Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd799851e0008f1e512
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 724 594 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE JC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/02092 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FC6W jugement du 10 Novembre 2022 Juge des contentieux de la protection de La Flèche n° d'inscription au RG de première instance 112100166 ARRET DU 09 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 6] Représenté par Me Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210349 INTIME : Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Thierry GAUTIER, avocat postulant au barreau du MANS - N°'du dossier 220050 substitué par Me François GAUTIER COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 09 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [C] et Mme [K] [Z] ont été locataires d'un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 7] appartenant à M.'[L] [X] et géré par l'agence 3L Partners, à compter d'un bail d'habitation signé le 16 juin 2011. Ils ont quitté les lieux le 5 novembre 2013. Par un acte d'huissier délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 17 avril 2015, M. [X] les a fait assigner devant le tribunal d'instance de Montmorency pour obtenir leur condamnation au paiement de loyers et charges demeurés impayés. Par un jugement du 10 juin 2015, réputé contradcitoire, le tribunal d'instance de Montmorency a condamné solidairement M. [C] et Mme [Z] à verser à M. [X] la somme de 5 228,52 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, outre les dépens et une somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, le 21 juillet 2015. Le 11 juin 2018, M. [X] a saisi le tribunal d'instance de Montmorency d'une première requête en vue de la saisie des rémunérations de M. [C], en exécution du jugement du 10 juin 2015. Il s'est toutefois désisté de son instance le 2 novembre 2018. Par un acte du 28 février 2020, M. [X] a fait signifier le jugement du 10 juin 2015 à M. [C], avec un commandement de payer aux fins de saisie vente. Le 15 mars 2021, M. [X] a saisi le tribunal de proximité de La Flèche d'une requête en vue de la saisie des rémunérations de M. [C], en exécution du jugement du 10 juin 2015. M. [C] a soulevé une contestation et l'affaire a été renvoyée en audience publique. Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal de proximité de La Flèche a': * déclaré recevable l'action de M. [X] en qualité de créancier ; * fixé la créance de M. [X] à l'égard de M. [C], à la date du 11 mars 2021, à la somme de 7 245,94 euros, soit un principal de 5 678,52 euros, des frais de 339,27 euros et des intérêts du 10 juin 2015 au 11 mars 2021 de 1'228,15 euros ; * condamné M. [C] à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; * rappelé que l'exécution provisoire de droit ; * rappelé qu'en application de l'article R. 3252-21 du code du travail, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement, puisqu'il est exécutoire ; * débouté M. [C] de ses demandes et M. [X] du surplus de ses demandes ; Par une déclaration du 21 décembre 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf celles ayant débouté M. [X] de ses demandes et ayant rappelé que l'exécution provisoire est de droit, intimant M.'[X]. M. [C] et M. [X] ont conclu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18'septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a déclaré recevable l'action de M. [X] en qualité de créancier ; * a fixé la créance de M. [X] à son égard, à la date du 11 mars 2021, à la somme de 7245,94 euros, soit un principal de 5678,52 euros, des frais de 339,27 euros et des intérêts du 10 juin 2015 au 11 mars 2021 de 1'228,15'euros ; * l'a condamné à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; * l'a débouté de ses demandes ; - de déclarer non avenu le jugement du 10 juin 2015, faute d'avoir été régulièrement signifié dans les six mois de son prononcé, - en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes de M. [X] et, en tout état de cause, l'en débouter, - en tout état de cause, de dire et juger qu'il n'est débiteur d'aucune somme à l'égard de M. [X], - de condamner M. [X] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 1er'mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - de déclarer M. [C] recevable mais mal fondé en son appel et en ses contestations et demandes, - de confirmer le jugement entrepris en tous points, - de condamner M. [C] aux dépens et à lui verser une somme de 2'500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'existence du titre exécutoire : M. [C] reproche au jugement d'avoir écarté le caractère non avenu de la décision du 10 juin 2015 en application de l'article 478 du code de procédure civile, alors que celle-ci a été rendue de façon réputée contradictoire et qu'elle n'a pas été valablement signifiée dans les six mois de son prononcé. Il affirme que les diligences entreprises par l'huissier de justice pour faire signifier ce jugement sont insuffisantes puisqu'une simple recherche sur Internet permettait de le retrouver, ainsi que Mme [Z], et que les services municipaux de [Localité 7] avaient connaissance de sa nouvelle adresse à [Localité 9] où ils lui ont d'ailleurs envoyé son livret de famille. Il ajoute qu'il n'a pas changé d'adresse de messagerie électronique ni de numéro de téléphone fixe et il affirme que M.'[X] avait tant son numéro de portable que son adresse de messagerie électronique et sa nouvelle adresse, ainsi que ceux de Mme [Z]. Il interprète la nouvelle signification du 28 février 2020 comme une reconnaissance par M.'[X] de l'inefficacité de la première signification du 21 juillet 2015. Il reproche à M. [X] sa négligence dans la recherche du recouvrement de sa créance, en ayant attendu deux années pour tenter de retrouver ses anciens locataires et en s'étant désisté de sa première procédure de saisie des rémunérations. Il s'étonne enfin que Mme [Z] ne soit pas dans la cause, alors qu'il affirme qu'elle est parfaitement solvable et que les éléments prétendument recueillis par l'huissier de justice sur la situation financière de cette dernière sont erronées. M. [X] soutient que M. [C] et Mme [Z] ont quitté les lieux sans laisser leur nouvelle adresse, sans faire suivre leur courrier au niveau de la Poste et sans répondre à ses messages ou à ses appels, de telle sorte qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de les joindre, de leur écrire ou de leur faire délivrer une assignation à leur nouvelle adresse. Il conteste avoir eu connaissance de la nouvelle adresse de M. [C] et de Mme [Z] et il explique qu'il a bien tenté de les joindre mais qu'il n'a obtenu aucune réponse de leur part Il affirme toutefois que les diligences de l'huissier de justice ont été pleinement suffisantes mais vaines, que ce soit pour délivrer l'assignation devant le tribunal de Montmorency ou pour leur faire signifier le jugement rendu. Il explique n'avoir retrouvé la trace de Mme [Z] qu'en 2018, laquelle lui a communiqué la nouvelle adresse de M. [C]. Il dit ignorer les raisons pour lesquelles son huissier de justice s'est, hors de toute demande de sa part, désisté de la première procédure de saisie des rémunérations diligentée contre M. [C] mais il tient ce désistement pour indifférent. Il ajoute que la seconde signification du 28 février 2020 n'a été faite qu'à toutes fins utiles, alors que M. [C] avait indiqué à l'huissier de justice qu'il n'avait pas eu connaissance du jugement, et qu'elle ne remet aucunement en cause la validité de la première signification du 21 juillet 2015. Enfin, il rappelle qu'il est en droit de poursuivre M. [C] pour le tout puisque celui-ci a été condamné au paiement solidairement avec Mme [Z], dont il précise que son insolvabilité a été constatée par son huissier de justice. Sur ce, M. [X] poursuit la saisie des rémunérations de M. [C] en exécution du jugement du tribunal d'instance de Montmorency du 10 juin 2015, qui a condamné M. [C] et Mme [Z] solidairement notamment au paiement de loyers et charges demeurés impayés. Ce jugement est, à juste titre, qualifié de réputé contradictoire du fait qu'il est susceptible d'appel, étant précisé que les assignations avaient été délivrées à chacun des défendeurs dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile et que M. [C], ni Mme [Z], n'ont comparu. L'article 478 du code de procédure civile prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. L'argumentation de M. [C] consiste à critiquer les conditions de la signification du jugement du 10 juin 2015 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile au regard de l'insuffisance des diligences entreprises par l'huissier de justice, afin de faire reconnaître qu'aucune signification n'est valablement intervenue dans le délai de six mois et que la décision est non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile. Pour autant, M. [C] ne précise pas quelle sanction devrait, selon lui, découler de l'irrégularité affectant l'acte de signification du 21 juillet 2015. Il se contente en effet d'évoquer dans ses conclusions un défaut de notification du jugement, le caractère inefficient de la signification ou encore l'absence d'un jugement valablement ou régulièrement signifié. Or, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile. L'article 694 du code de procédure rappelle à cet égard que la sanction des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Et le non-respect des modalités de notification des actes est plus particulièrement sanctionné par la nullité pour vice de forme, laquelle rend nécessaire la preuve d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile. M. [C] n'invoque à aucun moment la nullité de l'acte de signification du 21'juillet 2015 et, de ce fait, il ne propose pas plus d'établir que les conditions d'une telle nullité pour vice de forme sont réunies. Il développe certes une argumentation tendant à démontrer que l'acte de signification est irrégulier, du fait de l'insuffisance alléguée des démarches entreprises par l'huissier de justice, mais il est complètement taisant quant à la preuve d'un grief découlant de cette irrégularité au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Dès lors qu'il ne demande à la cour de prononcer la nullité de la signification, il est dès lors vain d'examiner la réalité de l'irrégularité alléguée par M. [C], dans la mesure où cette irrégularité, même à la supposer établie, ne pourrait pas amener la cour à retenir la nullité de l'acte puisqu'elle n'est pas saisie par l'appelant d'une demande ni même d'un moyen en sens. Tout au plus convient-il de répondre à l'argument de M. [C], qui affirme que la signification du 28 février 2020 révèle le caractère inefficient de la signification du 21 juillet 2015. Cet acte du 28 février 2020 contient certes la signification du jugement, ainsi que celle d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente. La signification du jugement est expressément faite 'à telles fin que de droit', soit pour la simple information de M. [C]. Elle n'a en revanche pas vocation à remplacer ni à suppléer la première signification du 21 juillet 2015, laquelle contient d'ailleurs seule les informations relatives à la nature, au délai et aux modalités du recours contre le jugement du 10 juin 2015. Il n'est donc pas possible de voir en cette signification du 28 février 2020 une reconnaissance quelconque de la part de M. [X] de l'inanité de la première signification du 21'juillet 2015. Par ailleurs, aucune conclusion ni aucune conséquence ne peut être tirée du désistement de la première procédure de saisie des rémunérations, intervenu le 2 novembre 2018. Il ressort certes d'un courriel de l'huissier de justice mandaté par M. [X] du 29 octobre 2018 que ce désistement a été décidé à la suite d'un courriel de contestation de M. [C] du 26 octobre 2018 et en raison de la nécessité exprimée par l'huissier de justice de '(...) faire la lumière sur le décompte'. Cependant, ce désistement d'instance n'est aucunement un obstacle à l'introduction par M. [X] d'une nouvelle procédure en saisie des rémunérations de M. [C]. Enfin, le tribunal d'instance de Montmorency a prononcé des condamnations solidaires ou in solidum à l'encontre de M. [C] et de Mme [Z]. Comme le rappelle l'ancien article 1200 du code civil, devenu l'article 1313 de ce même code, cette solidarité permet à M. [X] de recouvrer l'intégralité des sommes contre l'un ou l'autre des codébiteurs. Il est donc indifférent que M. [X] ne poursuive l'exécution du jugement du 10 juin 2015 qu'à l'encontre de M. [C] et non pas à l'encontre de Mme [Z], quand bien même celle-ci serait solvable. Ces éléments amènent en définitive la cour à considérer que M. [C] échoue à rapporter la preuve du caractère non avenu du jugement du 10 juin 2015 et à confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. - sur le montant des sommes réclamées : Le tribunal d'instance de Montmorency a condamné M. [C], solidairement avec Mme [Z], au paiement d'une somme de 5 228,52 euros représentant les loyers et les charges impayées arrêtées au 6 décembre 2013, terme du mois d'octobre 2013 inclus (5 612,52 euros), après déduction de frais indûment prélevés (384 euros). M. [C] entend contester les sommes ainsi mises à sa charge en expliquant que Mme [Z] et lui-même ont très rapidement rencontré des problèmes avec l'agence gestionnaire du logement, dont il conteste les comptes, à propos des charges locatives. Il affirme avoir payé l'échéance de septembre 2013 et ne devoir que celle d'octobre 2013, que le couple a décidé de ne pas régler après s'être convaincu que l'agence ne leur rendrait pas leur dépôt de garantie (1 500 euros). Il conclut, sans plus de précision, qu'il n'est débiteur d'aucune somme à l'égard de M. [X]. La cour est toutefois saisie des mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution, dont l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution rappelle qu'il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Les sommes au paiement desquelles M.'[C] a été condamné aux termes du jugement du 10 juin 2015 s'imposent donc à la cour d'appel et il appartient à M. [C], qui entend contester leurs montants, de prouver qu'ils les a réglées, ce qu'il ne propose pas de faire. Dans ces circonstances, la contestation de M. [C] sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [X] à la somme de 5 678,52 euros en principal, de 339,27 euros en frais et de 1 228,15 euros en intérêts (au 11 mars 2021), soit une somme totale de 7 245,94 euros. - sur les demandes accessoires : M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement étant confirmées en ce qu'elles ont statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Pour la même raison, M. [C] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel et il sera condamné à l'inverse, sur ce même fondement à verser une somme de 2 500 euros à M. [X]. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Déboute M. [C] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne M. [C] à verser à M. [X] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne M. [C] aux dépens d'appel ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile au regardarticle 659 du code de procédure civile learticle 694 du code de procédure rappelle à cet éarticle 478 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et que M.article 1200 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile prévoit qarticle 478 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civile. Larticle 114 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66162bd799851e0008f1e512
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- Résumé officiel