Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd699851e0008f1e4f0
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 50 176 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [Y] C/ [R] [29] CHEZ [26] ANGOTTI COFIDIS EOS FRANCE SCI [25] (EX SCI [27]) [B] [H] [P] [23] CHEZ [28] VA/VB/GL/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03102 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2IR Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [G] [Y] de nationalité Française [Adresse 2] Apt 474 [Localité 11] Non comparante APPELANTE ET Monsieur [F] [R] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 14] Comparant [29] CHEZ [26], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 15] Me Frédérique ANGOTTI de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 12] [21], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Localité 9] [24],agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] SCI [25] (EX SCI [27]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 13] Monsieur [T] [B] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 11] Monsieur [A] [H] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11] Monsieur [U] [P] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 10] [23] CHEZ [28], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 18] Non comparants INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, assistée de Mme Alicia GANADU greffière stagiaire et en présence de M. [S] [Z], assistant de justice. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 09 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Mme [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable. Le 16 février 2022, la commission a imposé des mesures consistant en un plan d'une durée maximum de 84 mois avec des mensualités allant de 494,89 euros à 501,76 euros. Mme [D] a contesté cette décision et par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment : déclaré recevable le recours formé par Mme [D] ; dit que Mme [D] a une capacité de remboursement de 485 euros par mois ; infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement ; dit que Mme [D] remboursera les créanciers selon les modalités définies dans le tableau annexé à la présente décision ; laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le jugement a été notifié à Mme [D] par lettre recommandée le 12 octobre 2022. Mme [D] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 avril 2023, relevé appel de cette décision, en faisant valoir que son ex-mari est également responsable des dettes contractées. Par courriers en date du 16 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 devant la cour d'appel d'Amiens. Par courrier reçu au greffe le 12 février 2024, la SCP [20], créancière de Mme [D], a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 13 février 2024. Elle a affirmé que cette dernière était de mauvaise foi, et n'avait jamais contesté ses honoraires. Lors de l'audience, l'appelante n'était pas présente. Seul un créancier, M. [F] [R], était présent. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En l'espèce, le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Compiègne a été notifié à Mme [G] [D] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 12 octobre 2022. La notification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne du 10 octobre 2022 fait mention d'un délai d'un mois. Le délai retenu sera ainsi d'un mois, celui-ci étant plus favorable pour les parties. Mme [D] a ensuite interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel expédiée le 23 novembre 2022. Son recours est donc intervenu après expiration du délai d'un mois qui lui était imparti. En conséquence, il doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [G] [Y] contre le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne le 10 octobre 2022 ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 125 du code de procédure civile impose au
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66162bd699851e0008f1e4f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel