Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdb99851e0008f1e574
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW7B ORDONNANCE Le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [B] [G], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [C] [F], né le 14 Mai 1982 à [Localité 5] (BURKINA-FASO), de nationalité Burkinabé, et de son conseil Maître Patricia MISSIAEN, Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [F], né le 14 Mai 1982 à [Localité 5] (BURKINA-FASO), de nationalité Burkinabé et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 07 novembre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 07 avril 2024 à 15h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [F], pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [F], né le 14 Mai 1982 à [Localité 5] (BURKINA-FASO), de nationalité Burkinabé, le 08 avril 2024 à 14h39, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Patricia MISSIAEN, conseil de Monsieur [C] [F], ainsi que les observations de Monsieur [B] [G], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [F] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 avril 2024 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 7 novembre 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [F] [C] né le 14 mai 1982 à [Localité 5] (Burkina-Faso) et se disant de nationalité Burkinabé, un arrêté rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans. L'arrêté a été notifié le 22 décembre 2023 à 10h48. Par décision du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête en contestation de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2023 de M. [F]. La fiche pénale de l'intéressé témoigne qu'il a été récemment condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement : le 3 octobre 2023 pour violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS en l'état de récidive légale, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et dégradation ou détérioration d'un bien destiné à l'utilité ou la décoration publique (4 mois d'emprisonnement) ; le 26 mai 2023 pour transport de stupéfiants et de psychotropes (6 mois avec sursis probatoire révoqués lors de l'audience du 3 octobre 2023 avec ordre d'incarcération immédiate). A sa sortie d'écrou, et par arrêté du 4 avril 2024 notifié le même jour à 10h15, M. le Préfet de la Gironde a placé M. [F] [C] en rétention administrative pour une durée de 48 heures. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 6 avril 2024 à 8h25, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance rendue le 7 avril 2024 à 15h05, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [C], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [C] régulière, - débouté M. [F] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [C] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention. Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 8 avril 2024 à 14h39, le conseil de M. [F] a fait appel de l'ordonnance du 7 avril 2024. A l'appui de sa requête, le conseil relève : - l'inexistence d'un risque de fuite caractérisée dans la mesure où l'intéressé est père d'une enfant de 9 ans née en France, qu'il justifie d'un hébergement chez un ami et qu'en dépit de - l'absence de passeport, il a donné toutes indications et remis tout document pour voir délivrer un laissez-passer consulaire, - le non-respect par la décision contestée des dispositions des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE puisqu'il est père d'un enfant jeune et qu'il justifie par ailleurs de liens étroits avec son enfant, - l'absence de perspective raisonnable d'éloignement dans la mesure où le Burkina-Faso est en proie à une menace terroriste et islamiste dans le contexte d'une grande instabilité politique depuis le coup d'état du 22 septembre 2022 qui entraine une grande désorganisation administrative faisant douter de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. En conséquence, il demande à la Cour, de : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 7 avril 2024 - débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative de M [F] [C] - ordonner la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [F] [C] Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 avril 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur les diligences et les perspectives d'éloignement Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. En la cause l'ensemble des diligences ont été effectuées par la préfecture à bref délai car les autorités consulaires burkinabées ont été saisies dès le 28 mars 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer qu'on consulaires soient avant même la sortie de détention de Monsieur [F]. Par ailleurs, même si la situation est actuellement difficile au Burkina Faso, il n'y a aucune information émanant du gouvernement à ce jour permettant d'affirmer que les voyages aériens entre la France et le BOURKINA FASO sont interrompus. Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé. - Sur la violation des dispositions de l'article 8 de la CEDH et l'article 3'1 de la CIDE L'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Monsieur [F] est le père d'un enfant français, la jeune [E] qui aura 9 ans le 10 avril. Il résulte d'un ensemble de pièces produites à l'audience que la situation privée et familiale de Monsieur [F] n'a pas été suffisamment prise en considération par l'autorité préfectorale et que contrairement à ce qui est mentionné dans la requête, ce dernier à une relation forte, soutenue et actuelle à sa fille. Plusieurs personnes (ressortissants de nationalité française) ont témoigné de l'investissement de Monsieur [F] auprès de sa fille dont notamment la grand-mère maternelle de l'enfant qui indique dans une attestation sur l'honneur accompagnée de la photocopie de sa carte identité en date du 13 février 2024. « Je soussignée [J] [D], mère de [T] [D], grand-mère de [E] [F] atteste sur l'honneur que le père de [E], [C] [F] assure pleinement son rôle de père responsable dans l'éducation de sa fille. [C] est aimant, attentif et présent dans le parcours de la vie de sa fille, santé, scolarité et financier, vigilant à la transmission des valeurs. Respect, honnêteté, générosité, tolérance. [E], âgé de 9 ans aime profondément ses parents, est consciente que son papa a besoin de soins, elle lui exprime tout son amour et son soutien dans son parcours de soins, pris en charge par une équipe médicale. Lui enlever son papa serait un drame incompréhensible, inconcevable. Cette souffrance perturberait son équilibre psychologique, abandon, une plaie à la construction de son chemin de vie. Moi, mamie de [E], permets de solliciter votre bienveillance pour rencontrer, écouter ma petite fille, afin qu'elle puisse exprimer son ressenti, avant de déposer votre décision finale ». Il convient d'observer que cette grand-mère malgré les violences occasionnées par Monsieur [F] sur sa fille sollicite de l'autorité judiciaire de prendre en considération l'intérêt de cet enfant. Monsieur [F] a présenté à l'audience plusieurs courriers de sa fille [E] qu'il a reçus à la maison d'arrêt, dans lesquels elle lui exprime son amour, elle lui a dessiné des c'urs avec la mention je t'aime. Elle lui indique qu'elle souhaite le voir bientôt lorsqu'il sortira de prison et souhaite qu' il se soigne . Figure également une photo de l'enfant réalisée dans son établissement scolaire sur laquelle il est mentionné « bonne année 2024 », ce qui signifie que les relations sont actuelles . Ce dernier a travaillé en détention et a pu envoyer à son enfant par le biais d'un relevé d'identité bancaire au nom de l'enfant émanant de la banque postale des subsides en rapport avec ses possibilités financières. Il ne peut être faire fi de ce lien filial réel et intense. Si Monsieur [F] ne possède pas de passeport en cours de validité, son identité est certaine et connue de l'administration car il a possédé plusieurs titres de séjour successifs jusqu'à son incarcération. Il figure au dossier différents documents prouvant sa nationalité et sa filiation. Avant son incarcération, il a pu voir sa fille [E] par l'intermédiaire d'amis le mercredi et durant les week-ends, la mère de l'enfant ne s'étant manifestement pas opposée à la relation entre le père et sa fille par le biais de tiers, une interdiction de contact ayant été ordonnée par l'autorité judiciaire. Il y a lieu de permettre que cette relation se poursuivre pour l'épanouissement de l'enfant. Si Monsieur [F] ne possède pas de passeport en cours de validité, son identité est certaine et connue de l'administration car il a possédé plusieurs titres de séjour successifs jusqu'à son incarcération. Il bénéficie d'une possibilité d'hébergement à titre gratuit chez Monsieur [Y] [Z] demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] résultant d'une attestation en date du 6 avril 2024 accompagnée d'une quittance de loyer et de la photocopie de son passeport français en cours de validité. La menace à l'ordre public ne semble pas caractérisée au motif que Monsieur [F] a fait l'objet d'un suivi en addictologie entre le 1er décembre 2023 et le 16 février 2024 au sein du centre pénitentiaire de [Localité 4] par plusieurs entretiens et qu'il a rendez-vous au service d 'addictologie de l'hôpital [3] le 15 avril 2024 avec le Docteur [S], médecin psychiatre . Son casier judiciaire est en rapport avec cette dépendance. Par ailleurs ne figure au dossier aucun élément allant dans le sens d'une violation de l'interdiction de rencontrer [T] [D] mère de l'enfant par Monsieur [F]. Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la remise en liberté Monsieur [C] [F] sur le fondement de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3'1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Sur les frais irrépétibles et sur l'aide juridictionnelle provisoire : Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elle. En revanche il convient d'accorder à Monsieur [C] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de son conseil Maître Patricia MISSIAEN. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et la détention du 7 avril à 15 heures 05 ; Statuant à nouveau ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [C] [F] ; Accordons à Monsieur [C] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Patricia MISSIAEN ; Rejetons toutes autres demandes ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 742-4 du CESEDA quarticle 3 de la Convention internationale des darticle 8 de la CEDH et de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle 8 de la CEDH et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162bdb99851e0008f1e574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel