Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd599851e0008f1e4d6
- Date
- 9 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°339 Société [3] C/ CPAM DE [Localité 7] [Localité 5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/01655 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM4I - N° registre 1ère instance : 21/01061 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 10 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège AT : Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par M. [V] [C] [B] dûment mandaté ET : INTIME CPAM DE [Localité 7] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée et plaidant par Mme [I] [K] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 08 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Monsieur [Y] [R], salarié intérimaire de la société [3] en qualité d'opérateur logistique et affecté au site [8] à [Localité 6], a déclaré, le 15 novembre 2017 à 8 heures auprès de son employeur, un accident survenu la veille à 8 heures, dans les circonstances suivantes : « selon les dires de l'intérimaire, lors de la préparation de la commande, Monsieur [Y] [R] aurait porté un colis, il aurait à ce moment-là ressenti une douleur dans l'aine gauche ». Le certificat médical initial du 15 novembre 2017 fait état de « suspicion d'hernie inguino scrotale gauche ». Le 16 novembre 2017, la société [3] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident déclaré en indiquant que M. [R] n'aurait prévenu personne, aurait travaillé normalement tout au long de la journée, qu'aucun témoin oculaire ne peut confirmer les faits et que la déclaration n'intervient que le lendemain. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] (ci-après la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 16 février 2018. Contestant cette décision, la société [3] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 10 octobre 2018, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 10 mars 2022 a : dit la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [Y] [R] en date du 14 novembre 2017, opposable à la société [3], condamné la société [3] aux dépens. Suite à une notification en date du 15 mars 2022, la société [3] a interjeté appel de cette décision le 5 avril suivant. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2023, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 8 février 2024. Par conclusions, visées par le greffe le 8 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 14 novembre 2017 déclaré par M. [R], débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle. Elle fait essentiellement valoir que la caisse, qui a décidé de mener une instruction, ne l'a pas interrogé comme l'oblige l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de vive voix ou par le biais d'un questionnaire, que si elle indique avoir transmis un questionnaire elle ne prouve toutefois pas la réception par l'employeur et que la capture d'écran de son logiciel ne permet pas d'en rapporter la preuve. Elle soutient, en outre, que la décision a été prise sans avis du médecin-conseil et que les certificats médicaux n'étaient pas présents au dossier alors même que la caisse était en possession des certificats médicaux de prolongation. Par conclusions, visées par le greffe le 8 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris, dire et juger que la matérialité de l'accident du travail est établie, dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté, En conséquence, dire et juger opposable à la société [3] la décision de prise en charge de l'accident, débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, condamner la société [3] aux entiers dépens d'instance. Au titre de la matérialité de l'accident, elle indique que la présomption d'imputabilité joue dès lors qu'il est établi la brusque apparition d'une lésion au temps et au lieu de travail sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'action d'un quelconque fait générateur, qu'en l'espèce la réalité du fait accidentel est corroborée par des éléments de présomption suffisants pour reconnaitre la matérialité et que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail. S'agissant du principe du contradictoire, elle explique qu'elle a, le 24 novembre 2017, adressé une demande de renseignement à la société, comme en atteste la copie écran de son logiciel et a transmis un questionnaire à l'assuré qui a répondu le 5 décembre suivant, qu'elle a sollicité l'avis du médecin-conseil, lequel a conclu à l'imputabilité de la lésion au fait accidentel du 17 novembre 2017 et que les certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur le respect du principe du contradictoire Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, il est prévu que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. L'article R. 441-11 du même code indique qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés. L'article R. 441-13 du même code prévoit que « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. ». Enfin, l'article R. 441-14 alinéa 3 dispose que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. En l'espèce, eu égard aux pièces du dossier, il est établi que la caisse a réceptionné la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial puis des réserves de l'employeur, en date du 16 novembre 2017, de sorte qu'elle a engagé des investigations et a, de ce fait, demandé des renseignements à l'employeur et au salarié le 24 novembre 2017, tel qu'en atteste la capture d'écran de son logiciel. Le salarié a retourné son questionnaire rempli le 5 décembre suivant. La caisse n'est pas tenue d'envoyer un questionnaire à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, la preuve de l'envoi dudit questionnaire peut être rapportée par tous moyens. Par courrier du 29 janvier 2018, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité, pour ce dernier, de venir consulter les pièces du dossier avant décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra le 16 février suivant. Le 16 février 2018, la caisse a notifié sa décision de prise en charge à l'employeur. La société [3], reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis du médecin-conseil et ainsi de ne pas lui permettre de prendre connaissance de cet avis, ce dernier ne figurant pas dans le dossier. Or, comme l'ont justement souligné les premiers juges, aucune obligation ne pèse sur la caisse s'agissant de la consultation du médecin-conseil, que la problématique porte sur la matérialité du fait accidentel aux temps et au lieux de travail, de sorte que ledit avis ne s'impose pas pour y répondre, que, par ailleurs, la société ne s'est pas déplacée pour consulter les pièces du dossier et est ainsi malvenue de critiquer le contenu du dossier. Par ailleurs, il est constant que les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail renseignent sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation, mais ils n'ont pas d'incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et n'ont, de ce fait, pas à être mis à disposition de l'employeur préalablement à la prise de décision. Dans ces conditions, la caisse a respecté son obligation d'information et a mis en mesure l'employeur de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision de sorte que, par confirmation du jugement sur ce point, la société [3] sera déboutée de ses demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident sur ces fondements. Sur la matérialité de l'accident Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs. Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il résulte également de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser la caisse, substituée dans les droits de la victime, d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel. Pour renverser cette présomption, l'employeur doit nécessairement démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la victime. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 16 novembre 2017 que M. [R] a ressenti une douleur dans l'aine gauche en portant un colis alors qu'il se trouvait dans la société [8], entreprise utilisatrice, le 14 novembre 2017 à 8 heures, soit pendant ses horaires de travail lesquels sont de 6h à 13h30 et que l'employeur en a été informé le lendemain à 8 heures. Le certificat médical initial, établi le lendemain du fait accidentel, constate une suspicion d'hernie inguino scrotale gauche. Il est ainsi établi, d'une part, la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail, l'information de l'employeur dans le délai de 24 heures et la constatation médicale des lésions, lesquelles sont en corrélation avec les circonstances de l'accident. Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité au travail. Pour combattre cette présomption, la société [3] avait mis en avant, aux termes de sa lettre de réserves, le fait que le salarié a continué à travailler après le fait accidentel, qu'il n'existe aucun témoin, que l'employeur n'a été prévenu que le lendemain et le fait que les lésions peuvent résulter d'un acte de la vie courante ou d'un état de santé préexistant. Toutefois, il est constant que l'employeur a été prévenu dans le délai de 24 heures, que l'absence de témoins n'est pas, en soi, une circonstance justifiant de l'absence de réalité de la survenance de l'accident, tout comme le fait de continuer son travail dans les suites d'un fait accidentel dès lors que si la douleur s'avère gênante elle n'est pas forcément d'emblée invalidante. Enfin, si la société argue de l'existence éventuelle d'un état antérieur préexistant, elle ne produit cependant aucun élément permettant d'accréditer ses dires. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [3], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [3] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bd599851e0008f1e4d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel