Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bda99851e0008f1e554
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 4 200 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 AVRIL 2024 N° RG 21/03772 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGAG S.A.R.L. LA BASCO BEARNAISE c/ Madame [P] [C] S.A.R.L. P2J'M S.A.S. AUTO BILAN FRANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2021 (R.G. 2020F00047) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2021 APPELANTE : S.A.R.L. LA BASCO BEARNAISE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 9] - [Localité 3] représentée par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jacques SIRET, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON INTIMÉES : Madame [P] [C], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Maître Cindy BOCQUET, substituant Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. P2J'M, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] - [Localité 1] représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. AUTO BILAN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 8] - [Localité 6] représentée par Maître Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Selon facture en date du 8 janvier 2018, à l'en-tête de la SARL [P] [C] et portant son cachet ont été vendus à la SARL La Basco-béarnaise, divers matériels et un véhicule de marque Citroën C25 immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 29 novembre 1993 pour un prix global de 42 000 euros TTC. Après un contrôle technique réalisé le 11 juin 2018 par la société Auto Bilan France, révélant des défaillances mineures, le véhicule a été revendu le 13 juin 2018 par la société La Basco-Béarnaise à la société P2J'M, au prix de 10 000 euros TTC. Le 31 juillet 2018, la société P2J'M a constaté une anomalie liée à la direction. Elle a alors consulté un autre garage qui a observé un désordre affectant l'ancrage gauche de la crémaillère de direction, nécessitant des frais de réparations importants. A défaut de solution amiable, la société P2J'M a, par acte de 29 novembre 2018, fait assigner en référé les sociétés La Basco-béarnaise et Auto Bilan France devant le tribunal de commerce de Bordeaux en sollicitant une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 29 janvier 2019, le président du tribunal de commerce statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [B] [S] en qualité d'expert, qui a procédé à ses opérations et a éposé son rapport le 29 octobre 2019. Par acte en date du 13 janvier 2020, la société P2J'M a fait assigner les sociétés La Basco-béarnaise et Auto Bilan France devant la tribunal de commerce pour voir prononcer la résolution de la vente. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 2020F00047. Par assignation en date du 21 juillet 2020, la société La Basco-béarnaise a appelé en garantie Mme [C]. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 2020F00716. Par jugement contradictoire du 06 mai 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a: - joint les instances enrôlées sous les numéros 2020F00047 et 2020F00716, - prononcé la résolution de la vente intervenue entre les sociétés P2J'M et la société La Basco-béarnaise du véhicule de marque Citroën C25 immatriculé [Immatriculation 7], - condamné la société La Basco-béarnaise à payer à la société P2J'M la somme de 10 000 euros correspondant au prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, - débouté la société La Basco-béarnaise de sa demande à être garantie par la société Auto Bilan France de toutes les condamnations à son encontre, - débouté la société P2J'M de sa demande au titre des frais de gardiennage pour un montant de 1 260 euros, - débouté la société P2J'M au titre de sa demande sur la perte d'exploitation, - condamné la société La Basco-béarnaise et la société Auto Bilan France aux sommes suivantes : * 3 033,33 euros (trois mille trente trois euros trente trois centimes) au titre du coût de possession, soit la somme de 2 123,33 (deux mille cent vingt trois euros trente trois centimes) pour la société La Basco-béarnaise et la somme de 910 euros (neuf cent dix euros) pour la société Auto Bilan France, * 136,80 euros (cent trente six euros quatre vingt centimes) au titre des frais de mise à disposition pour expertise, soit la somme de 95,76 euros (quatre vingt quinze euros soixante seize centimes) pour la société La Basco-béarnaise et la somme de 41,04 euros (quarante et un euros quatre centimes) pour la société Auto Bilan France, * 7 864,80 euros (sept mille huit cent soixante quatre euros quatre vingt centimes) au titre des frais de gardiennage, soit la somme de 5 505,36 euros (cinq mille cinq cent cinq euros trente six centimes) pour la société La Basco-béarnaise , à parfaire jusqu'à la sortie effective du véhicule des établissements de la société Bodemer Auto et la somme de 2 359,44 euros (deux mille trois cent cinquante neuf euros quarante quatre centimes) pour la société Auto Bilan France, à parfaire jusqu'à la sortie effective du véhicule des établissements de la société Bodemer Auto, - déboute la société P2J'M de sa demande sur l'application des intérêts au taux légal au titre des dommages et intérêts, - déboute la société La Basco-béarnaise sur sa demande de se voir garantir de toutes condamnations par Mme [C], - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire, - condamne in solidum les sociétés La Basco-béarnaise et Auto Bilan France à payer à la société P2J'M la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société La Basco-béarnaise à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne in solidum les sociétés La Basco-béarnaise et Auto Bilan France aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise et du référé. Par déclaration du 1er juillet 2021, la société La Basco-béarnaise a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant Mme [C], la société P2J'M et la société Auto Bilan France. En raison du défaut d'exécution du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 mai 2021 assorti de l'exécution provisoire, Mme [C] a saisi le conseiller de la mise en état pour voir ordonner la radiation de l'appel. Par des écritures en date du 21 mars 2022, Mme [C] s'est désisté de son incident. Par ordonnance du 31 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a constaté ce desistement de l'incident. Par conclusions sur incident notifiées le 18 octobre 2023, Mme [C] a saisi le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux afin pour voir prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées dans l'assignation délivrée par la société La Basco Béarnaise à son encontre, et en conséquence prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées dans le cadre de la procédure d'appel. Par ordonnance en date du 1er décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a statué comme suit : - disons que seule la cour a compétence juridictionnelle pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme [C], et sur les moyens invoqués par la société La Basco-béarnaise , - déclarons en conséquence irrecevable la fin de non-recevoir opposée par Mme [C], en ce qu'elle est formée devant le conseiller de la mise en état, - rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -disons que les dépens de l'incident seront supportés par Mme [C]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par dernières écritures notifiées par RPVA le 5 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société La Basco-Béarnaise , demande à la cour de : Vu les articles 1329 et suivants, 1844-8, 1240 et suivants du code civil, les articles 237- 2 et 237-12 du code de commerce, 123 du code de procédure civile, les articles 1644 et suivants du code civil Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé aux présentes, - déclarer l'appel formé par la société La Basco-Béarnaise recevable et bien fondé, Y faisant droit, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau - rejeter les demandes de la Société P2J'M. -condamner celle-ci et Mme [C] à restituer toutes les sommes versées par la concluante en application du jugement exécutoire et dispenser la concluante de restituer le véhicule détruit, - condamner la Société P2J'M à verser une indemnité d'article 700 du code de procédure Civile en Cour d'appel, soit un minimum de 6.000 euros et en tous les dépens. - subsidiairement, rejeter les demandes de la Société P2J'M afférentes au trouble de jouissance, frais de gardiennage et perte de chiffre d'affaire et condamner la Société P2J'M à restituer les sommes versées. - ordonner la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] entre la concluante et la SARL [C], aux droits et obligations de laquelle intervient Mme [C]. - condamner Mme [C] à verser 10.000 euros. - très subsidiairement, condamner Mme [C] à restituer le prix de 10.000 euros et à payer tous dommages-intérêts ou indemnité d'article 700 du code de procédure civile auxquels la concluante pouvait être condamnée, outre la somme de 2.000 euros d'article 700 du code de procédure civile. - en tout état de cause, condamner Mme [C] à verser 2.000 euros de dommages et intérêts. - condamner la société Auto Bilan France à verser tous dommages-intérêts auxquels serait condamnée la concluante. - subsidiairement, condamner Mme [C] et Auto Bilan France à supporter une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 6.000 euros et en tous les dépens. - dire que Mme [C] et la société Auto Bilan France garantiront la concluante de toutes condamnations prononcées contre elle et les condamner à verser les sommes fixées par la Cour. - condamner la ou les parties succombantes en tous les dépens. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 05 février 20024, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [C], demande à la cour de : Vu les articles 1641, 1642 et 1648 du Code civil, Vu les articles 31, 122 et suivants, 700, 789, 803 et 907 du Code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise, Vu la jurisprudence, A titre principal : - prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 21 juillet 2020 par la société La Basco-béarnaise à l'encontre de Mme [P] [C] ; - En conséquence, prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure d'appel par la société La Basco Bearnaise à l'encontre de Mme [P] [C] ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a : * débouté la société La Basco-béarnaise sur sa demande de se voir garantir de toutes condamnations par Mme [P] [C] . En tout état de cause : - débouter la société La Basco-béarnaise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société La Basco-béarnaise à payer à Mme [P] [C] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société La Basco-béarnaise aux entiers dépens. , Par dernières écritures notifiées par RPVA le 05 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Auto Bilan France, demande à la cour de - confirmer le jugement en ce qu'il a : * prononcé la résolution de la vente et condamné à la société La Basco-béarnaise , en sa qualité de vendeur, à restituer le prix de vente du véhicule à la société P2J'M, * rejeté la demande de garantie formalisée par la société La Basco-béarnaise à son encontre, * rejeté la demande formalisée par la société P2J'M à son encontre au titre de la perte d'exploitation, * rejeté la demande formalisée par la société P2J'M à son encontre au titre des frais de gardiennage pour l'année 2018, - réformer le jugement en ce qu'il a : * condamné la société La Basco-béarnaise et elle à la somme de 7 864,80 euros au titre des frais de gardiennage dont 5 505, 36 euros pour la société La Basco-béarnaise et 2 359, 44 euros pour elle, pour la période 2019-2020, à parfaire jusqu'à la sortie effective du véhicule des établissements de la société Bodemer Auto, Statuant à nouveau, - condamner la société Auto Bilan France à la somme fixe et définitive de 2 359,44 euros, En tout état de cause, - condamner la société La Basco-béarnaise à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société La Basco-béarnaise aux entiers dépens, - ordonner le report de la clôture au jour des plaidoiries. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 14 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société P2J'M, demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise amiable, Vu le rapport d'expertise judiciaire contradictoire, - débouter la société La Basco-béarnaise et la société Auto Bilan France de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner in solidum la société La Basco-béarnaise et la société Auto Bilan France au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société La Basco-béarnaise et la société Auto Bilan France aux entiers dépens. La proposition de recours à la médiation n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur les demandes de la société P2J'M à l'encontre de la société La Basco-béarnaise 1- La société P2J'M sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du 13 juin 2018 pour vices cachés. Elle soutient que le véhicule litigieux est atteint de vices cachés, et précise que les désordres sont à caractère grave puisqu'ils rendent le véhicule impropre à son usage, qu'ils sont antérieurs à son acquisition, et qu'ils étaient cachés et non visibles pour un profane ce qui est confirmé par le contrôle technique du 11 juin 2018 ne faisant état que de cinq défaillances mineures ne nécessitant aucune contre-visite. Elle demande en conséquence, la résolution de la vente et l'indemnisation de son préjudice subi par la société La Basco-béarnaise. En réplique à l'argumentation de la société La Basco-béarnaise, elle conteste le caractère apparent des vices, puisque le contrôle technique de 2017 mentionnant une corrosion perforante et des fissures/cassures multiples n'a pas été porté à sa connaissance, qu'elle n'a pas essayé le véhicule avant la vente et n'a pu constater l'état de corrosion lors de sa visite, puisqu'il n'y avait aucun moyen de levage du camion. Enfin, elle estime avoir fait un usage normal du véhicule, effectuant 42 km par jour en moyenne. 2- La société La Basco-béarnaise soutient que la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer au véhicule en l'esspèce. Elle expose que le véhicule n'était pas atteint d'un vice caché puisqu'il était ancien (25 ans) et présentait un fort kilométrage (184.765 km), qu'il était atteint d'une corrosion perforante, naturelle sur ce genre de véhicule, "visible de l'extérieur, sans même se pencher" , dans un état de délabrement visible pour un profane et que le contrôle technique favorable effectué en 2018 mentionnait une corrosion généralisée. Elle ajoute que le désordre affectant la direction depuis longtemps n'est devenu un problème qu'avec l'usure normale imposée par le temps et parce que l'acquéreur n'a pas respecté les conditions d'utilisation habituelles d'un tel véhicule. La société La Basco-béarnaise précise que n'ayant pas circulé avec le véhicule, ce désordre est nécessairement antérieur à son achat. A titre subsidiaire, elle conteste toute demande de dommages et intérêts au motif qu'elle n'a été propriétaire du véhicule que du 6 mars 2018 au 13 juin 2018 et n'avait pas connaissance de l'état du véhicule. Sur ce: Sur la résolution de la vente 3- En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il ressort de cette disposition que trois conditions doivent être remplies pour que la garantie s'applique : - la preuve de l'existence d'un vice antérieur à la vente, - un vice rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée, - le caractère caché du vice. 4- L'expert judiciaire a constaté que le véhicule vendu à la société P2M présentait une corrosion invasive et généralisée des soubassements, plus particulièrement concentrée sur les points de liaison carrosserie/châssis, et que par suite d'un évènement accidentel, (choc au niveau de demi-train avant droit), les points d'ancrage de la crémaillère de direction sur le châssis ont fini par céder. Le rapport d'expertise judiciaire conclut : 'Nous sommes en présence de 2 défauts majeurs distincts tout aussi graves l'un que l'autre: 1 - La corrosion qui atteint des points structuraux du véhicule est profonde est très ancienne. Elle atteint fortement à l'intégrité des éléments qu'elle impacte, rendant ceux-ci déficients ou inopérants. Ce faisant, elle constitue un danger réel à l'utilisation du véhicule. Je ne m'explique pas qu'un contrôleur technique ait pu accepter qu'un tel véhicule satisfasse au contrôle technique, de nombreux points justifiant l'ajournement n'ont pas été mentionnés. 2 - Le problème de direction résultant d'un impact accidentel pour lequel il n'a pas été procédé à une remise en état complète ou/et il n'avait pas été décelé le problème d'ancrage de la crémaillère, dans tous les cas, l'état du mécanisme de direction, et plus particulièrement de ses fixations, interdit toute utilisation du véhicule. Sans historique sur ces travaux, il ne m'est pas possible d'en imputer la responsabilité à un éventuel réparateur. Au regard de l'importance des travaux et de leurs complexités, ainsi que de la valeur vénale du véhicule, toute réparation est économiquement inenvisageable. Chacun de ces défauts justifie à lui seul de retirer ce véhicule de la circulation.' (Page 13 du rapport d'expertise - pièce 10 société P2J'M) Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule acheté par la société P2JM était affecté de défauts le rendant impropres à son usage. Sur l'antériorité des défauts, l'expert indique dans son rapport que « la date d'apparition des désordres sur la fixation de la crémaillère de direction est difficilement déterminable' Je considère qu'ils étaient présents bien avant l'acquisition par P2J'M ». (page 16) et que « la date d'apparition de la corrosion est par définition impossible à déterminer, de même pour les atteintes aux structures, mais elles étaient déjà présentes lors du contrôle technique du 3 février 2016 » (page 16 ). Sur le caractère caché du vice, l'expert relève qu'une partie importante des atteintes de la corrosion était visible par un profane et/ou aurait dû l'alerter et le pousser à consulter un professionnel pour en apprécier l'importance. Il sera précisé que si le contrôle technique du 25 octobre 2017 mentionnait la corrosion perforante, cela n'était pas le cas de celui du 11 juin 2018. Pour le problème de direction, l'expert conclut 'qu'il était indétectable pour un profane'. 5- En conséquence, il est établi que le véhicule litigieux était atteint de défauts cachés antérieurs à la vente le rendant impropre à son usage auquel il était destiné au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil. 6- La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën C25 immatriculée [Immatriculation 7] intervenue le 13 juin 2018 entre la société La Basco-béarnaise et la société P2J'M et en ce qu'il a condamné la société La Basco-béarnaise à restituer à la société P2J'M le prix de vente, soit 10.000,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la vente. La société Auto Bilan France étant un tiers au contrat, la restitution du prix ne constitue pas un préjudice réparable. La société La Basco-béarnaise sera déboutée de sa demande de la voir garantir sa condamnation. Sur les dommages et intérêts : 7- En application des dispositions de l'article 1646 du code civil, le vendeur qui ignorait les vices de la chose n'est tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. 8- En revanche, et selon les dispositions de l'article 1645 du même code, lorsque le vendeur connaissait les vices, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur 9- Au vu du contrôle technique du 15 octobre 2017, qui lui avait été remis à l'occasion de son achat du véhicule, la société Basco-béarnaise savait que celui-ci présentait le défaut suivant, à corriger mais sans obligation de contre-visite 'infrastructure, soubassement : corrosion perforante multiple et/ou fissure/cassure multiple'. Le contrôle technique réalisé par Auto Bilan France le 11 juin 2018 et qu'elle a présenté à l'acquéreur, faisait état du défaut suivant: Etat général du châssis: Corrosion: AV, AR, C, AVD, ARG; ce défaut était classé dans le rapport comme défaillance mineure. 10- La société Basco-Béarnaise, qui a une activité de crémerie-fromagerie, n'est pas une professionnelle de l'automobile. Même en prenant pour base de raisonnement le contrôle technique du 15 octobre 2017, (dont les mentions sont au demeurant imprécises, et ne permettent pas de déterminer s'il existe une fissure, une cassure, ou simplement une corrosion perforante), il ne peut être présumé que la société Basco-Béarnaise savait que la corrosion profonde affectait les points structuraux du véhicule, et avait entraîné une oxydation avancée des points de liaison entre carrosserie et châssis, et des longerons de treillis supportant la cellule, ce qui rendait le véhicule dangereux à la circulation et impropre à son usage, ainsi que l'expert a pu l'établir au terme de ses opérations. 11- Il n'est pas davantage établi qu'elle connaissait la défectuosité de l'ancrage de la crémaillère de direction, qui allait entraîner sa cassure, dont aucun contrôle technique ne faisait état. L'expert judiciaire a indiqué que ce vice était indétectable par un profane. Il sera relevé qu'il n'existe aucun lien entre l'état de corrosion du châssis et cette défaillance de la crémaillère de direction; l'expert judiciaire ayant observé que l'état des tôles était correct à l'emplacement de la fixation centrale de cette crémaillère au niveau de son articulation avec la colonne de direction. Il a également précisé sur ce point que l'oxydation constatée sur les sections était postérieure à la déchirure. Il s'agit donc bien d'un vice caché distinct de l'état général de corrosion, et qui rendait également le véhicule impropre à son usage. Par ailleurs, la société La Basco-Béarnaise, n'a eu qu'un usage très limité du véhicule entre son achat et sa revente, pendant moins de 7 mois, et elle n'a parcouru avec que 117 kilomètres. 12- Aucune des pièces communiquées ne vient donc démontrer de manière certaine la connaissance des vices par la société La Basco-Béarnaise au moment de la vente du véhicule. Elle ne peut donc pas être tenue de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, conformément à l'article 1645 du code civil. 13- Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société La Basco-Béarnaise au paiement des sommes de 3.033,33 euros au titre du coût de possession, de 136,80 euros au titre des frais de mise à disposition pour expertise et de 7.864,80 euros au titre des frais de gardiennage. Sur les demandes de la société La Basco-béarnaise contre Mme [C] 14- La société La Basco-béarnaise soutient qu'il y a une novation entre la société [P] [C] et Mme [C] puisqu'en réponse à un courrier de son conseil, Mme [C] a répondu qu'il n'était pas nécessaire de désigner un mandataire et qu'elle aviserait en fonction de l'expertise, que par courrier du 19 juillet 2019, son avocat a écrit à l'expert que sa cliente entendait collaborer aux opérations d'expertise, et que son avocat a conclu au fond une argumentation propre à la SARL. Ces éléments démontreraient que Mme [C] a répondu personnellement des obligations de la SARL [P] [C], constituant ainsi une novation. A titre subsidiaire, la société La Basco-béarnaise soutient, en application des articles 1844-8 du Code Civil et L 237-2 du code de commerce, que la responsabilité de Mme [C], en sa qualité de liquidateur de la société [P] [C], est engagée pour ne pas avoir inscrit au passif une provision pour faire face à ses obligations contractuelles, que son intervention volontaire s'analyse comme la poursuite volontaire du mandat de la liquidation de la société, et qu'il lui appartenait alors de réinscrire la société près du RCS de manière à faire inscrire au passif une provision pour faire face à ses obligations contractuelles. Très subsidiairement, la société La Basco-béarnaise expose que si la responsabilité de la société [P] [C] doit être écartée pour des raisons liées à une question de procédure, cette irrecevabilité constitue un préjudice causé par la faute de Mme [C] qui est intervenue à l'expertise et à la procédure, alors qu'il lui appartenait d'indiquer qu'il convenait d'appeler la société [P] [C], engageant ainsi sa responsabilité délictuelle. A titre infiniment subsidiaire, la société La Basco-béarnaise soutient que la responsabilité de Mme [C] est engagée sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, du fait de son abstention dilatoire à soulever l'irrecevabilité de la demande. 15- Mme [C] expose que les demandes formulées par la société La Basco-Béarnaise dans son assignation délivrée le 21 juillet 2020 et dans le cadre de la présente procédure d'appel à son encontre sont irrecevables. Elle expose que seule la SARL [P] [C] était propriétaire du véhicule ce qui ressort de la facture de la vente, du relevé d'informations de la compagnie MAPA et des factures d'assurance du véhicule. A titre subsidiaire si la recevabilité des demandes formulées par la société La Basco-béarnaise est retenue, elle conteste étre tenue à la garantie des vices cachés. En réplique à la société La Basco-béarnaise, elle conteste qu'une novation se soit opérée entre la SARL [P] [C] et elle-même, puisqu'elle a simplement répondu aux demandes non facultatives de l'expert, qui lui a adressé un courrier afin de l'interroger sur l'historique du véhicule, dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice . Elle précise qu'il appartenait à la société La Basco-béarnaise de faire désigner un administrateur ad hoc. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute en sa qualité de liquidateur de la société [P] [C] puisqu'au jour de la clôture des opérations de liquidation, le 26 juin 2018, elle ne pouvait pas inscrire au passif une provision pour une procédure dont elle n'avait pas connaissance. Mme [C] précise qu'il ne lui appartenait pas d'indiquer à la société La Basco-béarnaise qu'elle devait appeler la société [P] [C] à la procédure. Enfin, elle soutient qu'elle ne s'est pas volontairement abstenue de soulever cette fin de non-recevoir, sur laquelle elle n'aurait pas conclu, si elle n'avait pas été relevée par le conseiller rapporteur le jour de l'audience de plaidoiries du 20 juin 2023. Sur ce, Sur la novation du contrat 16- L'article 1329 du code civil dispose: 'La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.' L'article 1330 du même code prévoit: 'La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.' 17- La novation ne se présume pas. La volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties, mais il n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en termes formels, dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause. Si l'intention de nover n'est pas exprimée dans l'acte emportant novation, les juges peuvent donc la rechercher dans les faits de la cause. La volonté d'éteindre l'obligation ancienne doit toutefois être dépourvue d'équivoque. 18- Le fait pour Mme [C] de ne pas avoir invoqué, ou par l'intermédiaire de son conseil, devant l'expert et à la présente procédure l'irrecevabilité des demandes à son encontre ne démontrent pas son accord à la novation du contrat par changement de débiteur. 19- Le courrier du 19 juin 2019 de Mme [C] évoqué par la société La Basco-béarnaise est équivoque puisque l'intimée y écrit qu'il ne sera pas nécessaire de faire nommer un mandataire (sauf à vos frais)' (pièce 2 intimée Mme [C]). 20- Dans son courrier du 19 juillet 2019, le conseil de Mme [C] précise que sa cliente entend collaborer aux opérations d'expertises afin de permette à l'expert de remplir sa mission de la façon la plus efficace possible et précise son absence totale de responsabilité. (Pièce 3 intimée Mme [C]). Il ne ressort pas de ce courrier une volonté de nover non équivoque. 21- Les faits ne démontrent pas une volonté de Mme [C] non équivoque de nover le contrat de vente. La société la Basco-béarnaise sera déboutée de sa demande. Sur la responsabilité de Mme [C] en qualité de liquidateur de la SARL [P] [C]. 22- L'article 1844-8 du code civil dispose : 'La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.' L'article L.237-2 du code de commerce prévoit : 'La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.' Conformément à l'article L 237-12, alinéa 2 du même code, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. 23- En application de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. 24- La SARL [P] [C] a clôturé les opérations de liquidation, le 26 juin 2018. A cette date, les désordres du véhicule n'ont pas encore été révélés, et aucune procédure n'a été engagée. Il n'existait aucun litige dont elle aurait dû tenir compte lors de clôture des opérations de liquidation amiable de la société [P] [C], en inscrivant une provision dans l'état des dettes de cette personne morale. 25- La demande de dommages-intérêts ne peut donc être accueillie sur ce fondement et sera dès lors rejetée. Sur la demande formée au titre de la responsabilité délictuelle de Mme [C], pour être intervenue à l'expertise et à la procédure, alors qu'elle aurait dû indiquer qu'il convenait d'appeler la société [P] [C]: 26- Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit prouver le dommage, la faute, et le lien de causalité entre la faute et le dommage. 27- Dans son courrier du 13 juin 2019, le conseil de la société La Basco-béarnaise a demandé à Mme [C] d'intervenir à l'expertise et qu'à défaut, il serait contraint de désigner un mandataire pour représenter sa société liquidée (pièce 18 Mme [C]). En réponse, cette dernière a contesté toute responsabilité, a rappelé que la vente du véhicule litigieux s'inscrivait dans le cadre d'une concession de places de marchés et qu'il n'était pas 'nécessaire de faire nommer un mandataire sauf aux frais de la société La Basco-béarnaise' (pièce n°2 Mme [C]). 28- La société La Basco-béarnaise a appelé en garantie Mme [C] au lieu de la SARL [P] [C], société auprès de laquelle elle a acquis le véhicule litigieux. L'erreur sur la personne appelée en garantie est du fait de la société La Basco-béarnaise qui ne peut pas reprocher sa propre faute à Mme [C]. L'appelante sera déboutée de sa demande. Sur la responsabilité de Mme [C] sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile 29- Selon les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.' L'article 125 du code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » 30- La fin de non-recevoir présentée par Mme [C] sur son défaut de qualité à défendre n'a été soulevée qu'après que la cour ait invité les parties à faire part de leurs observations sur la qualité de Mme [C] lors de l'audience de plaidoiries, initialement fixée le 20 juin 2023, et alors que la clôture de la procédure avait déjà été prononcée. 31- L'intention dilatoire de Mme [C] de soulever tardivement la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre n'est pas démontrée. La société La Basco-béarnaise sera déboutée de sa demande. Sur le défaut de qualité à défendre de Mme [C] 32- L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » 33- La société P2J'M a assigné la société La Basco-béarnaise en résolution de la vente du véhicule litigieux. Cette dernière a appelé en garantie Mme [P] [C] par assignation en date du 21 juillet 2020. 34- Le véhicule litigieux a été vendu par la SARL [P] [C] suivant facture du 8 janvier 2018 (pièce 1 Mme [C]) à la société La Basco-béarnaise qui l'a ensuite revendu à la société P2J'M le 13 juin 2018 (pièce 1 société P2J'M). 35- La SARL [P] [C] était propriétaire du véhicule litigieux comme cela ressort de la facture de vente et de l'ancien contrat d'assurance de la société (pièce 12 Mme [C]). 36- Ainsi, Mme [C] n'a pas qualité à défendre à la présente procédure. Les demandes de la société La Basco-béarnaise à l'encontre de Mme [C] tant en résolution de la vente entre la SARL [P] [C] et la société La Basco-béarnaise qu'en relevé de garantie seront déclarées irrecevables. Sur les demandes contre la société Auto Bilan France 37- La société P2J'M demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Auto Bilan au paiement des dommages et intérêts pour les préjudices qu'elle a subis. Elle soutient que la société Auto Bilan France a commis une faute dans la réalisation du contrôle technique en ne mentionnant pas les défauts de fixation et la fissuration des points d'ancrage et de fixation de la crémaillère de direction, faute qui a été déterminante de son consentement et qu'elle doit donc être condamnée à réparer son préjudice. 38- La société La Basco-béarnaise soutient que si la société Auto Bilan France avait mentionné l'importance de la corrosion et le problème de direction qui était visible sans démontage, le véhicule n'aurait pas été vendu et elle n'aurait pas été actionnée en garantie des vices cachés. Elle sollicite à ce que la société Auto Bilan France soit condamné à supporter les dommages et intérêts dus à la société P2J'M en cas de succès de son action. 39- La société Auto Bilan France reconnaît avoir commis une faute en mentionnant une corrosion généralisée du soubassement au lieu d'une corrosion perforante dans son procès-verbal de contrôle technique. Elle soutient qu'étant un tiers au contrat, elle ne peut pas être condamnée à restituer un prix de vente qu'elle n'a pas perçu ni à garantir le paiement de la restitution du prix de vente. La société Bilan Auto France expose que la société La Basco-béarnaise a aggravé le préjudice de la société P2J'M, notamment celui de gardiennage, en refusant de donner suite à sa proposition d'indemniser les préjudices consécutifs à sa faute si le vendeur acceptait de restituer le prix de vente qu'il avait perçu. De même, elle considère que l'enlèvement du véhicule ne relève pas de son fait, ni le choix du lieu de gardiennage et donc du coût et qu'en conséquence, elle ne doit pas être tenue aux frais de gardiennage au-delà des années 2019/2020. Sur ce, 40- Conformément à l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 41- Le demandeur doit prouver le dommage, la faute, et le lien de causalité entre la faute et le dommage. 42- L'expert judiciaire a clairement conclu que le contrôle technique du 11 juin 2018 n'était pas conforme aux règles applicables, en ce que le contrôleur n'a pas fait mention des défauts de fixation ou de fissurations des points d'ancrage et de fixation de la crémaillère de direction, qui étaient de toute évidence présents et visibles sans démontage; la société Auto Bilan France reconnaît d'ailleurs avoir commis une faute dans la rédaction de son procès-verbal de contrôle technique du 11 juin 2018, 43- Cette faute contractuelle de la société Auto Bilan France vis à vis de la société La Basco-béarnaise, dans le cadre de l'exécution de son contrat d'entreprise, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'acheteur, la société P2J'M, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Cette faute a permis la vente du véhicule par la société La Basco-béarnaise au profit de la société P2J'M qui justifie de plusieurs préjudices liés à cette acquisition. 44- Le tribunal a retenu à juste titre un coût de possession à hauteur de 3.033,33 euros, des frais de mise à disposition pour expertise pour un montant de 136,80 euros et des frais de gardiennage à hauteur de 7.864,80 euros à parfaire jusqu'à la sortie effective du véhicule des établissements de la société Bodemer Auto. 45- Seuls les frais de gardiennage à parfaire jusqu'à la sortie effective du véhicule sont contestés. Il ressort des pièces produites aux débats que le véhicule est détruit depuis le 6 janvier 2022. Il convient de considérer que la société Auto Bilan France, dont la faute est à l'origine du litige, en ce qu'elle n'a pas permis à la société P2JM d'avoir connaissances de vices cachés affectant le véhicule, doit prendre en charge les frais nécessaires au gardiennage de ce véhicule jusqu'à la date du jugement ayant prononcé avec exécution provisoire la résolution de la vente, soit jusqu'au 6 mai 2021. 46- Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la société Auto Bilan France à verser à la société P2J'M la somme de 3.033,33 euros au titre du coût de possession, celle de 136,80 euros de frais de mise à disposition pour expertise et celle de 7.864,80 euros de frais de gardiennage à parfaire jusqu'au 6 mai 2021, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la position procédurale adoptée par la société La Basco-béarnaise. Sur les demandes accessoires 43- Partie tenue aux dépens d'appel, la société Auto Bilan sera en équité condamnée à payer à la société P2J'M la somme de 3.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société La Basco-béarnaise sera également condamnée à verser à Mme [C] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Statuant dans la limite des chefs contestés du jugement, Confirme le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a: -prononcé la résolution de la vente intervenue entre les sociétés P2J'M et la société La Basco-béarnaise du véhicule de marque Citroën C25 immatriculé [Immatriculation 7], - condamné la société La Basco-béarnaise à payer à la société P2J'M la somme de 10.000 euros correspondant au prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, -débouté la société La Basco-béarnaise de sa demande à être garantie par la société Auto Bilan France de la condamnation au titre de la restitution du prix, -condamné la société Auto Bilan France à payer à la société P2J'M la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Auto Bilan France aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise et du référé, Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la société Auto Bilan France à payer à la société P2J'M les sommes suivantes: * 3 033,33 euros (trois mille trente trois euros trente trois centimes) au titre du coût de possession, * 136,80 euros (cent trente six euros quatre vingt centimes) au titre des frais de mise à disposition pour expertise, * 7 864,80 euros (sept mille huit cent soixante quatre euros quatre vingt centimes) au titre des frais de gardiennage, à parfaire jusqu'au 6 mai 2021, Déclare irrecevables les demandes principales de la société La Basco-Béarnaise à l'encontre de Mme [C] pour défaut de qualité à défendre, Rejette les demandes de dommages-intérêts formées contre Mme [C], Y ajoutant, Condamne la société Auto Bilan France à payer à la société P2J'M la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société La Basco-béarnaise à payer à Mme [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Auto Bilan France aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bda99851e0008f1e554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel