétés telles que fixées par l'article D 242-6-17 du code de la sécurité sociale. La caisse primaire de la Drôme, dûment représentée à l'audience, confirme sa demande écrite du 2 mai 2023 tendant à sa mise hors de cause, précisant qu'elle a été attraite dans la procédure par erreur. La société [9], aux termes de ses écritures visées par le greffe le 7 février 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de : A titre principal Vu les arrêts de la Cour de cassation du 22 février 2007 pourvoi n° 05-17428 et de la cour d'appel de Douai du 5 mars 2010 ([13] devenue [10] et autres) - dire et juger que la société [11] venant aux droits de la société [10] anciennement dénommée [13] n'a jamais été l'employeur ayant exposé au risque M. [I], - dire et juger que la société [11] venant aux droits de la société [10] anciennement dénommée [13], n'a pas repris l'activité de la société [12] devenue [14] susceptible d'avoir exposé M. [I] au risque, - dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie en date du 4 décembre 2020 est définitive à l'égard de l'employeur, En conséquence, - déclarer que la décision de refus de prise en charge de la maladie en date du 4 décembre 2020 est définitive à l'égard de l'employeur, - déclarer inopposable à la société [11] venant aux droits de la société [10] anciennement dénommée [13] la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par M. [I], avec toutes les conséquences qui en découlent, A titre subsidiaire, Vu les articles L 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et le tableau 30 des maladies professionnelles, - constater que la preuve de l'exposition au risque et du caractère professionnel des maladies n'est pas rapportée, - constater encore que les conditions du tableau 30 ne sont pas satisfaites, - dire irrégulière la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [I] sur le fondement de l'article L.461-1 et du tableau 30 des maladies professionnelles, En conséquence, - déclarer inopposable à la société [11] venant aux droits de la société [10] anciennement dénommée [13] la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [I] et de son décès avec toutes conséquences de droit, A titre plus subsidiaire, Vu les articles R. 461-9, R. 461-10 et D. 461-1 à D. 461-38 du code de la sécurité sociale, - constater que la CPAM a instruit le dossier à l'encontre de la société [10] anciennement dénommée [13] et qu'elle n'a pas respecté les dispositions des articles R. 461-9, R. 461-10 et suivants, D. 461-1 à D. 461-38 et L 461-1 du code de la sécurité sociale ni le tableau 30 des maladies professionnelles, En conséquence, - déclarer inopposable à la société [11] venant aux droits de la société [10] anciennement dénommée [13] la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [I] et de son décès, avec toutes conséquences de droit qui en découlent, Dans tous les cas, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie et la CARSAT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses demandes, la société [11] expose en substance les éléments suivants : - la caisse primaire d'assurance maladie a le 4 décembre 2020 notifié un refus de prise en charge de la maladie qui est devenu définitif à son égard, - la décision de prise en charge de la maladie et du décès de M. [I] lui est inopposable alors qu'elle n'a jamais acquis ou repris l'activité susceptible d'avoir exposé l'assuré au risque, et qu'elle ne l'a pas exposé puisqu'elle n'a jamais mis en 'uvre d'amiante interdite en France en 1996, alors qu'elle a embauché M. [I] le 1er octobre 1996. La commission de recours amiable de la Somme, dans un avis concernant une autre salariée de la société [11] a d'ailleurs fait droit à cette argumentation. - la maladie ne présente pas de caractère professionnel alors qu'aucune des pièces du dossier ne prouve l'exposition au risque. La déclaration de maladie professionnelle faite par la fille de l'assuré ne comporte aucune indication sur les travaux effectués et sur l'éventualité d'un lien de causalité entre le travail et la pathologie, le certificat médical initial affirme une exposition à l'amiante alors que le médecin n'a pas la qualité de médecin du travail et n'a jamais accédé à l'entreprise, le questionnaire assuré renseigné par le fils de l'assuré, qui ne connaissait pas l'activité de son père, s'avère particulièrement laconique, puisqu'il indique que celui-ci revenait du travail avec un bleu rempli de poussière d'amiante, sans autre élément de preuve, que deux périodes de travail y sont décrites, l'une avant l'interdiction de l'amiante, l'autre postérieure à cette interdiction sans distinction. - les conditions du tableau 30 ne sont pas satisfaites alors que le certificat médical initial établi post mortem désigne un mésothéliome infiltrant malin, lésions pleurales bilatérales avec épanchement, alors que le tableau 30 vise le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde. - le délai de prise en charge n'est pas respecté, ce qui a justifié de la saisine du CRRMP, - la preuve de l'exposition au risque n'étant pas rapportée, il n'est pas justifié non plus du respect de la liste limitative des travaux. - la caisse primaire n'a pas respecté le contradictoire alors que le courrier de transmission au CRRMP ne précisait pas la date de celle-ci. Par ailleurs, la caisse primaire a indiqué qu'elle transmettrait le dossier au CRRMP le 14 août 2020, or, celui-ci dit l'avoir déjà reçu à cette date. Enfin, la caisse n'a pas respecté le délai de 30 jours qui lui était donné pour consulter le dossier avant sa transmission au CRRMP, laquelle est intervenue le 14 août 2020, alors que le délai expirait le 25 août 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la mise hors de cause de la CPAM de la Drôme La déclaration d'appel de la CARSAT visait par erreur, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et celle de la Drôme, étrangère au litige. Il convient dès lors de la mettre hors de cause. Sur demande tendant à ce qu'il soit dit que l'intervention volontaire de la CARSAT est recevable La CARSAT était intervenue volontairement devant le tribunal judiciaire et son intervention avait été déclarée recevable. Elle a relevé appel du jugement et a donc la qualité d'appelante, et non plus d'intervenante volontaire. La demande est par conséquent sans objet. Sur le prétendu refus de prise en charge de la maladie La société [11] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie ayant notifié un refus de prise en charge de la maladie déclarée pour M. [I], selon courrier du 4 décembre 2020, ce refus lui est définitivement acquis. La caisse primaire a notifié un refus initial de prise en charge du décès de M. [I] selon courrier du 4 décembre 2020, puis l'a pris en charge après organisation d'une expertise. Cette décision concernait exclusivement le décès et non la maladie. Dès lors, la société [11] peut se prévaloir du refus initial du décès mais pas d'un refus initial de prise en charge de la maladie. Sur l'inopposabilité de la prise en charge au motif du défaut d'exposition au risque La déclaration de maladie professionnelle régularisée par la fille de l'assuré vise un mésothéliome infiltrant malin et des lésions pleurales bilatérales, et cite au titre des emplois occupés par [U] [I] de nature à l'avoir exposé au risque la société [12] de février 1977 à septembre 1996 et la société [13] d'octobre 1996 à décembre 2003. Il résulte de l'enquête administrative que [U] [I] a été exposé au risque de sa maladie alors qu'il était employé au montage de portes coupe-feu au sein de la société [12] répertoriée dans la liste établie par décret comme ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée pour les travailleurs de l'amiante pour son activité de portes coupe-feu sur la période de 1969 à 1977. La société soutient qu'elle n'a pas acquis ou repris l'activité susceptible d'avoir exposé l'assuré au risque et par conséquent, ne pas l'avoir exposé au risque de la maladie. Elle précise ainsi n'avoir racheté que l'activité serrurerie de la société [12] devenue [14] et non pas l'activité portes coupe-feu, laquelle a été acquise par une autre entreprise en 1995, avant même sa propre création. Ce raisonnement ne peut être validé dès lors que l'instruction de la maladie déclarée est faite au contradictoire du dernier employeur, peu important qu'il ne soit pas l'exposant au risque de celle-ci. Le défaut d'imputabilité à un employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service, n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge (2' Civ. 17 mars 2022 pourvoi n°20-19.294). La contestation par l'employeur de l'imputabilité de la maladie professionnelle, au motif que le salarié n'a pas été exposé au risque au cours de sa carrière professionnelle au sein de son entreprise et que sa maladie résulte exclusivement de son exposition au risque pour le compte d'employeurs précédents, relève de la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée en matière de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette contestation pouvait être engagée par la société [11] dans le délai de deux mois de la notification de taux de cotisation à effet du 1er janvier 2021, qui comprenait l'imputation d'un CCMIT 1 au titre de la maladie de [U] [I]. Il convient dès lors d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré lequel a déclaré la prise en charge de la maladie inopposable au motif d'un défaut d'imputabilité de la maladie. Sur la violation du contradictoire La société [11] reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas avoir justifié de l'impossibilité de recueillir l'avis du médecin du travail, de ne pas justifier des éléments médicaux ayant permis de fixer la date de première constatation de la maladie professionnelle au 28 décembre 2018 par le médecin conseil, et enfin de ne pas avoir respecté les délais de transmission du dossier au CRRMP, violant ainsi les dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. IL en résulte que si la caisse a recueilli l'avis du médecin du travail, celui-ci doit figurer dans le dossier transmis au CRRMP, mais elle n'a pas l'obligation de le recueillir. Cet avis du médecin du travail est couvert par le secret professionnel et n'a pas à être communiqué à l'employeur. Le moyen est par conséquent infondé. Le dossier mis à disposition de l'employeur avant saisine du CRRMP contient les éléments recueillis par le service administratif de la caisse, mais non les éléments médicaux couverts par le secret médical, dont les éléments de diagnostic de la pathologie, étant observé par ailleurs, que la caisse ne les détient pas. Le moyen est également infondé. La caisse primaire d'assurance maladie a par courrier du 14 août 2020 informé l'employeur de la nécessité de transmettre le dossier au CRRMP, de ce qu'il disposait d'un délai expirant au 14 septembre 2020 pour consulter et compléter le dossier, et qu'il pourrait formuler des observations complémentaires jusqu'au 25 septembre 2020, sans pouvoir ajouter de nouvelles pièces. Il était enfin indiqué que la décision, après avis du CRRMP, serait rendue au plus tard le 14 décembre 2020. Le CRRMP a indiqué en première page de son avis, « date de réception par le CRRMP d'un dossier complet 14/08/2020 », ce dont l'employeur déduit que la caisse primaire a transmis le dossier, sans respecter le délai qui lui était imparti pour consulter le dossier constitué par la caisse, et éventuellement le compléter. La caisse primaire oppose qu'elle a saisi le CRRMP à cette date, mais que le dossier complet n'a été transmis qu'après le 25 septembre 2020. Le docteur [O], médecin conseil régional et membre du CRRMP des Hauts-de-France , a établi une attestation dont il résulte que l'imprimé Cerfa contenait une erreur qui a depuis été rectifiée, à savoir que l'imprimé devait préciser qu'il s'agissait d'une date de saisine, or, il indiquait à tort qu'il s'agissait de la date de réception du dossier complet. Le docteur [O] atteste également de ce que le CRRMP avait été saisi le 14 août 2020 par un courrier qui l'avisait de ce que la fin de la période de complétude du dossier était le 24 septembre 2020, et que le dossier de [U] [I] a été examiné le 30 septembre 2020. Il y a lieu d'observer qu'outre l'écrit du docteur [O], l'examen même de l'avis confirme la réalité de cette explication. En effet, le CRRMP a visé parmi les pièces qui lui ont été soumises le rapport du contrôle médical, lequel n'était pas établi le 14 août 2020. La régularité de la procédure ne saurait par conséquent être remise en cause. Sur le caractère professionnel de la maladie La société [11] soutient en premier lieu que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque, soit une exposition à l'amiante. Il résulte de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie que [U] [I] a travaillé du 15 décembre 1970 au 31 décembre 2003 sur le site d'[Localité 15], et qu'il a été exposé à l'amiante du 15 décembre 1970 au 1er février 1977 lorsqu'il travaillait à la fabrication de portes coupe-feu. [U] [I] a été embauché par la société [12] le 15 décembre 1970 et a travaillé à l'atelier de montage portes coupe-feu entre 1970 et 1977. L'enquêteur a entendu un ancien salarié de la société employé du 2 juillet 1973 au 20 octobre 1973, M. [G], lui-même pris en charge au titre d'une maladie professionnelle du tableau n° 30, lequel a confirmé que [U] [I] était affecté au secteur portes coupe-feu, qu'ils y avaient travaillé ensemble. Leur travail consistait à couper des plaques d'amiante avec une scie circulaire, ces plaques étant ensuite insérées dans les portes par une autre équipe. Enfin, la société [12] sise à [Localité 15] a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par arrêté du 30 septembre 2005 et [U] [I] a bénéficié de cette retraite anticipée. L'exposition à l'amiante de [U] [I] est donc établie contrairement à ce que soutient la société [11], étant de plus précisé qu'il avait été reconnu atteint d'une autre pathologie professionnelle prise en charge au titre du tableau 30, soit une asbestose le 30 juin 2003. Sur la qualification de la maladie La société [11] soutient que les conditions du tableau n° 30 ne sont pas remplies dans la mesure où le certificat médical initial vise un mésothéliome infiltrant malin, lésions pleurales bilatérales pathologie qui ne correspond pas à celle visée par le tableau, soit le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde. Selon elle, la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait pas prendre en charge la maladie au titre du tableau n°30 D, mais devait soumettre le dossier au CRRMP pour une prise en charge hors tableau. Mais ni la caisse primaire ni le juge ne sont tenus par une analyse littérale du certificat médical initial, et il leur incombe de rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par un tableau. En l'espèce, le médecin-conseil a posé le diagnostic d'un mésothéliome malin primitif péritonéal se fondant sur un élément médical extrinsèque, soit une biopsie hépatique réalisée le 28 décembre 2018, comme le précise le colloque médico-administratif. Dès lors, le grief n'est pas fondé. Sur la liste des travaux Le tableau n° 30 des maladies professionnelles comprend une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies visées, toutes en lien avec l'amiante. Il est établi que [U] [I] travaillait à la fabrication de portes coupe-feu isolées par des plaques d'amiante qu'il était chargé de découper à la scie ensuite insérées dans les portes. Il a ainsi été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de ces opérations de découpe. Dès lors, l'activité exercée par [U] [I] correspond bien à la liste indicative des travaux définie par le tableau n° 30. Sur le dépassement du délai de prise en charge [U] [I] a cessé de travailler le 31 décembre 2003 et a cessé d'être exposé au risque de sa maladie le 1er février 1977. La date de première constatation de la maladie a été fixée par le médecin-conseil au 28 décembre 2018. Le délai de prise en charge de 40 ans prévu par le tableau n° 30 D était donc dépassé de 1 an et 11 mois à la date de déclaration de la maladie, ce qui imposait la saisine du CRRMP. Le CRRMP de la région Hauts-de-France a ainsi conclu « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que la caisse a retenu une exposition à l'amiante de 1970 à 1977, et retrouve par ailleurs, la notion d'exposition postérieure à cette date. Compte tenu de la spécificité de la pathologie vis-à-vis de l'exposition à l'amiante et de l'absence effective de dépassement du délai de prise en charge, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». La société [11] soutient que les conditions du tableau ne sont pas réunies en raison du dépassement du délai de prise en charge Selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il convient dès lors et par application de ce texte de saisir le CRRMP Grand Est afin qu'il se prononce sur le lien entre le travail de l'assuré et la maladie, au regard du dépassement du délai de prise en charge. Dépens Ils seront réservés jusqu'à ce que la décision intervienne. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Met hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, Dit sans objet la demande tendant à ce qu'il soit dit que l'intervention volontaire de la CARSAT est recevable, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Déboute la société [11] de sa demande d'inopposabilité au motif de la non-exposition au risque en son sein, Déboute la société [11] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la caisse primaire d'assurance maladie aurait opposé un refus définitif à la prise en charge de la maladie, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a respecté le principe du contradictoire, Déboute la société [11] de ses demandes d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie au motif d'une violation du contradictoire, Avant dire droit, Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la pathologie de [U] [I], soit un mésothéliome malin primitif du péritoine, relevant du tableau n° 30 D, au regard du dépassement du délai de prise en charge de la maladie, Invite la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est le dossier de [U] [I], conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est donnera son avis dans les quatre mois de sa saisine, Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 12 novembre 2024 le présent arrêt tenant lieu de convocation des parties, Réserve le surplus des demandes, Réserve les dépens, Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bd599851e0008f1e4d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel