Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdd99851e0008f1e5a6
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 3 706 136 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 24/298 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 09 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01175 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZQV Décision déférée à la Cour : 21 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANTE : Madame [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Abba Ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.S. ACTION FRANCE prise en son établissement situé [Adresse 6] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. N° SIRET : 753 30 8 2 38 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. ROBIN, Président de chambre M. PALLIERES, Conseiller (chargé du rapport) M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [S] a été engagée par la société Action France, à compter du 18 juin 2018 jusqu'au 15 septembre 2018, selon contrat à durée déterminée à temps partiel, pour une durée de 104 heures par mois, en qualité d'employée de magasin, statut employé, niveau 2, selon la classification de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire. Selon contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie selon les mêmes conditions précitées avec reprise d'ancienneté au 11 juin 2018. Par lettre remise en mains propres, le 18 juillet 2019, la société Action France a convoqué Madame [Z] [S] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2019, la société Action France lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par requête du 31 juillet 2020, Madame [Z] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section commerce, de demandes de contestation de son licenciement, aux fins de réintégration, d'indemnisations subséquentes, d'indemnisation pour vice de procédure, pour procédure disciplinaire humiliante et vexatoire, outre de rappels de salaires au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire, et de production de documents de fin de contrat rectifiés. Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes, a : fixé la rémunération mensuelle moyenne de Madame [Z] [S] à la somme de 1 081, 28 euros bruts, reconnu l'absence de nullité du licenciement, constaté la régularité de la procédure, dit et jugé le licenciement pour faute grave justifié, débouté Madame [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [Z] [S] aux dépens. Par déclaration du 22 mars 2022, Madame [Z] [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par écritures transmises par voie électronique le 21 juin 2022, Madame [Z] [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau : A titre principal : annule son licenciement, dise et juge que son salaire moyen mensuel brut s'établit à 1 090,04 euros, ordonne sa réintégration au sein des effectifs de la société Action France à son ancien poste ou à un poste similaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours après la notification du jugement à intervenir, condamne la société Action France à lui payer les sommes suivantes : 37 061,36 euros net, en réparation du préjudice subi, 1 090,04 euros par mois écoulé entre la date de rédaction des conclusions et la date de sa réintégration effective, Subsidiairement, en cas d'impossibilité de réintégration : - condamne la société Action France à lui payer les sommes suivantes : * 1 090,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 109 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 340,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 397,69 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, * 39,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, * 37 061,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement était déclaré sans cause réelle et sérieuse : - condamne la société Action France à lui payer les sommes suivantes : * 1 090,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 109 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 340,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 397,69 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, * 39,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, * 2 180,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et en tout état de cause : - condamne la société Action France à lui payer les sommes suivantes : 1 090,04 euros de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct pour procédure disciplinaire, humiliante et vexatoire, 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. assortisse l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société Action France des intérêts au taux légal courant à compter du jour de la saisine du Conseil de prud'hommes, condamne la société Action France sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir, à lui remettre son reçu pour solde de tout compte, son attestation Pôle Emploi et son certificat de travail dûment rectifiés, en considération des dispositions de la décision à intervenir, condamne la société Action France aux dépens des deux instances, y compris l'intégralité des frais et honoraires d'huissiers de justice et notamment tous les droits de recouvrement et d'encaissement, y compris les droits proportionnels prévus à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, Par écritures transmises par voie électronique le 21 septembre 2022, la société Action France sollicite : la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de Madame [Z] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Subsidiairement, que la cour : dise et juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, fixe l'indemnité de licenciement à 317,93 euros, fixe l'indemnité de préavis à 1 052,64 euros bruts, outre 105,26 euros bruts au titre des congés payés y afférents, déboute Madame [S] de ses demandes d'indemnisations. Très subsidiairement, dans l'hypothèse où le licenciement serait considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse : limite, le montant des dommages et intérêts à 1 mois de salaire, soit 1 090,04 euros bruts. A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé comme nul : rejette la demande de réintégration, limite le montant de l'ensemble des dommages et intérêts à 6 mois de salaire, soit 6'540,24 euros bruts, à défaut, réduise le montant de son indemnité due à la réintégration de Madame [Z] [S] en lui ordonnant de produire aux débats les sommes perçues pendant cette dite période. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 1er mars 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur la discrimination et la nullité du licenciement Selon l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de divers motifs limitativement énumérés. En application de l'article L 1132-4 du même code, le licenciement, constitutif d'un acte de discrimination, est nul. En cas de discrimination invoquée, le salarié doit présenter des éléments de fait, qui, s'ils sont établis, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute est rédigée comme suit : Aucune des raisons du licenciement évoquées dans cette lettre ne se réfère à un des motifs prohibés par les dispositions légales rappelées ci-dessus. Madame [Z] [S] soutient toutefois que le licenciement présente un caractère discriminatoire en raison de son âge, de son sexe, de l'origine, de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race et de ses convictions religieuses. Elle précise qu'elle porte habituellement un voile et que l'employeur lui a expressément demandé de le retirer dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, Madame [Z] [S] n'établit aucunement la matérialité des faits qu'elle invoque, et, notamment, le port d'un voile que l'employeur lui aurait demandé d'enlever. Madame [Z] [S] n'établit pas plus la matérialité d'un fait qui pourrait laisser présumer le caractère discriminatoire du licenciement, en raison de son âge, de son sexe, de l'origine, de l'appartenance à une ethnie, une nation, ou une race, alors qu'elle soutient, par ailleurs, que l'employeur a procédé au licenciement pour faute grave, au même moment, de 7 salariés travaillant dans le même magasin. Le courriel du 22 juillet 2019, du service des fraudes de la société Action France, qui liste les salariés concernés par les anomalies relevées, ne contient aucun élément qui laisserait considérer que les salariés concernés étaient d'une origine déterminée. En conséquence, en l'absence de la matérialité des faits invoqués, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement, de ses demandes de réintégration au sein des effectifs de la société, et d'indemnisation correspondant à la rémunération depuis le licenciement. Ajoutant au jugement, la cour déboutera Madame [Z] [S] de l'augmentation de sa demande d'indemnisation pour les mois écoulés depuis son chiffrage précédent. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068). Pour justifier de la faute grave, la société Action France produit, notamment : - un courriel du 22 juillet 2019 de Madame [O] [C], du service des fraudes appelé « service des risques », situé au siège social, à [Localité 5], de la société, adressé, notamment, au responsable de région, selon lequel des anomalies dans l'activité en caisse de plusieurs salariés, dont Madame [Z] [S], ont été relevées, avec des précisions de date, de faits reprochés, et d'heure, le courriel précisant, par ailleurs, qu'une plainte pénale a été déposée contre les sept personnes concernées, - des extraits des relevés de caisses avec indication des jours et des personnes concernées, - 2 rapports photos, avec extractions de photographies issues de la vidéosurveillance du magasin de [Localité 2], - la copie d'une plainte pénale pour vol en réunion, déposée le 18 juillet 2019 au commissariat de police central de [Localité 2] par Madame [O] [C], pour le compte de la société Action France. Madame [Z] [S] conteste la recevabilité : du courriel du 22 juillet 2019, au motif que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, des captures de caméras de vidéosurveillance, au motif qu'il s'agit d'un moyen de preuve illicite et déloyal constituant une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée garanti par l'article 9 du code civil et par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Il résulte de l'article 6, § 1, de cette Convention et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En présence d'une preuve illicite, le juge doit d'abord s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi (Cass. Soc. 14 février 2024 n°22-23.073). En l'espèce, l'employeur établit, par la production du contrat de travail, du 14 septembre 2018, que ce dernier prévoit, en son article 15, l'information individuelle de la salariée selon lequel un système de vidéo protection, ayant pour objet la sécurité des biens et des personnes, est mis en place dans l'ensemble des magasins de la société et que ce système de vidéo protection, signalé par un panneau d'information à l'entrée de chaque établissement, fonctionne non seulement aux heures d'ouverture des magasins mais également à toute heure du jour et de la nuit. Il ajoute que la salariée ne saurait dès lors soutenir une quelconque atteinte à sa vie privée, alors qu'il n'a pas d'autres moyens pour prouver les faits sanctionnés et contestés. La vidéosurveillance est le seul moyen de rapporter la preuve de vols, ou abus de confiance, commis tant par des tiers que par les salariés eux-mêmes, dans un local comportant de nombreux biens, ouvert au public, l'employeur ne pouvant mettre du personnel surveillant derrière chaque salarié, durant le temps de travail limité de ces derniers et leur présence dans le magasin. En conséquence, la force probante des captures issues de la vidéosurveillance, du magasin de [7], sera retenue, aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des salariés ne pouvant être invoqué par Madame [Z] [S], qui a été valablement informée de l'existence de cette vidéosurveillance. Pour le surplus, les rapports, émanant d'un service, interne à l'employeur, chargé du contrôle, notamment, des autres salariés de l'entreprise, sont recevables et leur force probante peut être retenue par le juge prud'homal (Cass. Soc. 5 novembre 2014 n°13-18.427). Il résulte de la comparaison des pièces, précitées, produite par l'employeur, confirmant le rapport de Madame [C], que : le 10 juillet 2019, et non le 9, comme indiqué par erreur dans la lettre de licenciement, Madame [N], caissière, n'a pas scanné tous les articles présents sur le tapis de caisse (des lanternes), et la cliente, en l'espèce Madame [R], également salariée du magasin, a payé avec la carte bancaire de Madame [Z] [S]. Tant la caissière que la cliente sont reconnaissables sur les images. Par ailleurs, Madame [R] a mis d'autres articles dans le sac contenant les lanternes. Le ticket de caisse fait apparaître qu'une seule lanterne métallique a été payée. Si Madame [Z] [S] conteste être la personne qui a récupéré le sac contenant les marchandises en cause, à 20 h 58, la cour relève que la salariée n'apporte aucune explication sur l'utilisation de sa carte bancaire par Madame [N], lors du passage en caisse des articles volontairement non scannés par Madame [R], la caissière. De même, le service des fraudes, appelé « service des risques », confirme que la personne ayant emporté le sac en cause, remis par Madame [R], visible sur la vidéo, est Madame [Z] [S], de telle sorte que l'horaire de fin de service de Madame [Z] [S], ce jour, est sans emport. le 11 juillet 2019 à 19 H 15, alors que la cliente était Madame [N], dont le visage est apparent et reconnaissable sur les extractions photos, la caissière, présentée, par le service des fraudes, comme Madame [Z] [S], n'a pas scanné plusieurs articles, et Madame [N] a quitté le magasin avec l'ensemble des articles apparaissant sur le tapis de caisse à 19 h 18. L'extrait du relevé de caisse confirme l'identité de la caissière, qui s'est enregistrée, comme étant Madame [Z] [S] et le paiement uniquement d'une partie des marchandises. Il en résulte que l'employeur rapporte la preuve d'une collusion frauduleuse entre plusieurs salariés du magasin de [7], dont Madame [Z] [S], en vue de permettre à ces derniers de s'accaparer des marchandises sans avoir à les payer. Constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le fait pour un salarié d'un établissement comportant des marchandises destinées à la vente à participer à un stratagème visant à s'accaparer des marchandises sans avoir à les payer. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave justifié et en ce qu'il a débouté Madame [Z] [S] de ses demandes d'indemnisations subséquentes (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement), outre de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, avec congés payés y afférents, et de production d'un reçu pour solde de tout compte, d'une attestation destinée à Pôle Emploi (devenu France Travail), et d'un certificat de travail, rectifiés. Sur le vice de procédure de licenciement Madame [Z] [S] fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que : elle a été convoquée à une réunion, le 18 juillet 2019, et s'est retrouvée seule face à quatre personnes, ce qui constituait un véritable tribunal, lors de l'entretien préalable, du 25 juillet 2019, Monsieur [E] [U], responsable de région, représentant l'employeur, était assisté de Madame [L] [I], responsable ressources humaines. L'audition de Madame [Z] [S], le 18 juillet 2019, par quatre responsables de la société, ne constitue pas un vice de procédure, alors que l'employeur, avant même l'engagement de toute procédure disciplinaire, peut procéder à une enquête et vérifier la matérialité des faits, éventuellement, reprochables. Madame [Z] [S] reconnaît qu'elle a bien bénéficié, le 25 juillet 2019, d'un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de la procédure. Enfin, l'employeur, en la personne du responsable de région, qui a signé la lettre de licenciement, peut valablement se faire assister par une personne appartenant au personnel de l'entreprise (Cass. Soc. 27 mai 1998 n°96-40.741). Il n'est pas établi que l'entretien, du 25 juillet 2019, aurait constitué un véritable tribunal, alors que la salariée était, elle-même, assistée. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Z] [S] de sa demande d'indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement. Sur la demande d'indemnisation pour procédure disciplinaire, humiliante et vexatoire Madame [Z] [S] fait valoir qu'elle était une salariée exemplaire depuis près d'un an et demi et qu'elle a été mise à pied sans préavis, ni avertissement, puis licenciée sans aucune indemnité, sur la base de motifs diffamatoires. Toutefois, il résulte des motifs supra que la matérialité des faits, reprochés par l'employeur, est établie et que la sanction est proportionnée à la gravité de la faute. En outre, la notification d'une mise à pied à titre conservatoire ne constitue pas, en soi, un acte vexatoire, et Madame [Z] [S] ne justifie d'aucune faute de l'employeur dans l'engagement des poursuites disciplinaires et la procédure suivie. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Z] [S] de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur les demandes annexes Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Succombant à hauteur de cour, Madame [Z] [S] sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à la société Action France, à ce titre, la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du 21 février 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE Madame [Z] [S] de l'augmentation de sa demande d'indemnisation, correspondant à la rémunération non perçue ; DEBOUTE Madame [Z] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer à la société Action France la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 9 Avril 2024 signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code civil et par larticle 9 du code de procédure civile quearticle L 1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bdd99851e0008f1e5a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel