Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdc99851e0008f1e594
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 77 735 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 N° RG 22/01307 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBGQ [P] [R] C/ S.A.S. CLINIQUE [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAMBERY en date du 13 Juin 2022, RG F 20/00116 APPELANT : Monsieur [P] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : S.A.S. CLINIQUE [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Marina DOITHIER-ORGIAZZI de la SELEURL MARINA DOITHIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Monsieur Cyril GUYAT, Président, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ******** Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties M. [P] [R] a été embauché par la Sas la Clinique [5] en qualité de responsable entretien et sécurité, par contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée (de 75,83 heures/mois) à compter du 17 avril 2013. La Clinique médicale [5] est un établissement de soins hospitaliers spécialisé dans le traitement des maladies psychiatriques. La convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 (FHP) est applicable. Sans avenant, le contrat est devenu à temps plein dès le mois de décembre 2013, moyennant une rémunération brute de base de 1.777,35 €/mois pour un horaire mensuel de 151,67 heures. M. [P] [R] exerçait, par ailleurs, une activité de travailleur indépendant dans le domaine du dépannage, de l'entretien, et de la rénovation immobilière, et intervenait, également, à ce titre, en qualité d'artisan, auprès de la Sas Clinique médicale [5]. Le 23 juillet 2019, une altercation a eu lieu entre M. [P] [R] et M. [K] [E], responsable cuisine. Le 26 juillet 2019, M. [P] [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 6 août 2019. Par LRAR du 9 août 2019, M. [P] [R] a été licencié pour faute grave. Par requête déposée le 31 juillet 2020, M. [P] [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de contestation de son licenciement, sollicitant l'octroi des indemnités de rupture afférentes, outre le règlement d'un rappel d'indemnité d'astreinte et d'une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement en date du 17 décembre 2021, le Conseil de prud'hommes de Chambéry a : - Dit que le licenciement de M. [P] [R] s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - Condamné la Clinique [5] à payer à M. [P] [R] la somme de 5.186 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 518,60 € de congés payés afférents ; - Condamné la Clinique [5] à payer à M. [P] [R] la somme de 4.213,63 € au titre de l'indemnité de licenciement ; - Dit que le Conseil est en partage de voix sur les autres demandes et renvoyé le dossier devant le juge départiteur. M. [P] [R] a interjeté appel à l'encontre du jugement du 17 décembre 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry par déclaration enregistrée le 5 janvier 2022 via le réseau privé virtuel des avocats. Suivant un arrêt du 5 avril 2024, la chambre sociale de la Cour d'Appel de Chambéry a: -Confirmé le jugement du 17 décembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a: - Condamné la Clinique [5] à payer à M. [P] [R] la somme de 5.186 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 518,60 € de congés payés afférents ; - Condamné la Clinique [5] à payer à M. [P] [R] la somme de 4.213,63€ au titre de l'indemnité de licenciement ; -Infirmé le jugement du 17 décembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Chambéry pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel;Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation, - Dit que le licenciement de M. [P] [R] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la Sas Clinique médicale [5] à payer à M. [P] [R] la somme de 15.558 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Y ajoutant, - Condamné la Sas Clinique médicale [5] à payer à M. [P] [R] la somme de 2.400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel; - Condamné la Sas Clinique médicale [5] aux entiers dépens, en cause d'appel; Par jugement de départage prononcé le 13 juin 2022, le Conseil de prud'hommes de Chambéry a: - Débouté M. [P] [R] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné M. [P] [R] à payer à la Sas Clinique médicale [5] la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné M. [P] [R] aux dépens de l'instance; -Rejeté toute demande plus ample ou contraire. M. [P] [R] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 12 juillet 2022 via le réseau privé virtuel des avocats. * Par conclusions notifiées le 30 janvier 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [P] [R] demande à la Cour de : - Débouter la société Clinique médicale [5] de l'ensemble de ses demandes; - Déclarer irrecevables les demandes, moyens et prétentions de la société Clinique médicale [5] relatifs à la rupture du contrat de travail de M. [P] [R] ; - Fixer à 2.593 € le salaire moyen de référence ; - Infirmer le jugement rendu le 13 juin 2022 par le Conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a débouté M. [P] [R] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Clinique médicale [5] 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - Dire que M. [P] [R] a été en situation d'astreinte durant toute la période d'exécution de son contrat de travail ; - Condamner la société Clinique médicale [5] à payer à M. [P] [R] les sommes suivantes : * 15.191,28 € à titre de rappel d'indemnité d'astreinte, outre 1.519,13 € de congés payés afférents; * 15.558 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; *2.640 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; * 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; -Condamner la société Clinique médicale [5] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement. M. [P] [R] soutient en substance que: Les deux procédures concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail n'ont jamais été jointes. La société Clinique médicale [5] est donc irrecevable à exposer des arguments ou à former des demandes à propos du licenciement. L'employeur tente de contourner l'effet dévolutif de l'appel et l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 novembre 2022 dans le cadre de l'affaire concernant son licenciement, lequel a déclaré les conclusions et pièces de la Sas Clinique [5] irrecevables. Il a été placé dans une situation particulièrement abusive. En dehors de ses horaires de travail, il était tenu, à la demande du directeur, de rester en permanence à la disposition de son employeur afin d'intervenir à tout moment, pour des dépannages d'urgence, même tard le soir, la nuit, le week-end, ou les jours fériés. Ceci à moindre coût puisque, plutôt que de le rémunérer, il lui a été demandé de facturer ce temps de prestation sous couvert de son activité d'auto entrepreneur. Des conversations SMS et des attestations de salariés témoignent de la réalité de cette disponibilité constante. Le temps placé en astreinte n'a jamais été pris en compte ni donné lieu à aucune compensation. Par ailleurs, il lui est arrivé au moins à neuf reprises d'intervenir à titre gratuit. Lorsque son employeur lui demandait d'intervenir c'était dans le cadre du lien de subordination, lequel excluait toute indépendance. Il a profité de ce lien de subordination pour lui demander de se tenir prêt à intervenir, sans que rien ne lui soit facturé. Dans les messages de M. [G], aucune distinction n'est faite entre la relation de travail salariée et les interventions qui lui étaient réclamées en qualité d'auto-entrepreneur. Il est fondamentalement impossible d'être tout à la fois salarié et travailleur indépendant au service d'un seul et unique donneur d'ordre. Il n'y avait, dans l'esprit des parties, aucune limite définie entre son activité salariée et sa prétendue activité indépendante. Pour cause, il n'avait, en réalité, qu'une seule et unique activité, à savoir celle de travailler au service de la société et exécuter ses directives, ce qui est la définition même du contrat de travail. Il ressort d'une réunion du comité d'entreprise du 26 mars 2018 que la direction a précisé qu'il travaillait en 'horaire coupé' et qu'il pouvait être sollicité pendant sa coupure, ce pourquoi, en contrepartie, son repas était gratuit. Le temps où il se tenait à la disposition de son employeur pour répondre 'au besoin' à ses éventuelles demandes d'interventions ponctuelles, en dehors de son temps de travail, revêt nécessairement la qualification juridique d'astreinte. Dans le cadre de son activité d'auto entrepreneur il ne facturait que les interventions effectives. Dans le cadre de son travail salarié et lors de ses interventions en tant qu'auto entrepreneur, il exerçait les mêmes fonctions, les mêmes tâches, qu'il exécutait sous les ordres de la même société, qui en contrôlait la bonne exécution et avait le pouvoir d'en sanctionner les manquements. Dans ces conditions, la présomption de non salariat attachée au statut d'auto-entrepreneur tombe. La clinique [5] était son employeur sur l'ensemble de ses interventions et à chacune de ses sollicitations. La société le sollicitait sous sa casquette d'auto entrepreneur toutes les fois où il aurait été obligatoire de lui accorder une rémunération majorée ou un temps de repos. La Cour de cassation reconnaît le délit de travail dissimulé lorsqu'une entreprise a recours à des auto-entrepreneurs qui effectuent leurs prestations dans des conditions de relation salariée. Grace à ce montage juridique, la clinique [5] a échappé, pendant toute la durée de la relation de travail, aux règles relatives au temps de travail, au temps de repos, aux majorations de salaire et au repos compensateur. Le travail dissimulé est constitué, notamment en ce que les heures de travail accomplies ne sont pas mentionnées sur ses fiches de paye et du fait que le temps de travail qui a été effectué n'a jamais été rémunéré par l'employeur. Lorsque la clinique lui a proposé un contrat de travail à temps complet en décembre 2013, conscient de l'impossibilité de maintenir son activité d'artisan indépendant, il a souhaité y mettre un terme, ce pourquoi la Sarl Caesar Services a été dissolue à cette époque. Or, à la demande de la clinique, il a maintenu une 'pseudo' activité indépendante sous couvert d'un statut d'auto entrepreneur. En 2016, 2017 et 2019 son chiffre d'affaires ne concernait quasiment que des factures émises à la clinique [5]. * Par conclusions notifiées le 11 janvier 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la Sas Clinique médicale [5] demande à la Cour de : - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Chambéry du 13 juin 2022; - Juger que M. [R] n'a effectué aucune astreinte au titre des heures qu'il a effectuées et facturées lorsqu'il travaillait en qualité d'entrepreneur individuel; -Débouter M. [R] de sa demande de rappel de salaire à titre d'astreinte; -Débouter M. [R] de sa demande de reconnaissance de travail dissimulé et de sa demande d'indemnité afférente; - Juger que le comportement de M. [R] visé dans la lettre de licenciement s'analyse en une faute grave et que son licenciement est bienfondé sur une faute grave ; - Débouter M. [R] de ses entières demandes et prétentions formulées à l'encontre de la Clinique [5] ; - Condamner M. [R] à verser à la Clinique [5] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La Sas Clinique médicale [5] fait valoir que: M. [P] [R] a créé son activité indépendante antérieurement à toute relation contractuelle avec elle. La présomption de non-salariat s'applique à M. [R]. Elle ne peut pas être renversée dès lors qu'une parfaite autonomie était laissée au travailleur dans l'exécution de son travail. Il intervenait de manière indépendante et établissait ensuite ses propres factures. M. [R] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque lien de subordination dans le cadre de ses interventions en tant qu'entrepreneur individuel. Au contraire, il ressort des échanges SMS produits qu'il n'intervenait qu'après acceptation de la mission. Ces messages n'ont jamais fait ressortir l'existence de directives. M. [R] n'a jamais remis en cause le caractère libre et non salarié des interventions qu'il a pu effectuer à titre individuel. Les travaux qui ont été réalisés par ce dernier, via sa SARL, ou comme auto-entrepreneur, ne peuvent pas être requalifiés de travail salarié. Ses interventions ne remplissaient aucunement les conditions d'un contrat de travail. La société n'a mis en place aucun planning dans le cadre de l'activité indépendante de M. [R]. Elle ne lui a assigné aucun objectif, aucun ordre, aucune obligation de rester à sa disposition ou d'assister à des entretiens individuels. M. [R] intervenait de manière totalement autonome lorsqu'il exerçait des prestations pour son propre compte. Elle n'était pas son unique client. Il n'intervenait pas de manière exclusive auprès de la société. Ses interventions n'étaient en outre que ponctuelles. Il est possible de cumuler plusieurs activités professionnelles, notamment l'une salariée et l'autre indépendante. Le mécanisme de l'astreinte ne vaut que dans une situation de salariat. Or, M. [R] a effectué des prestations de services rémunérées en qualité d'auto-entrepreneur, de sorte que le dispositif des astreintes ne trouve pas à s'appliquer. Les attestations produites ne permettent pas d'établir le fait qu'il aurait agi sous la subordination de la direction de la clinique lorsqu'il intervenait dans le cadre de son activité indépendante. M. [R] n'était pas à la disposition constante de la clinique lorsqu'il était en dehors de ses horaires de salarié. Il pouvait travailler pour d'autres clients ou vaquer à ses propres occupations. Il n'a subi aucun préjudice du non-paiement de ses prétendues astreintes puisqu'il a été rémunéré des interventions qu'il a acceptées d'effectuer dans le cadre de son activité d'entrepreneur individuel. Toutes les heures travaillées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail ont été mentionnées sur ses bulletins de paie. Les prestations de travail effectuées par M. [R] auprès de la clinique comme entrepreneur individuel ont été déclarées et facturées par ce dernier et n'ont donc pas à figurer sur ses bulletins de salaire. Aucun travail dissimulé n'est caractérisé. * L'instruction de l'affaire a été clôturée le 14 mars 2023. L'audience de plaidoiries a été fixée au 16 mai 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2023, prorogé au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il doit être rappelé, à titre liminaire, que la Cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande tendant à voir fixer le salaire moyen de référence, dans la mesure où elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen de fait à l'appui des prétentions présentées. I. Sur l'irrecevabilité des demandes de la Sas Clinique [5] relatives au licenciement Suivant l'article 562 du code de procédure civile, 'L'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'. L'article 564 du code de procédure civile précise : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' (article 566 du code de procédure civile). La Sas Clinique [5] demande, dans le dispositif de ses écritures, à ce que la Cour dise que le licenciement pour faute grave de M. [P] [R] est bienfondé, en y consacrant un long développement dans le corps de ses conclusions, alors que ce contentieux relatif à la rupture du contrat de travail ne fait pas partie de l'objet du présent litige, le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Chambéry du 13 juin 2022, dont il a été relevé appel, ne statuant que sur les questions relatives à l'astreinte et au travail dissimulé, de sorte que la Cour n'est saisie que de ces seuls points. Au surplus, il convient de préciser que la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry a été amenée à rendre un arrêt le 5 avril 2024, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ayant statué sur le litige opposant les parties au sujet du licenciement de M. [P] [R]. Par conséquent, les demandes, moyens et prétentions de la Sas Clinique médicale [5] relatifs à la rupture du contrat de travail de M. [P] [R] (licenciement) doivent être déclarés irrecevables. II. Sur l'astreinte 'Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable' (C. trav., art. L. 3121-9). Ainsi, l'astreinte implique nécessairement une situation de salariat. Elle ne saurait s'imposer au salarié et requiert son accord. En l'espèce, le contrat de travail de M. [P] [R] ne fait pas référence à la possibilité d'effectuer des astreintes. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit, quant à elle, la possibilité d'y recourir dans les conditions définies à l'article 82.3. La loi instaure une présomption de non-salariat pour les personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires professionnels (C. trav., art. L. 8221-6, I). La présomption couvre dès lors les recours aux travailleurs indépendants. «Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre » (article L. 8221-6-1 du code du travail). Il s'agit d'une présomption simple qui tombe lorsqu'il est démontré que les travailleurs indépendants/auto-entrepreneurs fournissent directement ou par personne interposée, des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ouvrage/d'ordre (C. trav., art. L. 8221-6, II, Cass. 2ème civ. 7 juill. 2016, n°15-16.110). Ainsi, lorsque d'anciens salariés ont mis fin à leur contrat de travail pour s'installer comme auto-entrepreneurs, mais qu'il apparaît que les intéressés fournissent à leur ancienne société des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente, la présomption tombe et l'infraction de travail dissimulé est caractérisée (Cass. crim., 15 déc. 2015, n°14-85.638). En l'espèce, M. [P] [R] entend solliciter un rappel d'indemnité d'astreinte à hauteur de 15.191,28 €, à raison du temps pendant lequel, en dehors de ses horaires de travail, il serait resté, au cours des trois dernières années (non atteintes par la prescription), à la disposition de la clinique médicale [5] en vue d'éventuelles interventions, accomplies et facturées sous couvert de son auto entreprise. Or, la Cour observe qu'il ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures la requalification de son activité d'auto-entrepreneur en contrat de travail. Dans ces conditions, la demande de M. [R] relative à l'astreinte ne saurait aboutir, la juridiction prud'homale n'étant compétente que pour traiter des litiges individuels relatifs au contrat de travail, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Chambéry qui l'a débouté de sa demande. III. Sur le travail dissimulé Suivant l'article L.8221-5 du code du travail: 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. Le travail dissimulé n'est constitué qu'à la condition que l'intentionnalité de l'employeur soit démontrée, ce qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie (Cass. soc., 19 janv. 2005, n°02-46.967 ; Cass. soc., 29 juin 2005, n°04-40.758). En l'espèce, M. [P] [R] entend solliciter une indemnité pour travail dissimulé à raison des heures de travail qu'il dit avoir accomplies au profit de la clinique [5] sous couvert de son auto entreprise, lesquelles ne figurent pas sur ses fiches de paye et n'ont jamais été rémunérées. Il convient de rappeler que les dispositions de l'article précité, visé par M. [P] [R] au soutien de sa demande, ne s'appliquent qu'à la dissimulation d'un emploi salarié. Or, dans la mesure où M. [P] [R] ne demande pas la requalification de son auto entreprenariat en contrat de travail, sa demande relative au travail dissimulé ne saurait aboutir, la juridiction prud'homale n'étant compétente que pour traiter des litiges individuels relatifs au contrat de travail, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Chambéry sur ce point. Au surplus, la matérialité et l'intentionnalité des faits reprochés à la société clinique [5] ne sont pas suffisamment démontrées, de sorte que M. [R] doit être débouté de sa demande. IV. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le Conseil de prud'hommes de Chambéry, dans son jugement du 17 décembre 2021, n'a pas statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, renvoyant au juge départiteur l'appréciation de ces 'autres demandes', incluant celles relatives à l'astreinte et au travail dissimulé. Or, le jugement de départage du 13 juin 2022 a condamné M. [P] [R] à payer à la Sas Clinique médicale [5] la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance, sans prendre en considération le fait que l'employeur, en première instance, avait succombé s'agissant de la partie du litige concernant le licenciement. Par conséquent, le jugement de départage rendu le 13 juin 2022 par le Conseil de prud'hommes de Chambéry doit être infirmé sur ce point. Compte tenu de la solution donnée aux deux procédures prud'homales (cf arrêt du 05 avril 2024 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry), et sur la base des notes évaluatives d'honoraires d'avocat fournies par M. [R] [P], il convient, s'agissant uniquement de la première instance ayant fait l'objet initialement d'une seule et même affaire, de condamner la Sas Clinique [5] à lui verser la somme de 2.640 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. En cause d'appel, en revanche, au regard de la situation économique respective de chacune des parties, il y a lieu, pour des raisons d'équité, dans le cadre de la présente instance, de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, en disant qu'elles supporteront la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Dans les limites de l'appel, Déclare irrecevables les demandes, moyens et prétentions de la Sas Clinique médicale [5] relatifs à la rupture du contrat de travail de M. [P] [R] (licenciement); Confirme le jugement de départage du 13 juin 2022 du Conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a débouté M. [P] [R] de l'intégralité de ses demandes; Infirme le jugement de départage du 13 juin 2022 du Conseil de prud'hommes de Chambéry pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel; Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation, -Condamne la Sas Clinique médicale [5] à payer à M. [P] [R] la somme de 2.640€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamne la Sas Clinique médicale [5] aux entiers dépens; Y ajoutant, -Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel; -Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, en cause d'appel; Ainsi prononcé publiquement le 09 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, Conseillère en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 566 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile précisearticle 450 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travailarticle 4 du code de procédure civile mais un marticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bdc99851e0008f1e594
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- Texte intégral
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