Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd799851e0008f1e510
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE JC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01908 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCRI ordonnance du 24 Octobre 2022 Juge de la mise en état de TJ ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 20/02372 ARRET DU 09 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S. INVEST AERO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220291 substitué par Me Vincent JAMOTEAU INTIMEE : S.C.I. TOUR D'IVOIRE prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20200581 et par Me François-Xavier NIHOUARN, avocat plaidant au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 09 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Par un acte d'huissier du 17 décembre 2020, la SCI Tour d'Ivoire a fait assigner la SAS Invest Aero devant le tribunal judiciaire d'Angers pour obtenir sa condamnation à lui régler une somme de 76'866,88 euros au titre de loyers et charges locatives impayés, outre les frais et les dépens. Le 24 juin 2022, la SAS Invest Aero a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers de conclusions tendant à prononcer la nullité de l'assignation du 17 décembre 2020. Par une ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a : * débouté la SAS Invest Aero de l'intégralité de ses demandes ; * condamné la SAS Invest Aero à verser à la SCI Tour d'Ivoire une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident ; * renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 janvier 2023 pour les conclusions de la SAS Invest Aero ; Par une déclaration du 17 novembre 2022, la SAS Invest Aero a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, intimant la SCI Tour d'Ivoire. La SAS Invest Aero et la SCI Tour d'Ivoire ont conclu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 12'janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Invest Aero demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance du 24 octobre 2022 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - de prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la SCI Tour d'Ivoire le 17'décembre 2020, - de condamner la SCI Tour d'Ivoire à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 22'décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Tour d'Ivoire demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance du 24 octobre 2022 en toutes ses dispositions, y ajoutant, - de débouter la SAS Aero Invest de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la nullité de l'assignation : Le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité pour vice de forme soulevée par la SAS Invest Aero en retenant que, si l'assignation du 17 décembre 2020 ne comprend certes aucune information sur le représentant légal de la SCI'Tour d'Ivoire, elle mentionne son numéro immatriculation au Registre du commerce et des sociétés et sa forme sociale. Il en a conclu que la SAS Invest Aero ne rapportait pas la preuve d'un grief puisqu'elle n'a pas pu, à partir de ces informations, se méprendre sur l'identité de la demanderesse ni sur son représentant. La SAS Invest Aero reproche au juge de la mise en état d'avoir statué en faisant valoir que l'absence de précision quant au représentant de la SCI Tour d'Ivoire ne lui a permis de s'assurer que celui-ci avait bien le pouvoir et la qualité de la représenter et de soulever une fin de non-recevoir le cas échéant, ce qui lui cause grief. Elle précise à cet égard que la SCI Tour d'Ivoire a été créée par M. [G] [P], qui a signé le bail commercial alors qu'il n'en avait pas le pouvoir et qui est frappé, ainsi que son épouse (Mme [H] [V]), d'une interdiction définitive de gérer. Elle déplore qu'il n'ait été justifié des statuts de la SCI Tour d'Ivoire et des décisions d'assemblée générale que tardivement, à l'occasion des dernières conclusions d'appel, mais elle fait valoir que la nullité de l'acte introductif d'instance doit être appréciée à la date de sa délivrance. De son côté, la SCI Tour d'Ivoire oppose que la SAS Invest Aero ne rapporte pas la preuve qu'elle a subi personnellement un grief, que ce soit de la signature du bail commercial exécuté sans incident pendant plus de sept ans ou de la délivrance de l'assignation. Elle fait valoir que, comme toute société civile, elle est régulièrement représentée par gérant dans les conditions de l'article 1846 du code civil et conformément à ses statuts, en la personne de M. [B] [P], gérant de la SCI Vauban 12 et elle-même gérante de la SCI Tour d'Ivoire, ce qui ressort de l'assignation, des pièces qui y étaient annexées et ce dont la SAS Invest Aero avait nécessairement connaissance au regard du contexte familial du litige. Sur ce, Il est précisé que la cour n'est saisie que de la question de la nullité de l'assignation du 17 décembre 2020 et non pas de celle du bail commercial régularisé le 1er avril 2014, cette dernière question excédant en tout état de cause les limites de l'office de la cour statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état. L'article 54 du code de procédure civile exige, à peine de nullité, que la demande initiale mentionne notamment, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social est l'organe qui les représente légalement. L'assignation délivrée au nom de la SCI Tour d'Ivoire le 17 décembre 2020 mentionne bien la dénomination de la société, sa forme, son siège social et même, surabondamment, son numéro d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, mais elle ne porte aucune indication quant à l'organe qui la représente légalement. Elle est donc bien affectée d'un vice. Toutefois, la sanction de l'article 54 précité est une nullité pour vice de forme qui rend nécessaire la preuve, par celui qui s'en prévaut, d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile. La SAS Invest Aero n'en disconvient pas, qui ne se prévaut ni d'une exception de nullité pour vice de fond ni d'une fin de non-recevoir. Le grief allégué par la SAS Invest Aero tient au fait qu'elle n'a pas pu vérifier l'identité exacte de la personne qui se présentait comme le représentant légal de la SCI Tour d'Ivoire et, plus précisément, qu'elle n'a pas pu s'assurer que cette personne n'était pas M. [G] [P], lequel est frappé d'une interdiction définitive de gérer, ce qui aurait justifié de sa part de soulever une fin non-recevoir. Or, l'article 54 du code de procédure civile n'exige que la mention de l'organe qui représente légalement la personne morale demanderesse et non pas celle de l'identité ou de la dénomination du représentant légal lui-même. Il n'existe donc aucun lien entre l'irrégularité précédemment caractérisée, tenant à l'absence de désignation de l'organe représentant légalement la SCI Tour d'Ivoire, et le grief invoqué par l'appelante, tiré de l'incertitude quant à l'identité du représentant légal de cette société. Il devient dès lors indifférent, au regard de la nullité invoquée, de savoir si la SAS'Invest Aero pouvait suffisamment, à la lecture du contenu de l'assignation ou des pièces qui lui étaient annexées, se convaincre de l'identité du représentant légal de la SCI Tour d'Ivoire en la personne de la SCI Vauban 12, elle-même représentée par M. [B] [P]. L'ordonnance du 24 octobre 2022 sera donc confirmée. - sur les demandes accessoires : La SAS Invest Aero, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la SCI Tour d'Ivoire une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, les dispositions de l'ordonnance étant confirmées en ce qu'elles ont statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Pour la même raison, la SAS Invest Aero sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement, et par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Déboute la SAS Invest Aero de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la SAS Invest Aero à verser à la SCI Tour d'Ivoire une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la SAS Invest Aero aux dépens d'appel ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civile narticle 54 du code de procédure civile exigearticle 114 du code de procédure civile. La SAS Iarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1846 du code civil et conformément à ses s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66162bd799851e0008f1e510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel