Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdd99851e0008f1e5aa
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 31 658 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 24/277 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 09 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01236 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZTZ Décision déférée à la Cour : 21 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE APPELANT : Monsieur [N] [L] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002131 du 28/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEE : S.A.R.L. REINBOLD TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport) M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Reinbold transports a embauché M. [L] [M], en qualité de chauffeur routier, à compter du 2 novembre 2015 et pour une durée indéterminée. Suite à un avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail le 7 mars 2019, la société Reinbold transports a licencié M. [L] [M], par lettre datée du 12 avril 2019, en raison de son inaptitude et du refus des postes de reclassement proposés. Le 24 août 2020, M. [L] [M] a contesté ce licenciement. Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Saverne a déclaré la demande irrecevable comme étant prescrite et a condamné le demandeur aux dépens. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que le délai de prescription de douze mois, qui avait couru à compter de la réception de la lettre de licenciement le 23 avril 2019, était expiré durant la période juridiquement protégée instaurée en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 concernant l'état d'urgence sanitaire, qu'un nouveau délai de 28 jours, correspondant au délai pour agir qui subsistait lors de l'entrée en vigueur de la période juridiquement protégée, avait couru à nouveau après l'expiration de cette période, le 10 juillet 2020, et que M. [L] [M] avait ainsi agi 17 jours trop tard. Le 23 mars 2022, M. [L] [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il déclare sa demande principale prescrite et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 février 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 13 décembre 2022, M. [L] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en chacune de ses dispositions, de déclarer sa demande recevable, de juger que son licenciement est abusif et de condamner la société Reinbold transports à lui payer une indemnité de 9 497,76 euros en réparation du préjudice causé par le licenciement ainsi que les sommes de 3 165,92 et 316,59 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] [M] soutient que, dans la mesure où le délai de prescription de son action expirait durant la période juridiquement protégée instaurée à l'occasion de l'état d'urgence sanitaire, il bénéficiait d'un délai de deux mois pour exercer son action à compter de l'expiration de cette période, le 24 juin 2020 ; dès lors l'action introduite le lundi 24 août 2020 serait recevable. Quant au fond, M. [L] [M] reproche à la société Reinbold transports de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement en lui proposant trois postes qui ne respectaient pas les préconisations du médecin du travail ; il fait également valoir que les sommes versées par la société Reinbold transports ne correspondent pas à celles qui lui étaient dues au regard de sa rémunération habituelle. Par conclusions déposées le 24 février 2023, la société Reinbold transports demande à la cour de confirmer le jugement déféré ou, subsidiairement, de débouter M. [L] [M] de ses demandes, et, en tout état de cause, de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Reinbold transports fait valoir que le délai de prescription de l'action de M. [L] [M] a commencé à courir à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, le 12 avril 2019, mais ne conteste pas que ce délai expirait durant la période juridiquement protégée ; en revanche elle approuve le conseil de prud'hommes d'avoir considéré que M. [L] [M] devait agir dans un délai d'un mois à compter de l'expiration de cette période ; subsidiairement elle conteste que le délai de recours expirant le dimanche 23 août 2020 ait pu être prorogé au lundi 24 en soutenant que les délais de prescription ne sont pas des délais de recours. Quant au fond, la société Reinbold transports soutient qu'elle a recherché les postes disponibles susceptibles d'être proposés à M. [L] [M], tant en son sein qu'auprès des autres sociétés du groupe auquel elle appartient, et que cela lui a permis de faire trois propositions validées par le comité social et économique ; elle ajoute que ces propositions respectaient les préconisations du médecin du travail. Subsidiairement, la société Reinbold transports conteste le montant des sommes réclamées par M. [L] [M] en relevant que son ancienneté dans l'entreprise était de trois années seulement et l'absence de justification du préjudice qu'il aurait subi du fait du licenciement SUR QUOI Sur la prescription En application de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il résulte des explications des parties que la lettre de licenciement datée du 12 avril 2019 a été notifiée à M. [L] [M] le même jour ; celui-ci devait donc engager son action portant sur la rupture du contrat de travail dans un délai de douze mois à compter de cette notification, soit au plus tard le 12 avril 2020. Selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, tout recours ou action en justice, prescrit par la loi ou le règlement à peine de forclusion, prescription, irrecevabilité, ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ; conformément au I de l'article 1er de cette même ordonnance, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les dispositions ci-dessus sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Ainsi, M. [L] [M], dont le délai pour agir expirait durant l'intervalle ci-dessus, bénéficiait d'un délai de deux mois à compter de la fin de la période juridiquement protégée. Celle-ci ayant pris fin le 23 juin à minuit, le délai de deux mois a couru à compter du 24 juin et expirait en conséquence le 24 août à minuit, conformément aux articles 641 et 642 alinéa 1 du code de procédure civile. Au surplus, le 23 août 2020 étant un dimanche, le délai qui aurait expiré ce jour-là aurait été prorogé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant, en application de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer recevable l'action de M. [L] [M]. Sur le licenciement La société Reinbold transports a licencié M. [L] [M] en raison de son inaptitude à son poste de travail et de son refus des postes de reclassement proposés. Contrairement à ce que soutient M. [L] [M], avant de soumettre à celui-ci trois postes de reclassement le 19 mars 2019, la société Reinbold transports avait recueilli l'avis du comité social et économique, lequel avait émis un avis favorable lors de sa séance du 16 mars 2019. Par ailleurs, parmi les postes proposés figurait un poste de conducteur routier groupe 7 coefficient 150M, chargé de faire des navettes entre le site de [Localité 4] et la plateforme Total Petrochemicals de [Localité 4] ; ce poste, qui permettait à M. [L] [M] de conserver un emploi équivalent dans le département où il résidait, respectait les préconisations excluant les postes de conducteur grand-routier et recommandant des trajets départementaux sans découchés. M. [L] [M] ne produit aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle ce poste aurait pu contrevenir aux contre-indications mentionnées par le médecin du travail et concernant le travail de nuit et la manutention de charges supérieures à 30 kilogrammes. Dès lors, la société Reinbold transports, qui a proposé à M. [L] [M] au moins un poste similaire à son emploi antérieur et respectant les préconisations du médecin du travail, a satisfait à son obligation de reclassement. En conséquence, M. [L] [M] sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement d'indemnités au titre du préavis. Sur les dépens et les autres frais de procédure M. [L] [M], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [L] [M] à payer à la société Reinbold transports une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [L] [M] aux dépens et débouté les deux parties de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [L] [M] ; Et, statuant à nouveau, DÉCLARE recevables les demandes de M. [L] [M] ; DÉBOUTE M. [L] [M] de ses demandes ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Reinbold transports une indemnité de 1 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 9 Avril 2024 signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bdd99851e0008f1e5aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel