Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd699851e0008f1e4ee
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 19 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [L] C/ [27] [22] TRESORERIE AMENDES CONTROLE- AUTOMATISE [30] [32] OPAC DE L'OISE [26] CAF DE L'OISE [20] [25] [I] VA/VB/GL/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03095 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2IC Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [G] [L] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 11] Comparante APPELANTE ET [27], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [23] - [Adresse 29] [Localité 14] [22], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Localité 16] TRESORERIE AMENDES CONTROLE-AUTOMATISE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 31] [Localité 6] [30], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 15] [32], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 17] OPAC DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 10] [26], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 18] CAF DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 9] [20], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [24] - [Adresse 3] [Localité 7] [25], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Centre de Gestion [Localité 12] Madame [I] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 13] Non comparants INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, assistée de Mme Alicia GANADU, greffière stagiaire et en présence de M. Valentin GANTOIS, assistant de justice. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 09 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Mme [G] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 octobre 2022. Le 1er février 2023, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 67 mois, avec un taux d'intérêt maximum de 0,77%, retenant une capacité de remboursement mensuelle de 199 euros. Mme [L] a contesté cette décision et par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a notamment : déclaré recevable la contestation de Mme [L] ; constaté que la capacité de remboursement de Mme [L] s'élevait à 184,27 euros ; adopté en conséquence un échelonnement des dettes sur 24 mois avec un taux d'intérêt de 0% pour l'ensemble des dettes ; statué sans dépens. Le jugement a été notifié à Mme [L] le 26 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 juin 2023. Mme [L] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 juillet 2023, relevé appel de cette décision, faisant valoir qu'elle était mariée sous le régime de la communauté s'agissant des loyers impayés, que la [20] n'est pas capable de l'informer de quel prêt elle demandait le remboursement, et que l'échelonnement des échéances ne correspondait pas à ses revenus. Par courriers en date du 16 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 devant la cour d'appel d'Amiens. Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2024, la CAF a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et que la débitrice n'était redevable d'aucune dette à son égard. Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2024, l'OPAC a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience et que la débitrice lui était redevable d'une dette d'un montant de 7 942,75 euros. Lors de l'audience, Mme [L] s'est présentée, et a affirmé qu'elle avait commencé à régulariser ses dettes. Elle a précisé que son unique prétention était celle de tenir comme codébiteur son ex-mari qui aurait contracté avec elle certaines dettes, notamment celles des sociétés [27] et [30]. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 6 du même code prévoit qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. En l'espèce, Mme [L] demande que son ex-mari, ayant contracté certaines dettes solidaires comprises dans le plan mis en place par le tribunal judiciaire de Senlis, rembourse également les créanciers à hauteur de la moitié du montant. En vertu de l'article L733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances ainsi que le montant des sommes réclamées. Mme [L] fait valoir que les dettes contestées, en l'occurrence les dettes des sociétés [27] et [30], étaient solidaires. Or, en vertu de l'article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Il en résulte qu'un créancier qui détient une créance solidaire peut demander à chaque débiteur l'intégralité de la dette, à charge pour ce dernier d'exercer un recours à l'encontre des autres débiteurs solidaires. Dès lors, il ressort des articles précités que les créanciers [27] et [30] ont, à bon droit, demandé le paiement intégral de leurs créances à Mme [L], à qui il reviendra d'exercer un recours à l'encontre de son ex-compagnon devant la juridiction compétente. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, CONFIRME dans l'intégralité le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Senlis en date du 20 juin 2023 ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66162bd699851e0008f1e4ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel