Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdb99851e0008f1e57c
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 5 119 577 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00260 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5NF ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP [10] du 20 Janvier 2022 RG n° 21/00929 COUR D'APPEL [10] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 APPELANTE : Madame [Y] [N] née le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 11] (14) [Adresse 4] [Localité 3] représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau [10] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022001505 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle [10]) INTIMÉES : La SEL DES DOCTEURS [L] ET [D] N° SIRET : [Numéro identifiant 7] [Adresse 6] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal La Compagnie d'assurance MACSF ASSURANCES, N° SIRET : 775 .665.631 [Adresse 9] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal représentées par Me Estelle FRISÉ, avocat au barreau [10], assistées de Me Xavier VIARD, avocat au barreau de ROUEN La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau [10], assistée de Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Avril 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [N] qui souffrait depuis plusieurs années d'une cataracte (opérée en 2006 aux deux yeux) et de drusens au fond de l'oeil, a consulté le 15 mai 2013, son ophtalmologiste, le Docteur [L] pour une baisse d'acuité visuelle de l'oeil gauche causée par une DMLA exsudative, qui a été traitée par injections intra vitréenne (IVT) de Lucentis, les 27 mai et 1er juillet 2013. En raison de douleurs apparues dans la nuit du 3 au 4 juillet 2013, Madame [N] a consulté en urgence le Docteur [W] qui a diagnostiqué une endophtalmie et l'a adressée en urgence au CHU [10], où elle a été traitée au laser, par injections d'antibiotiques inter vitréenne et un traitement local avant d'être opérée sous anesthésie générale le 12 juillet 2013. Une nouvelle intervention chirurgicale a eu lieu à l'occasion d'une hospitalisation ultérieure du 26 au 27 septembre 2013, sans récupération postérieure de l'acuité visuelle. Par décision du 26 mai 2015, la Commission d'indemnisation des accidents médicaux, saisie par Madame [N], a ordonné une expertise, confiée au Docteur [V] qui a déposé son rapport le 20 août 2015. Par décision du 6 janvier 2016, la commission s'est déclarée incompétente pour émettre un avis sur la demande d'indemnisation de Madame [N]. Par ordonnance du 6 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise confiée au Docteur [K] qui a conclu à un accident à caractère nosocomial, non fautif avec conséquences anormales. Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Caen, saisi par Madame [N] aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la CPAM du Calvados de son action subrogatoire et a condamné Madame [N] à payer à la SEL des Docteurs [L] et [D] et à son assureur la MACSF, une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 3 février 2022, Madame [N] a formé appel de la décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 avril 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : - condamner solidairement la société des Docteurs [U] et [D] venant aux droits de la société des Docteurs [L], [W], [D], [H] et [M] et la société Macsf à lui verser la somme provisionnelle de 51 195,77 euros en réparation du préjudice subi, comprenant : * Assistance tierce personne au titre du préjudice temporaire : 2 713,57 euros * Déficit fonctionnel temporaire : 1 933 euros * Souffrances endurées : 6 000 euros * Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros * Assistance tierce personne au titre du préjudice permanent : 17 472 euros * Dépenses de santé futures : 77,20 euros * Déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros * Préjudice d'agrément : 3 000 euros * Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros - dire que les sommes à caractère indemnitaire devront produire intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Calvados ; - condamner solidairement la société des Docteurs [L] et [D] venant aux droits de la société des Docteurs [L], [W], [D], [H] et [M] et la société Macsf à verser à Maître Marais la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et donner acte à Me Marais de ce qu'il renoncera à recevoir la part contributive de l'Etat en cas de condamnation ; - condamner solidairement la société des Docteurs [L] et [D] venant aux droits de le société des Docteurs [L], [W], [D], [H] et [M] et la société MACSF aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 janvier 2023, la CPAM du Calvados conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : - dire la société d'exercice libéral des Docteurs [L] et [D] responsable des conséquences pécuniaires des faits médicaux dont Mme [N] a été victime en 2013 ; En conséquence, - condamner in solidum la société des Docteurs [L] et [D] et la société MACSF à lui payer : * la somme de 16 991,56 euros au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter du 15 juillet 2017, date de signification de ses conclusions indemnitaires devant le tribunal judiciaire ; * le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale tel qu'il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 114 euros au jour des présentes écritures) ; * la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société des Docteurs [L] et [D] et la société Macsf aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Poussin, avocat aux offres de droit conformément a l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 décembre 2023, la société MACSF Assurances et la société des Docteurs [L] et [D] demandent à la cour de : - déclarer recevables Mme [N] en son appel principal, et la CPAM du Calvados en son appel incident, mais mal fondées en leur principe ; - par conséquent, les en débouter, et dès lors confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 20 janvier 2022 ; - condamner in solidum Mme [N] et la CPAM du Calvados à leur verser la somme de 8 000 euros, unies d'intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [N] et la CPAM du Calvados aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Frise, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la SEL des Docteurs [L] et [D] L'article L.1142-1 I du code de la santé publique dispose : ' Hors le cas où leur responsabilité est encourue en cas de défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales sauf s'ils rapportent la prévue d'une faute étrangère' En l'espèce, il résulte tant du rapport du Docteur [V] désignée par la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que du rapport de l'expert judiciaire, le Docteur [G] [K], que l'infection dont a souffert Madame [N], est une infection nosocomiale survenue en l'absence de faute imputable au Docteur [L]. Madame [N] soutient que la société d'exercice libéral dans laquelle exerce le Docteur [L] doit être assimilée à un service de santé régi par les articles L.6322-1 à L.6322-3 et R.6322-1 à D 6322-48 du code de la santé publique, comme l'a retenu le première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2021 pour une installation autonome de chirurgie esthétique. La CPAM du Calvados conclut également à la responsabilité de la SEL [L]-[D] au motif que les soins dispensés à Madame [N] l'ont été dans un véritable établissement de santé, organisé comme tel, ce que contestent la MACSF Assurances et la SEL [L]-[D]. Il sera relevé tout d'abord que les articles L.6322-1 à L.6322-3 du code de la santé publique concernent spécifiquement les interventions de chirurgie esthétique, qui ne sont pas comparables à des actes d'injection vitréennes, qui ne nécessitent aucune anesthésie, et qui ne sont pas réalisés en bloc opératoire mais dans une salle spécifiquement dédiée, contrairement à l'hypothèse examinée par le Conseil d'Etat et qui a fait l'objet d'un arrêt des chambres réunies du 22 juillet 2020., invoqué par la CPAM du Calvados. Les jurisprudences dont se prévalent Madame [N] et la CPAM du Calvados ne sont donc pas transposables au cas d'espèce. Au surplus, un cabinet d'ophtalmologie de ville ne répond pas à la définition des établissements de santé telle que prévue aux articles L.6111-1 et suivants du code de la santé publique, et il n'est pas établi par la CPAM du Calvados, qu'il ait été effectivement soumis à la procédure de certification, ce qu'il conteste. Il s'agit d'une société d'exercice libéral qui a pour objet, l'exercice en commun de la profession avec partage des honoraires, la clientèle étant en principe celle de la société. Elle ne peut donc être considérée comme un établissement de santé au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique soumis à un responsabilité plein droit en cas d'infection nosocomiale, ainsi que l'a jugé le tribunal. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] et la CPAM du Calvados de leurs demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [N] à verser une indemnité à la SEL [L]-[D] et à son assureur, la MACSF Assurances, de la condamner à leur payer une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel de la débouter de sa demande à ce titre, ainsi que la CPAM du Calvados de ses demandes sur le fondement des articles L.376-1 du code de la sécurité sociale et 700 du code de procédure civile. Succombant, Madame [N] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 20 janvier 2022, Y ajoutant, CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à la SEL [L]-[D] et à la société MACSF Assurances unies d'intérêts, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [Y] [N] de toutes ses demandes, en ce compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la CPAM du Calvados de ses demandes, en ce compris celles formées en application des articles L.376-1 du code de la sécurité sociale et 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1142-1 du code de la santé publique soumis àarticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de larticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66162bdb99851e0008f1e57c
Données disponibles
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- Résumé officiel