Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdc99851e0008f1e590
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 8 385 736 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 09 Avril 2024 N° RG 21/01815 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZPW Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 04 Août 2021 Appelant M. [X] [M] né le 24 Septembre 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY Intimés S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée parla SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d'ANNECY Me [T] [I] En qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée [Z] [D], demeurant [Adresse 2] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 05 Décembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 janvier 2024 Date de mise à disposition : 09 avril 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Courant 2013, M. [X] [M] a fait appel à la société [Z] [D] afin de faire édifier un abri de jardin sur sa propriété, moyennant le prix de 57 842,17 euros. M. [M] s'est intégralement acquitté du prix. Par courrier du 10 septembre 2015, M. [M] a dénoncé un certain nombre de malfaçons à la société [Z] [D]. Par un second courrier du 23 novembre 2015, M. [M] a fait état de désordres supplémentaires. Le 1er août 2016, M. [M] a déclaré son sinistre auprès de l'assureur de la société [Z] [D], la société Allianz Iard. Par courrier du 28 septembre 2016, la société Allianz Iard a refusé d'accorder ses garanties. Par acte d'huissier du 25 juillet 2017, M. [M] a fait assigner le liquidateur de la société [Z] [D], M. [I], et la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins de faire ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance du 11 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance d'Annecy a ordonné une mesure d'expertise. Par ordonnances successives des 19 mars 2018 et 26 mars 2018, le président du tribunal de grande instance d'Annecy a rendu les opérations d'expertise communes et opposables à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et a étendu les chefs de mission de l'expert à de nouveaux désordres. L'expert a déposé son rapport le 12 juillet 2018. Par actes d'huissier des 14 et 9 août 2018, M. [M] a assigné M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] [D], et la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance d'Annecy, notamment aux fins d'engager la responsabilité civile décennale de la société [Z] [D]. Par acte d'huissier du 6 novembre 2018, la société Allianz Iard a fait assigner en intervention forcée la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société [Z] [D]. Les deux affaires ont été jointes. Par jugement réputé contradictoire du 4 août 2021, le tribunal de grande instance d'Annecy, devenu le tribunal judiciaire, a : - Débouté M. [M] de ses demandes visant à obtenir la condamnation des sociétés Allianz Iard et Groupama Rhône Alpes, prises en leur qualité d'assureurs garantissant la responsabilité civile décennale de la société [Z] [D] à lui régler les sommes de: - Au titre du coût entraîné par la remise en état et la mise en conformité de la construction : 83 857,36 euros, outre les intérêts de retard courant au taux légal jusqu'à complet paiement ; Au titre du préjudice de jouissance : 14 400 euros, outre les intérêts au taux légal courant jusqu'à complet paiement ; - Débouté les société Allianz Iard et Groupama Rhône-Alpes Auvergne de leurs demandes; - Condamné M. [M] à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande formée contre la société Allianz Iard sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [M] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl C. D. Pelloux & M. Letoublon ; - Débouté M. [M] de sa demande visant à assortir le présent jugement de l'exécution provisoire. Au visa principalement des motifs suivants : Aucun procès-verbal de réception des travaux confiés à la société [Z] [D] n'a été dressé, ni aucune réception expresse n'est intervenue ; Une réception tacite est intervenue le 4 avril 2015, date à laquelle M. [M] a manifesté sa volonté certaine d'accepter l'ouvrage ; Les désordres en lien avec le sous dimensionnement de l'ouvrage et son accès principal, apparent lors de la réception et non réservé, est couvert par la réception sans réserve ; M. [M] n'a pas démontré que les désordres tenant au défaut de ventilation du bardage et de la couverture sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. Par déclaration au greffe du 13 septembre 2021, M. [M] a interjeté appel de la décision. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 6 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [M] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : - Prononcer en toute hypothèse la réception de l'ouvrage, avec réserves, à la date de son achèvement ; - Réformer en conséquence le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ; - Condamner les sociétés Allianz Iard et Groupama Rhône Alpes prise en qualité d'assureurs garantissant la responsabilité civile décennale de la société [Z] [D] à régler à M. [M] les sommes de 83 857 euros, outre les intérêts au taux légal courant jusqu'à complet paiement ; - Condamner les sociétés Allianz Iard et Groupama Rhône Alpes au paiement de la somme de 4 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les défenderesses aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d'expertise, dont la distraction interviendra au profit de M. Pierre Bregman, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [X] [M] fait valoir : ' que le caractère apparent de la non-conformité doit s'apprécier à la date de la réception, soit à la date du 20 septembre 2016, qui est la date de la réception tacite et doit être fixée à défaut comme étant la date de la réception judiciaire ; ' que le dimensionnement insuffisant du chalet construit a fait l'objet de réserves, qu'en outre, la construction n'est pas conforme à sa destination, puisqu'il avait été sollicité, comme condition essentielle, un abri pour 'nos motos' et que celui-ci ne permet, au mieux, l'accueil que d'un seul véhicule ; ' que l'absence de ventilation en toiture et en partie inférieure entraîne la prolifération des moisissures, lesquelles sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage. Par dernières écritures du 9 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard sollicite de la cour de : - A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause ; - Subsidiairement, en l'absence d'attendus au dispositif du jugement entrepris portant sur les questions de réception, de garanties mobilisables, responsabilités et de quantum des demandes, il ne peut être demandé la confirmation ou réformation du jugement entrepris. A titre liminaire, sur la réception des travaux de la société [Z] [D], A titre principal, sur l'absence de réception de travaux de la société [Z] [D], - Juger que les travaux de société [Z] [D] n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse ; - Juger que M. [M] n'a pas manifesté sa volonté de réceptionner l'ouvrage ayant toujours contesté la qualité des travaux de la société [Z] [D] ; - En conséquence rejeter l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage. A titre subsidiaire, sur la réception tacite des travaux de la société [Z] [D] et ses conséquences, - Juger que M. [M] a payé l'intégralité des travaux et a pris possession du chalet édifié par la société [Z] [D] ; - Juger qu'une réception tacite est intervenue courant 2015 sans être accompagnée de réserves ; - Juger que les défauts de dimensionnement du chalet étaient connus de M. [M] dès le 4 octobre 2014 ; - Juger que M. [M] ne peut exercer recours contre elle, les désordres non réservés étant couverts par la réception sans réserve, réception tacite fixée au 4 avril 2015 dans l'hypothèse où la Juridiction de céans retiendrait l'existence d'une réception tacite ; A titre principal, sur ses garanties, - Juger que les « dommages » sont survenus en cours de chantier ; - Juger qu'aucune de ses garanties n'est susceptible de couvrir des dommages survenus en cours de chantier et engageant la responsabilité de la société [Z] [D] ; - Rejeter toute demande formée contre elle ; - Juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite par la société [Z] [D], celle-ci exposant que la franchise par sinistre correspond à 10% du montant de l'indemnité, comprise entre un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros ; A titre subsidiaire, sur les responsabilités, - Juger que la société [Z] [D] n'a commis aucune faute en lien de causalité avec les dommages ; - Juger que la responsabilité de la société [Z] [D] n'est pas engagée et que par conséquent ses garanties de ne sont pas mobilisables ; - Rejeter toute demande formée contre elle ; En tout état de cause sur le quantum de certaines demandes, - Rejeter la demande formée par M. [M] au titre des travaux de reprise ; - Juger que les travaux de reprise ne sauraient excéder la somme de 18 000 euros TTC, - Rejeter, et à tout le moins, ramener à de plus justes proportions, les demandes formulées par M. [M] présentées en réparation de prétendus préjudices de jouissance ; - Condamner M. [M] ou, qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société Allianz iard énonce à l'appui de ses demandes : qu'il n'y a eu aucune réception tacite, dans la mesure où M. [X] [M] a émis des griefs contre les travaux réalisés ; que le sous-dimensionnement de l'abri construit pour accueillir les deux motos de M. [M] était connu dès avant l'achèvement des travaux, ce qui résulte d'un courriel du 4 octobre 2014, de sorte que le désordre était apparent à la réception si elle est retenue à la date du 4 avril 2015 ; que les garanties facultatives du contrat d'assurance ne sont pas mobilisables au regard de la date de la réclamation, le 21 juillet 2017, alors que le contrat était résilié à effet au 1er janvier 2016, et que les garanties obligatoires ne le sont pas davantage faute pour les désordres de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage. Par dernières écritures du 7 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Groupama Rhône Alpes sollicite de la cour de : Dans le contexte d'un appel que M. [M] a entendu limiter aux demandes portant sur les travaux de reprise, les frais irrépétibles et les dépens, - Confirmer le Jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 4 août 2021 en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes visant à obtenir sa condamnation, prise en sa qualité d'assureur garantissant la « responsabilité civile décennale » de la société [Z] [D] à lui régler, au titre du coût entrainé par la remise en état et la remise en conformité de la construction, la somme de 83 857,36 euros, outre les intérêts de retard courant au taux légal jusqu'à complet paiement ; Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, - Prononcer purement et simplement sa mise hors de cause et rejeter comme infondées toutes demandes indemnitaires ou de relevé et garantie présentée à son encontre par les parties adverses ; - Condamner M. [M] ou qui mieux le devra à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance et au profit de la Selarl Perspectives Merotto-Favre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne évoque, au soutien de ses prétentions : que la société [D] a souscrit la police d'assurance à effet au 1er janvier 2016, soit bien après l'achèvement des travaux, de sorte que la garantie assurantielle obligatoire des désordres de nature décennale n'est pas applicable, et que la garantie facultative qui s'applique en fonction de la date du fait dommageable ou base réclamation ne l'est pas davantage ; que M. [X] [M] ne développe aucune argumentation et a renoncé à ses prétentions indemnitaires, ne les ayant pas reprises dans ses conclusions, alors qu'il avait interjeté un appel général. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 5 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 janvier 2024. MOTIFS ET DECISION I - Sur la réception de l'ouvrage L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme 'l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement.' La réception est également le point de départ du délai d'épreuve de 10 ans, pendant lequel, en application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur est tenu de garantir le maître de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Aucune réception expresse n'est intervenue, et aucun procès-verbal d'acceptation de l'ouvrage, avec ou sans réserves n'est intervenu entre M. [M] et la société [Z] [D]. Le paiement des travaux est intervenu avant le début des travaux, soit le 20 novembre 2013, de sorte que cet élément ne peut être pris en compte pour retenir l'existence d'une réception tacite. M. [M] se prévaut d'une réception tacite, dont il fixe la date au 20 septembre 2016 correspondant à la date à laquelle il prétend que les travaux ont été achevés. Il résulte toutefois de son courrier du 10 septembre 2015 adressé à la société [D] que M. [M] déclare 'en date du 25 août 2015 cet abri n'est pas terminé et ne peut recevoir les deux motos que je possède... et comporte en sus d'autres malfaçons telles que : la pente du toit n'a pas le même pourcentage d'inclinaison, (...). je ne fais pas état des autres malfaçons existantes au 4 avril 2015 alors que vous déclariez cet abri terminé (voir mon courriel du 4 avril 2015) ' , alors qu'il ne vise aucun élément de construction devant être achevé. Le rapport d'expertise judiciaire de Mme [S] [C] relève que M. [M] a déclaré dans son courrier du 28 septembre 2016 à Allianz que les travaux de l'abri moto sont réceptionnés, que la déclaration d'ouverture de chantier datait du 20 novembre 2013, que le lot maçonnerie a été facturé le 30 juin 2014, et que les travaux ont été achevés courant 2015. Compte tenu de ces éléments, de la déclaration d'achèvement des travaux de la société [D] le 4 avril 2015, et des déclarations postérieures de M. [M] qui prétend que les travaux sont inachevés, tout en ne mentionnant aucun inachèvement, mais quelques travaux relevant de la garantie de parfait achèvement (vantail de porte fenêtre détérioré, volet détérioré, point lumineux extérieur dysfonctionnel), et prend possession des lieux, il sera retenu, à l'instar du premier juge, que la réception tacite est intervenue le 4 avril 2015. II- Sur la nature des désordres A- Impropriété à destination au regard de son volume intérieur Le sous-dimensionnement de l'ouvrage, qui est en l'état, trop étroit pour accueillir les deux motos de M. [M], pourrait constituer une non-conformité à la commande passée, s'il était bien démontré que l'appréciation des dimensions de l'ouvrage a été confiée à la seule société [D]. Il ne s'agit en tout état de cause, pas d'un désordre relevant de la garantie décennale, puisque seuls les vices non apparents à la réception peuvent faire l'objet d'une garantie, et qu'en l'espèce, tant l'existence d'un seuil que les dimensions de la porte-fenêtre et de la surface de rangement intérieure, étaient apparents à la date de la réception. Il y a enfin lieu d'observer que les dimensions de l'abri et leur insuffisance au regard de la remise de deux motos étaient connues bien avant la réception : - les dimensions ont été fixées par M. [X] [M] lui-même, ce qu'a déduit Mme l'expert judiciaire du mail adressé par le maître de l'ouvrage à l'entreprise [D] le 13 octobre 2013 : 'le projet ne peut excéder 6m de longueur. J'ai refait une implantation fictive à 1,50 m des voisins. Cela fait 6m de chaque côté, et je pense que les retours pourront faire 3m.' - que la facture n°410 du 22 novembre 2013 de la société [Z] [D] mentionne 'réalisation de l'extension de 6mX6m de votre bureau assurance et formation', - la dalle a été réalisée suivant facture du 30 juin 2014, et Mme [S] [C] énonce dans son rapport 'le 9 décembre 2013, à la demande de M. [M], M. [D] transmettait le plan de la dalle à réaliser à M. [M]. M. [M] a ensuite diffusé ce plan au maçon, SARL Vuillermoz, pour qu'il la réalise avant la pose du chalet par M [D]. Les cotes de la dalle sont clairement indiquées sur le croquis : 5,90m/5,90m. Sachant que les cotes de la dalle déterminent les dimensions du chalet fini, M. [M] ne pouvait s'attendre à un chalet de 6,40/6,40m faisant suite à son courriel du 13 octobre 2013 demandant que le chalet soit inférieur à 6,00 mètres.' - dans un courriel du 4 octobre 2014 de M. [M] à M. [D] ayant pour objet 'dimension partie bois des 3 portes fenêtres + mise au point', celui-ci indique 'au départ je souhaitais un abri pour mes deux motos+divers outils et vélos, abri de qualité qui aurait pu servir par la suite d'hébergement temporaire. Aujourd'hui cet abri ne va même pas pouvoir abriter mes deux motos ni par la suite et ponctuellement servir d'hébergement. Si je veux faire modifier la dalle, je dois repayer des travaux...' Le dimensionnement de l'ouvrage ne peut donc être retenu comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination, ses mesures ayant été fixées par M. [M]. B - Défaut de ventilation du bardage et de la couverture C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu : - que si l'absence de ventilation en toiture et la ventilation insuffisante en partie inférieure sont apparues postérieurement à la réception de l'ouvrage, aucun élément ne permet de déterminer que ces malfaçons soient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; - qu'il y a lieu d'ajouter que l'expert a retenu un coût des travaux de reprise minime de 600 euros, portant sur le brossage des bois piquetés par les moisissures et leur blanchissement si nécessaire par eau oxygénée à 30%, ainsi que la pose de 6 tuiles chatières ; - qu'ainsi, aucun caractère de gravité et de risque pour l'ouvrage n'est donc établi. Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions, la responsabilité de la société [Z] [D] ne pouvant être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour un désordre de sous-dimensionnement apparent et connu avant la réception, ni pour des malfaçons liés à une insuffisance de ventilation ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage. III- Sur les demandes accessoires M. [X] [M] succombant en son appel supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1 000 euros au bénéfice des parties intimées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [X] [M] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la selarl Perspectives Merotto-Favre, Condamne M. [X] [M] à payer à la société Allianz iard et à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 09 avril 2024 à Me [X] BREGMAN Me Bérangère HOUMANI la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE Copie exécutoire délivrée le 09 avril 2024 à Me Bérangère HOUMANI la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil pour un désordre de souarticle 1792-6 du code civil définit la réception coarticle 1792 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bdc99851e0008f1e590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel