Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 3 avril 2024
- ECLI
- 66162bdd99851e0008f1e59e
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 3 674 454 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
MINUTE N° 177/24 Copie exécutoire à - Me Dominique HARNIST - Me Céline RICHARD Le 03.04.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXUD Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A. JUNGBUNZLAUER prise en la personne de son représentant légal Zone Industrielle et Portuaire B.P. 32 [Localité 3] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.A.S. BEISER ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 2 novembre 2018, par laquelle la SAS Beiser Environnement, ci-après également dénommée 'Beiser', a fait citer la SA Jungbunzlauer devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, Vu le jugement rendu le 26 novembre 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : 'CONDAMNE la société JUNGBUNZLAUER à payer à la société BEISER ENVIRONNEMENT la somme de 22 606,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. ORDONNE à la société BEISER ENVIRONNEMENT de procéder à la livraison du solde des marchandises, objet de la commande soit deux silos de 31 mètres cubes et leurs accessoires ainsi que deux vis à grains sur chariot de 12 mètres et leurs accessoires. DEBOUTE la société BEISER ENVIRONNEMENT de sa demande de paiement des intérêts de retard ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. DECLARE la société JUNGBUNZLAUER mal fondée en sa demande reconventionnelle de résolution du contrat, l'en déboute. CONDAMNE la société JUNGBUNZLAUER aux dépens de l'instance. CONDAMNE la société JUNGBUNZLAUER à payer à la société BEISER ENVIRONNEMENT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.' Vu la déclaration d'appel formée par la SA Jungbunzlauer contre ce jugement et déposée le 3 janvier 2022, Vu la constitution d'intimée de la SA Beiser Environnement en date du 22 janvier 2022, Vu l'arrêt du 22 mars 2023, par lequel la cour de céans a rejeté la requête en interprétation de la décision entreprise présentée par la SA Beiser Environnement, l'a condamnée aux dépens de l'instance et rejeté les demandes des parties appelante et intimée présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions en date du 10 août 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Jungbunzlauer demande à la cour de : 'Statuant sur l'appel principal, DÉCLARER l'appel formé par la SA JUNGBUNZLAUER, à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 novembre 2021, recevable et bien fondé. En conséquence, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA JUNGBUNZLAUER à payer à la SA BEISER ENVIRONNEMENT la somme de 22.606,80 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision, déclarer la SA JUNGBUNZLAUER mal fondée en sa demande reconventionnelle de résolution du contrat et l'en a débouté et condamné la SA JUNGBUNZLAUER aux dépens de l'instance, ainsi qu'en paiement d'une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Et statuant à nouveau, Sur la demande principale, DEBOUTER la société BEISER ENVIRONNEMENT de ses fins, moyens et conclusions. Sur la demande reconventionnelle, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre les parties aux torts exclusifs de la société BEISER ENVIRONNEMENT. En conséquence, CONDAMNER la société BEISER ENVIRONNEMENT à rembourser à la société JUNGBUNZLAUER la somme de 21.000,00 € avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018, ainsi que la somme de 787,02 € avec les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018. DONNER ACTE à la société JUNGBUNZLAUER que, dès règlement de ces sommes, elle tiendra les deux silos et la vis à grain à la disposition de la société BEISER ENVIRONNEMENT pour lui permettre d'en prendre livraison dans ses locaux à [Localité 3]. Statuant sur l'appel incident, DÉCLARER l'appel incident formé par la société BEISER ENVIRONNEMENT irrecevable, en tout cas mal fondé. En conséquence, LA DÉBOUTER de ses fins, moyens et conclusions. En tout état de cause, CONDAMNER la SA BEISER ENVIRONNEMENT au paiement d'une somme de 8.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel' et ce, en invoquant, notamment : - une discordance entre les conditions de paiement indiquées dans les devis et celles figurant dans les bons de commande, puis celles mentionnées dans les factures qui n'ont fait l'objet d'aucune signature, - la signature, en revanche, des conditions générales de vente (CGV) de la société Beiser Environnement, mais sous la pression de cette société, ayant exprimé des exigences répétées dans un contexte d'urgence, et par une personne non habilitée, - l'absence de difficultés liées aux conditions de paiement négociées par téléphone et confirmées ensuite par courriel, ces discussions, intervenues 'postérieurement à la signature des commandes', ne pouvant être ignorées, comme l'ont fait les premiers juges, alors que celles-ci ont conduit à un accord dérogatoire, qui serait démontré, - à titre reconventionnel, le prononcé de la résolution du contrat, la société Beiser, qui a toujours nié l'accord intervenu entre les parties, n'ayant que partiellement exécuté ses obligations en ne livrant pas l'intégralité du matériel commandé, en refusant de s'engager sur le respect d'un quelconque délai, en dépit de l'urgence du besoin de la concluante, contrainte, sans obtenir remboursement des silos livrés, de trouver une alternative, et en cédant finalement à un tiers ledit matériel, excluant tout préjudice à son détriment, - sur l'appel incident, l'absence de justification de la clause pénale, au regard des manquements adverses, comme des autres indemnités mises en compte, pour la première fois à hauteur d'appel, ce qui rend ces demandes irrecevables, outre leur caractère infondé en l'absence de manquement imputable à la concluante. Vu les dernières conclusions en date du 11 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Beiser Environnement demande à la cour de : 'Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1195 et 1612 du Code civil ; Vu l'article D.441-5 du Code de commerce ; Sur l'appel principal : DECLARER l'appel adverse non fondé ; DECLARER la demande reconventionnelle en résolution de la vente non fondée ; A titre subsidiaire, si la Cour devait ordonner la résolution du contrat, CONDAMNER la partie adverse à payer une indemnité correspondant à la différence de valeur entre la valeur actuelle [du] bien en possession de la partie adverse, autrement dit la vis à grain de 15 mètres, et celle d'un bien similaire en vente dans le catalogue de la SAS BEISER, afin de tenir compte de la perte de valeur du bien, soit une somme de 8.438,40 € - 1.500 € = 6.938,40 € Sur appel incident de la SAS BEISER ; INFIRMER le jugement en ce qu'il rejette les demandes de la SAS BEISER Statuant à nouveau, CONDAMNER la partie adverse à payer à la SAS BEISER une somme de 11.303,40€ au titre de la clause pénale ; CONDAMNER la partie adverse à payer à la SAS BEISER la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sur base de l'article D.441-5 du Code de commerce ; CONDAMNER la partie adverse à payer à la SAS BEISER les intérêts conventionnels égaux au taux d'intérêt légal majoré de 5 points, sur la somme de 22.606,80 € à compter de la date du 20 avril 2018 ; Sur demande additionnelle de la SAS BEISER ; CONDAMNER la partie adverse à payer à la SAS BEISER au titre de la valeur réactualisée des commandes le montant de 9.612 euros TTC ; CONDAMNER la partie adverse à payer à la SAS BEISER au titre de l'indemnité d'immobilisation une somme de 1.453.56 euros HT = 21 x 1.453.56 euros = 30.524.76 € ; En tout état de cause : CONFIRMER le jugement pour le surplus, CONDAMNER la partie adverse à payer une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la partie adverse à tous les frais et dépens de l'instance d'appel' et ce, en invoquant, notamment : - l'application des conditions générales de vente (CGV), à laquelle elle n'aurait jamais entendu renoncer, sauf à permettre à la société Jungbunzlauer quant au paiement du prix de régler par acompte le jour de la commande, puis le solde des commandes, dans un délai de quatre à cinq jours avant la livraison, le paiement de 21 000 euros à la commande confirmant que la défenderesse et appelante principale avait parfaitement acquiescé aux conditions de paiement, avant de demander la facture du solde à payer, aucune preuve d'un accord dérogatoire n'étant apportée par la partie adverse, sans qu'il n'appartienne à la concluante de prouver le contenu des échanges téléphoniques entre les parties, les discussions postérieures entre les parties n'étant, en outre, nullement de nature à modifier la sphère des obligations contractuelles définies par la signature des bons de commande et des CGV, - l'absence de tout vice du consentement ayant affecté, lors de la signature du bon de commande, l'accord de la société Jungbunzlauer, dont les procédures internes ne seraient pas opposables à la concluante, d'autant qu'un acompte a été ensuite payé, - le mal fondé de la demande en résolution alors que la livraison était subordonnée à un paiement intégral de la commande, - à titre d'appel incident, outre le bénéfice de la clause pénale, son droit à une indemnité de réactualisation à valoir sur le matériel non livré sur le fondement de la théorie de l'imprévision, ainsi qu'une indemnité pour immobilisation de ce matériel, - à titre subsidiaire, en cas de résolution des contrats, son droit à indemnisation de la différence de valeur entre la valeur actuelle des biens en possession de la partie adverse et celle d'un bien similaire en vente dans le catalogue de la SAS Beiser, afin de tenir compte de la perte de valeur des biens qui seront restitués, outre celle de la différence entre le matériel emporté et la valeur du matériel similaire avec les prix d'aujourd'hui. Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2023, Vu les débats à l'audience du 24 janvier 2024, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la demande principale en paiement : Sur le solde de la facture : La cour relève, notamment, au vu des éléments versés aux débats, que : - la société Jungbunzlauer a retourné, en date du 14 février 2018, à la société Beiser, deux devis signés de M. [W] [H], représentant la société Jungbunzlauer, et revêtus de la mention manuscrite 'bon pour commande', le premier, numéroté 1710315, portant sur l'acquisition d'une vis à grains sur chariot, pour un prix total de 6 862,26 euros TTC, et le second, numéroté 11710289, relatif à l'acquisition de quatre silos en polyester, outre deux autres vis à grains, pour un prix total de 36 744,54 euros TTC, les deux devis précisant : 'la signature de ce devis vous engage à une commande ferme et définitive et vaut acceptation des Conditions Générales de Vente qui vous ont été communiquées (voir page suivante)', lesdites CGV étant signées accompagnées de la mention 'bon pour accord lu et approuvé' ; - il ressort de ces conditions générales de vente, bien que l'exemplaire produit soit difficilement lisible, que le paiement de l'intégralité du prix est exigible à la commande, en l'absence de dispositions particulières apposées sur le devis, et ce alors que figure sur les devis la mention, en lettres majuscules, 'nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir la totalité du règlement afin de valider votre commande', et ce conformément aux dispositions des CGV relatives aux délais de livraison, qui stipulent : 'la livraison dans les délais ne peut intervenir qu'à la condition que le client ait rempli l'ensemble de ses obligations à l'égard de BEISER ENVIRONNEMENT, en ce compris l'obligation de paiement du prix visé à l'article 9 des présentes conditions. BEISER ENVIRONNEMENT dispose d'une année à compter de l'entier paiement du prix par le Client pour procéder à la livraison', la société Beiser ne pouvant, à ce titre, affirmer, comme elle le fait pourtant dans ses écritures, 'qu'aucun engagement contractuel ne prévoit le moindre délai de livraison, au-delà d'un délai raisonnable, conformément aux usages', le délai correspondant tenant cependant compte de l'entier paiement du prix ; - un bon de commande a été régularisé, par fax, par la société Jungbunzlauer en date du 14 février 2018, faisant référence aux offres et portant la mention 'cond. de règlement : 30j date de facture' - deux factures pro forma ont été établies par la société Beiser en date du 14 février 2018, le pro forma n° 11710289, portant la mention 'conditions de paiement : 18 000 € à la commande Solde 4 à 5 jours avant la livraison', et celui numéroté 11710315 un montant de 3 000 euros sur la deuxième facture, ces deux factures étant jointes à un courriel de M. [R], de la société Beiser, en date du 20 février 2018, indiquant 'pour faire suite à votre demande, vous trouverez en fichier joint les pro-forma avec les montants des acomptes demandés. La livraison de 2 silos 31 M3 et de la vis à grain se fera dès réception de votre acompte.' Le courriel du 19 février de M. [J], commercial de la société Beiser, fait aussi référence à des pro forma joints mentionnant, dans son message, un montant de 20 000 euros à la commande, et les pièces jointes, telles que produites par la société Jungbunzlauer, ne faisant aucune référence, au-delà des mentions des devis à des conditions particulières de paiement ; il n'en demeure pas moins que le message de M. [R], en date du 20 février, avec les factures portant les mentions précitées, a reçu une réponse de M. [H], indiquant qu'il 'débloqu[ait] le règlement ce jour pour les acomptes', tout en précisant, néanmoins qu'il n'accepterait pas de paiement intégral des machines avant leur livraison 'chez eux', tout en interrogeant ses interlocuteurs pour savoir si cela constituait un 'point bloquant' ; - M. [H] effectuait une relance de ses interlocuteurs le 21 février pour s'inquiéter de leur absence de réponse et savoir s'il devait s'inquiéter ou si tout était 'OK', ce à quoi M. [J] devait répondre 'NON NON FAITE [sic] LE VIREMENT', ledit virement étant régularisé dans la journée ; - le 1er mars 2018, la société Jungbunzlauer faisait procéder au retrait du matériel disponible, par un transporteur, dans les locaux de la société Beiser ; - le 12 avril 2018, à l'issue d'un échange de courriels entre les parties quant aux conditions de paiement et de livraison, la société Jungbunzlauer sollicitait que lui soit adressée la facture du solde à payer, sous déduction des frais de transport, M. [H] s'engageant à procéder au virement dès qu'il aurait un engagement sur une livraison ; - entre temps, les échanges entre les parties font ressortir une certaine impatience du représentant de la société Jungbunzlauer quant à la date de livraison, M. [J] devant indiquer, en date du 29 mars 2018 que 'les silos sont rentrés ce jour. Mon président me dit qu'il peut vous livrer mercredi ou jeudi prochain si le règlement était effectué avant', ce à quoi il était répondu, par M. [H] : 'solde à la livraison comme convenu ! Mais pas en avance. Je pense qu'avec le peu de crédibilité qu'il vous reste vous comprendrez.' Au regard de ces éléments, la cour ne voit pas de raison de se départir de l'appréciation faite, sur ce point, par les premiers juges, qui ont justement relevé que l'accord des parties sur les conditions de paiement et de livraison s'était fixé lors de la signature des commandes. La validité de cette signature n'apparaît, par ailleurs, pas en cause, la société Jungbunzlauer n'établissant en rien la réalité des 'pressions' qu'elle dit avoir reçues de la part de sa cocontractante pour signer les conditions générales de vente, pas davantage que ne doit être mis en cause le pouvoir de M. [H] pour procéder à cette signature pour le compte de la société Jungbunzlauer, ce qui précède démontrant qu'il a été l'interlocuteur quasi constant de la société Beiser Environnement, à laquelle les règles internes de la société Jungbunzlauer, dont il n'est d'ailleurs pas justifié, ne sont pas opposables, aucune indication ne lui ayant été faite par M. [H], contrairement à ce qui a pu être fait par M. [J] pour la société Beiser, de ce qu'il devait en référer à d'autres organes de la société, de sorte qu'elle pouvait légitimement croire à la réalité des pouvoirs de ce dernier. Les échanges intervenus ensuite entre les parties, dont la teneur n'est, au demeurant, ni constante, ni dépourvue d'équivoque, mais qui attestent de la volonté de la société Beiser de faciliter le paiement des commandes par la société Jungbunzlauer, ce qui ne vient, d'ailleurs, pas corroborer l'existence de pressions pour la signature des CGV, n'apparaissent, ainsi, pas de nature à remettre en cause la teneur de l'engagement contractuel souscrit, pas davantage que les mentions des pro forma qui n'ont aucune valeur contractuelle. Par ailleurs, la seule réponse de M. [J] en date du 21 février 2018 n'apparaît pas, au-delà des questions que peuvent poser son contenu, de nature à engager la société Beiser, alors que, comme il a été rappelé, il est fait à plusieurs reprises référence à la nécessité pour celui-ci d'en référer à sa hiérarchie. Le seul fait que le bon de commande porte la signature du directeur général et du directeur financier de la société ne saurait suffire à remettre en cause cette appréciation. Quant aux conditions de règlement indiquées dans le bon de commande de la société Jungbunzlauer, à supposer qu'elles soient opposables à la société Beiser, alors que le devis signé préalablement stipulait un paiement 'à la commande', elles ne sont pas incompatibles avec l'application des CGV de cette dernière, en tout cas en ce que ces dernières stipulent un paiement préalable à la livraison. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Jungbunzlauer au paiement de la somme de 22 606,80 euros au titre du solde de la facture, tout en ordonnant, parallèlement, à la société Beiser de procéder à la livraison du solde des marchandises. Sur la clause pénale : La société Beiser réclame à ce titre la somme de 11 303,40 euros 'correspondant à 50 % des sommes restant dues, conformément aux dispositions de l'article 9 des conditions générales de vente.' Cela étant, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Et en l'espèce, comme l'ont retenu les premiers juges, l'application de cette clause pénale apparaît manifestement excessive, la société Beiser Environnement étant, sous réserve de préjudices distincts dont elle demande indemnisation par ailleurs et dont la cour examinera ci-après le bien-fondé, suffisamment remplie de ses droits, dans la mesure où elle obtient la condamnation de la partie adverse au paiement du solde de la facture, lequel est, de surcroît, légèrement inférieur à la valeur du matériel restant à livrer. Le jugement entrepris sera donc, également, confirmé, en ce qu'il a écarté cette demande. Sur l'indemnité de recouvrement et les intérêts majorés : Les conditions générales de vente stipulent qu'en toute hypothèse de retard ou d'incident de paiement, la société Beiser sera fondée à faire valoir, au titre de l'ensemble des sommes dues, un taux majoré de cinq points par rapport au taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'exigibilité de sa créance. Cette clause de majoration des intérêts relevant également de la clause pénale (voir Com., 5 avr. 2016, pourvoi n° 14-20.169, publié au Bulletin), c'est à bon droit que les premiers juges ont pu, dans le cadre de leur pouvoir de modération, écarter cette demande, la cour renvoyant, à ce titre, à ses conclusions dans le cadre de l'examen de la demande au titre de la clause pénale de 11 303,40 euros. Concernant l'indemnité de recouvrement, l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable à la cause, prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret, en l'espèce à l'article D. 441-5 du même code, qui dispose que 'le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros.' Les conditions générales indiquent que ces frais 'pourront' être ajoutés à la facturation, ce qui relève donc de l'option. Il n'est toutefois pas justifié de la mise en compte de cette indemnité qui ne figure pas dans la facture, étant, au demeurant, rappelé que cette indemnité et son montant doivent légalement figurer sur la facture. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point également. Sur les demandes additionnelles de la société Beiser : Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En outre, il résulte des articles 565 et 566 du même code, que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent, les parties pouvant aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. En l'espèce, les demandes formées par la partie intimée tendant à l'octroi, d'une part, d'une indemnisation au titre de la réactualisation de la valeur du matériel, par application de la théorie de l'imprévision, d'autre part au paiement d'une indemnité d'immobilisation du matériel, si elles n'ont pas été formulées devant les premiers juges, apparaissent comme complémentaires à la demande principale en paiement formée par la société Beiser, de sorte qu'elles seront déclarées recevables. Sur l'indemnisation de la 'réactualisation de prix sur le matériel restant à livrer' : En application de l'article 1195 du code civil, 'le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le prix si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque.' La partie intimée entend se fonder sur cette disposition pour solliciter la mise en compte de la différence entre la valeur d'achat des produits et leur valeur actualisée, soutenant que 'le fait (...) d'obtenir gain de cause, plusieurs années après, sur le paiement du prix fixé en 2018, lui cause nécessairement un préjudice financier, qui se chiffre ainsi, par rapport aux prix pratiqués sur le marché actuellement'. Or, la cour rappellera que l'aléa juridique ou judiciaire est inhérent à la conclusion ou à l'exécution de tout contrat, de sorte que la condition d'imprévisibilité prévue par la disposition précitée n'apparaît pas satisfaite. En outre, la société Beiser reconnaît elle-même avoir revendu le matériel à un tiers dès le mois d'avril 2018, ce qui a eu pour effet, à tout le moins, de limiter son préjudice financier. Enfin, les conditions générales de vente prévoyant que la livraison intervienne à compter du paiement du prix, et ce, d'ailleurs, avec un délai pouvant atteindre un an, la société Beiser, en poursuivant judiciairement le paiement du solde du prix alors qu'elle avait revendu le matériel, doit en assumer les conséquences. Dans ces conditions, sa demande sera écartée. Sur l'indemnité d'immobilisation : Ainsi que le rappelle la société Beiser, les conditions générales de vente prévoient en leur article 6 une indemnité journalière d'immobilisation correspondant à 4 % du prix hors taxe des biens vendus et stockés. Ces dispositions prévoient, en particulier, que la société Beiser serait fondée à demander, dès l'immobilisation, la mise en compte des frais. Or, en l'espèce, la société Beiser, qui expose avoir dû assumer l'immobilisation du matériel entre le 29 mars 2018 et le 19 avril 2018, ne saurait faire peser sur la partie adverse les délais de livraison qu'elle avait, de toute façon prévus, lesquels, si l'on en croit le courriel de M. [J] du 29 mars 2018, étaient de l'ordre d'une semaine, sachant qu'elle a tardé à adresser à la société Jungbunzlauer la facture définitive permettant le règlement du solde, préalable à la livraison aux termes du contrat, laquelle facture n'a été transmise, sur demande de la cliente, que le 12 avril 2018. Dans ces conditions, la mise en compte de cette indemnité n'apparaît pas justifiée et la demande correspondante sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de prononcé de la résolution du contrat de vente : En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application des articles 1227 et 1228 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, au vu des conclusions auxquelles est parvenue la cour, sous l'angle de l'examen du bien fondé de la demande principale, aucune faute ou inexécution, encore moins suffisamment grave, n'apparaît caractérisée de la part de la société Beiser Environnement, laquelle s'est, au contraire, en sollicitant le paiement du solde de la facture, conformée aux dispositions du contrat telles qu'elles résultent de l'accord intervenu au moment de la signature des devis engageant les parties, lequel ne prévoyait, à la charge de la société Beiser, aucun délai de livraison, encore moins ferme, si ce n'est à compter du règlement complet de la facture, aux termes des CGV. Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Jungbunzlauer de cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société Jungbunzlauer, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à compétence commerciale, Y ajoutant, Déclare la SAS Beiser Environnement recevable en ses demandes tendant à l'octroi d'une indemnité 'de réactualisation' et d'une indemnité d'immobilisation, L'en déboute, Condamne la SA Jungbunzlauer aux dépens de l'appel, Condamne la SA Jungbunzlauer à payer à la SAS Beiser Environnement la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Jungbunzlauer. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 1231-5 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 1195 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à larticle 9 des conditions générales de vente.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1224 du code civilarticle L. 441-6 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- Chambre 1 A
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bdd99851e0008f1e59e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel