Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd699851e0008f1e50a
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 20 250 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00373 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EY3B
jugement du 08 Octobre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 18/00443
ARRET DU 09 AVRIL 2024
APPELANTS :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
G.A.E.C. DE LA BERTONNERIE venant aux droits de L'EARL LA PETITE LAITIERE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180139
INTIME :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 3] 1970 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier G120025 substitué par Me Delphine BRETON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Février 2024 à 140 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) La Petite Laitière, créé en 2001, avait pour activité l'élevage de vaches laitières.
Le 1er septembre 2013, M. [P] [F] s'est installé au sein du GAEC'La Petite Laitière en faisant l'acquisition de 7 500 parts détenues par M. [E] [Y] pour une valeur unitaire de 10 euros.
A compter de cette date, la gérance du GAEC La Petite Laitière a été assurée par M. [Z] [J] et par M. [P] [F], chacun détenteur de 7'500'parts sociales.
Une mésentente persistante s'est installée entre les deux co-gérants du GAEC'La Petite Laitière. Une réunion s'est tenue entre les deux associés auprès de la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire le 10 juillet 2015, pour tenter de trouver des solutions aux difficultés. Un compte-rendu du 16 juillet 2015 a été rédigé à l'issue de cette réunion.
M. [J] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 juin 2016 et jusqu'au 19 novembre 2016. Dans ce contexte et la mésentente se poursuivant, il a été décidé du départ de M. [J], avec une reprise d'actif et le rachat de ses parts par M. [F].
Dans cette optique, le cabinet d'expertise-comptable AS 49 a rédigé un rapport de 'sortie d'associé - valeur des parts sociales' en date du 31 août 2016. Ce'rapport a conclu à une valeur patrimoniale de 13 euros par part, à une valeur de reprenabilité et de rentabilité nulles et à une valeur vénale ne pouvant pas être inférieure à 1 euro par part.
Aux termes d'un procès-verbal du 31 août 2016, l'assemblée générale ordinaire du GAEC La Petite Laitière a notamment arrêté un projet de séparation en ces termes (résolution n° 6) :
'Si la séparation est actée juridiquement au 01/01/16 et que [P] continue en EARL (sous réserve de financement de part et d'autre), cela se ferait sous les conditions suivantes :
- la valorisation des parts a été arrêtée à la valeur de 1 € pour une valeur nominale de 10 € soit 7 500 € dus à [Z],
- la valeur des biens repris moins le passif s'élève à 25 000 € dont le détail, est à valider, (...)
- la prise en charge de 50 % de la dette parent soit 15 400 € dû au GAEC par [Z], soit un total dû par [Z] avant compte courant d'associé et valeur de parts sociales est de 40 400 €,
- le remboursement par [Z] du compte courant s'il est toujours débiteur ou dû par le GAEC s'il est créditeur, situation qui sera arrêtée avec détermination d'un résultat intermédiaire au 31/10/16,
- la cession de parts se fera par réduction de capital ou cession à titre privée maintien capital social dans la structure, réponse ''
Aux termes d'un procès-verbal du 22 septembre 2016, l'assemblée générale ordinaire du GAEC La Petite Laitière a approuvé le projet de retrait, de démission et de cession de ses parts par M. [J] (résolution n°1) et a approuvé les modalités de ce départ en ces termes :
'Si la cession des parts sociales et le départ du GAEC de Monsieur [Z] [J] sont juridiquement actés au 1er novembre 2016 et que Monsieur [P] [F] continue son activité de production au sein du GAEC qui sera alors transformé en EARL, cela se fera aux conditions suivantes :
- la valeur vénale des parts sociales est arrêtée à 1 euro pour une valeur nominale de 10 euros. Ainsi la cession des 7 500 parts sociales de Monsieur [Z] [J] à Monsieur [P] [F] s'effectuera contre la somme de 7 500 euros. Le montant du capital social restera quant à lui inchangé,
- Monsieur [Z] [J] rachètera au GAEC un tracteur pour un montant de 65'980 euros,
- la future EARL qui résultera de la transformation du GAEC s'engage à rembourser 30'780 euros qui correspond à des dettes contractées auprès de Madame [J] (4 503 euros) et Monsieur et Madame [Y] (26'277'euros),
- Monsieur [Z] [J] sera tenu au remboursement de son compte courant d'associé. Au 31 mars 2016 celui-ci était débiteur de 6 801 euros. Monsieur [Z] [J] s'engage, d'ores et déjà, afin de procéder au remboursement de celui-ci, à verser au GAEC la somme de 1 500 euros à la date du 30 septembre 2016, puis la somme de 500 euros tous les 18 de chaque mois et ce jusqu'à l'établissement du solde exact de ce compte à la date du 30 octobre 2016. À cette date, les modalités de remboursement du solde restant sont alors définies,
- À la date du 30 octobre 2016,un résultat intermédiaire sera établi, il permettra de déterminer le solde débiteur ou créditeur du compte courant de Monsieur [Z] [J]. Ainsi, à la date de la connaissance de ce solde, les modalités de remboursement du solde que ce soit par Monsieur [Z] [J], si le solde est débiteur, par le GAEC, si le solde est créditeur, seront définies'
Enfin, aux termes d'un procès-verbal du 31 octobre 2016, l'assemblée générale extraordinaire a notamment approuvé l'évaluation de la part sociale à 1 euro chacune (résolution n° 1), le départ de M. [J] à compter du 31 octobre 2016 et sa démission de ses fonctions de co-gérant (résolution n° 2), la cession des 7'500 parts sociales de M. [J] (numérotées 11001 à 18500) 'acceptée et consentie moyennant le prix unitaire d'un euro (1 €)', soit le prix global de 7'500'euros réglé à la date du solde du compte courant d'associé de M. [J] via un virement bancaire (résolution n° 3), le remboursement par M. [J] de son compte courant d'associé pour un montant exact à fixer après l'approbation des comptes de l'exercice (résolution n° 4), le rachat de matériels par M. [J] pour un prix de 65 980 euros (résolution n° 5), l'engagement du GAEC La Petite Laitière de rembourser la dette familiale de 30 780 euros et un prêt de 11'200'euros contracté pour le financement du tracteur racheté par M. [J] (résolution n° 6) et la transformation du GAEC La Petite Laitière en l'EARL La Petite Laitière (résolutions n° 7 et n° 8).
C'est ainsi que, le 30 novembre 2016, le GAEC La Petite Laitière est devenu l'EARL La Petite Laitière.
Le 12 décembre 2017, M. [F] a été convoqué devant le délégué du procureur de la République de Saumur en vue d'un rappel à la loi pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés et de menaces commis le 3 juin 2016 au préjudice de M. [J].
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Par un acte d'huissier du 24 avril 2018, M. [J] a fait assigner l'EARL La Petite Laitière et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Saumur aux fins notamment d'obtenir la nullité des procès-verbaux des assemblées générales du 31 août 2016, du 22 septembre 2016 et du 31 octobre 2016 et, en l'état de ses dernières écritures, d'obtenir la fixation de la valeur des parts à la somme unitaire de 13 euros ou, à défaut, de 10 euros, de 6 euros ou de 5,75 euros et de condamner M. [F] et l'EARL La Petite Laitière au paiement de diverses sommes.
Par un procès-verbal du 19 février 2019, l'EARL La Petite Laitière a agréé la cession par M. [F] à M. [E] [T] de 7 500 parts au prix unitaire de 6'euros, ainsi que sa transformation en le GAEC de la Bertonerie.
Le GAEC de la Bertonerie est donc venu aux droits de l'EURL La Petite Laitière.
Une assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2020 a toutefois notamment approuvé la cessation d'activité et la démission par M. [T] de ses fonctions, ainsi que la réduction du capital social par l'annulation des parts détenues par ce dernier.
Le 25 juin 2020, le GAEC de la Bertonerie a cédé à M. [C] [G] et M.'Florian [G] l'intégralité de ses biens matériels et de ses droits pour un prix de 202 500 euros, en prévoyant une cession distincte de ses biens immobiliers à leur profit, dans l'optique de la cessation de son activité.
Il a été décidé de la dissolution du GAEC de la Bertonerie suivant un procès-verbal d'assemblée générale du 31 août 2020, M. [F] étant désigné liquidateur amiable.
Par un jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saumur a :
- rejeté la demande du GAEC de la Bertonerie, venant aux droits de l'EARL La Petite Laitière, de rabat de l'ordonnance de clôture,
- prononcé la nullité des procès-verbaux d'assemblées générales du 31 août 2016, du 22 septembre 2016 et du 31 octobre 2016,
avant dire droit,
- a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état afin que les parties puissent :
* produire les statuts du GAEC La Petite Laitière,
* se prononcer sur l'application des dispositions des statuts au litige,
* se prononcer sur la date de retrait de M. [J] du GAEC La Petite Laitière,
* faire toutes observations utiles sur la nomination d'un expert avec pour mission de calculer le prix de rachat des parts sociales du GAEC La Petite Laitière de M. [J] par M. [F] et de faire les comptes entre les parties,
- réservé les autres demandes et renvoyé l'affaire à une date de mise en état,
Le tribunal a annulé les procès-verbaux d'assemblée générale en retenant une altération grave de l'état psychologique de M. [J], liée notamment aux pressions et aux menaces formulées à son encontre par M. [F], et une altération de la bonne compréhension de ses engagements en raison d'une médicamentation sévère.
En conséquence de cette annulation, M. [J] a sollicité l'application de l'article 21 (retrait d'un associé) et de l'article 9 III (fixation du prix de cession) des statuts, en s'en remettant à l'appréciation du tribunal pour la fixation du prix de cession. Le tribunal a rouvert les débats pour la production de pièces complémentaires et pour soumettre aux parties l'opportunité de la désignation d'un expert afin de calculer le prix de rachat des parts sociales et de faire les comptes entre les parties.
Par une déclaration du 22 février 2021, M. [F] et le GAEC de la Bertonerie, venant aux droits de l'EARL La Petite Laitière, ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, intimant M. [Z] [J].
M. [F] et le GAEC de la Bertonerie, d'une part, et M. [J], d'autre part, ont conclu.
Une tentative de médiation suggérée par le conseiller de la mise en état a échoué.
Le GAEC de la Bertonerie a fait l'objet d'une radiation au 3 mars 2022, après que les opérations de liquidation amiable ont été clôturées avec effets au 30'septembre 2021.
Une ordonnance du 29 janvier 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 19 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] et le GAEC de la Bertonerie demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [J] de voir annuler les procès-verbaux d'assemblées générales des 31 août 2016, du 22 septembre 2016 et du 31 octobre 2016,
- de constater la validité de ces procès-verbaux au regard du consentement donné par M. [J], lequel était exempt de tout vice,
- en conséquence, de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- de constater que M. [F] est redevable à M. [J] d'une somme de 7'500 euros au titre d'acquisition des parts sociales de ce dernier numérotées 11 001 à 18 500,
- de constater que le GAEC de la Bertonerie est titulaire d'une créance de reprise de stock selon une facture en date du 9 avril 2017, d'un montant de 4'838,78 euros TTC,
- de constater que le compte courant d'associé de M. [J] s'élève, après déduction de la facture de stock du 9 avril 2017, à un montant de 420,28 euros,
- de dire que le GAEC de la Bertonerie est redevable à l'égard de M. [J] d'une somme de 420,28 euros au titre de son compte courant d'associé,
- de condamner M. [J] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 28 octobre 2020 en ce qu'il a :
* rejeté la demande du GAEC de la Bertonerie, venant aux droits de l'EARL'La Petite Laitière, de rabat de l'ordonnance de clôture,
* prononcé la nullité des procès-verbaux d'assemblée générale du 31 août 2016, du 22 septembre 2016 et du 31 octobre 2016,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a, avant de dire droit, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état et a réservé toutes les autres demandes,
- de fixer la valeur de la part sociale du GAEC La Petite Laitière à 13 euros et de condamner M. [F] à lui régler la somme de 97 500 euros avec capitalisation des intérêts au taux légal,
- de débouter M. [F], en sa qualité d'associé du GAEC de la Bertonerie, et M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- de fixer la valeur de la part sociale du GAEC La Petite Laitière à 10 euros et de condamner M. [F] à lui régler la somme de 75 000 euros avec capitalisation des intérêts au taux légal,
à titre très subsidiaire,
- de fixer la valeur de la part sociale du GAEC La Petite Laitière à 6 euros et de condamner M. [F] à lui régler somme de 45.000 euros avec capitalisation des intérêts au taux légal,
à titre encore plus subsidiaire,
- de fixer la valeur de la part sociale du GAEC La Petite Laitière à 5,75 euros et de condamner M. [F] à lui régler la somme de 43 125 euros avec capitalisation des intérêts au taux légal,
à titre infiniment subsidiaire,
- de condamner M. [F] à lui régler la somme de 7 500 euros avec capitalisation des intérêts au taux légal,
en tout état de cause,
- de condamner M. [F], en sa qualité d'associé du GAEC de la Bertonerie, à lui régler somme de 32 180 euros avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2016,
- de condamner M. [F], en sa qualité d'associé du GAEC de la Bertonerie, au remboursement des sommes versées ou à percevoir par lui à hauteur de 7'155,80 euros avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 14'juin 2017,
- de condamner M. [F], en sa qualité d'associé du GAEC de la Bertonerie, à lui rembourser la somme de 4 838,78 euros avec capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,
- de condamner M. [F], en sa qualité d'associé du GAEC de la Bertonerie, à lui verser la somme de 420,28 euros avec capitalisation des intérêts au taux légal,
- de renvoyer les parties devant le comptable pour procéder à l'apurement des comptes sur la base de la valorisation de la part sociale retenue,
- de dire et juger que dans l'établissement des comptes devront être intégrées comme étant à affecter au résultat de l'exercice au terme duquel M. [J] s'est retiré les cessions à son bénéfice de matériels, de sorte que le résultat s'en trouve modifié et la répartition du résultat par affectation compte-courant associé également,
- de dire et juger qu'à l'occasion des opérations de retrait, le GAEC devra également lui rembourser immédiatement son compte-courant d'associé,
- de condamner M. [F] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner M. [F], en sa qualité d'associé du GAEC de la Bertonerie, et M. [F] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [F] en sa qualité d'associé du GAEC de la Bertonerie et M. [F] in solidum aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est précisé que l'appel formé par M. [F] et le GAEC de la Bertonerie porte tant sur la partie du jugement qui a tranché une partie du principal que sur celle ayant ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats pour obtenir certaines pièces complémentaires ainsi que certaines explications des parties. Plus aucune demande n'est faite, dans les dernières conclusions, en lien avec le rejet en première instance de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture qui avait été présentée par le GAEC de la Bertonerie. En dehors de ce point, les deux parties saisissent la cour de l'entier litige.
- sur l'annulation des procès-verbaux d'assemblée générale :
M. [J] poursuit l'annulation des trois procès-verbaux au motif, d'une part, de l'altération de son consentement sur le fondement de l'article 1129 du code civil en faisant valoir que la dégradation de son état psychologique, découlant des pressions exercées par M. [F], ne lui permettait pas alors de prendre des décisions aussi importantes. Il invoque, d'autre part, le vice de violence au sens de l'article 1130 du code civil, en raison des nombreuses pressions psychologiques dont il prétend avoir été victime de la part de M. [F] et qui l'ont déterminées à signer les procès-verbaux pour mettre fin à leur relation nuisible à sa santé.
De son côté, M. [F] conteste, d'une part, l'existence d'un vice du consentement. Il reproche à M. [J] de s'être en réalité désintéressé du GAEC'La Petite Laitière, le laissant ainsi assumer seul l'entière gestion de l'exploitation, et de s'être placé en arrêt de travail pour dépression mais tout en continuant dans le même temps à exercer un mandat de président auprès de deux coopératives d'utilisation de matériel agricole, en poursuivant des études qui lui ont permis de valider l'examen du Caces cinq jours seulement avant le terme de son arrêt maladie puis d'entreprendre une nouvelle activité salariée. Il insiste sur le fait que la cession a été acceptée en deux temps, le 31 août 2016 puis le 31 octobre 2016, soit à deux mois d'intervalle et que M. [J] n'a jamais remis en cause la valorisation des parts à 1 euro, arrêtée sur base d'un rapport d'expertise-comptable non contesté, ni les modalités de la cession jusqu'à son assignation du 24 avril 2018. Il soutient que, même à supposer qu'un vice du consentement soit caractérisé, la nullité est couverte par la confirmation résultant de la signature par M. [J] du procès-verbal d'assemblée générale du 31'octobre 2016 et de l'exécution volontaire de la décision sans aucune contestation pendant près d'une année. Il ajoute enfin que le contexte économique et la situation comptable particulièrement défavorables au 31 octobre 2016 (date de la cession) ne permettent aucune comparaison avec la valeur des parts, telle qu'elle était au 1er septembre 2013 (10 euros / part) et au 19 février 2019 (date de l'association de M. [F] avec M. [T] pour former le GAEC'de la Bertonerie).
Sur ce,
Il est précisé que, bien qu'il consacre des développements au caractère dérisoire du prix de cession de ses parts ainsi qu'au caractère déséquilibré de l'opération en l'absence de concession consentie par M. [F] (pages 14 et suivantes des conclusions), M. [J] n'invoque pas pour autant la nullité des procès-verbaux d'assemblée générale pour vileté du prix.
En revanche, il invoque deux moyens distincts de nullité, qui doivent être examinés successivement.
Le premier est tiré de l'altération de son discernement, en application de l'article 1129 du code civil. Il ressort de cette disposition que, conformément à l'article 414-1 du code civil, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. Cet article créé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'est certes applicable qu'aux actes conclus après le 1er octobre 2016, de telle sorte que son application ne peut être envisagée en l'espèce qu'au procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2016, à l'exclusion des deux précédents. Pour autant, l'altération du consentement était déjà une cause d'annulation des actes juridiques avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée et relevait alors de l'article 414-1 du code civil. C'est donc cette disposition qui s'applique aux deux procès-verbaux d'assemblées générales du 31 août 2016 et du 22 septembre 2016, de même d'ailleurs qu'à celui du 31'octobre 2016 en raison du renvoi effectué par l'article 1129 précité.
L'article 414-1 dispose qu'il faut être sain d'esprit pour faire un acte valable et qu'il appartient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. La lucidité d'une partie est donc présumée et il appartient à celui qui poursuit la nullité de rapporter la preuve, d'une part, de l'existence d'un trouble mental et, d'autre part, de ce que ce trouble mental a aboli ou altéré son consentement au moment de l'acte, peu important alors le caractère équilibré ou pas de cet acte, la notoriété de la cause de l'altération ou encore la bonne ou la mauvaise foi du bénéficiaire de l'acte.
M. [J] soutient que, lors de la signature des procès-verbaux d'assemblée générale du 31 août 2016 puis du 31 octobre 2016, il s'est trouvé dans une situation psychologique qui ne lui permettait pas de prendre des décisions d'une telle importance. La cour observe que, ce faisant, M. [J] ne vise pas le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 septembre 2016, qui a pourtant également délibéré sur le projet de cession de ses parts et sur les modalités de son départ, dont il demande néanmoins l'annulation.
M. [J] démontre qu'il a été placé en arrêt de travail entre le 3 juin 2019 et le 17 juillet 2019 puis entre le 23 août 2016 et le 19 novembre 2016, de même qu'il a suivi un traitement à base d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et de somnifères à compter du 10 février 2016 et jusqu'au 27 avril 2017 tout au moins, soit pendant toute la période correspondant aux assemblées générales litigieuses. L'argumentation de M. [F], qui reproche à M. [J] d'avoir néanmoins pu assumer des fonctions de direction dans deux coopératives d'utilisation de matériel agricole et d'avoir suivi des formations au cours de son arrêt de travail, revient à discuter l'importance de cet état psychologique et son acuité au moment de la signature des procès-verbaux d'assemblée générale. De fait, la nullité pour insanité d'esprit suppose que soit rapportée la preuve d'une altération du discernement au moment où l'acte a été conclu puisqu'une personne, même atteinte d'un trouble mental, peut tout à fait connaître des périodes de lucidité au cours desquelles elle peut valablement s'engager. Il n'est donc pas suffisant, comme l'ont pourtant retenu les premiers juges, de s'en tenir à la réalité des troubles psychologiques rencontrés par M. [J] sur une période de plus d'un an ou encore à l'importance de la médicamentation. Au contraire, il revient à M.'[J] d'établir quelle a été l'incidence exacte de son trouble et des médicaments qu'il a pris sur son discernement à la date, ou à tout le moins à la période contemporaine, de la signature des trois procès-verbaux du 31 août 2016, du 22 septembre 2016 et du 31 octobre 2016.
L'objet de la preuve ainsi posé, il s'avère indifférent que M. [J] ait pu exercer des fonctions de direction dans des coopératives d'utilisation de matériel au cours de son arrêt de travail (ce qu'il démontre au demeurant être inexact en produisant les deux attestations de M. [A] [O] et de M. [M] [R]), qu'il ait pu suivre des formations (ce qui est contesté et qui n'est pas démontré), qu'il ait suivi la formation du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (du 12 décembre 2016 au 14 décembre 2016) et obtenu ce certificat (14'décembre 2016) dans les semaines qui ont suivi la fin de son arrêt de travail. L'attestation du médecin chef du travail produite par M. [J] est tout autant insuffisante, puisque celui-ci témoigne certes que l'état de santé psychologique de l'intimé '(...) nécessitait la mise en oeuvre de soins (avec arrêt de travail si possible) avec un accompagnement psychologique par un spécialiste (psychiatre ou psychologue) pour surmonter la période de conflit aigu qu'il traversait', sans néanmoins préciser ni la date ni l'incidence concrète de cette dégradation de l'état psychologique sur le discernement de l'intimé.
La preuve d'une altération du discernement de nature à entraîner la nullité est d'autant moins rapportée que la vente des parts et les modalités du départ ont été discutées en trois temps et sur une intervalle de deux mois. Deux premières assemblées générales ont approuvé le prix de cession à 1 euro par part et aménagé les conditions de reprise de l'actif ainsi que la répartition de certaines dettes (31 août 2016 et 22 septembre 2016) avant que le projet ne soit définitivement adopté (31 octobre 2016), M. [J] ayant été présent à chacune des trois assemblées générales.
M. [J], qui ne rapporte pas suffisamment ni concrètement la preuve d'une altération de son discernement à la date, ni même à l'époque contemporaine, de la signature de chacun des procès-verbaux, ne peut donc pas obtenir leur nullité sur le fondement d'une altération de son discernement.
M. [J] invoque, en second lieu, la nullité des procès-verbaux d'assemblée générale au motif que son consentement a été vicié par la violence.
L'article 1112 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date des deux premières assemblées générales, prévoyait qu'il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent et qu'il fallait avoir égard à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. Cette définition classique du vice de violence a été précisée sans en changer fondamentalement le régime mais non modifiée par l'ordonnance précitée, applicable à la date de l'assemblée générale du 19 novembre 2016. L'article 1140 du code civil prévoit en effet désormais qu'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable. L'article1130 du même code précise que la violence vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, le caractère déterminant de la violence s'appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. La violence est donc le fait, pour une partie ou pour un tiers, de susciter ou d'exploiter un sentiment de crainte afin de contraindre une personne à donner son consentement. Elle peut être d'ordre moral tout autant que physique, avoir été commise concomitamment ou avant l'expression par la victime de son consentement, dès lors qu'elle a été déterminante de celui-ci.
Il appartient à M. [J], demandeur à la nullité des procès-verbaux d'assemblée générale, de rapporter la preuve de la réunion des éléments constitutifs du vice de violence, qu'il s'agisse de l'existence d'une contrainte ou d'une menace illégitime mais également de son caractère déterminant.
M. [J] produit la copie de certains des sms qui lui ont été envoyés par M. [F] sur une période du 5 juin 2016 au 21 août 2018, dont la teneur, même à s'en tenir exclusivement à ceux antérieurs au 31 octobre 2016, révèle des propos particulièrement virulents, insistants, dénigrants ('Gère un peu, ça va te changer !!!!...' ; 'Réveil !!!!!! Le boulot t'attend !!!!!!!! Bouge'), méprisants ('Va'peut-être falloir s'affoler la nouille'), implicitement ('je ne rappellerai pas, sans nouvelles de ta part je viendrai directement chez toi !' ; 'je te promets qu'on va se voir aujourd'hui !...') voire explicitement menaçants ('je m'occupe de ton cas, t'inquiète pas ! Y'a quelqu'un qui vient de partir de la maison. La poursuite de ton dossier va s'en ressentir je pense !...' ; 'la machine est lancée ! Dommage pour toi !'). Les relevés téléphoniques obtenus dans le cadre de l'enquête pour menaces et appels téléphoniques démontrent par ailleurs que ces sms se sont accompagnés, sur la même période considérée, de très nombreux appels téléphoniques passés par M. [F] à M. [J], souvent à raison de plusieurs fois par jour. Le contenu de ces appels téléphoniques n'est par définition pas connu, de même qu'il n'a pas été possible d'exploiter les enregistrements remis par l'intimé sur une clé USB (pièce n° 8) pour des raisons de sécurité informatique. Pour autant, la simple lecture des sms précités, qui ont été envoyés alors que M. [J] était en situation de faiblesse puisqu'en arrêt de travail et sous traitement, suffit à établir la réalité d'une violence morale et psychologique qui dépasse par son acuité la simple maladresse dans un contexte de surcharge de travail derrière laquelle M. [F] tente de se retrancher. La preuve de cette violence ressort également de l'attestation de M. [W] [S], stagiaire au GAEC de La Petite Laitière de septembre 2015 à décembre 2016, qui rapporte avoir '(...) été témoin des agressions de M. [F] à l'encontre de M. [J]. Il est même arrivé une fois que M. [F] a empoigné M. [J] dans la salle de traite devant moi. Il hurlait toujours après lui. M. [F] était toujours en train de diminuer les personnes avec qui il travaillait. Il n'hésitait pas à rabaisser M.'[J] afin de l'humilier, il le traitait comme un incompétent et un fainéant.'
Le témoignage précité du médecin chef du travail de la Mutualité sociale agricole, de même que celui de M. [X] [N] (qui explique avoir conseillé à M. [J] de se mettre en arrêt maladie et avoir tenté d'intervenir comme médiateur mais en vain, '(...) M. [F] étant butté sur ses positions et ayant pris le contrôle de M. [Z] [J] et de l'exploitation') et de la mère de M. [J] permettent de retenir l'existence d'un lien direct entre cette violence et la dégradation de l'état de santé psychologique de M. [J]. C'est dans ce contexte que l'intimé a signé les trois procès-verbaux qui ont organisé (31 août 2016 et 22 septembre 2016) et arrêté (31 octobre 2016) le principe et les conditions financières de son départ du GAEC de la Petite Laitière. Il est par là même suffisamment démontré que la violence a été déterminante du consentement de M. [J] à ces actes, ce que traduit le témoignage de la mère de ce dernier lorsqu'elle rapporte que 'je confirme être allée voir M. [P] [F] pour lui demander de signer un procès-verbal. Je ne connaissais pas le contenu de ce procès-verbal. Ce que je savais, c'est que ça devait mettre fin à sa relation de travail avec mon fils, [Z] [J]. Je ne supportais plus de voir dans quel état psychologique se trouvait mon fils et j'ai agi en tant que mère (...)', cet épisode étant confirmé par M. [F] qui indique que c'est la mère de M.'[J] qui est intervenue auprès de lui pour la signature des actes.
La preuve de ce que le consentement de M. [J] a été vicié par la violence est ainsi rapportée. La nullité qui en découle est relative et peut être couverte par la confirmation. M. [F] se prévaut d'une telle confirmation, qu'il estime résulter tant de l'absence de toute contestation pendant plus d'un an que de l'exécution volontaire par M. [J] de l'accord postérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Il entend en tirer la conséquence que la demande d'annulation formée par M. [J] est irrecevable.
Pour autant que la confirmation soit caractérisée, ce qu'il convient d'examiner, la conséquence n'en est toutefois pas l'irrecevabilité de la demande en nullité mais son rejet au fond. L'irrecevabilité soulevée par M. [F] ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écartée.
La confirmation d'un acte nul ne peut toutefois intervenir qu'après la cessation du vice, lorsque la victime de ce vice manifeste, en toute connaissance du vice, son intention de le réparer. Le simple fait pour M. [J] d'avoir agi en annulation par une assignation du 24 avril 2018, délivrée près d'un an et demi après la dernière assemblée générale, n'est pas suffisant à valoir confirmation. Il en va d'autant plus sûrement ainsi que M. [F] n'a pas mis fin à son comportement vis-à-vis de M. [J] à cette date mais qu'il a au contraire continué à lui envoyer des sms, sur le même ton que celui précédemment décrit, jusqu'au 21 août 2017. Pour la même raison, il ne peut être tiré aucune conséquence des lettres de l'avocat de M. [J] à M. [F] pour faire état qu'il "(...) subsiste entre vous et lui une seule problématique, certes non négligeable, de règlement de solde éventuel de créance au titre des comptes courants d'associé" (28 décembre 2016) ou, à plus forte raison, pour réclamer le paiement de la somme de 7 500 euros correspondant au prix des parts cédées "(...) sous réserve de toutes contestations que mon client se réserve de porter devant la juridiction idoine relatives au montant acté" (14 juin 2017).
M. [F] ne rapporte pas non plus la preuve d'une exécution volontaire, postérieure au terme de la violence, de la part de M. [J] et qu'il n'identifie d'ailleurs pas dans ses écritures. L'exécution par l'EARL La Petite Laitière de ses propres engagements n'est par définition pas suffisante. Il est par ailleurs trouvé trace d'un virement du 12 novembre 2016 de M. [J] au GAEC La Petite Laitière pour le paiement de 'dettes parents' (30 780 euros). Il s'avère toutefois que cette opération, qui est intervenue alors que le vice n'avait pas cessé, correspond à un paiement qui permettra ensuite au GAEC La Petite Laitière d'exécuter une obligation de remboursement de dettes dites 'familiales' auprès de Mme [B] [J] (23 novembre 2016) et de M. [L] [T] (7'décembre 2016) que le groupement s'était pourtant engagé à prendre à sa charge et qu'il prétend encore avoir remboursées seul.
La preuve de la confirmation alléguée n'étant pas rapportée, il y a lieu de prononcer la nullité des procès-verbaux d'assemblée générale du 31 août 2016, du 22 septembre 2016 et du 31 octobre 2016.
- sur l'étendue de la nullité :
La nullité a pour effet d'anéantir rétroactivement l'acte et de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant cette date. M.'[J] en tire la conséquence que la nullité des procès-verbaux d'assemblée générale a pour effet de remettre en cause les opérations de cession qu'ils contiennent. Il explique toutefois qu'il n'est pas envisageable pour lui de redevenir coassocié de M. [F] au sein du GAEC La Petite Laitière et il demande qu'il soit fait application de l'article 21 des statuts, lequel dispose que :
'tout associé peut, pour un motif grave ou légitime, se retirer du groupement avec l'accord de son coassocié ou l'accord unanime des autres associés. La demande de retrait est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice. La décision collective des associés doit être notifiée au demandeur, dans les trois mois de la réception de sa demande. A défaut d'accord, comme en cas de refus, le retrait peut être autorisé par le tribunal pour justes motifs'.
De son côté, M. [F] n'envisage pas les conséquences de la nullité puisqu'il se contente de contester cette nullité dans son principe, sans proposer d'argumentaire à titre subsidiaire.
Sur ce,
Il s'avère que le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 31 août 2016 a organisé les modalités du "projet de séparation" de M. [J] et de M.'[F] (résolution n° 6). Celui de l'assemblée générale ordinaire du 22'septembre 2016 a pris "(...) acte du projet de Monsieur [Z] [J] de se retirer du GAEC, de démissionner de ses fonctions de cogérant et de céder ses parts sociales à Monsieur [P] [F] au 1er novembre 2016" (résolution n° 1) et qu'il a organisé les modalités de la cession et les conditions financières du départ de M. [J] (résolution n° 2). Enfin, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2016, après avoir fixé la valeur unitaire des parts de M. [J] à 1 euro (résolution n° 1), a autorisé ce dernier "conformément à l'article 21 des statuts, (...) à se retirer du groupement à compter du 31 octobre, minuit" (résolution n° 2) puis a agréé la cession des parts (résolution n° 3), a organisé les conditions financières du retrait (résolution n° 4'à n° 6) et a procédé à la transformation du GAEC La Petite Laitière en l'EARL La Petite Laitière (résolutions n° 7 et suivantes).
La demande d'annulation, telle qu'elle est présentée par M. [J], revient en définitive à ne porter que sur les seules résolutions qui ont arrêté la valeur des parts sociales et organisé les modalités financières de son retrait, à l'exclusion des autres résolutions comprenant celles qui ont consacré le principe même de son retrait dans les conditions de l'article 21 des statuts. En d'autres termes, sa demande doit être interprétée en réalité comme une annulation simplement partielle qui ne porterait que sur la résolution n° 6 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 août 2016, sur la résolution n° 2 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 septembre 2016, ainsi que sur les résolutions n° 1, n° 3 à n° 6 du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2016.
Cette interprétation et la requalification de l'étendue exacte de la demande qu'elle emporte n'impactent pas le sens de l'argumentation opposée par M.'[F] qui, sans se prononcer sur une nullité simplement partielle, conteste toute nullité quelle qu'en soit son ampleur et tient en tout état de cause pour acquis que M. [J] a cessé d'être associé du GAEC La Petite Laitière au 31'octobre 2016. C'est d'ailleurs en considération du retrait de M. [J] que M.'[F] a procédé à la transformation du GAEC La Petite Laitière en une EARL La Petite Laitière, laquelle est devenue par la suite le GAEC de la Bertonerie, toutes sociétés dont l'existence serait susceptible d'être remise en cause en cas d'annulation pure et simple des résolutions ayant acté le retrait de M. [J].
En conséquence de quoi, le jugement sera infirmé et, statuant à nouveau, la nullité sera prononcée mais pour ne porter que sur la résolution n° 6 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 août 2016, sur la résolution n° 2 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 septembre 2016, ainsi que sur les résolutions n° 1, n° 3 à n° 6 du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2016.
- sur la fixation de la valeur des parts sociales :
S'appuyant sur le rapport réalisé par l'AS 49 le 31 août 2016, M. [J] demande de fixer la valeur unitaire de ses parts à leur valeur patrimoniale (13'euros) ou, à défaut, à leur valeur nominale (10 euros) ou, à défaut, à une somme de 6 euros correspondant à celle de la cession intervenue le 19 février 2019 entre M. [F] et M. [T], ou à défaut, à une somme de 5,75 euros, représentant la moyenne des trois précédentes valeurs, ou à défaut, à 1 euro. Il'affirme que la valeur unitaire de 1 euro, qui avait été retenue, est manifestement insuffisante au regard du montant auquel M. [F] avait lui-même fait l'acquisition de ses parts (10 euros) dans une période de crise laitière également, ou encore du prix auquel M. [F] a par la suite vendu ses parts à M. [T] (6 euros).
A l'inverse, M. [F] oppose que les parts de M. [J] ont été évaluées à 1 euro en tenant compte de la valeur du patrimoine du groupement mais également de sa rentabilité future dans le contexte économique et réglementaire qui avait cours à la date de l'élaboration du rapport de l'AS 49. De là, la valeur de 1 euro par part retenue dans un contexte économique défavorable et de crise laitière encore très forte, ne peut souffrir aucune forme de comparaison avec les valeurs retenues pour les cessions intervenues le 1er septembre 2013 (à son profit) et le 19 février 2019 (au profit de M. [T]). Il en va de même de la situation comptable du groupement, qui était différente à la date de la valorisation des parts qu'il a acquises (excédent brut d'exploitation de 121'542 euros, pour un résultat d'exploitation de 70'539 euros et une surface d'exploitation de 170 hectares), à celle de la valorisation des parts cédées par M. [J] (excédent brut d'exploitation de 1 492 euros, pour un résultat d'exploitation de - 47 120 euros et une surface d'exploitation de 116 hectares) puis ultérieurement grâce notamment aux évolutions qu'il a apportées à l'exploitation. Il précise qu'il s'est résolu à vendre l'exploitation faute de perspective de rentabilité, qu'elle a été mise en vente par une annonce du 7 août 2019 et qu'elle a finalement été vendue le 25 juin 2020 pour un prix (202 500 euros) qui ne lui permet même pas de couvrir le passif non repris par le cessionnaire et qui va l'obliger à puiser dans ses deniers personnels. Il demande au final de s'en tenir à la somme de 1 euro par part telle qu'elle avait été convenue et de le reconnaître débiteur d'une somme totale de 7 500 euros à ce titre.
Sur ce,
Il est en l'espèce envisagé une cession des parts sociales de M. [J] après son retrait, non pas au profit de la société, mais de son ancien associé. Les modalités de l'évaluation des droits sociaux de l'associé retrayant sont prévues par l'article 21 des statuts :
'Les associés peuvent décider de procéder au remboursement des droits sociaux de celui qui se retire, en rachetant ou en faisant racheter les parts de celui-ci selon la procédure prévue à l'article 9 ci-dessus. Sauf convention contraire, ce retrait prend effet à la fin de l'exercice social en cours. Les droits de l'associé qui se retire sont liquidés et remboursés selon les modalités de l'article 25 des présents statuts.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux est déterminée conformément aux dispositions de l'article 9 III des statuts (...)'
ce dernier article étant ainsi rédigé :
'en cas de contestation sur le prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. Sauf convention contraire, les frais d'expertise sont supportés par moitié entre les parties.'
Ces dispositions statutaires sont invoquées par M. [J], qui n'en tire toutefois pas toutes les conséquences. De même, les premiers juges ont soumis aux parties la question de l'opportunité d'une expertise afin de calculer le prix de rachat des parts sociales mais aucune d'entre elles ne la sollicite. Pour autant, il résulte des dispositions statutaires précitées qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la valeur des droits sociaux de M. [J], dès lors que celle-ci fait l'objet d'une contestation, ni même d'ailleurs de nommer un expert judiciaire mais qu'il revient au contraire aux parties de convenir de la désignation d'un expert et, à défaut d'accord, de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'une telle désignation.
Par conséquent, tant M. [J] que M. [F] seront déboutés de leurs demandes respectives de fixation judiciaire de la valeur des parts sociales, les parties étant invitées à procéder à la désignation d'un expert conformément à ce que prévoit l'article 9 III précité.
La demande formulée par M. [J] de renvoyer les parties devant le comptable pour procéder à l'apurement des comptes sur la base de la valorisation de la part sociale retenue devient sans objet.
- sur les comptes entre les parties :
M. [J] ne dirige plus ses demandes à l'encontre du GAEC de la Bertonerie, après sa dissolution, la clôture de ses opérations de liquidation et la publication de sa radiation, mais contre M. [F] qui en était devenu le seul associé après le retrait de M. [E] [T], comme l'y autorise l'article 1858 du code civil et dès lors que la clôture de la liquidation amiable dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. M. [F] n'a, pour sa part, pas conclu après la clôture des opérations de liquidation amiable du GAEC de la Bertonerie et sa radiation, pour modifier ses demandes en conséquence.
(a) sur la reprise du matériel :
M. [J] affirme qu'il lui a été imposé la reprise du matériel à hauteur d'une somme de 65'980 euros alors que ces mêmes biens avaient été évalués à une somme de 33 800 euros seulement lors de l'assemblée générale du 31 août 2016. Il demande donc le remboursement du différentiel de 32 180 euros, dont il explique qu'il devait permettre au GAEC La Petite Laitière de rembourser des dettes qui étaient pourtant propres au groupement. Il oppose qu'il ne lui appartient pas de supporter ces dettes, ce qu'il serait d'ailleurs amené à faire doublement au titre de la reprise du matériel puis, indirectement, par l'affectation d'une partie du résultat négatif de l'exercice.
M. [F] ne propose pas d'argumentation en réponse à cette demande.
Sur ce,
L'assemblée générale ordinaire du 31 août 2016 avait certes prévu la reprise par M. [J] de différents biens, incluant un 'tracteur 5425", évalués à une somme totale de 33 800 euros et la prise en charge corrélative par celui-ci du remboursement de l'emprunt afférent au tracteur (11 200 euros), outre la moitié de dettes dites 'familiales' (soit 15 400 euros) (résolution n° 6). Ces modalités ont été modifiées lors de l'assemblée générale du 22 septembre 2016, qui a prévu le rachat par M. [J] d'un tracteur au prix 65 980 euros mais la prise en charge par la future EARL La Petite Laitière de l'intégralité du passif dit 'familial' (30 780 euros) (résolution n° 2). C'est en ces termes que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2016 a organisé la reprise du tracteur par M. [J] (résolution n° 5) et la prise en charge du passif (résolution n° 6). Cependant, outre le fait qu'il n'est pas justifié par M. [J] du règlement effectif de cette somme de 65 980 euros, les différentes estimations du tracteur résultent de résolutions pour lesquelles l'intimé a sollicité, et obtenu, leur annulation. Il ne lui est donc pas possible de tirer désormais argument de ces mêmes résolutions pour satisfaire sa demande de remboursement.
De ce fait, M. [J] sera débouté de cette demande, tout comme, corrélativement, de celle tendant à intégrer les cessions de matériels dans les comptes de l'exercice afin d'en tirer les conséquences sur le résultat à distribuer.
(b) sur le règlement des fermages des parcelles mises à disposition :
M. [J] demande le remboursement de plusieurs fermages échus sur la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, qu'il affirme avoir réglés pour des parcelles mises à dispositions du GAEC La Petite Laitière.
M. [F] ne propose pas d'argumentation en réponse à cette demande.
Sur ce,
M. [J] produit la convention qu'il avait conclue avec le GAEC La Petite Laitière le 1er septembre 2013, pour la mise à disposition de diverses parcelles dont il était locataire. Cette convention prévoit qu'elle est "(...) consentie et acceptée moyennant remboursement par la société bénéficiaire de la mise à disposition de la totalité des fermages ainsi que de leurs accessoires payés par les preneurs au bailleur, y compris éventuellement la T.V.A. réglée au bailleur par les preneurs, lesquels s'engagent à remettre à la société l'attestation devant leur permettre de bénéficier du droit de déduction. Ce remboursement sera versé au preneur par la société aux échéances prévues dans les baux" (article 7).
Il produit par ailleurs les attestations des différents propriétaires bailleurs, ainsi que les titres exécutoires émis pour le compte du Centre communal d'action sociale de [Localité 5], correspondant aux montants et aux périodes d'exigibilité réclamés. Ces sommes, qui ne sont pas contestées par M. [F] ni dans leur principe ni dans leur montant, apparaissent justifiées, à l'exception toutefois de celle de 352,17 euros sollicitée au titre de "(...) la mise à disposition fondée sur l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime", pour laquelle aucune explication ni aucun justificatif n'est fourni.
M. [F] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 6'803,63 euros.
M. [J] demande que cette condamnation soit assortie de la "(...) capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017". Or la capitalisation, telle qu'elle est prévue à l'article 1154 du code civil, devenu l'artiArticles de loi cités
article 1140 du code civil prévoit en effet désormarticle 700 du code de procédure civilearticle 414-1 du code civilarticle 414-1 du code civil. Carticle 1153 du code civilarticle 1129 du code civil. Il ressort de cette diarticle 1130 du code civilarticle 1858 du code civil et dès lors que la clarticle 450 du code de procédure civilearticle 1129 du code civil en faisant valoir que larticle 1154 du code civilarticle L. 411-2 du code rural et de la pêche maritimearticle 1112 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66162bd699851e0008f1e50a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel