Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bda99851e0008f1e556
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 466 288 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 AVRIL 2024 N° RG 22/01517 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT35 S.A.S. 12 BOUTEILLES c/ S.A.S. DARTESS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2022 (R.G. 2021F00047) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 mars 2022 APPELANTE : S.A.S. 12 BOUTEILLES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. DARTESS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Sophie MASSON, Conseiller, Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE: Dans le cadre de son activité de négoce de vins et spiritueux, la SAS 12 Bouteilles, ayant pour président M. [H] [G] a fait appel à la société Dartess, spécialisée dans la mise en bouteilles, pour l'entreposage et le stockage de vins. Ayant décidé de cesser leurs relations commericiales, ces sociétés ont conclu un protocole d'accord le 17 juillet 2018 concernant les modalités de reprise et déménagement des bouteilles stockées, et le paiement des factures échues. Quatre factures ont été adressées par la société Dartess entre le 31 mai et le 24 juillet 2018 pour un montant total de 12.822,15 euros TTC. La société 12 Bouteilles, en paiement de ce montant, a établi trois lettres de change, d'un montant de 3280.61 euros, 2838.84 euros et 6702.70 euros, à échéance respectivement du 31 juillet 2018, 31 aout 2018 et 30 septembre 2018. Ces trois lettres sont revenues impayées. Après vaines mises en demeure des 24 avril 2020 et 3 août 2020 et sommation de payer du 4 juin 2020, la société Dartess a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Bordeaux le 4 novembre 2020. Par ordonnance du 17 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société 12 Bouteilles de payer la somme de 12.882,15 euros à la société Dartess. Le 28 décembre 2020, la société 12 Bouteilles a formé opposition de cette ordonnance. Par jugement contradictoire du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit : - dit la société 12 Bouteilles recevable en son opposition en la forme, - déboute la société 12 Bouteilles de l'intégralité de ses demandes, - condamne la société 12 Bouteilles à payer à la société Dartess la somme de 12.822,25 euros, - condamne la société 12 Bouteilles à payer à la société Dartess la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamne la société 12 Bouteilles aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. La société 12 Bouteilles a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 mars 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures avant clôture notifiées par message électronique le 2 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société 12 Bouteilles, demande à la cour de : Vu l'ordonnance portant injonction de payer du 17 novembre 2020, Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 février 2022, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103, 1302 et 1342 du Code civil, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 24 février 2022 en ce qu'il a : * condamné la société 12 Bouteilles à payer à la société Dartess la somme de 12.822,25 euros, * condamné la société 12 Bouteilles à payer à la société Dartess la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné la société 12 Bouteilles aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Statuant à nouveau, A titre principal, - constater que la somme sollicitée par la société Dartess à la société 12 Bouteilles est indue ; Et en conséquence, - condamner la société Dartess au paiement de la somme de 16.302,30 euros ; - condamner la société Dartess au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société Dartess au paiement des entiers dépens. Par dernières écritures avant clôture notifiées par message électronique le 5 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Dartess, demande à la cour de : Vu l'ordonnance portant injonction de payer du 17 novembre 2020, Vu les trois lettres de change adressées par la société 12 Bouteilles à la société Dartess les 20 et 24 juillet 2018, Vu les articles L. 511-19 et L. 511-31, Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 février 2022, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, - débouter la société 12 Bouteilles de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société 12 Bouteilles au paiement de la somme de 4.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société 12 Bouteilles au paiement des entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024. La société 12 Bouteilles a notifié de nouvelles conclusions par message électronique du 12 février 2024, en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave. Par conclusions notifiées par message électronique du 19 février 2024, la société Dartess a demandé à la cour de déclarer ces conclusions irrecevables. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture: 1- Par message du greffe notifié le 11 mai 2023, les conseils des parties ont été informées que l'ordonnance de clôture interviendrait le 6 février 2024 et l'audience le 20 février 2024. 2- La cyberattaque dont a été victime, le 8 décembre 2023, la société Coaxis, hébergeur du prestataire informatique @comaudi.Tipso, a empêché le conseil de la société 12 Bouteilles d'avoir accès à ses dossiers durant le mois de janvier 2024, mais ne l'a pas empêché de notifier à son adversaire des conclusions récapitulatives du 2 février 2024, avec de nouvelles pièces, auxquelles la société intimée a répondu le 5 février 2024. 3- Dès lors, aucune cause grave ne justifie que soit prononcée la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 février 2024. Les conclusions et pièces notifiées par l'appelante le 12 février 2024 seront dès lors déclarées irrecevables. Sur la demande principale: 4- La société 12 Bouteilles expose qu'elle a formé opposition au paiement des trois lettres de change émises au profit de la société Dartess, après avoir constaté, avant leur échéance, que le compte de la société 12 Bouteilles auprès de la société Dartess présentait un solde créditeur, et qu'elle avait déjà payé sa dette par deux chèques en date du 31 mai 2018 (7000 euros) et du 30 juin 2018 (7662.88 euros).. La mise en demeure adressée tardivement par la société Dartess, près de deux ans après le retour impayé des trois lettres de change, s'expliquerait par la procédure collective ouverte à l'égard de la société Bor O Vins, également géré par M. [H] [G]. 5- Se fondant sur les dispositions des articles L. 511 -19 et L. 511 -31 du code de commerce, la société Dartess souligne que les trois lettres de change remises par la société 12 Bouteilles pour un montant total de 12'822,15 euros constituent une reconnaissance de dette qu'elle s'est engagée de manière irrévocable à régler à leur échéance sans pouvoir opposer une quelconque contestation sur le principe le montant de la dette. Elle ajoute que la cour devra écarter, comme non probante, la copie du grand livre communiquée par la société 12 Bouteilles, s'agissant d'un document purement interne. Elle précise que les deux chèques d'un montant de 14 662.88 euros invoqués par la société 12 Bouteilles correspondent à des paiements effectués au profit de la société Bord O Vins, en paiement de 11 factures, ce dont elle a par la suite obtenu remboursement. Sur ce: 6- Selon les dispositions de l'article L. 511-19 du code de commerce, par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance. A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles L. 511-45 et L. 511-46. 7- Dès lors que son représentant légal a accepté les trois lettres de change crées pour les deux premières le 20 juillet 2018 (pour 3280.61 euros et 2828.84 euros), et pour la troisième le 24 juillet (pour 6702.70 euros), et que la société Dartess a engagé à son encontre l'action cambiaire sur le fondement des articles L.511-19 et suivants du code de commerce, il incombait à la société 12 Bouteilles de rapporter la preuve de leur absence de cause, par suite de l'extinction de la créance de la société Dartess. 8- Il convient d'abord de relever que le protocole d'accord signé par les parties le 17 juillet 2018, relatif au conditions dans lesquelles allait s'opérer le déménagement des stocks de la société 12 Bouteilles, mettait à la charge de cette dernière, avant tout démarrage des opérations, l'obligation d'être à jour du paiement de toutes les factures Dartess échues. La convention stipule en outre que les prestations réalisées par Dartess pour le compte de la société 12 Bouteilles au mois de juillet 2018 seraient facturées par anticipation le 20 juillet, la facture correspondante serait transmise à la société 12 Bouteilles, et que la société Dartess devrait avoir constaté le paiement des factures échues avant le chargement du premier véhicule de déménagement; les règlements suivants étant payés par traite à échéance remises par anticipation avant le déménagement. 9- Les lettres de change précitées correspondent aux factures établies par la société Dartess le 31 mai 2018 (facture numéro 18 0240 d'un montant de 3280,61 euros), le 30 juin 2018 (facture numéro 180 2519 d'un montant de 2838,84 euros), et, pour la dernière lettre de change créé le 24 juillet 2018, aux deux factures établies à cette même date par la société Dartess (facture numéro 180 2969 d'un montant de 6574,25 euros et facture numéro 180 2971 d'un montant de 128,45 euros). 10- Il n'existe aucune contestation sur la réalité des prestations de la société Dartess, ayant donné lieu à l'établissement de ces factures, d'un montant total de 12822.15 euros. Dès lors qu'aucune prescription n'est encourue, il convient d'écarter comme inopérant l'argument soulevé par la société appelante, concernant le délai qui s'est écoulé entre le rejet des trois traites et l'engagement de l'action l'action. 11- Il ressort des productions que la société appelante a effectivement tiré deux chèques à l'ordre de la société Dartess, les 31 mai 2018 et 30 juin 2018, d'un montant respectif de 7000 euros et 7662.88 euros, dont l'encaissement n'est pas contesté. Seule l'imputation de ces paiements est en litige. 12- Sur ce point, la société appelante n'explique nullement pour quelle raison elle aurait payé une somme totale de 14662,88 euros, en paiement de factures d'un montant de 12822.15 euros, alors au surplus, que lorsque le chèque de 7000 euros a été tiré le 31 mai 2018, seule une facure de 3280.61 euros avait été émise, et que lorsque le second chèque de 7662.88 euros a été émis, la facture de la même date n'était que de 2838.84 euros. 13- Il apparaît qu'en réalité, ces paiements ont été réalisés par la société 12 Bouteilles en règlement des factures dues à la société Dartess par sa filiale la société Bord O Vins (les deux sociétés, présidées par M. [H] [G], étant en compte avec la société Bardess, pour le même type de prestations). En effet, au vu des productions, la société Bord O Vins devait la somme de 14662.88 euros selon situation arrêtée au 31 décembre 2017; et le grand livre auxiliaire de la société Dartess (sa pièce 31), qui ne comporte aucune irrégularité contrairement à ce que prétend l'appelante, fait bien apparaître ces deux réglements sur le compte client Bord O Vins (chèque de 7662.88 imputé le 29 juin 2018; outre deux imputations en crédit de 6591.51 + 408.59= 7000 euros, le 5 juin 2018, ce qui correspond au montant du second chèque. 14- C'est donc à tort et sans motif valable que la société 12 Bouteilles a formé opposition au paiement des trois traites, ainsi que le tribunal l'a relevé à bon droit, par des motifs pertinents que la cour fait siens. 15- Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société 12 Bouteilles à payer à la société Dartess la somme de 12'822,25 euros. Sur la demande reconventionnelle: 16- Au regard des éléments de fait et de droit précédemment détaillés, il n'existe aucun indû en faveur de la société 12 Bouteilles, à la suite de l'exécution du jugement ayant donné lieu à une procédure de saisie-attribution. 17- La société 12 Bouteilles sera donc déboutée de sa demande en restitution de la somme de 16'302,30 euros. Sur les demandes accessoires : 18- Il est équitable d'allouer à la société Dartess une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle déjà allouée par le premier juge. Partie perdante, la société 12 Bouteilles supportera les dépens d'appel ainsi que ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 12 février 2024 par la société 12 Bouteilles, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, y ajoutant, Condamne la société 12 Bouteilles à payer à la société Dartess la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société 12 Bouteilles aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bda99851e0008f1e556
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- Résumé officiel