Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bda99851e0008f1e542
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 5 178 048 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/00140 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPAM COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2021 - RG N°2021003263 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 06 février 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT S.A.S.U. BATIMENTS ET LOGEMENTS RESIDENTIELS RCS de Besançon n°312 009 526 Sise [Adresse 2] Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉE APPELANTE SUR APPEL INCIDENT SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE DOLORIDO ALVES - EMDA RCS de Besançon n°411 794 837 Sise [Adresse 1] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS La SARL Entreprise de Maçonnerie Dolorido Alves (ci-après la société E.M.D.A.) est spécialisée dans les travaux de maçonnerie et du bâtiment. La SAS Batiments et Logements Résidentiels (ci-après la société Batilor) a notamment pour activité la construction de maisons individuelles. La société E.M.D.A. s'est ainsi vue confier par la société Batilor l'exécution de chantiers. Se plaignant de ne pas être réglée de plusieurs de ses interventions, la société E.M.D.A. a, par acte du 18 octobre 2021, fait assigner la SAS Batilor devant le tribunal de commerce de Besançon aux fins de recouvrer ses créances. -oOo- Par jugement rendu le 8 décembre 2021, le tribunal a : - condamné la SAS Batilor à payer à la SARL E.M.D.A. les sommes de : . 51 780,48 euros TTC en principal, outre des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 septembre 2020, . 1 400 euros pour frais de recouvrement, . 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Batilor à tous les dépens, - liquidé les dépens du jugement à la somme de 60,22 euros. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que toutes les pièces justificatives de la créance étaient produites, - que la société Batilor n'avait pas comparu, de sorte que cela laissait supposer qu'elle n'avait rien à objecter à la demande. -oOo- La société Batilor a formé appel du jugement en toutes ses dispositions par acte du 27 janvier 2022. Par ordonnance rendue le 20 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation qui s'est soldée par un procès-verbal d'échec le 1er juin 2023. -oOo- Aux termes de ses conclusions transmises le 25 avril 2022, la société Batilor demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Jugeant de nouveau - de débouter la SARL Entreprise de Maçonnerie Dolorido Alves (E.M.D.A.) de ses demandes, - de condamner la société E.M.D.A. à retourner le marché [R] régularisé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt qui sera signifié dans une limite de 5 mois, - de condamner la société E.M.D.A. à établir l'ensemble des avoirs correspondants aux factures non dues, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt qui sera signifié dans une limite de 5 mois, - de condamner la société E.M.D.A. à payer à la société Batilor la somme de 4 409,74 euros en indemnisation de son préjudice né de la carence de la société E.M.D.A., - de condamner la SARL Entreprise de Maçonnerie Dolorido Alves (E.M.D.A.) à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Maurin-Pilati associés pour ceux de première instance pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. -oOo- Aux termes de ses conclusions transmises le 25 juillet 2022, la société E.M.D.A. demande à la cour : - de dire et juger la société Batilor mal fondée en son appel, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de débouter la société Batilor de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, Y ajoutant, - de condamner la société Batilor au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. -oOo- La clôture a été ordonnée le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024. Elle a été mise en délibéré au 9 avril 2024. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I. Sur la demande de condamnation à la somme de 51 780,48 euros TTC en principal, outre les pénalités de retard et l'indemnité pour frais de recouvrement La société E.M.D.A. fait valoir que les factures qui lui sont dues se rapportent à des prestations qu'elle a réalisées sur onze marchés. Elle indique que ses factures 13343 et 13227 relatives au marché [U] avaient été acceptée, qu'il en est de même des factures 13340 et 13294, précisant que la facture 13294 de 987,54 euros, qui se rapportait à des travaux supplémentaires, avait été réglée dans le cadre d'un versement de 2 043,82 euros, que le chantier [J] avait fait l'objet d'un contrôle au titre duquel aucune contestation n'avait été élevée, que la facture 13303 relative au chantier [R] est injustement contestée, que les factures 13348 et 13349 se rapportent au chantier [O] et correspondent au temps qu'elle a perdu en raison des carences du terrassier qui ont conduit à des déplacements inutiles puis à des reprises, que la facture 13350 se rattache au marché [O] pour lequel elle a suspendu son intervention dans la mesure où elle n'était pas réglée de ses prestations et que la facture 13353 concerne des prestations réalisées sur le chantier [R] qui se sont avérées nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme. Elle relève en outre que les marchés de travaux qui lui sont opposés par la société Batilor au titre des factures 13296, 13300,13301 et 13302 pour un total de 19 443,76 euros ne lui ont jamais été transmis pour signature et que leur montant ne fait l'objet d'aucune discussion. La société Batilor s'oppose à la demande en faisant valoir que les factures 13323, 13327, 13303, 13348, 13349 et 13353 correspondent à des prestations non prévues au marché, que la facture 13340 a fait l'objet d'une double facturation avec celle n°13294, et que les prestations mentionnées à la facture 13350 sont contestées en raison de l'abandon de chantier de la société E.M.D.A. Elle ajoute que les marchés de sous-traitance ayant donné lieu aux facture 13296, 13300, 13301 et 13302 n'ont jamais été régularisés, et précise qu'elle procédera à leur règlement dès leur réception. Elle soutient en outre que les factures 13338, 13295, 13304, 13292, 13293, 13294, 13295, 13299, 13315, 13324, 13334, 13337, 13339, 13341, 13342 et 13345 ont d'ores et déjà été réglées. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' En l'espèce, les créances mises en compte par la société E.M.D.A. sont les suivantes (pièces 4 à 38) : Factures Dates Montants Marchés 13323 20/12/2019 420 € [U] 13340 15/03/2020 987,54 € [J] 13296 7/07/2020 5 801,49 € [O] 13297 10/07/2020 1 730 € Juif 13300 31/07/2020 5 846,54 € Juif 13301 31/07/2020 5 939,77 € Juif 13302 2/09/2020 1 855,96 € Juif 13303 4/09/2020 840 € Juif 13344 3/11/2020 600 € Roy 13348 17/12/2020 3 600 € [O] 13349 17/12/2020 480 € [O] 13350 17/12/2020 9 591,58 € [O] 13351 17/12/2020 720 € Favrot 13353 8/02/2021 420 € Juif 13338 15/03/2020 5 710,21 € Favrot 13295 10/07/2019 10 911,10 € Attia 13304 4/09/2020 600 € [O] 13292 17/06/2020 600 € Perrin 13293 1/07/2020 1 177,62 € Roy 13294 1/07/2020 987,54 € [J] 13295 6/07/2020 1 200 € Favrot 13298 10/07/2020 421,20 € Juif 13315 19/11/2019 1 350 € [J] 13324 20/12/2019 660 € Drouville 13333 20/02/2020 1 995 € Favrot 13334 25/02/2020 858 € Favrot 13337 13/03/2020 240 € Chaudot 13339 15/03/2020 590,77 € [J] 13341 20/04/2020 5 967,23 € Favrot 13342 20/04/2020 5 278,73 € Favrot 13299 13/07/2020 600 € Soares 13309 3/11/2020 240 € Juif 13343 3/11/2020 420 € [U] 13345 3/11/2020 900 € [J] 13353 8/02/2021 420 € Juif Ces créances résultent de factures et elles sont inscrites au grand livre des comptes clients de la société E.M.D.A. qui fait ressortir un solde dû par la société Batilor de 51 780,48 euros. S'agissant des contestations de la société Batilor, elles portent sur les factures qui suivent, celles référencées 13344, 13351, 13298, 13333, 13309, 13343, 13353 et 13297 pour un montant total de 6 546,20 euros ne faisant l'objet d'aucune critique de sa part. Ainsi, il est relevé : - que si la facture 13323 est présentée par la société Batilor comme relative à une prestation qui n'était pas prévue au marché et qui a été exécutée sans ordre de service préalable, il n'est produit aucun marché permettant d'en justifier, - que si la facture 13340 concerne une prestation déjà réglée selon facture 13294, il est constaté qu'elle correspond au contraire à des travaux supplémentaires rendus nécessaires par une erreur de métré, - que s'il est soutenu que les factures 13296, 13300, 13301 et 13302 correspondent à des travaux pour lesquels la société E.M.D.A. devait retourner les marchés correspondants signés, il n'est justifié de l'envoi d'aucun marché par la société Batilor, - que si la facture 13303 concerne des frais de déplacement non prévus au marché, le contrat invoqué n'est pas produit, - que si les factures 13348 et 13349 ne correspondent pas au marché, il n'en est pas justifié, - que si la facture 13353 se rapporte à des prestations non prévues au marché et entachées de malfaçons, aucune pièce ne le démontre, - que si la facture 13338 a été réglée par virement, aucun élément n'est produit en ce sens, - que la société Batilor ne donne aucune explication sur la retenue qu'elle opère sur la facture 13295, - que si la facture 13304 est présentée comme ayant été payée le 10 septembre 2020 par virement, ce n'est pas établi, et il en est de même des factures 13292, 13293, 13294, 13295, 13299 pour lesquelles il est soutenu qu'elles ont été réglées par virement du 30 juillet 2020, des factures 13315 et 13339 présentées comme ayant été payées le 10 septembre 2020, des factures 13324 et 13334 qui auraient été réglées le 2 juin 2020, de la facture 13337 mentionnée comme ayant été honorée par virement du 17 avril 2020, des factures 13341 et 13342 invoquées comme ayant été payées par virement du 22 mai 2020 ainsi que de la facture 13345 présentée comme ayant été réglée le 9 décembre 2020. Concernant la facture 13350, s'il est admis par la société Batilor qu'elle ne l'a pas honorée en raison de l'arrêt du chantier [O] par la société E.M.D.A., elle n'émet aucune contestation sur les prestations y mentionnées et elle ne justifie pas du lien entre l'arrêt de chantier reconnu par la société E.M.D.A. comme s'étant produit en décembre 2020 et l'avoir du 20 décembre 2021 qu'elle a établi à M. et Mme [O] pour un montant de 4 409,74 euros. Par ailleurs, il est observé que les avoirs sur factures 13327, 13290 et 13284 n'ont pas de lien avec les créances mises en compte par la société E.M.D.A., et que les avoirs versés en pièces Batilor N°46, 48, 49 et 50 ne font référence à aucune facture de la société E.M.D.A. Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort que les créances mises en compte par la société E.M.D.A. pour un total de 51 780,48 euros sont dues, il sera fait droit à la demande et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Batilor au paiement de la somme de 51 780,48 euros en principal. La demande de condamnation aux pénalités de retard ainsi qu'à l'indemnité pour frais de recouvrement n'étant pas discutée par la société Batilor, le jugement sera confirmé sur ces points. II. Sur la demande de condamnation à retourner le marché [R] régularisé La société Batilor soutient qu'elle n'est pas en possession des marchés régularisés par la société E.M.D.A. et demande leur retour sous astreinte. La société E.M.D.A. indique que la société Batilor ne saurait s'exonérer du paiement des travaux qui ont été réalisés notamment sur le chantier [R] au motif qu'elle n'aurait pas signé les marchés, rappelant que les travaux effectués n'ont jamais été contestés et qu'elle est toujours en attente des marchés conformes aux prestations confiées. Réponse de la cour : Aucun élément n'étant produit par la société Batilor pour permettre à la cour de constater que les marchés revendiqués, dont il n'est donné aucun détail, ont été adressés à la société E.M.D.A., la demande sera rejetée. III. Sur la demande de condamnation à établir des avoirs La société Batilor reproche à la société E.M.D.A. de n'avoir pas tenu compte de ses demandes d'avoirs émis sur différents chantiers. La société E.M.D.A. renvoie au grand livre pour justifier des opérations traitées avec la société Batilor ainsi que des règlements qui sont venus en déduction des sommes dues. Réponse de la cour : Les créances mises en compte par la société E.M.D.A. étant dues en intégralité, la demande de la société Batilor sera rejetée. IV. Sur la demande de condamnation à la somme de 4 409,74 euros La société Batilor fait valoir que la défaillance de la société E.M.D.A. lui a porté préjudice, expliquant que le chantier [O] n'a pas pu être livré dans les délais et a entraîné le versement de pénalités de retard mises à sa charge. La société E.M.D.A. indique que la facture 13350 se rapporte au marché [O] pour lequel elle a suspendu son intervention compte-tenu de l'absence de règlement de ses prestations, et mentionne que les indemnités de retard mises en compte par la société Batilor ne sont pas en lien avec l'exécution de ses marchés. Réponse de la cour : Il a été constaté supra que la société Batilor ne justifiait pas du lien entre l'arrêt de chantier reconnu par la société E.M.D.A. et son avoir établi le 20 décembre 2021. La société Batilor sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle. V. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile. La société Batilor sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société E.M.D.A. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande formée sur ce point. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Besançon en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT DEBOUTE la SAS Bâtiments et Logements Résidentiels de sa demande de condamnation à retourner le marché [R] ; DEBOUTE la SAS Bâtiments et Logements Résidentiels de sa demande d'établissement d'avoirs ; DEBOUTE la SAS Bâtiments et Logements Résidentiels de sa demande de condamnation à la somme de 4 409,74 euros ; CONDAMNE la SAS Bâtiments et Logements Résidentiels aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SAS Bâtiments et Logements Résidentiels à payer à la SARL Entreprise de Maçonnerie Dolorino Alves la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS Bâtiments et Logements Résidentiels de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bda99851e0008f1e542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel