Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdc99851e0008f1e58e
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 2 580 065 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 09 Avril 2024 N° RG 21/01808 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZOG Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 28 Juillet 2021 Appelante S.A.S. RHONE ALPES DISTRIBUTION, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 4] Représentée par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY Intimée S.A.S. ROSAZ ENERGIES, dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 5] Représentée par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 05 Décembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 janvier 2024 Date de mise à disposition : 09 avril 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suivant ordre de service en date du 23 février 2018, la société Rhône Alpes Distribution (Sas) a confié à la société Rosaz Energies (Sas) des travaux d'installation électrique dans son établissement secondaire situé au [Adresse 2] à [Localité 6], pour un montant total de 25 800,65 euros TTC. Les travaux ont été exécutés et facturés le 16 juillet 2018. Des acomptes ont été réglés par le maître d'ouvrage à hauteur de 20 000 euros. Après plusieurs mises en demeure infructueuses, tendant à obtenir le paiement du solde de sa facture de travaux, d'un montant de 5 800 euros, la société Rosaz Energies a déposé le 20 octobre 2020 une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Chambéry. Par ordonnance en date du 3 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la société Rhône Alpes Distribution de payer à la requérante la somme de 5 800 euros, ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens. Suivant déclaration au greffe en date du 8 décembre 2020, la société Rhône Alpes Distribution a formé opposition à cette ordonnance, qui lui a été signifiée le18 novembre 2020. Dans le cadre de l'instance ouverte suite à son opposition, la société Rhône Alpes Distribution a notamment excipé de dysfonctionnements électriques imputables à la requérante, dans le cadre du chantier électrique de 2018, ainsi que de désordres liés à un précédent chantier réalisé par la société Rosaz Energies en 2016, la conduisant se prévaloir de créances d'un montant supérieur à la somme qui lui était réclamée, devant venir en compensation du solde de la facture de travaux. Par jugement contradictoire du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a : - déclaré régulière et recevable en la forme l'opposition de la société Rhône Alpes Distribution à l'ordonnance portant injonction de payer n°2020100507, rendue le 3 novembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la société Rosaz Energies ; Se substituant à ladite ordonnance, - pris acte que la société Rhône Alpes Distribution reconnaît devoir à la société Rosaz Energies la somme de 5 800 euros, correspondant au solde impayé de la facture FC 144742 du 16 juillet 2018, émise en application de l'ordre de service 18.03/01 ; - condamné la société Rhône Alpes Distribution à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Rosaz Energies : - la somme de 5 800 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, - la somme de 40 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement, - la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens incluant le coût de l'ordonnance et de sa signification ; - rejeté la demande reconventionnelle de la société Rhône Alpes Distribution d'un montant de 1 921,58 euros concernant le remplacement du chariot élévateur électrique ; - au visa de l'article 70 du code de procédure civile, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Rhône Alpes Distribution portant sur la somme de 16 110,45 euros, en réservant ses droits d'engager toute action prenant pour fondement cette demande, dans le cadre d'une autre instance ; - liquidé à la somme de 104,18 euros TTC avec TVA = 20 % les frais et débours de l'opposition et de la présente décision ; - rejeté toutes autres demandes. Au visa principalement des motifs suivants : la société Rhône Alpes Distribution ne démontre pas que la détérioration du chariot élévateur électrique serait liée à une mauvaise exécution par la société Rosaz Energies des travaux ; la demande reconventionnelle de la société Rhône Alpes Distribution, afférente à des travaux réalisés en 2016, est étrangère au litige, et ne peut faire l'objet de compensation en ce qu'elle ne démontre pas que la créance est certaine, liquide et exigible. Par déclaration au greffe du 10 septembre 2021, la société Rhône Alpes Distribution a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières écritures du 30 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Rhône Alpes Distribution sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre de la décision prononcée par le tribunal de commerce de Chambéry le 28 juillet 2021 ; Statuant à nouveau, - juger recevables ses demandes reconventionnelles au titre des créances nés des travaux de climatisation et d'ouvrages électriques réalisés par la société Rosaz Energies ; - juger à titre principal que la société Rosaz Energies a engagé sa responsabilité décennale au titre des désordres ayant affecté l'installation de chauffage climatisation, et du court-circuit ayant impacté une prise électrique ; - juger subsidiairement que la société Rosaz Energies a engagé sa responsabilité contractuelle au titre du court-circuit ayant impacté une prise électrique ; En réparation, - juger que son préjudice est fixé comme suit : - remise en état 18 032,03 euros, - résistance abusive 2 000 euros ; - fixer la créance de la société Rosaz Energies à son encontre au titre du solde du marché 2018 à la somme de 5 800 euros ; - ordonner la compensation entre les créances respectives ; - condamner la société Rosaz Energies à lui payer la somme de 14 232,03 euros - condamner la société Rosaz Energies à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre la somme de 360,09 euros en remboursement du constat d'huissier ; - condamner la société Rosaz Energies aux entiers dépens. Elle fait notamment valoir que : ' la demande reconventionnelle en compensation qu'elle forme au titre des travaux réalisés en 2016 est recevable, même en l'absence de lien suffisant avec les prétentions originaires, conformément à l'article 70 alinéa 2 du code de procédure civile ; ' les travaux d'installation d'une climatisation réversible réalisés sur son site en 2016 par la société Rosaz Energies étaient affectés de malfaçons ayant rendu l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui engage la resposabilité décennale de l'entreprise, comme l'a admis son assureur GENRALI dans un courrier en date du 31 octobre 2018, formulant une offre d'indemnisation; ' quelques semaines après les travaux réalisés en 2018, l'installation électrique a connu une défaillance, un court-circuit ayant détruit le chargeur d'un chariot élévateur électrique, ce qui a nécessité son remplacement; ' la responsabilité de la société Rosaz Energies se trouve ainsi engagée de ce chef, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; ' elle est fondée à se prévaloir de préjudices d'un montant total de 20 032, 03 euros, devant venir en compensation du solde de la facture dont le paiement lui est réclamé. Aux termes de ses dernières écritures du 4 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Rosaz Energies demande quant à elle à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Rhône Alpes Distribution à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry en date du 28 juillet 2021 ; - débouter la société Rhône Alpes Distribution de l'ensemble de ses demandes ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Rhône Alpes Distribution à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; Statuant à nouveau, - condamner la société Rhône Alpes Distribution à lu payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Y ajoutant, - condamner la société Rhône Alpes Distribution à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens d'appel incluant les frais d'opposition, et ce, avec distraction au profit de Mme Valérie Falcoz, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait notamment valoir que: ' la demande reconventionnelle formée à son encontre au titre d'un chantier réalisé en 2016 ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, sa contractante ayant été dans le cadre de ce chantier la SCI AB1 et non la société Rhône Alpes Distribution, et ce sinistre ayant été pris en charge par son assureur ; ' il n'est versé aux débats aucun rapport d'expertise susceptible de caractériser sa prétendue responsabilité décennale de ce chef ; ' il n'est nullement établi, comme l'a retenu le tribunal de commerce, que les travaux d'électricité qu'elle a réalisés en 2018 seraient à l'origine de la défaillance du chargeur du chariot élévateur. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 5 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 janvier 2024. Motifs de la décision Aux termes de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. En l'espèce, il est constant que les travaux d'électricité qui ont été commandés par la société Rhône Alpes Distribution à la société Rosaz Energies, suivant ordre de service en date du 23 février 2018, ont été intégralement exécutés et ont donné lieu à une facturation définitive du 16 juillet 2018, au titre de laquelle le maître d'ouvrage reste redevable d'un solde de 5 800 euros TTC. Pour faire obstacle à l'action en paiement formée à son encontre, l'appelante se prévaut, comme en première instance, de créances qui seraient liées : - à des travaux qui ont été réalisés sur son site en 2016 par la même entreprise ; - à des dysfonctionnements électriques imputables à l'intervention de l'intimée en 2018. Ces deux postes seront donc successivement examinés. I - Sur la demande reconventionnelle afférente aux travaux réalisés en 2016 La société Rhône Alpes Distribution fonde exclusivement sa demande reconventionnelle en paiement au titre des travaux réalisés sur son site en 2016, portant sur l'installation d'une climatisation réversible, sur la responsabilité décennale de l'entreprise, prévue à l'article 1792 du code civil, qu'elle estime engagée. Elle soutient que les désordres affectant cette installation, qui ont été constatés par un huissier le 25 mai 2018, seraient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, le site ayant été privé de chauffage et de climatisation, et qu'ils lui auraient occasionné des frais d'un montant total de 16 110, 45 euros, dont elle serait fondée à obtenir le remboursement dans le cadre de la présente instance, après compensation du solde de la facture afférente aux travaux d'électricité réalisés par la même entreprise en 2018. Le tribunal de commerce de Chambéry a déclaré irrecevable cette demande reconventionnelle au visa de l'article 70 du code de procédure civile, qui dispose : ' les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles de rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excéès le jugement sur le tout'. C'est cependant à juste titre que l'appelante soutient qu'en admettant qu'elle soit étrangère à l'objet initial du litige, portant sur le paiement du solde des travaux réalisés en 2018, sa demande reconventionnelle, dès lors qu'elle tend à obtenir une compensation, ne peut qu'être déclarée recevable conformément à l'alinéa 2 du texte précité. En effet, la recevabilité d'une telle demande ne se trouve nullement conditionnée à la preuve d'un lien suffisant la rattachant aux prétentions originaires. Par contre, comme le fait observer l'intimée, il est constant que les travaux réalisés par la société Rosaz Energies en 2016 sur le site secondaire de la société Rhône Alpes Distribution n'ont pas été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de celle-ci. En effet, le marché de travaux dont se prévaut l'appelante a été conclu en juin 2016 non pas entre les parties au litige, mais entre la SCI AB1, en qualité de maître d'ouvrage, et la société Rosaz Energies. La société Rhône Alpes Distribution n'est en effet que locataire du site sur lequel les travaux ont été entrepris en 2016, dans lequel elle exploite un fond de commerce spécialisé dans l'industrie de boissons de toute nature, ce que l'intéressée ne conteste d'ailleurs nullement dans ses écritures. Le constat d'huissier du 25 mai 2018, mettant en exergue des malfaçons, a du reste été établi non pas à l'initiative de l'appelante, mais de sa bailleresse, la SCI AB1. Et l'offre d'indemnisation qui a été formulée à ce titre le 31 octobre 2018 par l'assureur en décennale de la société Rosaz Energies a, de la même manière, été adressée non pas à la société Rhône Alpes Distribution mais à la SCI AB1, la cour ignorant si cette proposition a été acceptée par cette partie tierce au litige. Or, le locataire, qui n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage, dont il n'a pas la propriété, n'est pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil à l'encontre du constructeur (voir sur ce point notamment : Cour de cassation Civ 3e 1er juillet 2009, n°08-14.714). La société Rhône Alpes Distribution ajoute dans ses écritures être subrogée dans les droits de la SCI AB1, dès lors qu'elle a supporté le montant des travaux de remise en état. Elle ne précise cependant nullement le fondement d'une telle subrogation, ne fait état d'aucun paiement qu'elle aurait effectué à ce titre à la SCI (les sommes n'ayant été versées qu'à des tiers) et ne verse aux débats aucune quittance subrogative qui lui aurait été délivrée par sa bailleresse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Rhône Alpes Distribution au titre des travaux réalisés en 2016. II - Sur la demande reconventionnelle afférente aux travaux réalisés en 2018 L'appelante soutient que suite aux travaux d'installations électriques réalisés par la société Rosaz Energies, un court-circuit aurait détruit le chargeur d'un chariot élévateur électrique, ce qui aurait nécessité son remplacement pour un coût de 1 921, 58 euros. Elle entend de ce chef rechercher la responsabilité de l'intimée à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Cependant, s'agissant du premier des fondements invoqués, elle ne fait état d'aucune réception des travaux qui serait intervenue, de manière tacite ou expresse, étant observé au surplus que le solde de la facture de l'entreprise est resté impayé et que des réclamations ont été formulées par le maître d'ouvrage dès réception de cette facture. Les dispositions de l'article 1792 du code civil ne peuvent donc trouver application au cas d'espèce. S'agissant ensuite de la responsabilité contractuelle de la société Rosaz Energies, elle suppose la preuve d'un manquement par l'entreprise à ses obligations, qui aurait causé à l'appelante un préjudice, conformément à l'article 1231-1 du code civil. Or, force est de constater, comme le fait observer l'intimée, que la société Rhône Alpes Distribution est particulièrement carentielle dans l'administration d'une telle preuve. Elle se contente en effet, pour soutenir ses allégations, de produire : - un simple courriel émanant du gérant de son établissement secondaire, M. [B], daté du 11 juillet 2018, expliquant que des étincelles seraient sorties du chargeur du chariot lorsqu'il a été branché; - un devis de remplacement du chargeur de 1 921, 58 euros, dont il est justifié du paiement le 12 octobre 2018. Ces seuls éléments ne peuvent de toute évidence suffire à démontrer la réalité de la destruction du chargeur alléguée, ni a fortiori à rapporter la preuve que cette destruction serait survenue suite à un branchement sur une prise électrique qui aurait été mal installée par la société Rosaz Energies. Aucun rapport d'expertise, ni constat d'huissier, ni diagnostic technique émanant d'un tiers ne sont ainsi versés aux débats. Compte tenu de cette carence probatoire, la demande reconventionnelle formée de ce chef ne pourra qu'être rejetée. III - Sur le paiement du solde de la facture de travaux Dès lors que les créances dont se prévalait l'appelante à l'encontre de l'intimée, et au titre desquelles elle sollicitait la compensation, ont été écartées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Rhône Alpes Distribution à payer à la société Rosaz Energies la somme de 5 800 euros TTC au titre du solde de sa facture de travaux, ainsi que 40 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement, ce poste n'étant pas contesté en cause d'appel. IV - Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive La société Rosaz Energies réclame la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de sa contractante, dont elle dénonce la mauvaise foi. Elle ne caractérise cependant aucune faute qui serait susceptible de faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef. V - Sur les mesures accessoires En tant que partie perdante, la société Rhône Alpes Distribution sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de Me Valérie Falcoz, ainsi qu'à payer à la société Rosaz Energies la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés par celle-ci en cause d'appel. La demandes formée à ce titre par la société Rhône Alpes Distribution sera par contre rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Rhône Alpes Distribution aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de Maître Valérie Falcoz, Condamne la société Rhône Alpes Distribution à payer à la société Rosaz Energies la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés par celle-ci en cause d'appel, Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Rhône Alpes Distribution Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 09 avril 2024 à la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES Me Valérie FALCOZ Copie exécutoire délivrée le 09 avril 2024 à Me Valérie FALCOZ
Articles de loi cités
article 1792 du code civil à larticle 700 du code de procédure civilearticle 70 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile par la soarticle 450 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 1231-1 du code civil.article 1792 du code civil ne peuvent donc trouver
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bdc99851e0008f1e58e
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