Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdb99851e0008f1e55c
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 16 146 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 AVRIL 2024 N° RG 22/02146 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVW6 Monsieur [W] [G] c/ S.N.C. PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT S.A.R.L. ARCHITECTURE [V] [E] S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE S.A. ABEILLE IARD & SANTE SAS APAVE SUDEUROPE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2022 (R.G. 2017F01138) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 mai 2022 APPELANT : Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.N.C. PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Maître Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. ARCHITECTURE [V] [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] représentées par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 10] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Myriam BENNAIM de la SELAS EBA, avocat au barreau de PARIS S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de la CHARENTE SAS APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Francis NOGUE avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE : S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venants aux droits de la société APAVESUD EUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7] représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Francis NOGUE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE: La SNC Patrimoine et Environnement a été autorisée en qualité de promoteur à entreprendre la construction d'un immeuble à usage collectif dénommé Villa [Adresse 9] à [Localité 8]. Les marchés ont été conclus par lots séparés avec les entreprises. Sont notamment intervenus en qualité de locateurs d'ouvrage: - la société [V] [E], architecte, chargée de la maîtrise d''uvre de l'opération, mission complète, assurée auprès de la société d'assurance MAF, - M. [W] [G] pour le lot électricité, - la société Thyssenkrupp chargée notamment de la réalisation du monte-voiture, ayant pour assureur la société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva, - la société Apave pour une mission de contrôle. Invoquant l'existence de nombreux désordres, la SNC Patrimoine et Environnement a saisi le juge des référés et a obtenu par ordonnance en date du 9 janvier 2012 la désignation d'un expert en la personne de M. [K], dont la mission a été complétée le 1er octobre 2012 et qui a déposé son rapport le 14 octobre 2016. M. [G] a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé en versement d'une provision. Par ordonnance en date du 19 juin 2017, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 13 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la SNC Patrimoine et Environnement au paiement provisionnel de la somme de 50 000 euros à M. [G], à valoir sur le solde de son marché. La cour a considéré qu'il existait certes un débat relevant du fond sur une éventuelle responsabilité de M. [G], concernant la puissance mise à disposition pour le fonctionnement de la pompe à chaleur et du monte-voiture, mais que celle-ci demeurait éventuelle, alors que la créance de solde de marché était certaine. Par acte en date du 30 octobre 2017, M. [G] a saisi le tribunal de commerce au fond en liquidation définitive de sa créance. Par acte du 11 janvier 2019, la SNC Patrimoine et Environnement a appelé en cause la société ascensoriste Thyssenkrupp, le bureau de contrôle Apave, M. [E] (maître d'oeuvre) et son assureur la MAF. Saisi en parallèle d'une action engagée par le syndicat des copropriétaires de la villa [Adresse 9] aux fins d'indemnisation de désordres, le tribunal judiciaire de Bordeaux a considéré par jugement du 15 juin 2021, frappé d'appel, qu'aucun manquement ne pouvait être retenu à l'encontre de M. [G], au titre de son obligation de résultat avant réception des travaux, ni à l'encontre de la société d'architecture [V] [E], au titre de son obligation de moyens en lien direct de causalité avec le dommage (changement de tarification); la responsabilité en incombant à la société ThyssenKrupp, qui n'était pas partie à l'instance. Par jugement en date du 1er avril 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a : -condamné la SNC Patrimoine et Environnement à payer à M. [W] [G] la somme de 19950.65 euros avec intérêts au taux légal à compter du mémoire définitif du 25 septembre 2011, - condamné la société [V] [E] 'au paiement des préjudices', soit 30 % de 101297,16 euros = 30389.14 euros et l'entreprise d'électricité [G] [W] à 70 % soit 70908.02 euros à la SNC Patrimoine et Environnement, - ordonné la compensation des sommes dues respectivement entre les parties en application de l'article 1200 du code civil, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - prononcé la mise hors de cause de la société Apave International, - condamné la compagnie MAF à relever indemne la société [V] [E] l'ensemble des condamnations la concernant au titre de contrat de responsabilité professionnelle, - rejeté le surplus des demandes principales, - statué sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 mai 2022, M. [W] [G] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués (RG 22-2146). Les sociétés [V] [E] et MAF ont également relevé appel (RG 22-2545). Les deux instances ont été jointes. Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, M. [G] demande à la cour de : -réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, -de condamner la SNC Patrimoine et Environnement à lui la somme de 81.410,89 euros TTC au titre du solde de son marché ; et celle de 10 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive à paiement ; -de débouter la société Patrimoine et Environnement de l'ensemble des demandes reconventionnelles ; A titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir au profit de la société Patrimoine et Environnement, de Condamner la société ThyssenKrupp à relever indemne la société [G] de toute condamnation prononcée à son encontre, -de condamner la SNC Patrimoine et Environnement à verser à M. [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la SNC Patrimoine et Environnement demande à la cour de: Vu les articles 331 et 367 du code de procédure civile, Vu les anciens articles 1134 et 1315 du code civil, Vu les anciens articles 1146 et suivants, nouvellement 1231 et 1792 et suivants du code civil, - Déclarer la SNC Patrimoine et Environnement recevable et bien fondée en ses demandes ; - Confirmer le jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a : - débouté la société TK ElevatorFrance SAS, anciennement dénommée la société ThyssenkrupP Ascenseurs SAS ; - condamné la SNC Patrimoine et Environnement à payer à l'entreprise d'électricité [G] [W] la somme de 19.950,65 euros TTC (dix neuf mille neuf cent cinquante euros soixante cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du mémoire définitif du 25 septembre 2011, cette somme tenant compte de la provision versée de 50.000 euros); - ordonné la compensation des sommes dues respectivement entre les parties en application de l'article 1290 du code civil ; - condamné la compagnie MAF à relever indemne la société [V] [E] SARL de l'ensemble des condamnations le concernant au titre de son contrat responsabilité professionnel ; - Infirmer le jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a : - Prononcé la mise hors de cause de la société ApaveInternational SAS et débouté la SNC Patrimoine et Environnement de ses demandes ; - Débouté la SNC Patrimoine et Environnement de toutes ses demandes envers la société Abeille IARD Et Santé ; - Condamné la SNC Patrimoine et Environnement à verser à la société TK ElevatorFrance SAS, anciennement dénommée la société ThyssenkrupP Ascenseurs SAS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la SNC Patrimoine et Environnement à verser à la société Apave SUD Europe SAS, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la société [V] [E] SARL au paiement des préjudices soit limités à 30 % de 101.297,16 euros = 30.389,14 euros et l'entreprise d'electricite [G] [W] à 70 %, soit 70.908,02 euros à la Snc Patrimoine et Environnement, en excluant le coût de la suppression du 3 ème compteur ticket bleu d'un montant de 3.531,98 euros et ne prononçant pas de condamnation in solidum à l'encontre de la Société [E], la Société Thyssenkrup, la Société Apave SUD Europe avec M. [G] à payer les sommes dues à la SNC Patrimoine et Environnement ; - Condamné solidairement la société [V] [E] SARL et M. [W] [G] à verser uniquement à la Snc Patrimoine et Environnement la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et, à titre d'appel incident, statuant à nouveau : - Debouter l'ensemble des parties adverses, de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SNC Patrimoine et Environnement ; - DIRE la Société [V] [E], la Société TK Elévateur France SAS venant aux droits de la société ThyssenkrupP Ascenseurs et la SAS Apave SUD Europe responsables in solidum avec M. [G] des préjudices subis par la SNC Patrimoine et Environnement ; - Condamner in solidum la Société [V] [E], la Société TK Elévateur France SAS venant aux droits de la société ThyssenkrupP Ascenseurs, la Société Apave SUD Europe avec M. [G] à indemniser la SNC Patrimoine et Environnement de l'ensemble de ses préjudices, s'élevant à la somme de 104.829,15 euros TTC, détaillés comme suit : o 6 827,92 euros + 1047,09 euros au titre du coût des travaux non exécutés par M. [G] o 2 484,44 euros au titre des travaux effectués par CENERGIA au lieu et place de M. [G] o 27 622,06 euros au titre du cout des travaux réalisés en raison de l'erreur de puissance o 2 550,42 euros au titre des pénalités de retard o 23 322 euros TTC au titre du préjudice de jouissance subi par la SNC Patrimoine et Environnement o 37 443,24 euros TTC au titre du remboursement de l'abonnement du parking public à compter du 1 er aout 2011 au 22 mars 2012 o 3531,98 euros TTC au titre du cout de la suppression du 3 ème compteur ticket bleu. - Ordonner la compensation des sommes dues respectivement entre les parties ; - Condamner la Société [V] [E] à supporter le règlement de la franchise que la MAF serait susceptible d'opposer à la SNC Patrimoine et Environnement ; - Condamner la Société Abeille IARD & Santé à garantir la Société TK Elévateur France SAS venant aux droits de la société ThyssenkrupP Ascenseurs; - Condamner la ou les partie(s) succombantes in solidum à régler à la SNC Patrimoine et Environnement une indemnité de 47.250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - La ou les Condamner in solidum aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2024, la société TK Elevatoir France, anciennement dénommée Thyssenkrupp Ascenseurs, demande à la cour de : Vu les articles du code de procédure civile, Vu les articles anciens 1146 et suivants et nouvellement 1231 et 1792 et suivants du code civil, Vu les pièces du dossier, - prendre acte de ce que la société Thyssenkrupp Ascenseurs est nouvellement dénommée TK Elevator France, - Recevoir la société TK ElevatorFrance en ses écritures, - La déclarer bien fondée ; IN LIMINE LITIS : Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er avril 2022 en ce qu'il a : - rejeté la demande de nullité de l'assignation du 11 janvier 2019 - condamné la société TK ElevatorFrance, anciennement Thyssenkrupp Ascenseurs à payer à la compagnie Abeille IARD & Santé la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, -de prononcer la nullité de l'assignation d'appel en cause délivrée le 11 janvier 2019 à la demande de la SNC Patrimoine et Environnement à l'encontre de la société TK ElevatorFrance, -Déclarer irrecevables les demandes de la SNC Patrimoine et Environnement sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, SUR LE FOND : -Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 1er avril 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il condamné la société TK ElevatorFrance, anciennement Thyssenkrupp Ascenseurs, à payer à la compagnie Abeille IARD & Santé la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, A titre principal, -Mettre hors de cause la société TK ElevatorFrance, -Débouter toutes les demandes présentées contre la société TK ElevatorFrance, -Rejeter tous les appels en garantie présentés contre la société TK Elevator France, A titre subsidiaire, - Dire et juger que les préjudices allégués par la SNC Patrimoine et Environnement à l'encontre de la société TK ElevatorFrance ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum, -Débouter toutes les demandes présentées contre la société TK ElevatorFrance, -Rejeter tous les appels en garantie présentés contre la société TK ElevatorFrance ; A titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour prononçait une quelconque condamnation à l'encontre de TK ElevatorFrance - Condamner la compagnie Abeille IARD & Santé à garantir la société TK ElevatorFrance de toute condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière, en ce compris les condamnations qui seraient prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - Débouter toutes les demandes présentées contre la société TK Elevator France, - Rejeter tous les appels en garantie présentés contre la société TK Elevator France, - Condamner la compagnie Abeille IARD & Santé à garantir la société TK ElevatorFrance de toute condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière, en ce compris les condamnations qui seraient prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - Condamner toute partie succombante à verser à la société TK Elevator France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner toute partie succombante aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, la SARLU Architecture [V] Apart et la MAF demandent à la cour de: Vu les articles 122 et 753 du Code de procédure civile Vu les anciens articles 1146 et suivants du Code civil Vu les articles 1240 et suivants du Code civil Infirmer le jugement en ce qu'il a : Condamné la société [V] [E] SARL au paiement des préjudices, soit à 30 % de 101.297,16 euros = 30.389,14 euros (Trente mille trois cent quatre vingt neuf euros quatorze centimes) et l'entreprise d'electricite [G] [W] à 70 %, soit 70.908,02 euros (soixante dix mille neuf cent huit euros deux centimes) à la SNC Patrimoine et Environnement. Ordonné la compensation des sommes dues respectivement entre les parties en application de l'article 1290 du code civil. Prononcé la mise hors de cause de la société ApaveInternational SAS aux droits de laquelle vient l'Apave SUDEurope et débouté la SNC Patrimoine et Environnement et la société [V] [E] SARL et son assureur et toute autres parties de toutes ses demandes. Débouté la SNC Patrimoine et Environnement de toutes ses demandes ainsi que toutes autres parties envers la société Abeille IARD Et Santé. Condamné solidairement la société [V] [E] SARL et l'entreprise d'electricite [G] [W] à verser à la SNC Patrimoine et Environnement la somme de 10.000,00 euros (DIX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné l'entreprise d'electricite [G] [W] et la société [V] [E] SARL solidairement aux dépens. En conséquence, statuant à nouveau : A titre principal Debouter purement et simplement la société Patrimoine et Environnement et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [V] [E] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français. A titre subsidiaire, Faire application de la clause limitative de responsabilité prévue par le contrat de maîtrise d''uvre, En conséquence, Limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société [E] et de la Mutuelle des Architectes Français à la seule quote-part de responsabilité de la maîtrise d''uvre dans la survenance des désordres, dans une proportion qui ne pourra être supérieure à 20 %. À titre infiniment subsidiaire, Condamner in solidum l'entreprise TK Elevator France venant aux droit de Thyssen Krupp Ascenseurs, son assureur la SA Abeille IARD & Santé venant aux droits d'AVIVA Assurances, M. [G] et le bureau de contrôle la SASU Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l'Apave SUDEurope à garantir et relever indemnes la société [V] [E] et son assureur la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre. En tout état de cause, Débouter la société Patrimoine et Environnement de ses demandes indemnitaires au titre du coût des travaux réparatoires. A défaut, ramener à de plus justes proportions le montrant des travaux réparatoires. Débouter la société Patrimoine et Environnement de ses demandes au titre du coût des désordres collatéraux et à défaut les ramener à de plus justes proportions. Dire et juger opposable à toutes les parties la franchise contractuelle de la police d'assurance souscrite par la société [V] [E]. Condamner toutes parties succombantes à verser à la société [V] [E] et son assureur la MAF la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, la SAS Apave SudEurope et la SASU Apave infrastructures et constructions France, intervenante volontaire, demandent à la cour de : - Prendre acte de l'intervention volontaire de la SASU Apave Infrastructures et ConstructionFrance en lieu et droits de l'Apave SudEurope, elle-même étant intervenue en lieu et place de la SASU ApaveInternational aux droits de laquelle elle est venue ; -Prononcer la mise hors de cause de la société ApaveInternational et l'Apave SudEurope ; - Confirmer le jugement rendu le 1 er avril 2022 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux ; En conséquence, - Prononcer la mise hors de cause pure et simple de l'Apave SudEurope, désormais Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SASU ApaveInternational, - Débouter tant la S.N.C. Patrimoine et Environnement que tout autre demandeur et notamment tout appelant en garantie ' et plus particulièrement la société Architecture [V] [E] et son assureur la Maf - de toutes demandes, fins et conclusions ; - En tout état de cause, considérer l'absence de toute articulation de moyens des demandes de la S.N.C. Patrimoine et Environnement et de la nullité de l'assignation dont elles sont supposées être le support et les déclarer irrecevables ; - Considérer l'absence de toute nature décennale des désordres, malfaçons et non-conformités invoqués, dont le maître d'ouvrage avait parfaite connaissance avant toute réception de son ouvrage ; - Considérer que le contrôleur technique n'est à aucun titre tenu à la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil ; - Considérer la particularité et les limites de la mission du contrôleur technique et du régime de responsabilité qui y est associé ; considérer que la S.N.C. Patrimoine et Environnement ne peut opposer à l'Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l'Apave SudEurope ni faute ni manquement à l'une quelconque des obligations qui étaient les siennes, a fortiori en relation causale avec les préjudices invoqués ; -Prononcer la mise hors de cause pure et simple de l'Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l'Apave SudEurope ; -Débouter tant la S.N.C. Patrimoine et Environnement que tout autre demandeur et notamment tout appelant en garantie ' plus particulièrement la société Architecture [V] [E] et son assureur la Maf - de toutes demandes, fins et conclusions ; -Dire n'y avoir lieu en tout cas à condamnation in solidum au préjudice de l'Apave Infrastructure et Construction ; - Ou condamner les constructeurs requis à ses côtés, soit la société Thyssenkrupp Ascenseurs et/ou la société [V] [E] et son assureur, la compagnie Maf, à le relever et garantir immédiatement et intégralement, ce, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ; - les condamner en tout cas à le garantir in solidum de toute condamnation qui excèderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d'être nulle, ne saurait qu'être infime ; - Condamner la S.N.C. Patrimoine et Environnement ou tout succombant en tous les dépens, -Et à verser à l'Apave Infrastructures et Construction France une indemnité de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 16 aout 2022, la SA Abeille IARD & Santé demande à la cour de: Vu les articles 1792 et suivants du code civil Vu les articles 4, 30 et 31 du code de procédure civile Vu le jugement rendu le 1er avril 2022 Déclarer que M. [W] [G], appelant, ne présente pas de demandes à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé, Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SA Aviva Assurances, aujourd'hui, société Abeille IARD & Santé et ainsi jugé : - Débouté la SNC Patrimoine et Environnement de toutes ses demandes ainsi que toutes autres parties envers la société Abeille IARD& Santé. - Condamné la société TK Elévateur France SAS anciennement dénommé Thyssenkrupp Ascenseurs SAS à payer à Abeille IARD & Santé la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné solidairement l'entreprise [G] [W] et la société [V] [E] aux entiers dépens. Condamner M. [W] [G] ainsi que tout succombant à verser à la SA Abeille IARD & Santé la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION: Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE. Sur l'exception de nullité: 1- Se fondant sur les dispositions des articles 6, 9,15 et 56 du code de procédure civile, la société TK Elevator France, anciennement dénommée Thyssenkrupp Ascenseurs, soutient que l'assignation aux fins de mise en cause qui lui a été délivrée le 11 janvier 2019 à la requête de la société SNC Patrimoine et developpement est nulle, compte tenu de son caractère général et imprécis, et de l'absence de fondement juridique à l'encontre de chacun des défendeurs; ce qui a rendu sa défense compliquée. 2- La SNC Patrimoine et developpement n'a pas répondu sur ce moyen. Elle est donc réputée s'approprier les motifs du premier juge, en application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur ce: 3- Selon les dispositions de l'article 56-2° du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : (...) 2°- un exposé des moyens en fait et en droit. 4- Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 5- Le grief tiré du caractère trop général des termes de l'assignation introductive d'instance du 11 janvier 2019 ne saurait être retenu pour prononcer la nullité de cet acte dès lors que la société TK Elevator France ne rapporte pas la preuve que la défense de ses intérêts en ait été rendue plus compliquée devant le tribunal. Elle a pu présenter à la juridiction une argumentation détaillée, au visa des articles 1146 et suivants, 1792 et suivants du code civil, en contestant toute forme de responsabilité et en procédant à un appel en cause de son assureur. 6- Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté à bon droit cette exception de nullité. Sur la fin de non-recevoir: 7- La société TK Elevator France soutient que la SNC Patrimoine et developpement est irrecevable à agir à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dès lors que la propriété de l'immeuble, et avec elle l'action en garantie décennale, a été transférée au syndicat des copropriétaires le 20 juillet 2011, de sorte qu'elle n'a plus qualité à agir. 8- La SNC Patrimoine et developpement réplique qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage initial et venderesse, elle conserve un intérêt direct et certain à agir en indemnisation des préjudices personnels qu'elle a subis avant la cession du bien. Sur ce: 9- Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 10- Dès lors que la SNC Patrimoine et développement invoque l'existence d'un préjudice personnel, en raison de prestations facturées et réglées en cours de chantier mais non réalisées ou mal réalisées, ainsi que des surcoûts supportés par ses soins, du fait de la prise en charge des travaux de reprises, elle justifie d'un intérêt direct et certain à agir à l'encontre tant de M. [G] que de la société TK Elevator France, en dépit de la cession du bien au syndicat des copropriétaires. 11- La fin de non-recevoir devra donc être écartée, et les demandes de la SNC Patrimoine et developpement seront déclarées recevables. Sur la demande en paiement de M. [G] au titre de ses factures: 12- M. [G], appelant, conteste le calcul opéré par le tribunal et soutient que le solde de son marché de travaux s'élevait à la somme de 81410.89 euros, ainsi que l'expert judiciaire l'avait indiqué après examen de l'ensemble des pièces communiquées (marché, avenants en plus et moins-value), ce qui n'était pas contesté par la SNC Patrimoine et developpement, de sorte qu'il suffisait simplement de déduire de cette somme celle de 50 000 euros au titre de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé. 13- La SNC Patrimoine et developpement réplique que le décompte auquel se réfère M. [G] ne tient pas compte de l'intégralité des versements qu'elle a opérés en cours de chantier. Le solde dû s'éleverait ainsi à 19950.65 euros, ainsi que le tribunal l'a retenu. Sur ce: 14- Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 15- Selon les dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 16- En l'espèce, il n'est pas contesté que le montant des prestations convenues était de 135 000 euros HT à savoir 125 000 euros HT au titre d'un devis du 13 mai 2009 (électricité-chauffage-FT/TV-phonie, et 10 000 euros au titre d'un devis du 28 mai 2009 (pose de sèche-serviettes salle de bains), soit 161460 euros TTC. 17- Il n'est pas justifié d'un accord du maître de l'ouvrage pour la réalisation de travaux supplémentaires; et les situations de travaux numéro 9, 10 et 11 figurant en annexe du décompte récapitulatif de M. [G] ne comportent pas la validation du maître d'oeuvre, l'EURL [V] [E]. Dans le cadre de ses conclusions devant la cour, M. [G] n'a présenté aucune explication des modalités de calcul de sa créance, et ne justifie pas des avenants dont il se prévaut. 18- La seule circonstance que l'expert judiciaire ait mentionné, en page 87/104 de son rapport que le solde dû à M. [G] s'élevait à la somme de 81410.89 euros, au vu d'un solde récapitulatif dressé par l'entreprise [G] elle-même, ne saurait lier la cour, quand bien même la SNC Patrimoine et developpement n'a pas communiqué de dire au cours des opérations d'expertise, sur ce point précis. 19- Il convient dès lors d'imputer les acomptes non contestés (soit 91509.35 euros TTC) sur le montant total du marché (soit 161460 euros TTC), de sorte que le solde ressortait à 69950.65, dont à déduire le montant réglé à la suite de l'ordonnance de référé (50 000 euros). 20- Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef. Sur les demandes de dommages-intérêts de la SNC Patrimoine et developpement au titre de l'insuffisance de puissance électrique et de ses conséquences: 21- Au visa des articles 1146 et suivants, 1792 et suivants du code civil, la SNC Patrimoine et développement soutient que M. [G] a commis une faute en installant des compteurs tarif bleu, dont la puissance était insuffisante pour répondre aux besoins électriques du monte-voiture et de la pompe à chaleur, tant en ce qui concerne la puissance que le besoin d'ampérage. En se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, elle soutient que la société TK Elevator a également manqué à son obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes aux documents contractuels et aux règles de l'art; qu'elle disposait des délais et des moyens techniques suffisants pour procéder à tous les essais préalables, jusqu'à la livraison du monte voiture, et qu'elle était en mesure de définir dès le démarrage du chantier les besoins et puissances à mettre en 'uvre pour assurer le fonctionnement normal des équipements prévus aux marché de travaux. Elle ajoute que la responsabilité du maître d''uvre est également engagée pour avoir manqué à son obligation de direction des travaux, en omettant d'adresser des mises en demeure suffisante pour résoudre les difficultés rencontrées. Enfin, selon elle, le bureau de contrôle aurait manqué à son obligation de vérification de la sécurité conformément à sa mission F alors qu'il avait eu connaissance des comptes-rendus de chantier faisant état de demandes récurrentes pde l'ascensoriste d'augmenter les puissances. 22- M. [G] fait grief au jugement de l'avoir condamné à des dommages-intérêts au titre des conséquences dommageables d'une insuffisance de puissance électrique, pour le fonctionnement du monte-voiture, alors que, d'une part, il avait été procédé à un nouveau calcul de puissance de la colonne en restant sur un tarif bleu, validé par ERDF, de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir tenu compte de la modification sollicitée par la société Thyssenkrupp Ascenseurs, et que d'autre part, en l'absence de mise en service du monte-charges, l'insuffisance de puissance n'a jamais été techniquement démontrée. Selon lui, le passage du tarif bleu au tarif jaune décidé par le maître de l'ouvrage n'était donc pas justifié. Il conteste la valeur probante des rapports réalisés par M. [H] à la demande de la SNC Patrimoine et developpement. 23-La société TK Elevator fait valoir que l'action engagée à son encontre ne peut prospérer sur le fondement de l'article 1792 du code civil dès lors que la réception intervenue le 26 mars 2012 est venue purger les désordres apparents non réservés. Elle conteste toute responsabilité contractuelle ou extra contractuelle, en l'absence de preuve d'un manquement qui lui soit imputable. Elle précise qu'elle avait précisé en temps utile la puissance électrique nécessaire qui n'a pas été prise en compte par M. [G]. 24- Après avoir rappelé qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyen dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre, la société Architecture [V] [E] conteste toute responsabilité en soulignant qu'elle ne disposait pas de moyens coercitifs pour contraindre les entreprises à respecter les observations contenues dans ses comptes-rendus de chantier et qu'elle avait adressé les mises en demeure suffisantes. Elle demande à la cour d'écarter le rapport critique de Monsieur [H] et de fonder sa décision uniquement sur le rapport d'expertise judiciaire. À titre subsidiaire et par application de la clause d'exclusion de solidarité elle fait valoir qu'une éventuelle faute de sa part dans la direction des travaux devrait entraîner nécessairement un partage de responsabilité. 25- La société Apave Infrastructures Construction France venant aux droits de la société Apave Sud-Europe sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause le contrôleur technique; elle souilgne qu'à supposer même que la réception ait été prononcée (ce qui a été exclu par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 juin 2021), elle n'encourt aucune obligation au titre des garanties légales, ni manquement à ses obligations dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun. Sur ce: 26- Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 27- Selon les dispositions de l'article 1792-1 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. 28- Il est constant qu'en exécution du marché de travaux accepté le 13 septembre 2009, M. [G] devait assurer l'alimentation électrique du monte-voiture de l'immeuble [Adresse 9] à [Localité 8], pour un prix de 8899.18 euros TTC. 29- Il ne ressort d'aucune des pièces produites que ce marché de travaux ait donné lieu à une réception contradictoire, aucun procès-verbal de réception du lot Electricité n°17 n'est en effet produit au débat. 30 - Au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, avant réception, mettant à la charge du contructeur une obligation de résultat, il incombait donc à la SNC Patrimoine et Développement de démontrer que la prestation accomplie par M. [G] ne correspondait pas à celle promise dans le contrat de louage d'ouvrage, sans même avoir à établir une faute du constructeur. 31- Il est constant que le monte-voiture n'a pu être mis en oeuvre lors des opérations de réception du 15 septembre 2011, dans la mesure où la société TK Elevator a refusé le 1er septembre 2011 de procéder à des essais, au motif que la puissance installée par M. [G] était insuffisante. 32- A cet égard, il sera d'abord rappelé que M. [G] a reçu de la société TK Elevator un courriel du 15 octobre 2009, dont copieest versée au débat, lui transmettant le plan d'installation de l'ascenseur, en date du 9 juillet 2009 intitulé 'Dossier d'installation SYNERGY', dont il ressortait que la puissance requise était de 28 kW et le courant utile de 84.7 A (ampères). Cette pièce a également été communiquée par M. [G] devant la cour (sa pièce 9) dont il a donc eu parfaitement connaissance. Au surplus il sera relevé que cette pièce comporte ses annotations manuscrites, en particulier sur la page 3 sur laquelle figurent les données chiffrées fournies par l'ascensoriste. 33- La société TK Elevator soutient avoir ensuite informé M. [G] lors d'un réunion de chantier du 22 juin 2010, qu'il convenait d'augmenter la puissance pour permettre une intensité de 99.7 ampères. Par courriel adressé le 22 juin 2010 au maître d'oeuvre M. [E], M. [G] a indiqué qu'il avait reçu un appel 'du lot ascenseur voiture pour l'informer que le moteur prévu au début était remplacé par un autre moteur plus puissant, ce qui modifiait encore (ses) calculs.' Il ne précisait pas toutefois quelles données lui avaient été communiquées par Thyssen. 34- Il ressort de la pièce n°13 communiquée par M. [G] que ce dernier a fait réaliser par la société Michaud un nouveau calcul daté du 23 juin 2010, pour l'alimentation électrique de la colonne comportant le monte-voiture, avec cette fois une puissance souscrite de 36kW et une intensité de dimensionnement de 60 A. La validation de ce calcul par EDF (URE Aquitaine, Groupe ingéniérie Réseaux) ne concernait que la compatibilité de la puissance demandée avec le type de compteur demandé, et non avec les besoins spécifiques d'un appareil électrique de l'installation privée. 35- La société TK Elevator n'a pas produit aux débats le compte-rendu de la réunion de chantier tenue le 22 juin 2010, mais ceux des réunions des 8, 15, 22, 29 juillet 201. Tous ces compte-rendus comportent, la même mention: 'demande sur monte-voiture alimentation différente de celle indiquée dans plan EXE et plus importante en puissance A préciser.' Le compte rendu de la réunion n°47 du 26 aout 2010 communiqué par la SNC Patrimoine et developpement comporte la même mention. 36- En définitive, M. [G] a complété le 24 mars 2011 sa demande de PDL (point de livraison) destinée à ERDF; et a obtenu la mise en place de trois compteurs tarif bleu, dont : -l'un alimentant l'ascenseur à personnes, et les communs du bâtiment, -les deux autres, d'une puissance unitaire de 36 kW, destinés à l'alimentation de la pompe à chaleur et de l'ascenseur monte voitures. 37- Il ressort des productions que M. [G] a ainsi commis une faute en omettant de prendre en compte les besoins en intensité de courant utile propres au monte-voitures, tels qu'ils étaient déjà initialement mentionnés dans le plan d'exécution de 2009 (84.7 A) et qui ne pouvaient être assurés par le compteur ticket bleu de 36 kW qui ne permettait qu'une intensité de 60 A, largement insuffisante. Il lui incombait de choisir d'emblée, dès ses premiers calculs, un compteur ticket jaune, d'une puissance maximale de 100 kW, qui était seule à même d'assurer l'alimentation du monte-voitures, du SANIGAZ, de la pompe à chaleur (qui exigeait une puissance de 45 kW et une intensité de 67 A selon courriels de Geniclim des 17 décembre 2009 et 3 octobre 2011) et de l'ascenseur de personnes, ainsi que l'indique à juste titre M. [H], dans le cadre de son rapport réalisé le 4 mars 2017 à la demande de la SNC Patrimoine et developpement (sa pièce 27), régulièrement versé au débat et soumis à la libre discussion des parties, et qui se trouve conforté par le calcul de puissance réalisé par la société Cenergia. Il sera au demeurant relevé que l'expert judiciaire a également dans son rapport implicitement validé le calcul de puissance de la société Cenergia, puisqu'il s'y réfère expressément, sans toutefois en tirer les conséquences adaptées, en ce que concerne la responsabilité de M.[G]. Ce dernier ne justifie par ailleurs d'aucune prise de contact avec l'ascensoriste afin de déterminer précisément les données techniques à respecter pour l'alimentation électrique du monte-voiture, en dépit des multiples relances et mises en demeure qui lui étaient adressées par le maître d'oeuvre. Les contestations soulevées par M. [G] dans ses conclusions, concernant les calculs de puissance, doivent être écartées, comme inopérantes, dès lors que sa responsablité est clairement établie, du seul fait du non-respect initial de l'intensité requise par l'appareil. Au surplus, il résulte de l'attestation délivrée le 21 février 2017 par le syndic de copropriété que la puissance sollicitée en hiver est supérieure à 36 kW, de sorte que les tickets bleu mis en oeuvre par M. [G] étaient bien insuffisants. 38- En dépit de ses affimations réitérées, la société TK Elevator ne démontre pas avoir précisément indiqué à M. [G], en cours de chantier, qu'elle avait besoin en définitive d'un ampérage de 99.7 A pour le bon fonctionnement du monte-voitures. Cela ne ressort ni des compte-rendus de chantier (qui ne révèlent rien à cet égard), ni d'un courriel qu'elle aurait adressé le 16 juillet 2009 (dont la copie n'est pas communiquée), ni même de son courrier recommandé adressé au maître d'oeuvre le 1er septembre 2011, faisant état d'un besoin de puissance utile de 99.7 A, avec mention que copie en était adressée à M. [G] (sans toutefois que soit communiqué l'avis de réception de ce courrier par ce dernier). Elle a ainsi commis une faute, avant réception de son lot, qui engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, en s'abstenant, en cours de chantier, de confirmer de manière précise, exprès et en temps utile au maître d'oeuvre ou à M. [G] les besoins de son monte-voitures en termes de puissance et d'intensité de dimensionnement, alors qu'elle avait modifié ses prévisions et spécifications initiales telles que figurant au document transmis à M. [G] le 15 octobre 2009, et qu'elle ne pouvait que constater, à réception des compte-rendus de chantier qui lui étaient adressés par courriel (auxquels elle n'était ni présente ni convoquée), que les essais nécessaires à la mise en service de son appareil ne pourraient être réalisés si l'électricien demeurait en attente de précisions. 39 - La société [V] [E] avait signé avec la SNC Patrimoine et developpement un contrat de maîtrise d'oeuvre mission complète, comportant notamment le suivi de l'exécution des travaux sur la base d'une réunion de chantier par semaine. Il convient de rappeler que le le maître d'oeuvre est tenu, avant réception, d'une simple obligation de moyens dans l'accomplissement de sa mission de sorte que la preuve d'une faute en relation de causalité avec le dommage devait être rapportée à l'encontre de M. [E], au titre du défaut d'alimentation du monte-voiture, relevant du lot Electricité non réceptionné de M. [G]. 40- Il ressort des productions que le maître d'oeuvre a clairement mentionné dans les différents compte-rendus de chantier adressés aux entreprises concernées et au premier chef à M. [G], la nécessité de mettre en oeuvre une alimentation 'différente de celle indiquée dans le plan d'exécution, et plus importante en puissance -A préciser'. Contrairement à ce que soutient la SNC Patrimoine et developpemen, Il a adressé à M. [G] deux courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure (les 24 juin 2011 et 4 juillet 2011), ainsi que de nombreux courriels (les 22 juin 2010, 24 juin 2011, 12 juillet 2011, 26 septembre 2011, 11 octobre 2011, 17 octobre 2011) attirant son attention sur le problème de l'alimentation électrique du monte-voiture. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites qu'il ait validé le monde de calcul de puissance initialement effectué par M. [G] (avec 60 A d'intensité). 41- La preuve n'est donc pas rapportée d'une faute imputable à la société [V] Apart, en lien de causalité avec le dommage invoqué; de sorte que les demandes formées à son encontre sont rejetées. 42- En qualité de bureau de contrôle la société Apave, était tenue avant la réception du lot électricité, à une obligation de moyens, limitée au cadre de la mission qui lui avait été confiée par le maître de l'ouvrage. La SNC Patrimoine et developpement devait en conséquence apporter la preuve d'une faute de son cocontractant dans la réalisation des engagements pris dans le marché. Il est constant que la société Apave était chargée,d'une mission de type F incluant le fonctionnement des installations. 43- La SNC Patrimoine et developpement soutient que le bureau de contrôle a bien eu connaissance des comptes-rendus de chantier faisant état des demandes récurrentes aux fins d'augmentation de la puissance, qu'il n'en a pas tenu compte, et n'a pas invité les parties concernées à revoir leurs calculs, et qu'il aurait dû émettre des observations ou analyses non conformes au moins dans la phase 3. 44- Toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre la société Apave, la preuve d'une faute au titre de l'exécution de la mission F n'est pas rapportée, dès lors que le bureau de contrôle devait s'assurer du bon fonctionnement de l'installation du monte-voitures non pas en phase 3 (à savoir en cours de chantier) mais en considération des résultats des mesures et des essais qui devaient être effectués par les entreprises. La conformité des essais aux prescriptions réglementaires et contractuelles et aux niveaux définis de performance ne pouvait être constatée que par la réalisation de ces mesures en fin de travaux. Or précisément, tel n'a pas pu être le cas dès lors que le raccordement du monte voiture à un compteur électrique tarif jaune n'a pas été réalisé par M. [G], et que la société TK Elevator n'a pas pu procéder à des essais préalables à la mise en fonctionnement du dispositif au moment des opérations initiales de réception. 45- Il en résulte que le bureau de contrôle n'encourt aucune responsabilité dans les dommages constatés. 46- En définitive, il convient de retenir uniquement les fautes de M. [G] et celle de la société TK Elevator comme causes du non-fonctionnement du monte-voitures lors des opérations initiales de réception, et des conséquences financières qui en ont résulté. 47- Les fautes de M. [G] et de la société TK Elevator ont eu pour conséquences certaines de contraindre le maître de l'ouvrage à exposer des frais importants, du fait de l'installation nécessaire mais tardive d'un compteur ticket jaune: Au vu des productions, et des factures produites, les dommages subis par la SNC Patrimoine et Développement au titre des surcoûts seront justement réparés par les indemnités suivantes : -pose coffret: 1400.47 euros TTC -remplacement du coffret sous-station: 5808.74 euros TTC -alimentation du monte-voiture: 8899.18 euros TTC -raccordement électricité ticket jaune: 5071.32 euros TTC -modification de la cloison séparative en sous-sol: 1315.80 euros TTC (et non 4722 TTC comme réclamé par erreur - pièce 22), -création d'une trémie sous-sol: 1038.13 euros TTC, -trappe d'accès local ticket jaune: 632.18 euros TTC, soit un total de 24165.82 euros. Ces sommes doivent être m
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bdb99851e0008f1e55c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel