Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd599851e0008f1e4d4
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 012 836 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A.S.U. AKERA DEVELOPPEMENT C/ S.A.S. EDIIS S.A.S.U. EDIIS CRM FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 09 AVRIL 2024 N° RG 22/01622 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM2H JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 22 FÉVRIER 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.U. AKERA DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMEES S.A.S. EDIIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Localité 1] S.A.S.U. EDIIS CRM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 6] Représentées par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80, avocat postulant Représentées par la SELARL KERJEAN LE GOFF NADREAU BARON NEYROUD, avocats au barreau de Saint-Malo Dinan, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION La société Akera développement a mené une opération de promotion immobilière [Adresse 9] à [Localité 6] (60) . Pour les besoins de la commercialisation des immeubles elle a installé un bungalow à la jonction des n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] de l'avenue en 2013. En 2015 elle a enlevé le bungalow. La pose de ce bungalow a nécessité des travaux de démolition d'un mur et d'installation d'un bardage. Le 17 novembre 2016 le syndic de copropriété de l'immeuble situé au n°[Cadastre 3] a informé la SA CMCIC Lease propriétaire de la parcelle au n°[Cadastre 4], que sur cette dernière est édifié un mur et un poteau (en brique), que ce dernier est fissuré jusqu'à la base et menace de s'effondrer, qu'il y a un fort risque que le mur se détache avec les gelées et qu'il convient d'entreprendre les travaux de sécurisation. La SA CMCIC Lease a demandé à la société Ediis de sécuriser le poteau ce à quoi cette dernière s'est opposée dans un courriel du 12 décembre 2016 en mentionnant qu'elle se trouvait toujours dans l'attente de la réfection du mur qui se lézarde du fait de la pose d'une baraque de chantier et de l'enlèvement du bardage temporaire installé à cette occasion. Des travaux de sécurisation du poteau et de sa liaison avec le mur mitoyen ont été réalisés par une société Arase sous contrôle d'Arkera développement qui ont été facturés le 27 janvier 2017. Le 28 février 2017 la société Ediis a relancé la société Akera par courriel afin qu'elle sécurise le pilier endommagé du fait du bardage posé lors de la réalisation du chantier qui aurait fragilisé le mur. La société Akera développement a opposé un refus le 4 décembre 2017 au motif qu'elle avait réalisé les travaux de sécurisation et qu'il ne pesait pas sur elle l'obligation de réaliser des travaux sur le mur de clôture. Par courrier recommandé du 8 décembre 2017 la société Ediis a mis en demeure la société Akera développement de faire les travaux litigieux. Par acte d'huissier en date du 24 décembre 2020, la société Ediis Crm a assigné la société Akera développement devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de la voir condamner à l'indemniser du coût des travaux de remise en état de ce mur. Par jugement contradictoire du 22 février 2022 le tribunal de commerce de Compiègne a : -reçu en son intervention volontaire la SAS Ediis venant aux droits de Ediis Crm ; -dit Ediis Crm et Ediis recevables et bien fondées en leur demande en paiement ; -condamné la SAS Akera développement à payer aux sociétés Ediis Crm et Ediis la somme de 7 826,60 € ht ; -débouté les sociétés Ediis Crm et Ediis de leur demande d'intérêts légaux avec anatocisme ; -débouté la SAS Akera développement de ses demandes ; -condamné la SAS Akera développement à payer aux sociétés Ediis Crm et Ediis la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par déclaration en date du 5 avril 2022 la SASU Akera développement a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises par voie électronique le 24 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SAS Akera développement demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de : -déclarer irrecevables les prétentions de la société Ediis Crm pour défaut de qualité ; -déclarer irrecevable comme prescrite l'action des sociétés Ediis Crm et Ediis ; -débouter les sociétés Ediis Crm et Ediis de toutes leurs demandes ; -rappeler qu'Ediis Crm et Ediis seront tenues de rembourser à la société Akera développement la somme de 10 128,36 € payée au titre de l'exécution provisoire ; -condamner les sociétés Ediis Crm et Ediis au paiement de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions remises par voie électronique le 6 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Ediis Crm et Ediis demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'elles ont été déboutées de leur demande portant sur les intérêts et statuant à nouveau elles demandent de : - assortir la condamnation d'Akera développement de 7 064,64 € ht en principal des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 8 décembre 2017 date de la mise en demeure ; En toutes hypothèses elles demandent de : -débouter la société Akera de l'ensemble de ses demandes ; -condamner la société Akera développement à verser aux sociétés Ediis et Ediis Crm la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. SUR CE : La cour observe que si des travaux de sécurisation du pilier et de liaison avec le mur ont été réalisés, reste en litige la réfection d'un mur. Sur la recevabilité des demandes de la société Ediis Crm L'appelante prétend que la société Ediis Crm est irrecevable à agir à défaut de détenir un droit sur la parcelle n°[Cadastre 4]. Elle explique que c'est la SAS Ediis qui est cessionnaire du fonds de commerce de la société Everial Crm et que c'est dans ce cadre qu'il a été ordonné à son profit le transfert du contrat de crédit-bail immobilier conclu avec CM CIC Lease. La société Ediis prétend à la recevabilité de son intervention volontaire et avoir conclu un contrat de bail avec la société Ediis Crm. La société Ediis Crm prétend avoir qualité à agir au motif que par jugement du 31 juillet 2015 la société Evrial Crm a fait l'objet d'un plan de cession à son profit dans le cadre duquel la société Ediis a repris le contrat de crédit-bail immobilier. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Ediis et Ediis Crm ensemble, la société Akera développement ne conteste pas la qualité à agir de la société Ediis mais celle de Ediis Crm. D'un extrait K.bis (pièce 2 appelante) il ressort que le plan de cession de la société Everial Crm a été réalisé au profit de la société Ediis et non Ediis Crm de sorte que les éléments d'actif ont été cédés à son profit et que le crédit-bail immobilier portant sur l'immeuble situé [Adresse 5] s'est poursuivi au profit de la société Ediis. Enfin la société Ediis Crm qui soutient être liée par un contrat de bail avec la société Ediis n'en rapporte pas la preuve. En conséquence seule la SAS Ediis qui est propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 4] depuis le 2 décembre 2017 suite à la levée d'option d'achat dans le cadre du contrat de crédit-bail immobilier, sur laquelle est errigé le mur litigieux, a intérêt à agir. Infirmant le jugement dont appel il y a lieu de déclarer irrecevable à agir la société Ediis Crm. Sur la recevabilité des demandes de la société Ediis La société Akera développement prétend que la société Ediis est irrecevable à agir en responsabilité délictuelle comme prescrite. Elle fait valoir que la société Ediis prétend être indemnisée d'un dommage sur un mur consécutif à l'installation d'un bardage lors de la pose d'une baraque, de sorte qu'en agissant le 24 décembre 2020 alors que le chantier a commandé en 2013 pour se terminer en 2015 elle était irrecevable à agir comme prescrite. La société Ediis prétend à la recevabilité de sa demande au motif que l'avertissement portant sur le risque de dégradation du pilier et du mur ne remonte qu'au 17 novembre 2016, que par ailleurs elle n'est devenue propriétaire du mur comme venant aux droits de la société Everial Crm qu'en 2017, de sorte qu'en assignant en 2020 elle était recevable à agir. Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est établi que par jugement du 31 juillet 2015 le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession de la société Everial Crm au profit de la société Ediis, que dans ce cadre cette dernière est devenue titulaire des actifs de la débitrice au demeurant liquidée suivant jugement du 26 août 2015. Un contrat de crédit-bail immobilier conclu initialement entre la société Everial Crm et la SA CMCIC Lease était en cours à cette époque et cette dernière a d'ailleurs été alertée en 2016 en sa qualité de propriétaire sur l'état du pilier. Suivant acte authentique du 2 décembre 2017 la société Ediis est devenue propriétaire du bien immobilier et titulaire de droits sur ce dernier qu'à compter de cette date, de sorte qu'en assignant la société Akera développement le 24 décembre 2020 elle se trouvait dans le délai de l'article 2224 du code civil. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la société Ediis recevable à agir. Sur le bien fondé de la demande d'indemnisation La SAS Ediis prétend à la confirmation du jugement dont appel ayant condamné la société Akera développement à l'indemniser du préjudice qu'elle subit constitué du coût de remise en état d'un mur que cette dernière a endommagé. Elle fait valoir que la société Akera développement ne conteste pas avoir installé un bardage contre un mur et laissé ce dernier détruit puis se dégrader sans se préoccuper des travaux de remise en état qui s'imposaient. La société Akera développement s'oppose à cette demande au motif qu'elle a obtenu l'autorisation d'installer un bungalow, que cette installation était conditionnée à la destruction partielle d'un mur et à la pose d'un bardage, qu'elle a également obtenu l'autorisation de procéder ainsi par le société Everial CRM et qu'en tout état de cause la société Ediis a fait l'acquisition de l'immeuble en l'état de sorte qu'elle doit supporter cette situation. A titre liminaire la cour observe que si dans l'acte authentique la société Ediis a pris l'immeuble en l'état et a renoncé à tout recours c'est dans sa relation avec le vendeur de sorte que la société Akera développement qui n'est pas partie à l'acte et assignée sur le fondement de la responsabilité délictuelle est mal fondée à opposer ce moyen. C'est précisément en sa qualité de tiers que sa responsabilité est recherchée. Si elle a obtenu l'autorisation de démolir partiellement un mur et de poser un bardage pour installer un bungalow de vente et que cette opération n'a pas nécessité de permis de construire s'agissant d'une installation temporaire, cette situation n'exclut pas la remise en état des lieux. Ce défaut de remise en état est établi et constitue une faute. Par ailleurs il est établi que compte tenu de ce défaut de remise en état par la société Akera développement la société Ediis propriétaire de l'immeuble depuis le mois de décembre 2017 subit un préjudice en lien avec sa dégradation et que la mairie de [Localité 6] lui a imposé de réaliser les travaux. C'est donc à juste titre que la responsabilité délictuelle de la société Akera développement peut être recherchée et est établie. Lors de la sécurisation du pilier il pesait sur la société Akera développement de réparer le mur le soutenant également. La société Ediis justifie que sur insistance de la mairie elle a procédé aux travaux pour une somme de 7 064,64 € et non 7 826,60 €. Si la société Ediis a envoyé à la société Akera développement une mise en demeure de réaliser des travaux par courrier recommandé du 8 décembre 2017, elle ne l'a pas mise en demeure de payer une somme d'argent, de sorte que la demande tendant à ce que les intérêts courent sur la somme allouée à compter du 8 décembre 2017 est mal fondée en application de l'article 1343-1 du code civil et la demande d'anatocisme subséquente également. Les intérêts courent en l'espèce à compter du jugement dont appel. Sur les demandes accessoires La société Akera développement qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la société Ediis la somme de 2 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit recevable la société Ediis Crm à agir en paiement et sur le montant de la condamnation en principal ; Statuant des chefs infirmés : Déclare irrecevable à agir la société Ediis Crm ; Condamne la société Akera développement à payer à la SAS Ediis la somme de 7 064,64 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 février 2022 ; Condamne la société Akera développement aux dépens d'appel et à payer à la société Ediis la somme de 2 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil.article 805 du Code de procédure civile qui a aviarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-1 du code civil et la demande darticle 2224 du code civil les actions personnelle
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66162bd599851e0008f1e4d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel