Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bda99851e0008f1e546
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 201 850 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01426 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERTJ COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 01 août 2022 - RG N°11-18-0283 - Tribunal de proximité de Dôle Code affaire : 50F - Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 06 février 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT Madame [U] [P] née le 06 Février 1972 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Sadia SEDDIKI, avocat au barreau de JURA ET : INTIMÉ APPELANTE SUR APPEL INCIDENT Monsieur [S] [N] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* Par deux devis acceptés le 14 septembre 2017, de montants respectifs 13 882,41 euros et 8 297,60 euros, Mme [U] [P] a, dans le cadre de la rénovation d'une maison, confié à M. [S] [N] la réalisation de faux plafonds, isolation et cloisons. Mme [P] a versé au titre du premier devis un acompte de 4 164,72 euros et au titre du second un acompte de 2 678,28 euros. A la demande de Mme [P], le tribunal de proximité de Dole a délivré le 16 août 2018 une ordonnance enjoignant à M. [N] d'exécuter les travaux prévus dans un délai à l'issue duquel l'affaire a été appelée devant le tribunal. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 27 septembre 2021. Mme [P], invoquant des retards dans l'exécution des travaux et l'existence de désordres, a sollicité le prononcé de la réception judiciaire des travaux au 26 juillet 2019 avec les réserves telles que consignées dans le constat du même jour, la condamnation de M. [N] à prendre en charge la somme de 22 801,15 euros au titre du coût des réparations, et sa condamnation au paiement de la somme de 22 100 euros en réparation de ses pertes locatives et frais financiers, ainsi que de celle de 6 000 euros en indemnisation de son préjudice moral. M. [N] s'est opposé aux demandes formées à son encontre, au motif qu'aucun désordre ne lui était imputable, et a réclamé le prononcé de la réception judiciaire à la date du 3 mai 2019 ainsi que le paiement de la somme de 22 867,62 euros au titre du solde des factures. Par jugement du 1er août 2022, le tribunal a : - prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par M. [S] [N] au 3 mai 2019 avec les réserves constatées dans le constat d'huissier du 26 juillet 2019 ; - rejeté la demande en paiement de Mme [U] [P] ; - condamné M. [S] [N] à verser à Mme [U] [P] la somme de 2 250 euros au titre de son préjudice financier ; - rejeté la demande en indemnisation de Mme [U] [P] au titre de son préjudice moral ; - condamné Mme [U] [P] à verser à M. [S] [N] la somme de 15 967,01 euros au titre du solde des factures impayées ; - rejeté la demande de Mme [U] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [U] [P] à verser à M. [S] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les plus amples demandes ; - condamné Mme [U] [P] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Lucie Teixeira ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que la réception devait être fixée à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ; que l'expert judiciaire préconisait de retenir la date du 3 mai 2019, à laquelle les travaux avaient été achevés par M. [N] ; qu'il était constaté au vu d'un constat d'huissier établi à cette date, ainsi que de photographies, que le chantier était propre et en état d'être reçu ; que l'existence de désordres ou malfaçons ne faisait pas obstacle à la réception, qui pouvait être assortie de réserves ; que la réception judiciaire devait être prononcée à la date du 3 mai 2019 avec les réserves constatées par un constat d'huissier du 26 juillet 2019 ; - qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que les réserves émises avaient pour certaines été levées, et pour d'autres ne constituaient pas des désordres ou n'étaient pas imputables à M. [N], de sorte que la responsabilité de ce dernier ne pouvait êre recherchée au titre de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil, et que la demande de Mme [P] au titre des travaux de reprise devait donc être rejetée ; - que les travaux avaient été achevés le 3 mai 2019, alors qu'une injonction avait été délivrée à M. [N] de les réaliser pour fin novembre 2018, de sorte qu'il existait un retard de 5 mois ; que Mme [P] ne justifiait pas de la perte locative qu'elle invoquait à hauteur de 550 euros par mois, et que le préjudice devait être évalué sur la base des mensualités du contrat de prêt dont la location devait couvrir les échéances, soit 450 euros ; - que les frais d'huissier ne pouvaient être mis à la charge de M. [N], faute de désordre qui lui soit imputable, et qu'il n'était pas rapporté la preuve d'un préjudice moral ; - que l'ensemble des prestations prévues aux devis avaient été réalisées, et qu'il était justifié de la facturation de travaux non prévus aux devis, de sorte qu'après déduction des acomptes versés, il restait dû par Mme [P] un solde de 15 967,01 euros. Mme [P] a relevé appel de cette décision le 6 septembre 2022 en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions. Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 transmises le 16 octobre 2023, l'appelante demande à la cour : - de juger l'appel de Mme [U] [P] recevable et bien fondé et y faisant droit, - de réformer le jugement déféré ; Statuant à nouveau : - de fixer la réception tacite des travaux réalisés par M. [N] avec les réserves décrites dans le constat d'huissier à la date du 26 juillet 2019 ; - de juger que ces réserves n'ont pas été levées par M. [N] ; - de juger que M. [N] est responsable de l'ensemble des désordres constatés dans l'expertise de M. [E] du 26 mai 2021 ; Par conséquent, - de condamner M. [N] à supporter le coût des réparations qui s'élèvent à la somme de 22 801,15 euros TTC ; - de condamner M. [N] à payer cette somme à Mme [P] ; - de débouter M. [N] de sa demande de paiement du solde de ses factures ; - de condamner M. [N] à payer à Mme [P] la somme de 25 400 euros au titre des pertes locatives et frais financiers ; - de condamner M. [N] à payer à Mme [P] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - de le condamner à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter M. [N] de son appel incident ; - de le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner M. [N] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, les frais d'expertise de M. [E] du 26 mai 2021 qui s'élèvent à la somme de 3 808 euros ainsi que les frais d'expertises de M. [B] du 31 juillet 2018 de 475 euros, de l'Assistance Réception Travaux du 14 septembre 2018 de 500 euros, du rapport de la société Effilogis du 8 octobre 2018 500 euros, et les constats d'huissiers des 16 août 2018, 20 décembre 2018, 26 mars 2018, et du 26 juillet 2018 qui s'élèvent à la somme de 1 814,15 euros. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 29 novembre 2023, M. [N] demande à la cour : Vu les articles 1792-6 et suivants du code civil, Vu les articles 1103 et 1231 du code civil, - de déclarer Mme [P] mal fondée en son appel ; En conséquence : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a': * prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par M. [S] [N] au 3 mai 2019 avec les réserves constatées dans le constat d'huissier du 26 juillet 2019 ; * rejeté la demande en paiement de Mme [U] [P] ; * rejeté la demande en indemnisation de Mme [U] [P] au titre de son préjudice moral; * rejeté la demande de Mme [U] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné Mme [U] [P] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Lucie Teixeira ; * condamné Mme [U] [P] à verser à M. [S] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - pour le surplus, d'infirmer le jugement en ce qu'il a': * condamné M. [S] [N] à verser à Mme [U] [P] la somme de 2 250 euros au titre de son préjudice financier ; * condamné Mme [U] [P] à verser à M. [S] [N] la somme de 15 967,01 euros au titre du solde des factures impayées ; - de le réformer et statuant à nouveau : - de débouter Mme [U] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de juger que Mme [P] a la qualité de maître d''uvre ; - de condamner Mme [U] [P] à payer à M. [S] [N] le solde de ses factures d'intervention pour les travaux réalisés, à savoir la somme totale de 22'867,62 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la réception établie au 3 mai 2019 ; - de condamner Mme [U] [P] à payer à M. [S] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - de condamner Mme [U] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel lesquels seront recouvrés par Maître Lucie Teixeira, avocate au barreau de Besançon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la réception L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l'espèce, il est constant que qu'aucune réception amiable des travaux n'est intervenue, de sorte qu'il convient de la déterminer judiciairement. Comme l'a pertinemment rappelé le premier juge, la réception judiciaire doit être fixée à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu, soit la date d'achèvement des travaux telle que retenue par l'expert judiciaire au 3 mai 2019. C'est vainement que Mme [P] conteste cette date au motif que, n'ayant pas été appelée à des opérations de réception devant se dérouler à cette date, elle ne satisfaisait pas à l'exigence du caractère contradictoire de la réception. En effet, s'agissant d'une réception prononcée judiciairement, l'exigence du contradictoire s'entend de la nécessité que les parties concernées par cette réception soient appelées à l'instance, ce qui est le cas en l'occurrence. La réception doit par ailleurs, ainsi que l'a à juste titre retenu le tribunal, être assortie des réserves telles que listées par le procès-verbal de constat du 26 juillet 2019, peu important que ce document soit postérieur à la date à laquelle a été fixée la réception, dès lors qu'il est constant que les désordres listés le 26 juillet 2019 pouvaient être constatés à l'identique dès le 3 mai 2019. Le jugement déféré sera donc confirmé s'agissant de la réception des travaux. Sur les demandes de Mme [P] 1° sur la qualité de maître d'oeuvre de Mme [P] M. [N] fait valoir que l'appelante doit être considérée comme étant intervenue en qualité de maître d'oeuvre chargée de la conception de l'ouvrage, et comme s'étant, en cette qualité, constamment immiscée dans la réalisation des travaux, de sorte qu'elle ne pouvait lui faire grief de manquements à une obligation d'information et de conseil. Toutefois, il n'est, ce faisant, fait état que du rôle tenu, non pas par Mme [P], seule cocontractante de M. [N] en sa qualité de maître de l'ouvrage, mais de celui joué par M. [B], présenté comme étant le compagnon de Mme [P]. Dès lors qu'il est constant qu'aucun maître d'oeuvre n'a été désigné dans le cadre des travaux, alors d'autre part que rien ne permet de considérer Mme [P] comme non profane en matière d'isolation du bâtiment, il ne saurait être retenu que M. [N], professionnel de son domaine d'intervention, était dispensé à son égard de l'obligation d'information et de conseil. 2° sur la demande relative aux travaux de reprise L'appelante fonde sa demande sur la garantie de parfait achèvement. L'article 1792-6 du code civil énonce en son alinéa 2 que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. I. Sur l'existence de désordres Il n'est pas contesté que l'intégralité des désordres invoqués par Mme [P] ont été dénoncés au moyen des réserves assortissant la réception, telles qu'elles figurent au procès-verbal de constat d'huissier établi le 26 juillet 2019 par Me [T], et à tout le moins dans l'année de la réception. Il convient de reprendre poste par poste les malfaçons invoquées par Mme [P], et que celle-ci liste par référence au rapport d'expertise réalisé à sa demande par M. [E] le 26 mai 2021. Leur bien-fondé ainsi que leur éventuelle reprise seront examinés à la lumière de l'ensemble des éléments produits aux débats, savoir l'expertise judiciaire, mais aussi les éléments techniques fournis par Mme [P] et émanant d'un expert non judiciairement désigné, lesquels ne peuvent être écartés de ce seul fait, dès lors qu'ils ont été régulièrement versés, et ont pu être contradictoirement débattus. Toutefois, le document émanant de M. [E] ne saurait se voir attribuer une valeur probante équivalente à celle attachée à l'expertise judiciaire, la référence à l'article 1554 du code de procédure civile faite par Mme [P] étant à ce sujet dépourvue d'emport, dès lors que cet article s'applique en matière de procédure participative, non mise en oeuvre en l'espèce. Ainsi, pour pouvoir faire échec aux conclusions de l'expert judiciaire, les contestations de M. [E] se soivent d'être techniquement corroborées par des éléments extérieurs. S'agissant de l'appréciation des désordres et de leur ampleur, les parties sont contraires s'agissant des références à prendre en compte. M. [N], conforté sur ce point par l'expert judiciaire, considère qu'il lui appartenait de se conformer aux règles de l'art, sans être tenu au respect des normes NF-DTU, faute de contractualisation de telles normes. A cet égard, la cour relèvera la relative incohérence du rapport d'expertise judiciaire qui, après avoir considéré que M. [N] n'était pas contractuellement tenu au respect des DTU, apprécie néanmoins, s'agissant des faux aplombs, les écarts qu'il constate au regard des tolérances spécifiées aux DTU. Mme [P] soutient quant à elle que les règles de l'art sont constituées par les normes fixées par les DTU, auxquelles se réfère M. [E], qui a examiné les travaux à sa demande, et que M. [N] se devait en tout état de cause d'appliquer les normes dès lors que cela lui était imposé par les qualifications dont il se prévaut. Les règles de l'art que tout professionnel doit observer dans le cadre des réalisations relevant de son domaine d'activité sont constituées de règles de bonne pratique non écrites, et diffèrent en cela des normes NF DTU, qui ne sont quant à elles ni règlementaires, ni d'application obligatoire. Pour autant, il est en l'espèce constant que, sur ses documents contractuels, et notamment sur les devis établis au bénéfice de Mme [P], M. [N] se prévaut de la qualification Eco Artisan RGE.Or, ainsi que l'établit l'appelante par la production d'un extrait de la nomenclature Qualibat, la mention RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) est attribuée aux entreprises satisfaisant en particulier à des contrôles relatifs à 'la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art, des normes NF-DTU et de la réglementation'. Ainsi, cette qualification ne fait pas seulement naître, comme le soutient l'intimé, des obligations en termes de nombre de salariés, d'assurance décennale, de chiffre d'affaires ou d'audit, mais il en résulte bien que, dès lors que la qualification RGE apparaît sur ses documents contractuels, M. [N] se doit de fournir une prestation en rapport avec celle-ci, qui suppose le respect des normes NF-DTU, au regard desquelles doit donc être appréciée la réalisation des travaux litigieux, et ce alors au surplus que ceux-ci avaient un objectif de basse consommation d'énergie, ainsi qu'en attestent les prestation réalisées par un thermicien en la personne de M. [W] [L], dont l'intimé ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré l'intervention, ainsi qu'il est établi par diverses pièces versées aux débats démontrant qu'il a, à de nombreuses reprises, échangé avec celui-ci. A) sur l'oeil de boeuf et la partie haute cintrée de la baie du séjour Dans son constat du 26 juillet 2019, l'huissier a constaté des défauts de régularité des cintrages des plaques de plâtre autour de l'oeil de boeuf et de la partie haute de la baie du séjour. L'expert judiciaire a confirmé ces défauts d'aspect, mais ne les a pas imputés à faute à M. [N], considérant que les prestations correspondantes n'apparaissaient pas au devis, et que, pour une finition impeccable, il aurait fallu avoir recours à un menuisier. Toutefois, dès lors que l'intimé a accepté de réaliser cette prestation, il se devait, soit de l'exécuter de manière à obtenir un fini esthétique, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'état des photographies produites, soit d'en refuser la réalisation, et d'orienter Mme [P] vers tout autre professionnel compétent. Ainsi, en exécutant la prestation de manière imparfaite, et ces désordres réservés n'ayant pas été repris, M. [N] a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. B) sur l'encadrement de la fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée L'huissier de justice a relevé qu'une partie de l'encadrement horizontal haut de la fenêtre n'avait pas été réalisé. L'expert judiciaire a indiqué que cette prestation n'était pas prévue au devis, et qu'elle restait à la charge du maître de l'ouvrage. Il résulte des pièces produites, et notamment des photographies, que la partie horizontale haute de l'encadrement de la fenêtre litigieuse participe du plafond de la pièce, dont elle est un prolongement. Or, il est constant comme résultant des devis contractualisés entre les parties que M. [N] n'a été chargé au rez-de -chaussée de l'immeuble que de l'exécution des doublages des murs, et non de la réalisation du plafond, qui est donc demeurée à la charge du maître de l'ouvrage. L'absence de finition invoquée ne peut en conséquence relever de la responsabilité de l'intimé. C) sur le passage de canalisations L'huissier a relevé, dans le procès-verbal de constat tenant lieu d'état des réserves, que, dans la salle de bains du rez-de-chaussée, la sortie de la ventilation avait été installée dans un angle, rendant impossible la mise en place d'une bouche, et que l'arrivée d'eau d'alimentation des WC se faisait par un orifice situé en hauteur, alors qu'il aurait dû se situer en bas. Il a encore constaté qu'aucun tuyau d'arrivée d'eau n'était visible au niveau de la douche. L'huissier a ensuite relevé, dans les WC de l'étage, que la sortie à travers la plaque de plâtre du tuyau d'alimentation en eau avait été positionnée à une hauteur correspondant à un WC classique, alors qu'il était prévu un WC suspendu, imposant une alimentation située plus bas, et que, dans les salles de bains des chambres 1 et 2, les tuyaux d'alimentation des douches arrivaient trop bas. L'expert judiciaire confirme la réalité de cet état de fait, mais ne retient à cet égard aucune responsabilité de M. [N], considérant que le positionnement des canalisations était imputable au plombier. Or, s'il n'appartenait certes pas à M. [N] de définir le cheminement des canalisations et des ventilations, il lui incombait néannmoins, en sa qualité de professionnel, de s'enquérir de leur positionnement précis préalablement à la pose des plaques de plâtre devant recevoir leur passage, au besoin de refuser d'intervenir sur ces éléments en l'absence de fourniture de renseignements suffisants, et non pas, comme il l'a fait, de procèder au passage des canalisations à des hauteurs aléatoires dont il ne pouvait pas ignorer le caractère inadapté au regard de la configuration habituelle des équipements desservis. Sur ce point également, il y a lieu de retenir la responsabilité de l'intimé sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. D) sur l'isolation en partie haute des murs du rez-de-chaussée Le procès-verbal de constat d'huissier du 26 juillet 2019 est muet à cet égard. Le rapport de M. [E] indique quant à lui qu'en partie haute des murs du rez-de-chaussée, les panneaux de laine de verre n'étaient pas posés jusqu'en sous-face de la dalle en béton préfabriquée de l'étage. L'expert judiciaire confirme ce point, en relevant que la laine de verre sous le plafond est légèrement décalée de la sous-face de la dalle. Toutefois, c'est de manière pertinente que M. [X] écarte toute responsabilité de M. [N] sur ce point, en rappelant, comme cela a déjà été évoqué précédemment, que la réalisation du faux-plafond du rez-de chaussée, au-dessus duquel se situe la carence en laine de verre, ne faisait pas partie des travaux confiés à l'intimé, et relevait des attributions du maître de l'ouvrage. E) sur les tolérances de pose des plaques de plâtre *sur les défauts de planéité des plaques de plâtre L'huissier a, au moyen de l'application d'une règle sur diverses surfaces, constaté à divers endroits des défauts de planéité des plaques de plâtre. L'expert judiciaire ne fait pas mention de désordres sur ce point. Ni le constat d'huissier, ni le rapport [E] ne comportent d'indication chiffrée permettant de connaître l'ampleur effective des désordres invoqués, de sorte qu'il n'est aucunement établi que ceux-ci excèderaient les tolérances admises . * sur les défauts d'aplomb des plaques de plâtre Dans son procès-verbal du 26 juillet 2019, l'huissier a constaté au moyen d'un appareil laser des défauts d'aplomb concernant la verticalité des plaques de plâtre au droit de plusieurs ouvertures de portes et fenêtres. L'expert judiciaire, M. [X], fait référence à certains de ces défauts d'aplomb, mais considère qu'il n'en résulte aucun désordre dès lors que leur ampleur les place dans les limites de tolérance du DTU 25.41, soit 5 mm sous une règle de 2 mètres. La valeur des tolérances évoquées par M. [X] n'est pas remise en cause. L'avis technique de M. [E], dont se prévaut Mme [P], critique le rapport établi par l'expert judiciaire en ce qu'il ne comporte pas d'évaluation précise des écarts d'aplomb. Or, force est de constater qu'alors que l'huissier n'a pas procédé à la mesure des défauts d'aplomb qu'il a constatés. M. [E] n'a lui-même apporté aucune précision chiffrée quant à la valeur de ces écarts, de sorte que l'indication de l'expert judiciaire selon laquelle ceux-ci restaient dans la tolérance n'est, en l'état, contredite par aucun élément technique objectif. Aucun désordre ne sera donc retenu sur ce point. * sur les défauts de pose des encadrements des portes L'huissier a relevé, toujours au moyen d'un appareil laser, des problèmes de verticalité de certains montants d'encadrement de portes. Après avoir relevé que le défaut d'aplomb de la porte de la buanderie était contredit par une vérification à l'aide d'un niveau laser, et constaté un 'faux aplomb de l'ordre de 5 mm' sur un montant d'une porte de l'étage, l'expert judiciaire a considéré, d'une part, que le défaut était dans les tolérances, d'autre part qu'il n'incombait pas à M. [N] de poser les portes. Sur ce dernier point, il n'est pas contesté que, si M. [N] n'a pas posé les portes elles-mêmes, c'est bien lui qui a procédé à la mise en place de leurs encadrements. Etant observé que, là-encore, l'huissier n'a procédé à aucune mesure des faux-aplombs relevés, M. [E], qui ne propose lui-même aucune mesure précise, ni s'agissant de la porte évoquée par M. [X], ni s'agissant des autres portes incriminées par l'huissier, fait grief à l'expert judiciaire d'avoir considéré le respect des tolérances, alors que le DTU 36.2 limite les faux aplombs sur la hauteur des cadres de porte à 4 mm. Toutefois, en l'absence de toute autre mesure effectuée de manière objective, il doit être considéré qu'en ayant constaté un écart 'de l'ordre de 5 mm', soit un écart mesuré de manière approximative, l'expert judiciaire a pu légitimement retenir que cet écart restait dans la tolérance de 4 mm. Aucun désordre ne sera retenu à cet égard. F) sur les défauts de pose des bandes adhésives Le procès-verbal de constat ne comporte aucune observation à cet égard. Par ailleurs, alors qu'il est soutenu par M. [N] qu'aucun désorde ne subsiste sur ce point, il résulte du rapport [E] lui-même que 'sous réserve de contrôle (...) ce désordre pourrait être considéré comme solutionné'. Ainsi, il n'y a pas lieu de s'arrêter à un désordre exprimé par M. [E] de manière hypothétique, aux fins, manifestement sans emport sur le fond du litige, d'exprimer une critique à l'endroit de l'expert judiciaire, auquel il fait grief de minimiser la fonction des bandes adhésives posées au droit des raccords entre panneaux d'isolant. G) sur l'absence de lame d'air Là-encore, aucune constatation n'a été effectuée par l'huissier le 26 juillet 2019. Mme [P], par le biais de M. [E], invoque une malfaçon affectant les doublages des murs extérieurs, indiquant que les panneaux d'isolation étaient posés contre la maçonnerie sans vide d'air et au moyen de tasseaux horizontaux, alors que, selon la norme DTU 20.1, en présence de murs extérieurs non étanches, il était nécessaire de ménager une lame d'air entre la maçonnerie et l'isolant, au moyen de la mise en oeuvre de cales ou de tasseaux posés verticalement. La réalité de la pose sans lame d'air et avec mise en oeuvre de tasseaux horizontaux au droit des murs extérieurs, en contradiction avec la norme DTU 20.1, est corroborée par une note technique établie le 10 mai 2021 à la demande de Mme [P] par M. [J] [M]. Cette réalité technique n'est au demeurant pas contestée par l'expert judiciaire, qui ne relève cependant à cet égard aucun manquement à la charge de M. [N], en considérant que la pose de tasseaux verticaux derrière l'isolant n'était pas réglementaire, et qu'elle n'était au demeurant pas contractuelle. Cette dernière affirmation de l'expert est sans emport, dès lors que les pièces contractuelles n'entrent pas dans le détail technique de la réalisation, et qu'en tout état de cause, il incombait à M. [N], en sa qualité de professionnel, de proposer une prestation adaptée à la configuration de l'immeuble sur lequel il devait intervenir, et conforme aux normes NF-DTU applicables aux travaux envisagés, étant rappelé qu'en tant que titulaire d'une qualification RGE, il était tenu au respect de ces normes. Dans la mesure où le bâtiment concerné par les travaux consiste, ainsi qu'il ressort des diverses photographies figurant au dossier ainsi que de l'audit énergétique réalisé le 13 mars 2017 par M. [W] [L], en une maison ancienne dont les façades extérieures sont recouvertes d'un enduit vétuste et sans fonction d'étanchéité, les préconisations du DTU 20.1 telles que rappelées par M. [E] et M. [M] dans leurs notes respectives sont applicables aux travaux d'isolation concernés, qui exigent, aux fins de prévenir l'apparition d'une humidité anormale dans les doublages, la mise en oeuvre d'une lame d'air inexistante en l'espèce. La responsabilité de M. [N] est engagée sur ce point. H) sur l'absence de jeu en pied des plaques de plâtre Le constat d'huissier ne fait pas état d'un désordre sur ce point. L'appelante fait valoir qu'alors que le DTU 25.41 prévoit un espace d'un centimètre entre les pieds de plaque et le sol, pour éviter l'absorption d'eau, ainsi que la mise en place, dans les pièces humides, d'un joint sous le rail de fixation des plaques de plâtre pour éviter la migration d'eau vers les pièces sèches, les travaux réalisés par M. [N] ne respectent aucune de ces normes. Il ne résulte pas de l'expertise judiciaire qu'un quelconque jeu en pied de plaques ou un joint étanche sous les rails des cloisons de séparation entre pièces humides et pièces sèches aient été mis en oeuvre. Pour autant, M. [X] ne retient aucune responsabilité de l'intimé, au motif que 'le décalage de 2 cm par rapport au sol du placo ne correspond à aucun DTU (sauf à prouver le contraire)' Or, il résulte bien de l'article 6.3.11.1du DTU 25.41 que les plaques doivent être butées de façon à réserver en pied un espace d'environ 1 cm, qui a pour objet de faciliter la pose et de limiter les risques d'absorption d'eau. Pourtant, il résulte des indications concordantes de M. [E] et de M. [X] que tel n'est pas toujours le cas en l'occurrence, ce que confirment au demeurant certaines photographies versées aux débats, dont il ressort que les plaques de plâtre sont posées au contact du sol. Ensuite, l'article 6.3.4.2.2 du même DTU impose effectivement, dans le cas des locaux classés EB+, tels les douches, l'incorporation d'un joint entre le rail et le sol, dont il n'est pas établi, ni même soutenu qu'il ait été mis en oeuvre en l'espèce. Là-aussi, la responsabilité de M. [N] est engagée. I) sur l'absence de ratissage L'huissier a relevé le 26 juillet 2019 l'absence de réalisation des travaux de ratissage. Si l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur ce point, il n'en demeure pas moins que les photographies étayant son rapport confirment sans ambiguïté l'absence d'exécution du ratissage, seuls les joints et les emplacements des vis de fixation ayant été traités. Pourtant, le devis DE00838 accepté par Mme [P] stipule que le ratissage est offert. Au regard de cette non-façon, M. [N] engage également sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement. II. Sur le coût des travaux de reprise Mme [P] formule sa demande à hauteur de 22 801,15 euros TTC, correspondant au montant d'un devis établi le 24 avril 2021 par la SA [R], et qui concerne la dépose des contre-cloisons existantes, la fourniture et pose de contre-cloisons conformes (avec récupération de la laine de verre fournie par M. [N]), l'exécution de raccords et reprises au droit des nouvelles contre-cloisons, plus-value pour plaques hydrofuge dans les salles de bain, ratissage de l'ensemble et protection des sols. Ces travaux correspondent au travaux nécessités par la reprise des désordres retenus à la charge de M. [N], qui impliquent la dépose et la remise en oeuvre de l'intégralité des doublages sur murs extérieurs, et une partie des cloisons internes. Il doit en premier lieu être constaté que ce devis est produit en deux exemplaires, qui portent la même référence et la même date, et qui concernent des prestations strictement identiques quant à leur nature et leur volume, mais qui, curieusement, présentent des montants différents, savoir 22 063,70 euros TTC pour l'un, et 22 801,15 euros TTC pour l'autre. La différence résulte du prix unitaire et du taux de TVA appliqués à la prestation de fourniture et pose de contre-cloisons, qui ressort respectivement à 59 euros HT du m² et à 10 % pour l'un, et à 66 euros HT du m² et 5,5 % pour l'autre. Ensuite, les travaux objets du devis [R] portent sur une surface totale de 155 m², alors qu'il résulte des devis [N] que les travaux concernaient une surface de 145 m². Il convient donc de déterminer le coût des reprises en appliquant à la surface de 145 m² les tarifs du devis [R], sur la base, s'agissant de la fourniture et pose de contre-cloisons, d'un montant unitaire de 59 euros HT du m² et d'une TVA au taux de 5,5 %. Le coût des travaux de reprise s'établit ainsi à 20 694,73 euros TTC, somme que M. [N] sera condamné à payer à Mme [P]. Le jugement sera infirmé en ce sens. 3° Sur la demande relative aux pertes locatives et frais financiers S'il n'est pas contesté que les travaux de rénovation avaient pour objectif de permettre la mise en location de la maison, force est néanmoins de constater qu'il n'est fourni strictement aucun document de nature à établir la valeur locative de 550 euros par mois qui est mise en compte par l'appelante, de sorte qu'au regard des mensualités du prêt de financement, le tribunal s'est pertinemment déterminé au regard d'un loyer mensuel de 450 euros. Par ailleurs, le préjudice de pertes locatives invoqué ne peut s'analyser en un préjudice certain, mais uniquement en une perte de chance de pouvoir mettre le bien en location, laquelle est tributaire du marché locatif local, au sujet duquel il n'est produit à la cour strictement aucun élément d'information, si ce n'est que, s'agissant d'un bien situé à [Localité 4], petite commune du Jura, il ne peut être présumé dynamique, ni particulièrement attractif. Il doit être retenu en conséquence un taux de perte de chance évalué à 50 %. Enfin, faute de stipulation d'un délai contractuel de réalisation, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les travaux auraient dû être achevés pour le mois de novembre 2018, échéance fixée pour leur exécution aux termes de l'ordonnance d'injonction de faire délivrée le 16 août 2018 à M. [N]. Les travaux de reprise sont d'une ampleur telle qu'ils interdisent une mise en location tant qu'ils n'auront pas été effectués, de sorte qu'il y a lieu de prendre en compte la durée retenue par Mme [P] dans la formulation de sa demande, soit 44 mois à compter du mois de novembre 2018. Le préjudice de perte de loyers s'établit ainsi à la somme de 9 900 euros (soit (44 mois x 450 euros) x 50 %) D'autre part, Mme [P] justifie par la production de l'avenant conclu avec le Crédit Lyonnais avoir dû renégocier son prêt de financement et qu'il lui en a coûté des frais à hauteur de 100 euros, montant qu'il convient de mettre en compte. Ce poste de préjudice ressort donc au final à un montant total de 10 000 euros. La décision entreprise sera infirmée en ce sens. 4° sur la demande relative au préjudice moral L'appelante échouant à caractériser la réalité et l'étendue d'une atteinte morale résultant de son différend avec M. [N], le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur la demande en paiement de M. [N] La somme allouée à Mme [P] au titre des travaux de reprise a pour objet de la replacer en possession d'un ouvrage complet et conforme, de sorte qu'elle n'est pas fondée à s'opposer au paiment du solde des prestations fournies par M. [N]. Le premier juge a à juste titre établi le solde des montants dus à la somme de 15 967,01 euros en considération des factures produites aux dépens, qui correspondent aux prestations devisées, à l'exception de la fourniture des bandes placo mises en oeuvre au rez-de-chaussée et à l'étage, qui n'était certes pas prévue aux devis, mais qui a bien été réalisée, avec l'accord manifeste du maître de l'ouvrage, s'agissant d'une prestation d'ampleur et parfaitement apparente, au demeurant nécessaire à la bonne finition des travaux. C'est en revanche vainement que M. [N] prétend à l'octroi d'une somme de 6 900,52 euros au titre de travaux supplémentaires commandés par Mme [P], alors qu'il ne fournit aucun détail de ces prétendus travaux, formellement contestés par l'appelante, et pour lesquels il n'a au demeurant établi aucune facturation, de sorte que la cour ignore totalement en quoi ils auraient consisté. Le jugement déféré sera donc confirmé s'agissant du solde sur factures mis à la charge de Mme [P]. Sur les autres dispositions La décision entreprise sera infirmée s'agissant des dépens et des frais irérpétibles. M. [N] sera condamné aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel. Les dépens ne comprendront pas les autres frais que Mme [P] réclame d'y voir inclure, dès lors que ces frais d'expertise privée et de constat d'huissier ne relèvent pas des dépens comme n'étant pas imposés par les nécessités de la procédure. M. [N] sera condamné à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme le jugement rendu le 1er août 2022 par le tribunal de proximité de Dole en ce qu'il a : * prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par M. [S] [N] au 3 mai 2019 avec les réserves constatées dans le constat d'huissier du 26 juillet 2019 ; * rejeté la demande en indemnisation de Mme [U] [P] au titre de son préjudice moral ; * condamné Mme [U] [P] à verser à M. [S] [N] la somme de 15 967,01 euros au titre du solde des factures impayées ; Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant : Condamne M. [S] [N] à payer à Mme [U] [P] la somme de 20 694,73 euros au titre des travaux de reprise ; Condamne M. [S] [N] à payer à Mme [U] [P] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier et de pertes locatives ; Condamne M. [S] [N] aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel ; Condamne M. [S] [N] à payer à Mme [U] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par M. [S] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1792-6 du code civil énonce en son alinéaarticle 1792-6 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1554 du code de procédure civile faite pararticle
700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bda99851e0008f1e546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel