Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd599851e0008f1e4d8
- Date
- 9 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°340 CPAM DE LA COTE D'OPALE C/ S.A.S. [7] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/04583 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISO5 - N° registre 1ère instance : 22/00457 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 23 septembre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [X] [W] dûment mandatée ET : INTIMEE S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me RICARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 08 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par la société [7] le 28 avril 2021 survenu à son salarié, M. [E] le 22 avril 2021 dans les circonstances suivantes : " M. [E] appuyait sur un bouton de levage d'une machine, un palier d'alternateur a chuté de hauteur sur son poignet gauche, lui occasionnant une fracture ". Le certificat médical initial établi le 29 avril 2021 mentionnait " traumatisme poignet gauche ". Après rejet de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de cet accident par la commission de recours amiable, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui par jugement contradictoire du 23 septembre 2022 a : - déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident de M. [E] du 22 avril 2021 au titre de la législation professionnelle, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée du 13 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 27 septembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 8 février 2024. Aux termes de ses écritures visées par le 28 novembre 2023, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, - constater que la matérialité de l'accident du travail du 22 avril 2021 est établie, - juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [E] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [7] en toutes ses conséquences financières, - débouter la société [7] de l'ensemble de ses prétentions. Pour fonder sa demande de réformation du jugement, la caisse primaire d'assurance maladie rappelle que le tribunal a considéré que la matérialité de l'accident n'était pas établie dans la mesure où le salarié n'avait cité aucun témoin lors de la déclaration de l'accident et qu'il avait continué sa journée de travail. Or, le fait s'est produit au temps et au lieu du travail, et les lésions étaient cohérentes avec les faits décrits à l'origine de la blessure. Il ne saurait être reproché à un salarié de continuer à travailler après la survenance d'un accident. Il appartenait à l'employeur de prouver que la lésion avait une origine totalement étrangère au travail, ce qu'il n'a pas fait en première instance ni devant la cour. Enfin, l'employeur n'ayant fait aucune réserve en déclarant l'accident, elle n'était pas tenue de mener une instruction. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 18 décembre 2023, oralement développées à l'audience, la société [7] demande à la cour de: - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en toutes ses dispositions, Par conséquent, - constater que la matérialité de l'accident déclaré par M. [E] n'est pas établie, en violation de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, - déclarer inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de M. [E] du 22 avril 2021, En tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens. La société [7] soutient que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie alors que le salarié a prétendu s'être blessé le 22 avril 2021 à 11 heures, mais il n'a prévenu son employeur que le lendemain, alors qu'il pouvait l'en informer, toutes les agences étant ouvertes chaque jour de la semaine de 8 heures à 18 heures. Alors qu'il n'était pas seul, aucun témoin n'a vu l'accident et il ne s'est plaint à personne et n'a prévenu aucun collègue ou responsable. Il a continué à travailler pendant deux heures et a pu regagner son domicile ce qui paraît impossible puisqu'il est agent de fabrication et qu'il a déclaré une fracture du poignet. Il a repris le travail une semaine plus tard, sans difficulté. Enfin, le certificat médical a été établi tardivement, soit une semaine plus tard. L'employeur en déduit que la caisse primaire d'assurance maladie n'établit pas la matérialité de l'accident et rappelle qu'une circulaire de la CNAMTS dit clairement que le doute ne profite pas au salarié. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la matérialité du fait accidentel Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel. Dans le litige qui oppose l'employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière. L'employeur soutient que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie. La société [7] a le 28 avril 2021 régularisé la déclaration d'accident du travail, précisant que celui-ci s'était produit dans les locaux de la société [8] à [Localité 6], à 11 heures, alors que le salarié travaillait de 5 h 45 à 13 h 45. Pour déclarer la prise en charge de l'accident inopposable à l'employeur, le tribunal a retenu que l'accident n'avait été déclaré que le lendemain sans qu'il soit justifié d'aucun témoignage de collègue, supérieur ou proche du salarié corroborant la survenance de la lésion, et que le salarié avait terminé sa journée de travail malgré la nature de la lésion. Dans la déclaration d'accident du travail, l'employeur fait état d'une fracture du poignet. Toutefois, le certificat médical initial établi le 29 avril 2021 fait état d'un traumatisme du poignet gauche, justifiant d'un arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2021 et non d'une fracture. Il y a lieu de relever qu'il a été établi par un chirurgien orthopédique, pour qui fracture et traumatisme sont des lésions totalement différentes. Seul le certificat médical fait foi de la nature de la lésion, la déclaration ayant été faite à un moment où le salarié ne disposait pas d'un certificat médical. Le fait que le salarié ait terminé sa journée de travail, soit de 11 heures à 13 h 45 ne suffit pas à remettre en cause la matérialité du fait décrit, dès lors qu'au regard de la nature de la lésion, il était en mesure de le faire, même en ayant mal. La déclaration de l'accident le lendemain n'est pas un élément de nature à remettre en cause la matérialité du fait. En effet, atteint d'un traumatisme du poignet, le salarié a pu penser que la douleur allait s'estomper, puis en constatant qu'il avait toujours mal, estimer nécessaire de signaler les faits. Il doit de plus être observé que le salarié avait travaillé à partir de 5 h 45 jusqu'à 13 h 45, de telle sorte qu'il pouvait préférer différer un déplacement dans les locaux de la société [7], dans l'attente de l'évolution de son état. La société [7] soutient également que l'absence de témoins directs ou indirects remet en cause la matérialité de l'accident. Or, l'employeur affirme que le salarié n'était pas seul et que ses collègues auraient vu l'accident, mais sans apporter le moindre élément démontrant ses conditions de travail au moment de l'accident. La déclaration d'accident du travail indique simplement qu'il appuyait sur le bouton de levage d'une machine et qu'un palier d'alternateur a chuté de hauteur, mais rien ne permet d'établir où se trouvait cette machine, et si oui ou non, des personnes travaillaient à proximité, et au regard des circonstances décrites, soit la chute d'un palier d'alternateur, l'accident a pu ne pas être remarqué par ceux qui éventuellement étaient affairés à leurs tâches. La caisse primaire d'assurance maladie démontre la matérialité du fait accidentel survenu à M. [E], et il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. La prise en charge de cet accident sera par conséquent déclarée opposable à la société [7]. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [7] est condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que la matérialité du fait accidentel est établie, Dit en conséquence opposable à la société [7] la prise en charge de l'accident du travail survenu à M. [E] le 22 avril 2021, Condamne la société [7] aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bd599851e0008f1e4d8
Données disponibles
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