Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdd99851e0008f1e5a8
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 22 069 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 24/275 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 09 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01189 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZRQ Décision déférée à la Cour : 24 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [I] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par M. [U] [O] [H] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE : S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT DU [5] N° SIRET : 487 896 235 [Adresse 2] [Localité 3] / France Représentée par Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport) M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Hôtel-restaurant du [5] a embauché M. [I] [T] en qualité de chef de partie/pâtissier à compter du 6 janvier 2018 et pour une durée indéterminée. Le 18 octobre 2019, le salarié a été sanctionné par un avertissement en raison de son refus d'informer le chef de cuisine de la date de lancement de la carte des desserts. Le 31 octobre 2019, l'employeur l'a licencié pour faute grave en invoquant une insubordination répétée. M. [I] [T] a contesté ce licenciement, tant en ce qui concerne la procédure suivie que le motif invoqué, et a sollicité une indemnisation en raison de l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise. Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a jugé que le licenciement de M. [I] [T] reposait sur une faute grave et qu'il n'était entaché d'aucune irrégularité ; il a également jugé que le salarié ne subissait aucun préjudice du fait de l'absence de représentants du personnel au sein de la société Hôtel-restaurant du [5] et a débouté M. [I] [T] de ses demandes. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que M. [I] [T] avait commis des fautes distinctes, celles ayant justifié le prononcé d'un avertissement et celles commises lors de la notification de cette sanction, que ces derniers faits pouvaient donner lieu à une nouvelle sanction disciplinaire, et que l'insubordination répétée du salarié, ainsi que son comportement agressif, justifiaient un licenciement pour faute grave ; il a rejeté la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement en estimant que le refus du salarié de recevoir en main propre la convocation à l'entretien préalable au licenciement était à l'origine du défaut de respect du délai imposé entre cette convocation et l'entretien ; par ailleurs, il a relevé que M. [I] [T] ne prouvait pas l'existence d'un préjudice consécutif à l'absence de mise en place d'un comité social et économique. Le 25 mars 2022, M. [I] [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 23 juin 2022, M. [I] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Hôtel-restaurant du [5] à lui verser la somme de 1 101,14 euros à titre d'indemnité de licenciement, celles de 2 206,95 et 220,69 euros au titre du préavis, et celle de 10 000 euros, ou, subsidiairement, de 4 413,90 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner également au paiement d'une indemnité de 2 206,95 euros au titre du défaut de respect de la procédure de licenciement et au paiement d'une indemnité de 2 206,95 euros en réparation du préjudice causé par l'absence de mise en place du comité social et économique, et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] [T] soutient que les faits invoqués au soutien de son licenciement étaient connus de l'employeur lorsque celui-ci lui a notifié l'avertissement du 18 octobre 2019 ; ils ne pourraient donc justifier une sanction ultérieure ; M. [I] [T] conteste également la réalité du motif du licenciement. Il sollicite une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par le licenciement en soutenant qu'il convient d'écarter l'application du barème légal. M. [I] [T] invoque également l'irrégularité de la procédure de licenciement en soutenant que l'entretien préalable au licenciement a eu lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée le convoquant à cet entretien, ce qui l'aurait empêché d'organiser normalement sa défense. Enfin, il affirme que l'absence de mise en place d'un comité social et économique au sein de l'entreprise lui a nécessairement causé un préjudice. Par conclusions déposées le 21 septembre 2022, la société Hôtel-restaurant du [5] demande à la cour de confirmer le jugement déféré ; subsidiairement elle conteste les montants réclamés par M. [I] [T] ; enfin elle réclame une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Hôtel-restaurant du [5] expose que M. [I] [T] a adopté un comportement difficile et incontrôlable à compter d'avril 2019, que son refus d'établir la carte des desserts a justifié le prononcé d'un avertissement à son encontre, et que son comportement lors de la notification de cet avertissement est le motif de son licenciement. Ce comportement serait postérieur à l'avertissement et pourrait justifier une nouvelle sanction ; en outre la réalité des faits serait démontrée et ceux-ci seraient constitutifs d'une faute grave. En ce qui concerne la procédure de licenciement, la société Hôtel-restaurant du [5] approuve la décision du conseil de prud'hommes et conteste l'existence d'un préjudice résultant de l'irrégularité alléguée. Elle conteste également l'existence d'un préjudice résultant de l'absence d'institutions représentatives du personnel. SUR QUOI Sur le motif du licenciement Par lettre du 31 octobre 2019, la société Hôtel-restaurant du [5] a licencié M. [I] [T] au motif que, le 18 octobre 2019, le directeur de l'établissement s'était présenté en cuisine pour lui remettre en main propre un courrier d'avertissement mais que M. [I] [T] avait refusé tout entretien et adopté une attitude agressive, tant physique que verbale, avant de déclencher un esclandre au sein des cuisines, et qu'il avait ensuite fait preuve de violence verbale en refusant de recevoir des directives et en proférant des accusations de racisme. La réalité des faits relatés par la lettre de licenciement est démontrée par les attestations concordantes de deux salariés présents en cuisine le matin du 18 octobre 2019. Le second de cuisine, relate de manière précise et circonstanciée que, lorsque le directeur de l'établissement s'est présenté en cuisine pour demander à M. [I] [T] de venir dans son bureau, M. [I] [T] a refusé, que le ton est monté, que M. [I] [T] a dit au directeur qu'il était raciste, et que le directeur est reparti « avec son document à la main ». Le chef de cuisine exécutif confirme les raisons de la présence du directeur en cuisine le matin du 18 octobre 2019 et précise que M. [I] [T] a refusé de le suivre en lui disant qu'il « n'était rien pour lui », que les deux hommes étaient « visage contre visage » et que M. [I] [T] n'arrêtait pas de « vociférer sur le directeur en lui disant même qu'il était raciste ». Ces témoignages démontrent la réalité du comportement reproché à M. [I] [T] par la lettre de licenciement et que celui-ci s'est produit lorsque le directeur a tenté de lui notifier un avertissement destiné à sanctionner des faits antérieurs. La circonstance que l'avertissement déjà rédigé n'a pu être notifié à M. [I] [T] par remise en main propre, en raison d'un nouveau comportement fautif de ce salarié, n'obligeait pas l'employeur à revenir sur la sanction qu'il avait d'ores et déjà décidée. M. [I] [T] fait donc valoir en vain que lorsque la société Hôtel-restaurant du [5] lui a notifié l'avertissement par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 18 octobre 2019 à 16 heures 50, elle avait déjà connaissance des faits ayant motivé la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. Par ailleurs, l'insubordination dont M. [I] [T] a fait preuve le 18 octobre 2019, assortie d'un comportement agressif à l'égard du directeur de l'établissement et de propos injurieux, constitue une faute disciplinaire rendant impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [T] de ses demandes au titre du licenciement. Sur la régularité de la procédure de licenciement Selon l'article L. 1232-2 alinéa 3 du code du travail, l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable a été présentée au domicile de M. [I] [T] le lundi 21 octobre 2019 alors que la date de cet entretien avait été fixée au vendredi 25 octobre 2019. Il s'est ainsi écoulé moins de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée et l'entretien. La circonstance que le salarié avait refusé de recevoir en main propre la convocation ne dispensait pas l'employeur de respecter le délai ci-dessus. M. [I] [T] est donc fondé à reprocher à la société Hôtel-restaurant du [5] un défaut de respect de la procédure de licenciement. Le préjudice subi par M. [I] [T] sera réparé par une indemnité de 200 euros. Sur l'absence d'institutions représentatives du personnel Selon l'article L. 2311-2 du code du travail, applicable depuis le 1er janvier 2018, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Hôtel-restaurant du [5] disposait d'un effectif supérieur à onze salariés ; elle n'invoque aucune circonstance qui l'aurait dispensée de mettre en place un comité social et économique et elle ne produit aucun procès-verbal de carence pour justifier de l'absence d'institutions représentatives du personnel. L'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. Il convient en conséquence d'allouer une indemnité à M. [I] [T]. Compte tenu de la durée de sa présence dans l'entreprise, le préjudice qu'il a subi sera réparé par une somme de 200 euros Sur les dépens et les autres frais de procédure Les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de les débouter de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a : 1) dit que le licenciement de M. [I] [T] n'était entaché d'aucune irrégularité, 2) dit que M. [I] [T] ne subissait pas de préjudice du fait de l'absence d'institutions représentatives du personnel, 3) débouté M. [I] [T] de sa demande d'indemnité en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de comité social et économique ; INFIRME le jugement déféré de ces chefs ; Et, statuant à nouveau, CONSTATE que la société Hôtel-restaurant du [5] n'a pas respecté le délai minimum entre la convocation à l'entretien préalable au licenciement et la date de cet entretien ; CONDAMNE la société Hôtel-restaurant du [5] à payer à M. [I] [T] une indemnité de 200 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; CONDAMNE la société Hôtel-restaurant du [5] à payer à M. [I] [T] une somme de 200 euros en réparation du préjudice causé par l'absence de comité social et économique ; Ajoutant au jugement déféré, LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et les DÉBOUTE de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 9 Avril 2024 signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bdd99851e0008f1e5a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel