Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdd99851e0008f1e5a0
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 79 745 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 24/274 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 09 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00272 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX6R Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM APPELANT : Monsieur [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Hanane BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ INTIMEE : S.A.S. TRANSPORTS RENE MADRIAS N° SIRET : 676 92 0 2 34 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport) M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Transports René Madrias a embauché M. [V] [Z] en qualité de chauffeur routier à compter du 14 octobre 2016. Elle l'a licencié par lettre datée du 15 juillet 2019, pour faute grave. M. [V] [Z] a contesté son licenciement. Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a déclaré irrecevable la demande de M. [V] [Z] et l'a condamné aux dépens. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que le contrat de travail avait été rompu le 15 juillet 2019 et que M. [V] [Z] avait engagé son action seulement le 15 juillet 2020. Le 17 janvier 2022, M. [V] [Z] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 4 octobre 2022, M. [V] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer ses demandes recevables, de débouter la société Transports René Madrias de ses demandes reconventionnelles, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Transports René Madrias à lui payer les sommes de 6 124,74 et 612,47 euros au titre de l'indemnité de préavis, celle de 797,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et celle de 6 124,74 euros à titre de dommages et intérêts ; il sollicite également le paiement de la somme de 1 038,95 euros au titre des jours fériés impayés ainsi que deux indemnités de 1 500 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] [Z] soutient que le point de départ du délai de prescription de son action est l'envoi de la lettre de licenciement et que la date de cet envoi n'est pas démontrée ; en tout état de cause, il aurait saisi le conseil de prud'hommes dans les douze mois de la date de la lettre elle-même. Quant au fond, il conteste les motifs invoqués pour le licencier en faisant valoir qu'il bénéficiait d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, que l'employeur ne respectait pas les préconisations du médecin du travail et que cette carence est à l'origine des difficultés qu'il rencontrait pour remplir ses missions. Au titre de sa demande accessoire, M. [V] [Z] invoque la convention collective applicable, laquelle prévoit le paiement des jours fériés non travaillés et réclame en conséquence la somme de 94,45 euros pour chacun des onze jours fériés compris dans sa période d'emploi. Par conclusions déposées le 8 juillet 2022, la société Transports René Madrias demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [V] [Z], ou, subsidiairement, de débouter celui-ci de ces demandes, et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Transports René Madrias soutient que le point de départ de la prescription de l'action de M. [V] [Z] était la date de la lettre de licenciement et que l'action a été introduite plus de douze mois plus tard puisque le 15 juillet 2020 était le 197ème jour de cette année alors que le 15 juillet 2019 était le 196ème de l'année précédente. Par ailleurs, elle conteste les reproches formulés par M. [V] [Z] quant au respect des préconisations du médecin du travail et invoque une insubordination persistante du salarié ; elle ajoute que le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [V] [Z] pour la période postérieure au mois de mai 2017 n'a pas été portée à sa connaissance ; par ailleurs, le comportement reproché à ce salarié serait sans lien avec des problèmes de santé. Enfin, la société Transports René Madrais soutient avoir normalement rémunéré son salarié, lequel n'aurait jamais émis de réclamation. SUR QUOI Sur la prescription Conformément à l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, la date de l'envoi de la lettre de licenciement, qui constitue celle de la notification de la rupture au sens de l'article rappelé ci-dessus, n'est pas connue, mais, en tout état de cause, elle n'est pas antérieure au 15 juillet 2019, date de rédaction de la lettre. Dès lors, le délai de prescription de l'action de M. [V] [Z], en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, n'expirait pas avant le 15 juillet 2020. Son action introduite le 15 juillet 2020 n'était donc pas prescrite ; il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré. Sur le licenciement La société Transports René Madrias a licencié M. [V] [Z] en raison d'une insubordination persistante, malgré des sanctions antérieures, et d'une mauvaise gestion persistante de ses temps d'activité. Au titre de l'insubordination, elle lui reprochait : 1) d'avoir refusé, le 3 mai 2019, d'effectuer un travail demandé par l'employeur consistant à procéder à un chargement à [Localité 6] et à effectuer un relais, 2) d'être parti à 7h30 au lieu de 7h00 le 27 juin 2019 et de s'être arrêté de manière injustifiée durant 12 minutes à [Localité 4], et d'être ainsi arrivé avec un retard d'une heure à un rendez-vous qui lui avait été fixé, 3) de ne pas avoir été joignable au téléphone, le 27 juin 2019 à 13h00. Au titre de la mauvaise gestion de son temps d'activité, elle lui reprochait d'avoir eu un temps de service de 12h54 le 3 mai 2019. M. [V] [Z] ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. En ce qui concerne le refus de respecter les consignes de l'employeur, il invoque des problèmes de santé. Cependant, les douleurs qu'il affirme avoir rencontrées le 3 mai 2019 ne pouvaient justifier son refus d'effectuer le relais demandé par l'employeur ni sa décision de prolonger son temps de conduite au-delà de la durée journalière maximum, au risque d'aggraver l'état de santé qu'il allègue. Son état de santé n'explique pas davantage sa décision de partir à 7h30, plutôt que 7h00, le 27 juin 2019, et il est indifférent à cet égard qu'une prescription d'arrêt de travail avait pris fin la veille ; en outre, il ne rapporte aucune preuve des raisons de l'arrêt de 12 minutes à [Localité 4]. Par ailleurs, si M. [V] [Z] invoque les préconisations du médecin du travail en date du 7 février 2019, celles-ci visaient seulement l'absence de travail de nuit comme de port de charges et de manutention manuelle avec le membre supérieur droit ; elles sont ainsi sans rapport avec les tâches demandées à M. [V] [Z] les 3 mai et 27 juin 2019 et ne peuvent justifier le refus du salarié de se conformer aux directives de l'employeur. Contrairement à ce que soutient M. [V] [Z], l'absence de travail de nuit n'interdisait pas les découchers et le médecin du travail n'avait pas exclu une telle éventualité. Enfin, M. [V] [Z] est mal fondé à reprocher à la société Transports René Madrias de ne pas avoir pris en compte sa situation de handicap, alors qu'il ne démontre pas l'avoir informée d'un renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont il bénéficiait jusqu'en 2017. En outre, M. [V] [Z] ne démontre pas que son état de santé justifiait des aménagements de poste particuliers, et il ne rapporte la preuve d'aucun manquement de la société Transports René Madrias aux préconisations du médecin du travail. Ainsi, l'insubordination reprochée à M. [V] [Z] est suffisamment démontrée. Ce comportement délibéré du salarié, qui se traduisait notamment par un défaut de respect de la réglementation sociale applicable dans les transports et qui persistait malgré plusieurs sanctions antérieures pour des faits similaires, notamment une mise à pied de six jours infligée en juillet 2018 et un avertissement prononcé en avril 2019, rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis. Dès lors, la société Transports René Madrias était fondée à licencier M. [V] [Z] pour faute grave. Sur le paiement des jours fériés L'article 7 bis de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, issu de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, prévoit le paiement, pour chaque jour férié non travaillé, d'une indemnité égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là. M. [V] [Z] qui, pour la période de juillet 2017 à avril 2019, réclame le paiement de onze jours fériés lors desquels il n'a pas travaillé produit cependant aux débats des bulletins de paie qui démontrent que, pour les mois considérés, l'employeur n'a opéré aucune déduction au titre des jours fériés. Ainsi, M. [V] [Z] a perçu l'intégralité de son salaire nonobstant la présence de jours fériés lors desquels il n'a pas travaillé ; ces jours fériés ont donc donné lieu à l'indemnité prévue par la convention collective. En conséquence, M. [V] [Z] sera débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire. Sur les dépens et les autres frais de procédure M. [V] [Z], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [V] [Z] à payer à la société Transports René Madrias une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [V] [Z] aux dépens et débouté les deux parties de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [V] [Z] ; Et, statuant à nouveau, DÉCLARE recevables les demandes de M. [V] [Z], tant en ce qui concerne la rupture du contrat de travail que le rappel de salaire ; DÉBOUTE M. [V] [Z] de ses demandes ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Transports René Madrias une indemnité de 1 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 9 Avril 2024 signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 9 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bdd99851e0008f1e5a0
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