Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd599851e0008f1e4d2
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 39 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N°338 [H] C/ URSSAF [Localité 2] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/01205 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMB6 - N° registre 1ère instance : 21/01231 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [K] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté et plaidant par Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0058 ET : INTIME URSSAF [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 08 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION M. [K] [H], affilié au régime des indépendants à compter du 1er août 2010 et jusqu'au 30 avril 2014 en qualité de commerçant, a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 juin 2017 et signifiée le 13 juillet 2017, par la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle se présente aujourd'hui l'URSSAF [Localité 2], pour obtenir le paiement de la somme de 6 361 euros au titre des cotisations et majorations impayées des régularisations des années 2012 et 2013. Par jugement du 22 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a : - dit M. [H] recevable en son opposition, - dit que l'instance n'est pas périmée, - débouté M. [H] de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la contrainte pour défaut de motivation, - dit que les cotisations réclamées n'étaient pas prescrites lors de l'émission de la mise en demeure, - dit que l'action en recouvrement de l'URSSAF n'était pas prescrite lors de la délivrance de la contrainte, - validé la contrainte à hauteur de la somme de 6 361 € - 5 962 € de cotisations et 399 € de majorations de retard, - en conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne M. [H] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 6 361 €, - condamné M. [H] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 72,18 €, - débouté M. [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2022, suivant notification intervenue le 3 mars précédent. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2023 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 8 février 2024. Par conclusions, visées par le greffe le 8 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [H], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé l'opposition recevable, - constater la péremption d'instance consécutive au jugement de radiation d'instance rendu par la tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 6 mai 2014, - juger la contrainte nulle pour défaut de motivation, - juger les créances de cotisations alléguées par l'URSSAF comme étant prescrites au 13 novembre 2016 ou à défaut depuis le 30 juin 2017, Ce faisant, - annuler la contrainte signifiée le 13 juillet 2017, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens de l'instance. Au titre de la péremption d'instance, il explique que la contrainte signifiée le 1er août 2013 était relative au 4ème trimestre 2012 et au 1er trimestre 2013, qu'il a formé opposition ce qui a donné lieu à un jugement de radiation le 6 mai 2014 et que, la caisse, n'ayant pas réinscrit la procédure, la demande était périmée. Il explique que l'URSSAF disposait d'un délai de deux ans, à compter de la décision du tribunal du 6 mai 2014 pour accomplir la diligence mise à sa charge par ce dernier, ce qu'elle n'a pas fait. S'agissant de la nullité de la contrainte, il soutient que la contrainte du 30 juin 2017 revêt un caractère incertain et indéterminé quant à son montant, que la mise en demeure du 8 novembre 2013 portait sur la somme de 51 296 euros alors que la contrainte, délivrée quatre ans après, portait, sans explication ni détail, sur la somme de 6 391 euros étant précisé que, dans l'intervalle, une précédente contrainte pour les périodes comprises dans celle objet de la présente opposition, avait été signifiée pour un autre montant. Il précise également que la contrainte du 13 juillet 2017 englobe la période visée par la première contrainte du 1er août 2013 alors même qu'à la date du 13 juillet 2017, les contraintes relatives à l'année 2013 ont été éteintes par le jeu de la prescription triennale et soutient que la contrainte de 2017 n'est pas motivée dès lors qu'elle renvoie à une mise en demeure incomplète. Concernant la prescription des cotisations, il fait valoir que ce n'est pas au jour de la mise en demeure que les cotisations poursuivies étaient prescrites mais au jour de la signification de la contrainte et qu'entre le 13 novembre 2013 et le 13 juillet 2017 aucun acte interruptif de la prescription des cotisations n'est intervenu. Il ajoute que, si la mise en demeure du 8 novembre 2013 a été notifiée dans le délai de prescription de trois ans, pour autant, cette mise en demeure n'a fait que courir un nouveau délai de prescription des cotisations de trois ans, délai qui expirait le 13 novembre 2016 ou, par référence à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, le 30 juin 2017. Sur la prescription de l'action en recouvrement, il explique que ce n'est pas la prescription de l'action civile qui est opposée mais celle des cotisations poursuivies. Par conclusions, enregistrées au greffe le 29 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 2], demande à la cour de : - dire et juger l'appel recevable mais non fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner l'appelant en tous les frais et dépens. Concernant la péremption de l'instance, elle fait valoir qu'une contrainte a été émise le 12 juin 2013 au titre des cotisations des 4ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013, qu'une opposition a été formée le 6 août 2013 et que le tribunal a prononcé la radiation de l'instance par ordonnance du 6 mai 2014 et explique que la péremption concerne uniquement cette instance. Elle ajoute que la présente instance concerne une contrainte distincte avec des périodes de cotisations différentes, à savoir la contrainte émise le 30 juin 2017 au titre des périodes de régularisation 2012 et 2013 pour laquelle M. [H] a formé opposition le 27 juillet 2017 et où le tribunal a rendu une ordonnance de radiation le 9 octobre 2019 sans faire état de diligence particulière à accomplir pour la réinscription, laquelle est intervenue le 10 juin 2021. Sur la validité de la procédure en recouvrement, elle soutient que la mise en demeure a été émise le 8 novembre 2013, qu'elle stipule la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, qu'il est établi que le point de départ de la prescription triennale correspond à la date à laquelle les sommes dues sont exigibles, que la mise en demeure a été envoyée dans les trois ans à compter de la date d'exigibilité des cotisations et que le point de départ de la prescription quant à la signification de la contrainte est fixé le 13 décembre 2013 de sorte que les cotisations ne sont pas prescrites. Au titre des créances poursuivies, elle note que la mise en demeure du 8 novembre 2013 faisait état de la somme de 51 296 euros (7 598 € pour la régularisation 2012 et 43 698 € pour la régularisation 2013), qu'un versement postérieur à la mise en demeure, de l'ordre de 1 299 euros a été fait et imputé sur la régularisation 2012 ramenant le montant à la somme de 5 910 euros, que pour 2013, faute de déclaration de revenus, une taxation d'office a été appliquée et que ce n'est qu'en décembre 2016 que l'URSSAF a eu connaissance des revenus réels de 2013 et a ainsi recalculé les sommes dues, soit 1 091 euros pour 2013. S'agissant du calcul des cotisations, elle indique que : - pour 2012, les cotisations ont d'abord été calculées à titre provisionnel sur la base du revenu N-2, qu'en l'absence de déclaration de revenus pour cette année les cotisations ont été calculées sur la base d'un revenu dit taxé d'office de sorte que le montant des cotisations s'élevait à la somme de 8 779 euros, - pour 2013, il a été procédé à l'enregistrement de la cessation d'activité de M. [H] le 30 avril 2013, que les cotisations pour cette année font l'objet d'une régularisation sur le revenu réel 2013 déclaré, lequel l'a été par la DGFIP mais qui correspond au revenu déclaré auprès des impôts sans que soit opérée de distinction entre le revenu issu de l'activité d'indépendant et celui issu de l'activité salariée de sorte que, si M. [H] conteste le revenu pris en compte il lui appartiendra de produire la déclaration et qu'en l'absence d'une telle déclaration, les cotisations s'élevaient à la somme de 1 091 euros. Elle observe que M. [H] a effectué plusieurs versements mais que ces derniers ne permettent pas de solder les cotisations dues pour les années 2012 et 2013 et que c'est à juste titre qu'elle réclame la somme actualisée de 6 361 euros. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la péremption de l'instance M. [H] soutient que la péremption d'instance est acquise s'agissant de la contrainte du 1er août 2013 et que la contrainte signifiée le 13 juillet 2017 recouvre la période de cotisation visée par la contrainte de 2013 de sorte que les cotisations appelées dans la première contrainte périmée, n'auraient pas dû être reprises dans celle de 2017. Or, la présente instance est relative à la contrainte du 30 juin 2017, signifiée le 13 juillet suivant et qui concerne les cotisations appelée au titre de la régularisation des années 2012 et 2013. La contrainte du 1er août 2013, qui concernait les cotisations appelées au titre des 4ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013 et pour laquelle une opposition a été formée le 6 août 2013 devant le tribunal a fait l'objet d'une ordonnance de radiation, en date du 6 mai 2014, pour défaut de diligence du RSI sans réinscription dans le délai de péremption. Ainsi, force est de constater que si la péremption de l'instance pour la contrainte du 1er août 2013 a été acquise, cette contrainte concernait des périodes différentes de la contrainte en cause et ne saurait affecter la possibilité pour l'URSSAF de recouvrir des cotisations sur d'autres périodes de sorte que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les cotisations dues au titre de la contrainte du 30 juin 2017, ne correspondant pas à celles réclamées dans la contrainte du 1er août 2013, elles pouvaient être appelées par l'URSSAF sans que lui soit opposé la péremption de l'instance au titre d'une autre contrainte. Et, s'agissant de la contrainte signifiée le 30 juillet 2017, l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, prévoit que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été mises à leur charge par la juridiction. Etant précisé, comme l'ont justement fait les premiers juges, que conformément au III de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, les dispositions de l'article précité sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date. En l'espèce, une contrainte du 30 juin 2017 a été signifiée le 13 juillet suivant à M. [H], lequel a formé opposition le 27 juillet 2017 devant le tribunal qui a rendu une ordonnance de radiation le 9 octobre 2019, laquelle a été notifiée aux parties le 14 octobre suivant suite à quoi l'URSSAF a sollicité la réinscription le 15 juin 2021. Ainsi, la réinscription est intervenue moins de deux ans après la radiation de sorte que, par confirmation du jugement sur ce point, l'instance n'est pas périmée. Sur la régularité de la contrainte du 30 juin 2017 M. [H] soutient que la contrainte à un caractère incertain, que si elle renvoie à une mise en demeure de novembre 2013, les sommes mentionnées dans ces deux documents sont radicalement différentes dès lors que la mise en demeure fait état de la somme de 51 296 € alors que la contrainte porte sur la somme de 6 391 €, sans qu'aucune explication n'ait été faite. Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle n'a pas lieu à la requête du ministère public, d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé. L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». La jurisprudence admet la validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. En l'espèce, la contrainte du 30 juin 2017, renvoie à la mise en demeure n°0040325040 du 12 novembre 2013 laquelle : - porte sur une somme totale de 51 296 euros, (soit 7 598 euros au titre de la régularisation 2012 et 43 698 euros au titre de la régularisation 2013), et 2 627 euros de majorations (soit 389 euros pour la régularisation 2012 et 2 238 euros pour la régularisation 2013), - indique la nature des sommes dues en cotisations, contributions et majorations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle et majorations de retard). La contrainte en cause mentionne : - au titre des cotisations et contributions dues, la somme de 48 669 euros et, au titre des majorations, la somme de 2 627 euros, soit la somme totale de 51 296 euros, - les périodes concernées, soit la régularisation 2012 et la régularisation 2013, - les versements effectués par l'opposant, soit la somme de 1 299 euros, - les déductions opérées, soit en l'espèce la somme de 43 636 euros, étant précisé qu'est indiqué que les sommes indiquées dans les cases « versement » et « déduction », correspondent à des acomptes versés, des régularisations ou des remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure, - la somme totale due, versements et déductions compris, soit 6 361 euros. Ainsi, les montants repris dans la mise en demeure et dans la contrainte sont identiques, il est clairement indiqué qu'un versement a été effectué par l'opposant et qu'une déduction a été faite, ce qui justifie la différence du montant total dû, et les périodes mentionnées dans ces deux documents sont les mêmes. Comme l'a expliqué le tribunal, les chiffres présents dans ces documents reflètent l'évolution de la situation du compte de M. [H] lequel, faute d'avoir déclaré ses revenus dans les temps, a fait l'objet d'une taxation d'office, puis d'une régularisation une fois les revenus transmis par la DGFIP, ce qui explique la déduction. Eu égard à ces éléments, il est établi que la contrainte était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées, dès lors, M. [H] était parfaitement informé de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Par confirmation du jugement sur ce point, M. [H] sera débouté de sa demande tendant à obtenir la nullité de la contrainte sur ce fondement. Sur la prescription des cotisations L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige prévoit que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ». En l'espèce, la mise en demeure du 12 novembre 2013 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le lendemain et fait état de la somme de 21 296 euros à verser au titre de la régularisation 2012 et 2013, soit des sommes exigibles au titre des trois années qui ont précédé son envoi. Sur la prescription de l'action en recouvrement L'article L. 244-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, prévoyait que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 précités. L'article 24 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 est venu modifier le délai de prescription de l'action civile en recouvrement en instaurant un nouvel article L. 244-8-1, lequel dispose désormais que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeures. Toutefois, des dispositions transitoires ont été instaurées par cette loi, de sorte que la durée de prescription de trois ans s'applique à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, il est acquis que la mise en demeure du 12 novembre 2013 a été réceptionnée, par M. [H], le 13 novembre 2013 et qu'il y était fait mention d'un règlement dans un délai d'un mois, soit jusqu'au 13 décembre 2013. Ladite mise en demeure, ayant été notifiée avant la loi du 23 décembre 2016 précitée, le délai de prescription est de cinq ans, de sorte sur cette mise en demeure notifiée le 13 novembre 2013 a, pour point de départ du délai de prescription, le 13 décembre 2013 et comme terme le 13 décembre 2018. En l'espèce, la contrainte du 30 juin 2017 a été signifiée, à M. [H], par acte d'huissier, le 13 juillet 2017, soit dans le délai légal. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté les moyens de prescription des cotisations et de l'action en recouvrement. Sur la contrainte L'article R. 133-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. Cette contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et de son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En application de ces dispositions, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. En l'espèce, en cause d'appel comme devant les premiers juges, M. [H] se borne à contester la régularité de la procédure de recouvrement sans rapporter la preuve du caractère infondé de la créance poursuivie de sorte que son opposition n'est pas fondée. Par confirmation du jugement, la contrainte du 30 juin 2017 sera validée pour son entier montant de 6 361 euros. Sur les autres dispositions Le jugement entrepris sera aussi confirmé en ses dispositions relatives aux frais de signification, aux dépens et au rejet de la demande formée par M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [K] [H] aux dépens d'appel, Déboute M. [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 244-3 du code de la sécurité socialearticle L. 244-7 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 386 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bd599851e0008f1e4d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel