Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd699851e0008f1e4f8
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 75 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [V] C/ [26] [25] [21] URSSAF CAF DE LA SOMME SIP [Localité 20] FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SOMME [22] [25] VA/VB/GL/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04126 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4JB Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [M] [V] né le 18 Janvier 1983 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 11] Comparant APPELANT ET [26], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 9] [25], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Adresse 18] [21], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez la SAS [27] [Adresse 6] [Localité 8] URSSAF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 14], FRANCE CAF DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 12] SIP [Localité 20], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 15] FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 19] PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 13] [22], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 16] [25], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 4] Non comparants INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, assistée de Mme Alicia GANADU greffière stagiaire et en présence de M. [J] [R], assistant de justice. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 09 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Après avoir bénéficié d'un moratoire de 24 mois à l'effet de vendre un bien immobilier, M. [V] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 20 décembre 2022. Le 28 mars 2023, la commission a immédiatement et sans phase conventionnelle adopté la mesure imposée de rééchelonnement des dettes du débiteur sur la base de 60 mensualités d'un montant maximum de 242,57 euros avec effacement partiel à l'issue du plan en cas de parfait respect de celui-ci, pour un montant de 73 863,43 euros, représentant 78,52% de l'endettement global. M. [V] a contesté cette décision et par jugement rendu le 31 août 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a notamment : - déclaré recevable la contestation du débiteur ; - débouté M. [V] de ses prétentions ; - dit que M. [V] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies en annexe conformément à la mesure imposée élaborée par la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 28 mars 2023 ; - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Le jugement a été notifié à M. [V]. M. [V] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 13 septembre 2023, relevé appel de cette décision, faisant valoir qu'une erreur avait été commise dans la déclaration de charges. Par courriers en date du 16 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 devant la cour d'appel d'Amiens. Par courrier reçu au greffe le 25 janvier 2024, le débiteur a sollicité un renvoi, la date prévue pour l'accouchement de sa femme coïncidant avec celle de l'audience. Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2024, [25] a attesté d'une créance de 473,45 euros, et informé de son absence à l'audience. Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2024, la CAF a attesté d'une créance de 538,33 euros et informé de son absence à l'audience. Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2024, la DGFIP a attesté d'une créance de 19 356,16 euros et informé de son absence à l'audience. Par courrier reçu au greffe le 5 février 2024, l'Urssaf a attesté d'une créance de 755 euros, outre 688,22 euros au titre des frais d'huissier à régler à l'étude [24]. Elle a précisé pouvoir négocier un délai de paiement compte tenu de la situation financière difficile de M. [V]. Lors de l'audience, M. [V], présent, a communiqué des documents, afin d'attester de dépenses relatives à l'usage de son automobile, s'élevant selon lui à 90 euros par semaine. Il a affirmé effectuer 160 kilomètres par jour. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit indiquer les chefs de jugement expressément critiqués. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, les parties doivent prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. En l'espèce, M. [V] a fait appel du jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rectification relative à la modification à la hausse de ses frais de déplacement. Il a fait valoir qu'il a commis une erreur dans la déclaration de ses charges de déplacement qui s'élèvent à 90 euros en moyenne par semaine, en effectuant 160 kilomètres par jour. M. [V] a fourni, à l'appui de ses allégations, une attestation prouvant la détention d'un véhicule de type BMW 325xi Touring, ainsi que des relevés bancaires reprenant l'ensemble de ses opérations financières au cours du mois de mai. En revanche, il n'a produit aucun justificatif relatif à la consommation de son véhicule, pouvant permettre le calcul approximatif de ces frais de déplacement. De plus, si M. [V] a affirmé retirer en espèce l'intégralité de ses deniers pour organiser, avec sa femme, les charges du ménage, cela ne le dispense pas de fournir d'éventuels tickets de caisse auprès du pompiste, pouvant ainsi donner une idée réelle du montant du gazole consommé par son véhicule. En effet, la déclaration d'appel a été faite le 13 septembre 2023, et l'audience est intervenue le 13 février 2024. L'appelant avait ainsi une période de cinq mois pour constituer de telles preuves, qui auraient été essentielles au succès de ses prétentions. La contestation doit être rejetée et le jugement doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de M. [M] [V] rendu en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens rendu le 31 août 2023 ; RAPPELLE que M. [M] [V] devra apurer ses dettes selon les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 28 mars 2023 ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 9 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66162bd699851e0008f1e4f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel