Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd799851e0008f1e514
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00197 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDTU
ordonnance du 13 Janvier 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 22/00186
ARRET DU 09 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [FH] [JZ]
né le 05 Janvier 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 281358 substitué par Me Louise CONSTANTIN et par Me Thibaud VIDAL, Me Nicolas CHOLEY de la A.A.R.P.I CHOLEY, VIDAL Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [II] [K] épouse [F]
née le 07 Septembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Février 2024 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [FH] [JZ] est infirmier libéral et il exerce dans un cabinet situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (Sarthe).
Dans un premier temps, M. [JZ] a exercé dans ce cabinet avec Mme [C] [I]. Mme [II] [K] épouse [F] (Mme [K]) a été remplaçante au sein du cabinet puis elle a fait l'acquisition de 40 % de ses parts auprès de M. [JZ] puis de Mme [I].
Le 27 septembre 2011, M. [JZ] a conclu avec et Mme [K] un contrat d'exercice en commun, destiné à faciliter les conditions d'exercice de leur profession par une possibilité de remplacement réciproque.
Dans le même temps, Mme [NA] [X] est devenue remplaçante du cabinet.
Mme [K] explique qu'à partir du mois de janvier 2013, elle a dû remplacer régulièrement M. [JZ], le plus souvent au pied-levé et à n'importe quelle heure, en raison des difficultés psychologiques et d'ordre privé que celui-ci rencontrait.
M. [JZ] a été hospitalisé du 10 août 2018 au 28 août 2018 puis placé en arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2021.
Au cours de cette absence, Mme [K] explique avoir dû assurer seule la gestion du cabinet et conclure plusieurs contrats de remplacement avec Mme [U] [E] et Mme [HO] [D] pour pouvoir faire face à la charge de travail.
Le 24 août 2021 et le 5 septembre 2021, M. [JZ] a informé Mme [K] de son intention de reprendre son activité au sein du cabinet à compter du 18'septembre 2021.
Dès le 1er septembre 2021, Mme [E] a informé Mme [K] de sa volonté de rompre le contrat de remplacement en raison du retour de M. [JZ]. La'résiliation du contrat de remplacement a pris effet le 7 septembre 2021 et Mme'[E] s'est alors installée, à titre personnel, dans un cabinet situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (Sarthe), à quelques centaines de mètres du cabinet de M. [JZ] et de Mme [K].
Par une lettre du 15 septembre 2021, Mme [K] a informé M. [JZ] de sa volonté de rompre le contrat d'exercice commun, en respectant le préavis par le contrat.
Le 21 décembre 2021, le conseil de M. [JZ] a adressé à Mme [K] une mise en demeure énonçant les différents reproches formulés par son client.
Mme [K] a quitté le cabinet le 8 février 2022.
****
Le 15 mars 2022, M. [JZ] a déposé une plainte disciplinaire à l'encontre de Mme [K], de Mme [E] et de Mme [D]. Le Conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe a décidé de ne pas s'associer à cette plainte.
Par un jugement du 13 juillet 2023, la Chambre disciplinaire de première instance a prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme [E] et de Mme [D] pour détournement d'une partie de la patientèle mais elle a rejeté la plainte dirigée par M. [JZ] à l'encontre de Mme [K].
M. [JZ] a interjeté appel de cette décision.
****
Par un acte d'huissier du 13 juin 2022, M. [JZ] a fait assigner Mme [K] en référé devant le président du tribunal judiciaire du Mans, pour obtenir la communication de pièces destinées à établir la réalité d'un détournement de patientèle, lui faire interdiction d'exercer en exécution de la clause de non-concurrence et obtenir le versement d'une provision.
Par un acte du même jour, M. [JZ] a par ailleurs fait assigner Mme [E] devant le président du tribunal judiciaire du Mans pour lui faire interdiction d'exercer l'activité d'infirmière, sous astreinte.
Par une première ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné à Mme [E] de cesser d'exercer l'activité d'infirmière auprès des patients qu'elle a eu à connaître dans le cadre du remplacement de M. [JZ], pendant une durée de deux années à compter du 7 septembre 2021 et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Par seconde une ordonnance du 13 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire du Mans a :
- débouté M. [JZ] de ses demandes,
- condamné M. [JZ] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [JZ] aux dépens.
Le juge des référés a considéré que M. [JZ] n'apportait pas la preuve de soupçons de détournement de patientèle et d'intention malveillante de la part de Mme [K], de telle sorte que sa demande de communication de pièces (bordereaux de télétransmission à l'assurance maladie, agendas et plannings, dossiers de suivi des patients) n'était justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Il a également considéré qu'il existait une contestation sérieuse sur la licéité de la clause de non-concurrence, pour rejeter l'injonction sollicitée sous astreinte.
Il a enfin écarté toute provision, dès lors que le détournement de patientèle et la violation de la clause de non-concurrence n'étaient pas incontestables.
Par une déclaration du 6 février 2023, M. [JZ] a interjeté appel de cette ordonnance, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant Mme [K].
M. [JZ] et Mme [K] ont conclu.
Une ordonnance du 29 janvier 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [JZ] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- d'enjoindre à Mme [K] de lui communiquer dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance les documents suivants :
* les bordereaux de télétransmissions à l'assurance maladie des actes réalisés pour la période d'août 2018 à février 2022,
* les agendas et plannings réalisés pour la période d'août 2018 à février 2022,
* les dossiers de suivi de soins des patients,
- d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir,
- de faire interdiction à Mme [K] pendant une durée de deux ans d'exercer l'activité d'infirmière dans un rayon de deux kilomètres de son cabinet du [Adresse 2] au [Localité 5], en application de la clause de non-concurrence, à compter du prononcé de la présente ordonnance,
- de faire interdiction à Mme [K] de se rendre au domicile de ses patients,
- d'assortir ces interdictions d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par tous moyens à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 10 000 euros de provision à valoir sur les préjudices subis,
- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 26 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
- de juger que M. [JZ] ne fait pas état d'un intérêt légitime à solliciter une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- de débouter M. [JZ] de sa demande de communication sous astreinte,
- de juger que la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat d'exercice en commun est illicite,
- subsidiairement, de juger que la clause de non-concurrence doit être interprétée restrictivement, et qu'elle ne vise pas l'exercice de la profession en qualité de remplaçant mais uniquement à titre personnel,
- de juger en conséquence qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer à elle-même qui exerce en qualité de remplaçante,
- de juger qu'il existe des contestations sérieuses sur les demandes de M.'[JZ] tendant à :
* lui faire interdiction d'exercer pendant une durée de deux années l'activité d'infirmière dans un rayon de deux kilomètres autour du cabinet de M.'[JZ] ainsi que de se rendre au domicile de ses patients et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
* l'octroi d'une provision d'un montant de 10 000 euros,
- en conséquence, débouter M. [JZ] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en toute hypothèse,
- de juger qu'il existe des contestations sérieuses aux demandes de M. [JZ],
- en conséquence, dire n'y avoir lieu à référé, et renvoyer M. [JZ] à mieux se pourvoir,
- de débouter M. [JZ] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [JZ] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la demande de communication des pièces :
M. [JZ] motive sa demande de communication de pièces en application de l'article 145 du code de procédure civile par la nécessité de conserver les preuves d'un détournement de patientèle par Mme [K]. Il reproche au juge des référés d'avoir considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité de ses soupçons de détournement de la patientèle et qu'il ne justifiait donc pas d'un motif légitime. Il affirme au contraire démontrer l'existence de manoeuvres employées par Mme [K], qu'il se soit agi de le dénigrer pendant son absence, de ne lui confier qu'un nombre restreint de patients à son retour, de s'accaparer ses anciens patients, d'utiliser des formulaires de libre choix biaisés, de conserver le transfert de la ligne téléphonique du cabinet sur son propre téléphone ou encore de prendre la qualité de simple remplaçante dans le cabinet de Mme [N] et de Mme [E]. Il demande d'ailleurs d'écarter les attestations produites par Mme'[K], en ce qu'elles ne respectent pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, qu'elles violent le secret médical ou qu'elles sont mensongères. Il explique que la communication des pièces demandées lui est nécessaire, dans la mesure où Mme [K] s'est opposée à la transmission des actes réalisés, des agendas et des plannings ayant précédé sa reprise d'activité, sous couvert du secret professionnel.
Mme [K] conteste tout détournement de patientèle. Elle réfute avoir cherché à attribuer moins de patients à M. [JZ] après son retour et elle fait valoir que ce sont les patients eux-mêmes qui, se plaignant de la qualité de soins dispensés par M. [JZ] et n'ayant plus confiance en lui, ont préféré quitter le cabinet. Elle en veut pour preuve des attestations émanant des patients ou d'autres professionnels de santé. Elle conteste également avoir dénigré M. [JZ] pendant son absence et remet en cause la véracité, la sincérité et la spontanéité des attestations produites par ce dernier, en demandant à ce qu'elles soient écartées des débats. Elle en conclut que la demande de communication de pièces destinées à comparer les plannings passés et actuels n'est pas légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Sur ce,
L'article 145 du code de procédure civile permet au juge des réréfés d'ordonner à une partie ou à un tiers la communication de pièces, dès lors que le demandeur justifie d'un intérêt légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Ce litige invoqué par M. [JZ] consiste à reprocher à Mme [K] un détournement de la patientèle, lequel s'entend comme le fait pour un professionnel de se livrer à des manoeuvres afin d'attirer ou de capter tout ou partie d'une patientèle déjà prise en charge. Il appartient à M. [JZ] de rapporter la preuve, non pas de la réalité de telles manoeuvres puisque tel n'est pas l'objet de la procédure de référé, mais à tout le moins d'éléments suffisants pour suspecter un détournement de la patientèle par Mme [K] et caractériser ainsi son intérêt légitime à la mesure de communication forcée des pièces.
M. [JZ] invoque à cet égard plusieurs éléments, qui seront examinés successivement. Mais il convient au préalable de se prononcer sur la question de la valeur probante des attestations produites, qui est discutée de part et d'autre.
La cour relève que ni M. [JZ] ni Mme [K] ne sollicite, dans le dispositif de leurs conclusions respectives, d'écarter telle ou telle attestation adverse, de telle sorte qu'elle n'est saisie d'aucune demande en ce sens. Par ailleurs, le non respect du formalisme de l'article 202 du code de procédure civile n'impose pas d'écarter l'attestation irrégulière et la cour appréciera souverainement ci-après, au cas par cas, si l'attestation irrégulière présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. La cour observe enfin que Mme [K] a fait régulariser l'essentiel des témoignages qu'elle produit en les faisant réécrire par leurs auteurs sur un formulaire Cerfa, ce qui n'est pas le cas des témoignages produits par M.'[JZ].
Ce dernier reproche à Mme [K] d'avoir incité les patients à se plaindre de lui devant le Conseil départemental de l'Ordre national des infirmiers. Aucun élément ne permet toutefois de suspecter une telle incitation de la part de Mme'[K]. Au contraire, il s'avère que le Conseil interdépartemental de l'Ordre des infirmiers du Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe a été saisi par la plainte d'une patiente du 11 octobre 2017 et les pièces de la procédure ne font pas état d'autres plaintes de patients ni ne révèlent aucune intervention de la part de Mme'[K].
Il ne peut pas plus être tiré de conséquence, s'agissant de la suspicion de détournement de patientèle alléguée, des messages adressés par l'époux de Mme [K] à M. [JZ] au cours de son arrêt de travail, ni même des conditions du recours par Mme [K] à des remplaçantes ou de la question de la rétrocession d'honoraires pendant cette même période. La Chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire a d'ailleurs écarté les reproches formulés par M. [JZ] sur ces deux derniers points et sa décision, bien que non définitive puisqu'elle a fait l'objet d'un recours, permet néanmoins d'exclure toute manoeuvre apparente, notamment en ce que les contrats de remplacement ont toujours été conclus soit pour pallier les absences de Mme'[K] elle-même (contrats avec Mme [D]), soit avec le concours de M. [JZ] ou avec l'indication expresse qu'ils avaient pour objet de pallier le congé de ce dernier (contrats avec Mme [E]).
M. [JZ] soutient que Mme [K] l'a dénigré auprès de la patientèle au cours de son arrêt maladie, dont il justifie qu'il a été motivé par une infection à staphylocoque doré et qu'il s'est déroulé du 10 août 2018 au 18 septembre 2021, et qu'elle a donné aux patients de fausses informations sur sa maladie et son absence. Il produit plusieurs témoignages ou attestations au soutien de cette allégation.
Certains de ces éléments ne peuvent pas être retenus. Il en est ainsi de la plainte dactylographiée signée par Mme [S] [P] et datée du 12 novembre 2021. Mme [K] démontre en effet par une autre attestation de l'intéressée, formellement conforme, datée du 10 octobre 2022 et appuyée par une attestation de son fils (M. [B] [YD]) qu'il s'agit d'une lettre rédigée par M. [JZ], qu'il l'a fait signer par Mme [P] sans lui laisser le temps de la lire ni lui en expliquer sa finalité et que Mme [P] conteste désormais la véracité de son contenu. Il en est également ainsi de l'attestation de Mme [O] [V], dont il apparaît qu'elle est la reproduction manuscrite d'un modèle dactylographié dont l'auteur est inconnu mais dont plusieurs éléments permettent de douter fortement qu'il s'agisse de Mme [V] elle-même, qu'il s'agisse du rappel de la nécessité de la date, de la 'signature Me [J]' (avec une faute d'orthographe dans son propre nom) et de la carte d'identité, ou encore de la présence d'une erreur de vocabulaire figurant dans la version manuscrite ('son absence (...) m'a beaucoup infectée (...)') alors qu'elle n'a pas été commise dans la version dactylographiée. Il en est enfin ainsi de l'attestation de Mme [GV] [G], qui reprend le même procédé de reproduction d'un écrit dactylographié par un auteur inconnu, avec des différences de sens et des fautes d'orthographe dans l'un mais pas dans l'autre qui font douter de sa sincérité, la version dactylographiée indiquant (sic) 'la remplaçante Me [E] [U] / Mme [F] [II] ont dit qu'elles voulaient déposer des prospectus dans les boites aux lettres mettant en avant qu'il ne reviendrait plus, sûrement. M. [JZ] [FH] ne reviendrait pas ' Ce que j'entendais dans le voisinage' quand la version manuscrite indique (sic) 'la remplaçante Mme [E] [U] / Mme [A] [JF] on dit qu'elle voulait déposer des prospectus dans les boîtes aux lettres. A-t-elle mit en avant qu'il ne reviendrait [illisible]. Sûrement. Il n'avait jamais été mentionnées que M. [JZ] [FH] ne reviendrait pas, ce que je passais comme message dans le voisinage'.
L'attestation de Mme [GB] [RY], dont rien n'appelle à douter de son authenticité malgré le non respect du formalisme, n'amène pas à conclure que les propos ont été tenus par Mme [K] et ne fait d'ailleurs pas état de propos dénigrant ni même objectivement erronés puisqu'il n'en ressort pas la précision de la date à laquelle il a été répondu au témoin que M. [JZ] '(...) n'exerçait plus il y a 2 ans de celà'. Enfin, un dernier témoignage (M. [Y] [Z]) se contente de rapporter les propos qui auraient été tenus par Mme [K] à son épouse, laquelle n'est pas signataire de l'attestation, et n'est donc comme telle pas suffisamment convaincante.
M. [JZ] reproche par ailleurs à Mme [K] de l'avoir écarté de sa patientèle après son retour, que ce soit en ne lui confiant qu'un nombre réduit de patients, en prodiguant des soins à ses patients ou en faisant prodiguer ces soins par Mme [E].
Le contrat d'exercice en commun répartit la charge de travail entre M. [JZ] et Mme [K]. Il est ainsi prévu, en son article 5, que les parties '(...) décident d'établir un planning professionnel permettant à Monsieur [JZ] de percevoir 60'% des recettes professionnelles et à Madame [II] [K] 40 % des recettes professionnelles (...)' et, en son article 8, que 'l'organisation du travail sera définie d'un commun accord entre les contractants : - un tableau des permanences au cabinet sera établi chaque trimestre, - les horaires seront établis à l'avance et d'un commun accord, de façon à garantir à chaque contractant une répartition équitable de son activité sur la base de 60 % pour Monsieur [JZ] et de 40 % pour Madame [II] [K]'. Mme [K] démontre, par la production des courriels échangés, que la répartition des journées de travail entre elle-même et M. [JZ] s'est faite en toute transparence et que les plannings qu'elle a proposés ont été validés par M. [JZ] sur toute la période allant du retour de ce dernier (18 septembre 2021) au jour de son départ du cabinet (10 février 2022). M. [JZ] ne peut pas plus utilement se plaindre de la privation de quatre jours de travail, dont il a d'ailleurs concédé dans un courriel du 10 décembre 2021 qu'il ne s'agissait que d'une simple omission de la part de Mme [K] et que celle-ci a compensée en aménageant le planning des mois suivants.
M. [JZ] démontre que le nombre de ses patients et son chiffre d'affaires ont fortement diminué, par une comparaison entre les chiffres d'avant son arrêt maladie et ceux d'après son retour. Pour autant, Mme [K] produit la copie de son planning du 27 octobre 2021, du 28 octobre 2021 et du 1er novembre 2021, qui révèle un nombre de patients et un chiffre d'affaires en tout point comparable à ceux de M. [JZ], tel qu'il ressort des plannings que celui-ci produit pour le 12'octobre 2021 puis du 29 octobre 2021 au 31 octobre 2021. Surtout, Mme'[K] produit de nombreuses attestations circonstanciées de patients, qui satisfont pleinement le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile pour la quasi-totalité d'entre elles et dont rien ne permet en tout état de cause de douter de leur sincérité. Ces différents témoignages concordants et circonstanciés font ressortir un manque de rigueur et de professionnalisme de M. [JZ] dans l'administration des soins, un comportement inadapté et familier, des retards récurrents voire des oublis de soins, à l'origine d'une perte de confiance et de la décision des patients de ne plus être suivis par M. [JZ]. Ce dernier, tout comme Mme [K], produisent certes des attestations et des écrits de patients ou de praticiens qui mettent en avant la qualité de leur travail. M. [JZ] entend même tirer argument d'une attestation rédigée par Mme [K] elle-même pour témoigner de l'absence d'incidence de l'état de fatigue et de préoccupation de l'appelant sur son travail, alors même que cette attestation a été signée en date du 10 août 2013, soit bien avant son arrêt de travail. Pour autant, il ne s'agit pas d'apprécier, dans le cadre de la présente demande de communication de pièces, les qualités professionnelles de M. [JZ] ni de Mme [K], mais simplement de constater qu'au vu des éléments produits par l'intimée, M. [JZ] n'établit pas avec l'évidence suffisante que la baisse du nombre de patients est susceptible de résulter de manoeuvres de Mme [K] dans l'organisation des plannings à son désavantage afin de s'attirer la patientèle plutôt que d'une désaffection du cabinet par les patients eux-mêmes en raison des difficultés qu'ils ont rencontrées avec M. [JZ] et dont les conséquences financières ont d'ailleurs été subies par les deux praticiens. Ce constat n'est pas remis en cause mais est au contraire conforté par le fait que le nombre des patients et le chiffre d'affaires aient été encore sensiblement plus élevé au cours de l'arrêt maladie de M. [JZ], ce que tend à illustrer sa pièce n° 11 bien que celle-ci soit très difficilement lisible, dans la mesure précisément où nombre des patients ont expliqué avoir préféré suivre Mme [E] ou Mme [D] après que celles-ci ont quitté le cabinet concomitamment au retour de M. [JZ]. Tel est, au demeurant, l'objet de la pétition signée par les habitants du quartier et dont, contrairement à ce que M.'[JZ] affirme, il est démontré qu'elle n'est pas née de l'initiative de Mme'[K] mais bien de celle de M. [SS] [LM] et de Mme [TL] [PK], son épouse, qui ont attesté en ce sens.
M. [JZ] ne démontre pas non plus que, comme il l'affirme, que certains patients chroniques n'ont plus jamais figuré dans ses plannings, un telle conclusion ne s'inférant ni des photographies illisibles et inexploitables constituant sa pièce n° 11, ni du simple listing de cinq patients dont il est avéré que l'un est décédé ([T] [M]) et qu'une autre a choisi d'être suivie par Mme [E] en remplissant un formulaire de libre choix (Mme [XJ] [MG]) pour des raisons précisément expliquées par sa fille dans une attestation où elle relate les incidents survenus lors de la prise en charge de sa mère par M. [JZ] (Mme [JF] [MG]).
Il rapporte certes la preuve qu'une patiente prise en charge par Mme [K] alors qu'elle était encore au cabinet (Mme [H] [NU]) a continué à être prise en charge par Mme [K] après son départ de ce même cabinet. Pour autant, cette question rejoint la question de la non-concurrence, de laquelle il sera débattu ci-après.
En revanche, M. [JZ] établit que des patients ont été soignés par Mme'[E] ou Mme [D] après la fin de leurs remplacements et alors qu'ils avaient demandé leur prise en charge par le cabinet de M. [JZ] et de Mme'[K]. Il en est ainsi de Mme [W] [L] épouse [RE] qui apparaît sur l'emploi du temps du 12 octobre 2021, dont le planning établi par Mme [K] confirme qu'il s'agit d'une journée attribuée à M. [JZ], mais dont la prise de sang a été réalisée par Mme [E]. Il en est également ainsi de Mme'[O] [R], qui témoigne que ' j'ai eu besoin d'une prise de sang devant être réalisée le 15 novembre, j'ai laissé un message sur le répondeur du cabinet au [XXXXXXXX01] pour le rendez-vous. Le lundi 15 novembre, Me [E] [U] est venue faire ma prise de sang. Avant son départ, cette dernière m'a donné une carte de visite où figurait de nouvelles coordonnées et différentes de celles que je connaissais auparavant du cabinet [Adresse 2], me disant ceci': 'les filles ([II] [F] et [HO] [D]) et moi seront joignables dorénavant au numéro et à l'adresse indiquées sur la carte, M. [JZ] n'exerce plus'. Cette attestation, que l'intimée ne discute pas particulièrement ni ne propose d'expliquer ou de contredire, est certes dactylographiée et ne satisfait pas les formes de l'article 202 du code de procédure civile, mais aucun élément ne permet de remettre en cause sa sincérité et elle se trouve même à l'inverse corroborée par la photographie de la page de l'agenda de M. [JZ] au 15'novembre 2021 (qui mentionne bien le nom de Mme [R]) et par le résultat d'analyse du laboratoire qui indique un prélèvement du 15 novembre 2021 par 'Garma'. Il en est enfin ainsi de M. [CD] [OR], dont l'attestation est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et qui témoigne qu''(...) après avoir pris contact par téléphone avec le cabinet infirmier de M. [JZ] [FH], seules Mesdames [F] [II], [D] [HO] et [E] [U] sont venues au domicile de mes parents (...) pour des actes infirmiers dans la période de novembre à fin décembre 2021". Mme [K] ne peut certes pas être tenue responsable des actes de Mme [E] et de Mme'[D], lesquelles ont été sanctionnées tant par la chambre disciplinaire de première instance que, s'agissant à tout le moins de la première, par le juge des référés. Néanmoins, ces témoignages révèlent que des patients ont été soignés par Mme [E] et Mme [D] alors qu'ils avaient demandé leur prise en charge par le cabinet de M. [JZ] et de Mme [K] et qu'il n'est pas établi, que ce soit par des attestations de leur part ou par la production d'un formulaire de libre choix les concernant, qu'ils auraient eu l'intention de se détourner de M.'[JZ] au profit de Mme [E] ou de Mme [D]. Il n'est pas non expliqué comment les patients qui ont pris attache avec le cabinet de M. [JZ] et de Mme [K] ont finalement été aiguillés vers Mme [E] et Mme'[D], auprès desquelles Mme [K] est intervenue comme remplaçante après le 8 février 2022, si ce n'est par une intervention de la part de cette dernière. M. [JZ] démontre à cet égard que cette dernière a continué à être référencée sur Internet (ameli.fr et myinfi.fr) à l'adresse et au numéro de téléphone du cabinet jusqu'au 5 juin 2022 tout au moins, ce que ne contredit efficacement ni la démarche de modification de ses coordonnées sur son site Ameli Pro que Mme [K] justifie avoir entreprise, en vain, auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 19 mai 2022 ni ses deux captures d'écran non datée (Pages jaunes) ou insuffisamment datée (myinfi.fr).
Ces éléments suffisent à caractériser la potentialité de manoeuvres de la part de Mme [K] pour détourner la patientèle de son ancien cabinet. Il appartiendra à la juridiction saisie au fond, le cas échéant, de se prononcer sur la réalité de ces manoeuvres et du détournement allégué. M. [JZ] n'en demeure pas moins avoir un intérêt légitime, dans cette optique, à obtenir la communication des pièces qui lui ont été refusées par Mme [K] aux motifs de l'opposition des patients et du secret professionnel. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et la communication sera ordonnée dans les termes sollicités, qui ne sont au demeurant pas discutés, sauf toutefois à exclure la communication des dossiers de suivi de soins de patients qui apparaît trop générale et dont l'appelant n'explique pas l'utilité ni la finalité, sous astreinte et dans les conditions qui seront détaillées au dispositif ci-dessous.
- sur la clause de non-concurrence :
L'article 11 du contrat d'exercice en commun prévoit que '(...) la partie, qui par sa faute ou de son fait, aura conduit à la rupture du contrat ne pourra exercer sa profession, à titre personnel, pendant une période de deux ans et dans un rayon de deux kilomètres à vol d'oiseau du cabinet.(...)'.
M. [JZ] soutient que le fait que Mme [K] ait rejoint le cabinet de Mme'[N] et de Mme [E], situé à 350 mètres du sien, viole cette clause de non concurrence et il se prévaut de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile pour demander qu'il soit fait interdiction à Mme [K] d'exercer l'activité d'infirmière dans un rayon de deux kilomètres de son cabinet, pendant une durée de deux années, ainsi que de lui faire interdiction de se rendre au domicile de ses patients. Il reproche au juge des référés d'avoir retenu l'existence d'une contestation sérieuse quant à la licité de cette clause, pourtant proportionnée dans le temps et dans l'espace. Il relève d'ailleurs que tant la Chambre disciplinaire de première instance que le juge des référés ont condamné Mme [E], ancienne remplaçante du cabinet, pour avoir continué à exercer sur sa patientèle et pour avoir violé la clause de non concurrence.
Mme [K] soulève plusieurs moyens à l'encontre de cette clause de non concurrence. Le premier tient à son illicéité, dès lors qu'elle n'est pas limitée au cas où la cessation du contrat d'exercice en commun serait suivie d'une cession de patientèle. Elle rappelle qu'elle a acquis une partie de la patientèle du cabinet, qu'elle a ensuite développé une patientèle commune avec M. [JZ] pendant dix ans et qu'elle ne la lui a pas cédé au moment de son retrait du cabinet. L'interdiction sollicitée par M. [JZ] constituerait donc, selon elle, une atteinte disproportionnée à son droit d'exercer librement une activité professionnelle. Le second tient à la nécessité d'interpréter strictement la clause et en faveur de celui qui s'engage. Cette clause n'interdit que l'exercice de la profession 'à titre personnel' et ne lui interdit donc pas d'exercer comme simple remplaçante dans le cabinet de Mme [N] et de Mme [E]. Le troisième consiste à rappeler que la question de la validité de la clause de non concurrence et de son interprétation échappe à la compétence du juge des référés. Le dernier recouvre l'existence de contestations sérieuses, qu'elles tiennent au fait qu'elle n'exerce pas 'à titre personnel' mais simplement comme remplaçante de Mme [D] et de Mme [E], au fait qu'elle n'apparaît pas à l'adresse du cabinet ([Adresse 2]) sur les Pages Jaunes ni sur myinfi.fr ou encore au fait que sa décision de rompre le contrat d'exercice en commun a très largement été dictée par l'attitude de M. [JZ] à son égard, à l'égard des remplaçantes et à l'égard des patients.
Sur ce,
M. [JZ] fonde sa demande sur les disposition de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, lesquelles prévoient que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant qu'après son départ du cabinet du [Adresse 2] au [Localité 5] (Sarthe), Mme [K] a pratiqué au sein du cabinet de Mme [E] et de Mme'[D], situé à moins de 500 mètres du premier.
Le fait que la Chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire ait sanctionné disciplinairement Mme [E] et Mme [D] pour des faits de détournement de patientèle au préjudice de M. [JZ], de même que le fait que le juge des référés ait fait injonction à Mme [E] de ne pas exercer auprès des patients qu'elle a eu à connaître alors qu'elle était remplaçante dans le cabinet de M. [JZ] et de Mme [K] n'impliquent pas nécessairement de tirer la même conclusion s'agissant de Mme [K], dès lors précisément qu'il n'est demandé à son encontre que l'application d'une clause de non concurrence stipulée dans le contrat d'exercice en commun, par définition inexistante concernant Mme [E] et Mme [D].
Mme [K] oppose, en premier lieu, une contestation relative à la licéité de cette clause de non concurrence.
Il n'appartient certes pas au juge des référés, mais uniquement au juge du fond, de se prononcer sur la licéité d'une clause de non concurrence. L'intimée en convient, qui soulève par ailleurs que la question de la validité de la clause de non concurrence et de son interprétation échappent à la compétence du juge des référés. En ce sens, sa demande tendant à juger que la clause de non-concurrence est illicite ne peut qu'être déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge des référés. Pour autant, il ne peut être fait injonction à une partie de respecter une clause de non concurrence qu'autant que celle-ci n'est pas manifestement illicite, à défaut de quoi l'obligation se heurterait à une contestation sérieuse au sens de l'article 835, alinéa 2, précité. C'est également le sens du moyen opposé par Mme [K] en l'espèce.
Une clause de non concurrence est licite lorsqu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger et qu'elle ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'exercice du débiteur, c'est-à-dire qu'elle lui laisse la possibilité d'exercer une activité dans sa spécialité. Tel est bien le cas en l'espèce puisque la clause est limitée dans le temps (deux ans) et dans l'espace (rayon de deux kilomètres à vol d'oiseau du cabinet). Elle'ne porte pas non plus une atteinte manifestement excessive à la liberté pour Mme'[K] d'exercer la profession d'infirmière puisqu'elle ne lui fait pas interdiction de poursuivre son activité, le cas échéant auprès de la patientèle qu'elle avait acquise et qu'elle avait développée en commun avec M. [JZ], mais lui proscrit simplement de s'installer dans un rayon proche de son ancien cabinet et pendant un certain temps. Il ne ressort donc de la clause litigieuse aucune illicéité suffisamment évidente, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
En revanche, il existe bien une contestation sérieuse quant au fait que la clause de non concurrence n'interdit que l'exercice de la profession 'à titre personnel'. Mme [K] soutient que cette notion n'inclut pas l'exercice de la profession comme simple remplaçante. Son interprétation est au demeurant celle qui a été retenue par la Chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire dans sa décision du 13 juillet 2023 (§ 14) et elle n'est d'ailleurs pas véritablement contestée par M. [JZ] lui-même, qui reproche précisément à Mme [K] d'avoir pris cette qualité de remplaçante pour faire croire au respect de la clause de non concurrence.
M. [JZ] estime que Mme [K] a faussement utilisé ce statut de remplaçante pour, en réalité, exercer sur la patientèle qu'elle a détournée de son ancien cabinet. Il n'appartient toutefois pas à la cour d'en juger, cette question de la sincérité et de la réalité du statut de remplaçante dépassant le pouvoir du juge des référés. Tout au plus la cour relève-t-elle que Mme [K] justifie, avec l'apparence suffisante, de ce statut de simple remplaçante par la production de l'autorisation de remplacement qui lui a été délivrée par l'Ordre national des infirmiers le 11 avril 2022, de l'attestation de satisfaction aux conditionsd'expérience professionnelle pour un remplacement qui lui a été délivrée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, ainsi que du courriel de cette même Caisse en date du 19 mai 2022 pour l'avertir de la suppression de son accès à Ameli Pro du fait de son statut de remplaçante. Le fait que Mme [K] soit référencée par myinfi.fr à l'adresse du cabinet de Mme [E] et de Mme [D] au 5 mai 2022 ne permet certes pas de dissiper toute incertitude quant au statut professionnel réel de l'intimée, ce d'autant plus que les captures d'images de pages Internet, du même jour (5 mai 2022), produites par M. [JZ] la font également apparaître à l'adresse de son ancien cabinet sur d'autres sites (ameli.fr, Doctolib, Pages Jaunes). Mais il reviendra toutefois au seul juge du fond de trancher ce point et de tenir compte de ces derniers éléments dans le cadre de l'action en détournement de patientèle dont il sera saisi le cas échéant.
Il est enfin relevé que l'interdiction sollicitée de se rendre au domicile des patients de M. [JZ], d'une part, dépasse ce que prévoit la clause de non concurrence et, d'autre part, prête sérieusement à discussion dès lors que, comme le fait valoir Mme [K], celle-ci n'a pas cédé ses droits à M. [JZ] en quittant son cabinet et a développé une clientèle commune pendant dix années, rendant ainsi difficile si ce n'est impossible l'identification de patient de l'un plutôt que de l'autre des praticiens.
L'obligation de non concurrence dont M. [JZ] entend se prévaloir se heurte ainsi, au stade du référé, à une contestation sérieuse.
Il appartient enfin à la cour d'examiner l'injonction sollicitée au regard des autres fondements envisageable. La même difficulté liée au champ d'application de l'interdiction, qui empêche de conclure avec l'évidence nécessaire à une violation de la clause par Mme [K], conduit à écarter tout trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile. Il n'est pas non plus démontré par M. [JZ] ni l'existence d'un dommage imminent puisqu'il est avéré que Mme [K] exerce avec le statut de remplaçante dans le cabinet de Mme [E] et de Mme [D] depuis maintenant près de deux années, ni celle d'un cas d'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile pour la même raison et étant observé que le délai de deux années prévu par la clause de non concurrence est désormais arrivé à son terme.
Sans avoir à examiner les autres contestations soulevées par Mme [K], l'ordonnance de référé entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M.'[JZ] de sa demande.
- sur la provision :
M. [JZ] soutient que la méconnaissance par Mme [K] de l'article R.'4312-61 code de la santé publique qui prohibe le détournement ou la tentative de détournement de clientèle entre infirmiers, de l'article R. 4312-25 du même code sur le devoir de bonne confraternité et de la clause de non-concurrence, lui cause un préjudice tant moral que financier du fait de la baisse du nombre de ses patients.
Mme [K] oppose l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors que l'existence d'un prétendu détournement de patientèle, d'une prétendue violation du devoir de confraternité ou d'une clause de non-concurrence n'est pas démontrée.
Sur ce,
La suspicion de manoeuvres pouvant laisser penser à un détournement de patientèle de la part Mme [K] ne laisse pas moins subsister à ce stade un doute sérieux quant à la réalité du détournement allégué, que la communication des pièces à laquelle il a été fait droit devra précisément permettre d'apprécier. De même, il a été retenu que la violation alléguée de la clause de non concurrence se heurte à une contestation sérieuse, en raison de son applicabilité à la situation de Mme [K]. Enfin, la perte de chiffre d'affaires alléguée en lien avec le prétendu détournement de patientèle reproché à Mme [K] ne ressort pas avec l'évidence suffisante de la simple comparaison proposée par l'appelant à partir des chiffres de son activité quotidienne d'avant son arrêt maladie puis d'après son retour, pour la raison qui a été précédemment exposée.
La demande de provision se heurte en conséquence à une contestation sérieuse et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M.'[JZ] de cette demande.
- sur les demandes accessoires :
M. [JZ], qui succombe à tout le moins pour une part de ses demandes, doit être considéré comme la partie perdante. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, M. [JZ] étant condamné aux dépens d'appel.
Pour la même raison, M. [JZ] sera enfin débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel et condamné, sur ce même fondement, à verser à Mme [K] une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté M. [JZ] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
statuant à nouveau,
Enjoint à Mme [K] de communiquer à M. [JZ] les pièces suivantes :
1- les bordereaux de télétransmission à l'assurance-maladie des actes réalisés pour la période du 1er août 2018 au 10 février 2022,
2- les agendas et plannings établis pour la période du 1er août 2018 au 10'février 2022,
dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois à l'issue de laquelle il devra être à nouveau statué ;
y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [K] tendant à juger que la clause de non-concurrence est illicite ;
Déboute M. [JZ] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [JZ] à verser à Mme [K] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [JZ] aux dépens d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBELArticles de loi cités
article 11 du contrat darticle 834 du code de procédure civile pour la marticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile pour la qarticle 145 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66162bd799851e0008f1e514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel