Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdb99851e0008f1e57a
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 55 103 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00853 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GW4U ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 08 Février 2021 RG n° 18/00733 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 APPELANTE : La S.C.I. LES 3 J [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN, INTIMÉ : Maître [F] [G] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN assistée de Me HERVE, avocat au barreau PARIS et de Me PERCHERON, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Avril 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2011, modifié par avenant du 8 septembre 2011, la SCI Les Trois J, a consenti à la SARL L'Huîtrière, un bail commercial d'une durée de neuf ans, portant sur un bien situé à [Localité 10] (76), en vue d'exercer l'activité de restauration, salon de thé, bar, traiteur, vente à emporter, réception, activité para-hôtelière, à l'exclusion de toute autre activité. Par jugement du 21 décembre 2012, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL L'Huîtrière, convertie le 28 mars 2014 en liquidation judiciaire. Maître [F] [G] a été désignée en qualité de liquidateur. La SCI Les Trois J a reproché au liquidateur d'avoir conservé la jouissance des locaux loués à la SCI L'Huîtrière, sans en régler les loyers. Estimant que ce faisant elle avait commis une faute, elle a assigné Maître [G] devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 8 février 2021, le tribunal a : - rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par Maître [G], - rejeté la demande de réouverture des débats formée par Maître [G], - déclaré sans objet la demande de Maître [G] tendant à voir déclarer recevables ses conclusions signifiées le 4 décembre 2019 ainsi que la pièce N°31, - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir formée par Maître [G], - déclare recevable la pièce N°11 communiquée par Maître [G], - rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Les Trois J, - rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Maître [G], - condamné la SCI Les Trois J à payer à Maître [G] une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SCI Les Trois J de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Les Trois J aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 24 mars 2021, la SCI Les Trois J a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur ce même fondement ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 janvier 2024, elle conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et a admis les constats de Maître [E], huissier de justice des 28 novembre et 4 décembre 2015, et demande à la cour, au visa des articles L. 237-12 alinéa 1 et L.641-9 du code de commerce, 30 et 31 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de : - condamner Maître [G] à lui payer la somme de 670.000,00 € en réparation de son préjudice résultant du non-paiement des loyers depuis novembre 2013 et ce sauf mémoire lié à l'actualisation, - rejeter des débats les constats de Maître [E], huissier de justice des 28 novembre et 4 décembre 2015 pour cause de violation du principe de déloyauté de la preuve, - condamner Maître [G] au paiement d'une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 janvier 2024, Maître [G] conclut au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 31 du code de procédure civile, L.641-12 et L.641-13 du code de commerce, à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la SCI Les Trois J recevable, motif pris qu'elle était titulaire du bail, et en conséquence : - déclarer la SCI Les Trois J irrecevable en ses demandes fins et conclusions faute d'intérêt légitime à agir, Subsidiairement, - débouter la SCI Les Trois J de sa demande visant à reconnaître l'existence d'une faute imputable au liquidateur, - débouter la SCI Les Trois J de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI Les Trois J à lui payer la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner la SCI Les Trois J au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de son conseil, Subsidiairement, - constater que la SCI Les Trois J ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par elle dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice et d'un lien de causalité, En conséquence, - débouter la SCI Les Trois J de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI Les Trois J à lui payer la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner la SCI Les Trois J au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de son conseil, Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'action de la société Les 3J pour défaut d'intérêt légitime à agir Maître [G] sollicite l'infirmation de la décision qui l'a déboutée de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'l'intérêt légitime, alors que l'action de l'appelante qui continuait notamment à exploiter le fonds de commerce de manière occulte, a été engagée de mauvaise foi. Cette dernière conteste ces allégations, indiquant qu'une procédure pénale serait en cours. En l'espèce, il est constant que la SCI Les Trois J est la bailleresse du fonds exploité par la SARL l'Huîtrière, dont Maître [G] est le liquidateur judiciaire. Elle fait état du non-paiement par cette dernière du règlement des loyers. Elle a donc bien un intérêt légitime en son principe à agir en responsabilité à son encontre, sans qu'il y ait lieu d'examiner à ce stade le bien-fondé de son action, les arguments invoqués par Maître [G] au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle invoque portant en réalité sur le fond du litige. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SCI Les Trois J. Sur la responsabilité de Maître [G] Il sera relevé tout d'abord que l'article L.237-12 du code de commerce visé par l'appelante dans ses écritures, n'est pas, comme le soutient à juste titre, Maître [G], applicable à un liquidateur judiciaire, puisque figurant non dans le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés entreprises, mais dans le livre II qui concerne les sociétés commerciales en général et les groupements d'intérêt économique. Il concerne donc le liquidateur amiable. Comme l'indique l'intimée, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ce qui suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. La SCI Les Trois J reproche à Maître [G] de ne pas avoir payé les loyers postérieurs au jugement déclaratif, de ne pas avoir répondu à une offre de reprise du fonds de commerce, de ne pas avoir agi pour expulser l'occupant sans droit ni titre, de ne pas avoir effectué l'entretien des locaux et d'avoir vendu le mobilier rendant le fonds de commerce inexploitable, ces fautes lui ayant occasionné un préjudice puisqu'elle a ainsi perdu les loyers non perçus et a subi une moins-value sur la vente des locaux. Elle demande que le procès-verbal de constat de Maître [E], huissier de justice soit écarté des débats, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, pour avoir été obtenu par des moyens contraires au principe de loyauté de la preuve imposé par l'article 9 du code de procédure civile. Maître [G] se prévaut quant à elle, de la fraude initiée par la SCI Les Trois J qui via la société holding de l'ancien dirigeant de la SARL L'Huîtrière, dénommée [K] investissement Placement, majoritairement détenue par une société Investissement Gestion Service dont le président du directoire, n'est autre que Monsieur [B] [W], gérant de la SCI Les Trois J, a continué à exploiter illégalement le fonds de commerce. Elle ajoute que la cession du fonds de commerce prévue pour le 5 novembre 2015, a échoué en raison de la délivrance la veille de la signature de l'acte de cession dont Monsieur [K], ancien dirigeant et occupant illégal du fonds de commerce, avait été informé par le juge-commissaire, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 59.551,03 €, alors qu'aucune demande en paiement n'avait été adressée auparavant. Elle indique en outre qu'alors que la vente aux enchères publiques dont Monsieur [K], ancien dirigeant de la société L'Huîtrière était informé, était prévue, la SCI Les Trois J a diligenté une saisie conservatoire desdits biens, l'empêchant de poursuivre la vente, qui n'a finalement pu avoir lieu qu'après une décision du juge de l'exécution du 19 décembre 2016, ayant ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire. Elle précise que c'est à nouveau, Monsieur [B] [P], gérant de la SCI bailleresse, qui via sa société IGS, s'est porté adjudicataire du mobilier et du matériel d'exploitation du fonds, et les a laissés à disposition de l'occupant illégal qui a continué à exploiter le fonds. Elle rappelle enfin que le commandement de payer délivré par la SCI Les Trois J a été annulé par un jugement du tribunal de grande instance du Havre du 7 juin 2018, que l'appelante a été déboutée de sa demande en paiement des loyers par un jugement du même tribunal du 11 octobre 2018 confirmé en appel par un arrêt du 21 novembre 2019. Elle estime au vu de ces éléments, que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une faute à son encontre au motif qu'elle n'aurait pas accompli les diligences nécessaires pour mettre fin à l'exploitation illégale des locaux, en procédant au besoin, à l'expulsion de l'exploitant sans droit ni titre. S'agissant tout d'abord du procès-verbal de constat établi le 28 novembre et 4 décembre 2015 par Maître [E], huissier de justice, qui démontre l'exploitation du fonds de commerce appartenant à la SCI Les Trois J, par un établissement exerçant sous l'enseigne '[8], dont le propriétaire est Monsieur [D] [K], la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce, dès lors d'une part que la personne tierce qui a téléphoné en présence de l'huissier de justice pour réserver une chambre, n'a pas fait usage d'une fausse identité et que d'autre part, l'huissier de justice a également procédé à des vérifications personnelles ( interrogation sur Google à la rubrique [6], avec notamment lecture des avis, constatation sur la grille du château de tous les renseignements sur l'hôtel, et que l'établissement est fléché à partir de la voie publique). Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas écarté la pièce N°11 communiquée par Maître [G]. Il résulte donc de ce procès-verbal de constat que le fonds de commerce a continué à être exploité par Monsieur [D] [K], gérant de la SARL L'Huîtrière, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre du 28 mars 2014, via le [6], sans que ne soit autorisée une poursuite d'activité, ni la cession du fonds. Maître [G] verse aux débats plusieurs pièces (Cf. Pièces N° 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20), démontrant que la SA Investissement Gestion Service dont Monsieur [B] [P], par ailleurs gérant de la SCI Les Trois J, a acquis en septembre 2013, 251 sur 500, des parts sociales de la SARL [K] Investissement dont Monsieur [D] [K] était actionnaire majoritaire, ce qui est de nature à établir la réalité d'une collusion frauduleuse entre la société bailleresse et l'occupant sans droit ni titre, et est confirmé par le fait que l'acquéreur du mobilier et du matériel d'exploitation dépendant de l'actif de la SARL L'Huîtrière, utilisé par l'établissement [7], se trouve être la SA Investissement Gestion Service (Cf. Pièces N°12 et 16), mobilier qu'elle a laissé à la disposition de l'établissement. Il sera en outre relevé que par plusieurs décisions définitives (jugement du juge de l'exécution du havre du 19 décembre 2016, jugements du TGI du Havre des 7 juin et 11 octobre 2018, cette dernière décision confirmée en appel), il a été jugé que les loyers réclamés par la SCI Les Trois J n'étaient pas dûs, notamment en raison de l'impossibilité pour la société locataire d'exercer une activité au sein des locaux loués, dont elle ne disposait plus de la jouissance exclusive. Il ne saurait dans ce contexte être reproché à Maître [G] de ne pas avoir entretenu les locaux, de ne pas avoir agi aux fins d'expulsion de l'occupant sans droit ni titre, et de ne pas avoir sollicité la résiliation du bail, ce que pouvait également faire la bailleresse, qui, si elle déposait le 23 février 2016, une requête aux fins de constatation de résiliation de plein droit du bail pour non-paiement des loyers, n'a pas ressaisi le tribunal de commerce pour statuer sur ce point, après que celui-ci ait sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance du Havre relative à la nullité du commandement de payer. Maître [G] n'a donc commis aucune faute, étant au surplus relevé qu'au regard de la situation rappelée ci-dessus, la SCI Les Trois J qui en a tiré profit de manière détournée, ne justifie d'aucun préjudice. Le jugement qui a débouté la SCI Les Trois J de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de maître [G] sera confirmé par substitution de motifs. Sur la demande de dommages-intérêts de Maître [G] Maître [G] sollicite comme en première instance la condamnation de la SCI Les Trois J au paiement d'une somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Force est toutefois de constater qu'elle ne développe aucun moyen dans ses écritures, au soutien de cette prétention. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Les Trois J au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à Maître [G] une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande à ce titre. Succombant, la SCI Les Trois J sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUÉ, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME par substitution de motifs, dans la limite des chefs dont elle est saisie, le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 8 février 2021, Y ajoutant, CONDAMNE la SCI Les Trois J à payer à Maître [F] [G], une somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SCI Les Trois J de ses demandes, en ce compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la SCI Les Trois J aux dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 9 du code de procédure civile.article L.237-12 du code de commerce visé par l
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