Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdb99851e0008f1e576
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00079 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW7O ORDONNANCE Le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [I] [J], représentant du Préfet de La Gironde, En l'absence de Monsieur [L] [W], né le 24 Mars 1989 à MEDEA (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et en présence de son conseil Maître Lara TAHTAH, Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [W], né le 24 Mars 1989 à MEDEA (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 avril 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 06 avril 2024 à 16h09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [W], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [W], né le 24 Mars 1989 à MEDEA (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 8 avril 2024 à 15h42, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [L] [W], ainsi que les observations de Monsieur [I] [J], représentant de la préfecture de La Gironde, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 avril 2024 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [W], se disant de nationalité algérienne, a été interpellé le 2 avril 2024 par la gendarmerie de [Localité 4] et placé en garde à vue pour des faits de violence intra-familiales. Le 3 avril 2024, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de [L] [W] un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de 2 ans. M. [L] [W] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 3 avril 2024 notifié le jour même à 19h30. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 5 avril 2024 à 16h02, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 avril 2024 à 10h29 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [L] [W] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 6 avril 2024 à 16h09 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a : - ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [W], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M [L] [W] régulière, - rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. [L] [W], - débouté M. [L] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [W] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention. Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 8 avril 2024 à 15h42, le conseil de M. [L] [W] a fait appel de l'ordonnance du 6 avril 2024. A l'appui de sa requête, le conseil relève : - que la situation personnelle de M. [W] et le risque de fuite ont été mal appréciés par la préfecture, - qu'une assignation à résidence serait apparue suffisante à la réalisation de la décision d'éloignement dans la mesure où l'intéressé est entré en [3] en 2016 et est père de 4 enfants nés en France, le foyer familial résidant à Ste [Localité 2] la Grande dans un logement pris à bail à leurs deux noms, - que son ancrage en France est démontré puisqu'il a obtenu une carte de séjour d'un an, puis des récépissés, qu'il exécute des missions d'intérim et est imposable sur la taxe d'habitation. En conséquence, il demande à la Cour, de : - accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [L] [W], - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 6 avril 2024, - débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative de M [L] [W], - ordonner la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [L] [W]. Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture a donné acte de la remise en liberté de Monsieur [W]. Le conseil de Monsieur [W] s'est félicité de sa remise en liberté et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au motif que l'entier dossier a été étudié. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur le fond Par courriel en date du 9 avril 2024 à 10h34, le centre de rétention administrative de [1] a informé le greffe de la cour d'appel que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision d'obligation de quitter le territoire français de M. [W] et que celui-ci a été immédiatement libéré du centre de rétention administrative. En conséquence, la cour constate que l'appel est devenu sans objet. 3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Au vu des circonstances de l'espèce, M. [L] [W] est débouté de sa demande et chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a engagé. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [W] dont distraction au profit de Maître Lara TAHTAH, Constatons que l'appel est devenu sans objet, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162bdb99851e0008f1e576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel