Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdd99851e0008f1e5a4
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 71 463 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 24/276 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 09 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01124 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZNY Décision déférée à la Cour : 01 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : S.A.R.L. SAINES EURO CLEAN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualite audit siege N° SIRET : 828 216 135 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES INTIMEE : Madame [C] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport) M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Saines euro clean a embauché Mme [C] [V] le 17 juin 2019 en qualité d'agent de maîtrise. Par lettre du 13 août 2020, elle l'a licenciée au motif d'une absence non autorisée et injustifiée depuis le 21 juin 2020. Mme [C] [V] a contesté ce licenciement en indiquant que, par lettre du 8 juin 2020, elle avait donné sa démission en raison des faits de harcèlement sexuel dont elle était victime et contre lesquels l'employeur n'avait pris aucune mesure, et a demandé que sa lettre soit qualifiée de prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul. Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Mulhouse, après avoir rejeté une demande de sursis à statuer présentée par la société Saines euro clean, pour attendre la décision à intervenir sur l'action pénale engagée à l'encontre du supérieur hiérarchique de Mme [C] [V] auquel des faits de harcèlement sexuel étaient reprochés, et constaté que Mme [C] [V] avait été victime d'un harcèlement sexuel, a requalifié la démission de Mme [C] [V] en prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et a condamné la société Saines euro clean à payer à la salariée la somme de 32 242,68 euros à titre de dommages et intérêts, celles de 2 686,89 et 268,69 euros au titre du préavis et celle de 714,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, outre une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que Mme [C] [V] avait démissionné par lettre du 8 juin 2020 en invoquant le harcèlement sexuel dont elle avait été victime et l'absence de réaction de l'employeur, que cette lettre s'analysait en une prise d'acte de rupture, que la réalité des faits allégués était démontrée par la condamnation pénale prononcée à l'encontre du supérieur hiérarchique de la salariée, et que l'employeur, qui en avait eu connaissance par la dénonciation précise et circonstanciée qui lui avait été faite, n'avait cependant pris aucune mesure permettant d'y mettre un terme. Le 17 mars 2022, la société Saines euro clean a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 17 juin 2022, la société Saines euro clean demande à la cour de réformer le jugement déféré, de débouter Mme [C] [V] de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Saines euro clean soutient que la lettre de Mme [C] [V] datée du 8 juin 2020 ne constitue pas une démission et qu'elle n'a pas emporté rupture du contrat de travail ; elle-même aurait constaté l'absence injustifiée de la salariée et aurait ainsi valablement engagé une procédure de licenciement pour un motif réel et sérieux. La société Saines euro clean ajoute qu'elle n'a aucune responsabilité dans la rupture du contrat de travail ; dès réception de la dénonciation des faits de harcèlement sexuel, elle aurait diligenté une enquête interne qui n'aurait pas permis d'établir la réalité des faits allégués par Mme [C] [V] ; elle aurait néanmoins proposé à celle-ci un changement de poste afin que la salariée ne soit plus en contact avec le supérieur hiérarchique qu'elle avait mis en cause. Subsidiairement, la société Saines euro clean conteste les montants alloués à Mme [C] [V]. Par conclusions déposées le 6 septembre 2022, Mme [C] [V] demande à la cour de confirmer le jugement déféré ou, subsidiairement, de dire que le licenciement prononcé à son encontre est nul, et de condamner la société Saines euro clean au paiement des mêmes sommes que celles fixées par le conseil de prud'hommes ; elle sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] [V] soutient que la réalité du harcèlement sexuel dont elle a été victime est démontrée par la condamnation pénale prononcée contre son supérieur hiérarchique, lequel les a d'ailleurs reconnus au moins partiellement. Elle ajoute que la société Saines euro clean n'a pris aucune mesure pour la protéger de tels faits, mais lui a au contraire proposé une mutation sur un poste où elle aurait continué d'être en contact direct avec l'auteur du harcèlement. Elle invoque les conséquences de ces faits sur son état de santé. Mme [C] [V] affirme avoir démissionné de son emploi par lettre du 8 juin 2020, afin de ne pas subir de nouveau des faits de harcèlement sexuel, et soutient qu'à défaut de retenir une rupture du contrat de travail à cette date, en tout état de cause, le licenciement prononcé à son encontre est nul. SUR QUOI Sur la rupture du contrat de travail Par sa lettre datée du 8 juin 2020, répondant à une lettre de la société Saines euro clean du 29 mai 2020, Mme [C] [V] rappelait à son employeur le retentissement sur sa vie personnelle des faits de harcèlement sexuel qu'elle avait subis au travail en lui reprochant de ne pas avoir pris en considération la dénonciation de ces faits, faite par lettre recommandée du 17 janvier 2020, et de ne pas avoir donné une suite appropriée à une deuxième lettre recommandée envoyée le 13 février 2020 ; Mme [C] [V] exposait ensuite sa situation personnelle à la société Saines euro clean, en reprochant à celle-ci de ne pas prendre au sérieux sa démarche malgré ses conséquences préjudiciables pour la salariée ; enfin Mme [C] [V] terminait cette lettre en déclarant qu'elle ne pourrait plus jamais travailler dans l'entreprise, en proposant à la société Saines euro clean de « mettre en place une procédure de démission à vos torts exclusifs afin que je puisse me reconstruire », avec la précision qu'elle souhaitait « ne plus faire partie de vos effectifs le plus rapidement possible soit le 22 juin 2020 », et en ajoutant « dans le cas contraire, je me verrais contrainte de saisir le conseil des Prud'hommes ». Cette lettre informait clairement l'employeur de la décision de la salariée de ne plus jamais travailler pour son compte, en imputant cette décision à la carence de l'employeur dans l'exécution des obligations découlant du contrat de travail, et fixait le terme de la relation de travail au plus tard le 22 juin 2020, soit le lendemain de la fin de l'arrêt de travail prescrit à la salariée ; en outre, les termes employés par Mme [C] [V] démontrent que sa décision de ne plus travailler pour la société Saines euro clean était irrévocable et qu'elle entendait seulement négocier, si cette société l'acceptait, les conséquences de cette rupture. Le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que cette lettre s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Sur la cause de la rupture du contrat de travail La réalité des faits de harcèlement sexuel subis par Mme [C] [V] de la part de son supérieur hiérarchique, qui exerçait les fonctions de directeur d'agence pour la société Saines euro clean, est démontrée par le jugement du tribunal correctionnel ayant condamné ce supérieur hiérarchique pour les faits dénoncés par la salariée ainsi que par l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé ce jugement sur la culpabilité. Mme [C] [V] a informé la société Saines euro clean des faits qu'elle avait subis de la part de ce supérieur hiérarchique par une lettre datée du 13 janvier 2020, que la société Saines euro clean reconnaît avoir reçu le 17 janvier 2020. Alors que cette lettre relatait les faits de manière précise et circonstanciée, la société Saines euro clean ne justifie d'aucune enquête qu'elle aurait diligentée pour prendre une connaissance précise de la situation, ni d'aucune mesure garantissant à Mme [C] [V] de ne plus être exposée à des faits similaires de la part de leur auteur. Les attestations qu'elle produit, établies plus d'un an après la dénonciation des faits et pour les seuls besoins de la procédure prudhomale, n'apportent aucune information sur les faits dénoncés par Mme [C] [V] et ne font notamment état d'aucune enquête ni d'aucune mesure prise par l'employeur à la suite de la dénonciation. Les réponses faites par la société Saines euro clean à Mme [C] [V] démontrent au contraire que l'employeur s'est contenté d'opposer à celle-ci l'existence de dénégations du supérieur hiérarchique mis en cause ; toutefois, la société Saines euro clean ne produit aucun compte rendu d'entretien susceptible de démontrer qu'elle aurait demandé à ce salarié de fournir des explications précises sur les faits qui lui étaient reprochés, alors que certains étaient matériellement vérifiables, notamment un déjeuner au restaurant du 5 novembre 2019 ainsi que des appels téléphoniques qu'il adressait à sa subordonnée en fin de journée, en dehors des horaires de travail. Elle ne justifie pas davantage d'avoir interrogé l'assistante embauchée en novembre 2019 et qui était en mesure d'apporter des informations utiles sur le comportement du directeur d'agence. La proposition faite par la société Saines euro clean dans sa lettre du 14 février 2020, consistant seulement à proposer une mutation à Mme [C] [V], ne comportait aucune solution concrète à la situation de harcèlement que celle-ci subissait et exigeait d'elle qu'elle accepte le principe d'un changement d'emploi. Ainsi, sous couvert d'une prétendue « impartialité », la société Saines euro clean a, en réalité refusé, de prendre en compte les faits dénoncés par sa salariée. Mme [C] [V] est ainsi fondée à reprocher à la société Saines euro clean de ne pas l'avoir protégée du harcèlement sexuel imposé par un supérieur hiérarchique, ce qui caractérise un manquement grave aux obligations de l'employeur. Ce manquement a contraint Mme [C] [V] à rompre le contrat de travail pour ne plus subir des faits similaires. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement nul. Sur l'indemnisation du préjudice Le conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation du préjudice causé à Mme [C] [V] par la rupture du contrat de travail, au regard notamment des circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue. Cette indemnité s'ajoute aux sommes dues à titre d'indemnité de licenciement et au titre du préavis, dont le montant n'est pas critiqué en cause d'appel. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société Saines euro clean, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Saines euro clean à payer à Mme [C] [V] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE la société Saines euro clean aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [C] [V] une indemnité de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 9 Avril 2024 signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bdd99851e0008f1e5a4
Données disponibles
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