Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdc99851e0008f1e58c
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 4 099 680 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 09 Avril 2024 N° RG 21/01803 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZNG Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 12 Juillet 2021 Appelant Etablissement Public OPAC DE LA SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 2] Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY Intimés Mme [L] [P] née le 27 Mars 1987 à [Localité 6] (27), demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] Représentée par la SELARL DS-J & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY Etablissement Public POLE EMPLOI, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 4] Représenté par la SELARL CONNILLE - POZZALLO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 05 Décembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 janvier 2024 Date de mise à disposition : 09 avril 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Mme [L] [P] a travaillé auprès de l'Office public d'Aménagement et de Construction (ci-après l'Opac) de la Savoie du 1er décembre 2015 au 21 juillet 2018, date à laquelle elle a présenté sa démission. Elle a ensuite été employée au sein de la société Patriarche du 22 août 2018 au 31 mars 2019, date à laquelle elle a convenu de rompre son contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Le 10 avril 2019, Mme [P] s'est inscrite à Pôle Emploi et a sollicité le bénéfice de l'Aide au Retour à l'Emploi. Par courrier du 24 avril 2019, Pôle Emploi a refusé sa prise en charge au motif qu'ayant travaillé plus longtemps dans le secteur public que dans le secteur privé, il revenait à l'Opac de l'indemniser. L'Opac a cependant également refusé sa prise en charge, par courrier du 19 juillet 2019, en faisant valoir qu'elle avait perdu le bénéfice de ses allocations suite à sa démission. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 13 mars 2020, Mme [P] a fait assigner l'Opac de la Savoie et Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement d'une somme d'argent équivalente au rappel de ses droits à indemnisation. Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - dit que l'OPAC de la Savoie est tenue, au contraire de Pôle Emploi, d'indemniser Mme [P] au titre des allocations d'Aide au Retour à l'Emploi ; - rejeté la demande de Mme [P] tendant à voir Pôle Emploi condamné à lui payer la somme de 40 996,80 euros brut à titre de rappel d'allocations d'Aide au Retour à l'Emploi pour une période de 730 jours ; - condamné l'OPAC de la Savoie, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P] la somme de 40 996,80 euros brut à titre de rappel d'allocations d'Aide au Retour à l'Emploi, pour une période de 730 jours, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020 et avec capitalisation des intérêts dus par année entière ; - rejeté la demande de Mme [P] tendant à la condamnation de Pôle Emploi à lui payer la somme de 20 160 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - rejeté la demande de Mme [P] tendant à voir Pôle Emploi condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté la demande de Pôle Emploi tendant à voir Mme [P] condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné l'OPAC de la Savoie, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné l'OPAC de la Savoie, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens. Au visa principalement des motifs suivants : la durée de l'emploi de Mme [V] de l'Opac de la Savoie a été plus longue que celle exercée au profit de la société Patriarche, dès lors, la charge du versement à la demanderesse de l'ARE incombe par principe à cet Epic ; entre sa démission du 21 juillet 2018 et sa demande à pouvoir bénéficier de l'ARE, elle a été embauchée à plein temps auprès de la société Patriarche, pour laquelle elle a travaillé 222 jours, dès lors, par application de l'article 4 du règlement la Convention chômage du 14 avril 2017 l'OPAC de la Savoie ne peut utilement se prévaloir de cette démission pour la priver du bénéfice de ses droits. Par déclaration au greffe du 9 septembre 2021, l'OPAC de la Savoie a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle a : - rejeté la demande de Mme [P] tendant à la condamnation de Pôle Emploi à lui payer la somme de 20 160 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - rejeté la demande de Mme [P] tendant à voir Pôle Emploi condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté la demande de Pôle Emploi tendant à voir Mme [P] condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières écritures du 9 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'OPAC de la Savoie sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : Statuant à nouveau, - dire et juger mal fondées les demandes de Mme [P] formées contre lui ; - dire et juger qu'en raison du départ volontaire de Mme [P] de son emploi auprès de lui, cette dernière perd le bénéfice des allocations d'aide au retour à l'emploi lui incombant ; En conséquence, - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes formées contre lui ; - condamner Pole Emploi à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Pole Emploi aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières écritures en date du 7 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [P] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que l'OPAC de la Savoie est tenu de l'indemniser au titre des allocations d'Aide au Retour à l'emploi, - condamné l'OPAC de la Savoie, pris en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 40 996,80 euros bruts à titre de rappel d'allocations d'Aide au retour à l'emploi, pour la période de 730 jours, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020 et avec capitalisation des intérêts dus par année entière, - condamné l'OPAC de la Savoie, pris en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné l'OPAC de la Savoie, pris en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ; A titre reconventionnel, - condamner l'OPAC de la Savoie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire et par appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes qu'elle a formées à l'encontre de Pole Emploi ; Et statuant à nouveau, - condamner Pole Emploi, à lui verser la somme de 40 996,80 euros bruts à titre de rappel d'allocations d'Aide au retour à l'emploi, pour la période de 730 jours, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020, et avec capitalisation des intérêts ; - condamner Pole Emploi à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Pole Emploi aux entiers dépens; En tout état de cause, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Et statuant à nouveau, - condamner l'Opac de la Savoie à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner Pole Emploi à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par dernières écritures en date du 8 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Pole Emploi demande quant à lui à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry ; En conséquence, - débouter l'OPAC de la Savoie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; - condamner l'OPAC de la Savoie au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'OPAC de la Savoir aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte, avec autorisation pour Me Pozzallo de les recouvrer suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 5 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 janvier 2024. Motifs de la décision I - Sur la charge de l'indemnisation de Mme [P] Il convient d'observer, à titre liminaire, que le droit de Mme [P] à bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi, ainsi que son montant, ne sont pas contestés par les parties, le litige portant uniquement sur l'organisme redevable de cette allocation. Aux termes de l'article L 5424-1 du code du travail, 'ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3: (...) 3° les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire'. L'article R 5424-2 précise quant à lui que 'lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue'. Il est constant en l'espèce que la durée de l'emploi occupé par Mme [P] auprès de l'Opac de la Savoie, employeur qui, en tant qu'Epic, relève de l'article L 5424-1 précité, a été plus longue que la durée de son emploi auprès de la société Patriarche. Cette constatation a conduit Pôle Emploi à conclure qu'il appartenait à l'employeur public d'assurer la charge de l'indemnisation du chômage. Il fait notamment reposer son argumentation sur les préconisations de la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS Direction du budget du 21 février 2011, relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public, qui expose l'interprétation de la juridiction admnistrative concernant l'articulation entre les règles de coordination énoncées à l'article R 5424-2 du code du travail et la neutralisation de la démission prévue à l'article 4 e) du règlement général annexé à la convention chômage du 14 avril 2017. Ce dernier article réserve le droit à indemnisation aux salariés privés d'emploi n'ayant 'pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées'. Dans sa décision n°224462 du 30 décembre 2002, statuant sur les droits d'un ancien agent hospitalier, le Conseil d'Etat a considéré que la combinaison des dispositions du code du travail et de celles du règlement général impliquait qu'un employeur public pouvait se trouver débiteur de l'indemnisation du chômage de ses anciens agents démissionnaires. Il s'agit d'une jurisprudence constante de la haute juridiction administrative, qui a notamment été déclinée à la situation d'un ancien agent démissionnaire d'une collectivité territoriale (6 février 2006, n°264461, Commune de Bon) et à celle d'un ancien militaire ayant rompu son contrat d'engagement (10 mai 2006, n°265280, Ministre de la Défense c/X). Comme le fait observer l'Opac de la Savoie, ces jurisprudences ne sont pas directement transposables au cas d'espèce, puisque le Conseil d'Etat a statué, dans les décisions précitées, au regard des dispositions du 1° de l'article L 5424-1 du code du travail, qui concernent 'les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les militaires, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics ainsi que les militaires', et non de celles du 3° de ce texte, qui concernent notamment les salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial, tels que l'appelante. Il est constant en effet que les personnels de ces établissements, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, sont régis par le droit privé. La Cour de cassation a adopté quant à elle une vision différente de celle du Conseil d'Etat sur l'articulation entre les règles de coordination prévues par le code du travail et la neutralisation de la démission prévue à l'article 4 e) du règlement général annexé à la convention chômage du 14 avril 2017. Elle a ainsi notamment retenu que le fait de quitter volontairement un emploi occupé auprès de l'Opac pour reprendre un emploi auprès d'un employeur de droit privé conduisait nécessairement à la perte du bénéfice des allocations incombant à cet employeur (Cass, Soc, 3 mai 2007, n°05-14240 et précédemment, pour un syndicat intercommunal : Cass, Soc, 11 mars 2003, n°0021249). C'est sur ces jurisprudences judiciaires que se fonde le refus d'indemnisation qui a été opposé par l'Opac de la Savoie à Madame [P]. Force est de constater cependant que cette position adoptée par la Cour de cassation, sur la base de l'article 28 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1Er janvier 1993 (pour la décision précitée du 11 mars 2003) ou de l'article 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 (pour la décision précitée du 2 mai 2007), conduit à priver de toute portée le principe de neutralisation de la démission, qui figure aujourd'hui à l'article 4 e) du règlement général annexé à la convention chômage du 14 avril 2017. Or, le règlement de l'assurance chômage s'applique aussi bien aux employeurs et salariés du secteur privé qu'aux employeurs et salariés du secteur public. Du reste, les jurisprudences précitées de la Cour de cassation, sur lesquelles se fonde l'Opac de la Savoie, ont fait l'objet de commentaires critiques de la doctrine (voir par exemple le commentaire paru dans La Semaine juridique Administratives et Collectivités territoriales n°23, 5 juin 2006, 1126). Et l'Unedic préconise d'appliquer dans une telle hypothèse la jurisprudence du Conseil d'Etat du 30 décembre 2002. En tout état de cause, la Cour de cassation a opéré récemment (Soc, 31 mars 2021, n°19-13.155, publié au bulletin) un revirement de jurisprudence, s'alignant sur la position du Conseil d'Etat, dans une situation analogue au cas qui est soumis à la présente juridiction, à savoir la situation d'une salariée ayant été successivement embauchée par un office public de l'habitat puis une entreprise privée, en retenant que 'lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures (durées prévues par le règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009) dans ce dernier emploi. D'autre part, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail et non à Pôle emploi lorsque, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il a employé le salarié pendant la période la plus longue'. Aucune disposition légale ou réglementaire ne justifie en effet de traiter de manière différente la situation des personnes visées au 1° de l'article L 5424-1 du code du travail de celles visées au 3° de ce texte. Adopter la thèse exprimée par l'Opac de la Savoie dans le cadre de la présente instance conduirait en outre, de toute évidence, à une rupture d'égalité de traitement entre demandeurs d'emploi devant le service public, ce qui est contraire à l'esprit des textes précités. Surtout, l'Opac de la Savoie n'apporte aucun élément susceptible de démontrer à quel titre le principe de neutralisation de la démission ne pourrait être légitimement invoqué en l'espèce par Mme [P]. S'il est constant que l'intéressée a effectivement démissionné le 21 juillet 2018 de l'emploi qu'elle occupait au sein de l'Opac de la Savoie, elle a ensuite été embauchée à plein temps par la société Patriarche, pendant 222 jours, soit une durée supérieure au seuil de 65 jours édicté à l'article 4 e) du règlement général annexé à la convention chômage du 14 avril 2017, ce qui légitime sa démission au sens de ce texte. Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis l'indemnisation de Mme [P] à la charge de l'Opac de la Savoie, pour un montant non contesté de 40 996, 80 euros bruts. II - Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, Mme [P] réclame des dommages et intérêts pour résistance abusive à la fois à l'Opac de la Savoie et à Pôle Emploi. Or, elle n'apporte aucun élément susceptible de faire dégénérer en faute le droit, pour ces derniers, de se défendre en justice, étant observé qu'ils ont fait reposer leurs refus respectifs d'indemnisation sur des positions jurisprudentielles qui étaient alors divergentes. Mme [P] ne pourra donc qu'être déboutée de ce chef. III - Sur les mesures accessoires En tant que partie perdante, l'Opac de la Savoie sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de Me Pozzallo, ainsi qu'à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés par celle-ci en cause d'appel. Les demandes formées à ce titre par l'Opac de la Savoie et Pôle Emploi seront par contre rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'Opac de la Savoie aux entiers dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de Me Pozzallo, Condamne l'Opac de la Savoie à payer à Mme [L] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par celle-ci en cause d'appel, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'Opac de la Savoie et Pôle Emploi. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 09 avril 2024 à la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES la SELARL DS-J & ASSOCIES la SELARL CONNILLE - POZZALLO AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 09 avril 2024 à la SELARL DS-J & ASSOCIES la SELARL CONNILLE - POZZALLO AVOCATS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par larticle L. 5424-1 du code du travail et non à P
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bdc99851e0008f1e58c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel