Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdd99851e0008f1e5ae
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 24/279 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 09 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01267 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZVQ Décision déférée à la Cour : 21 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE APPELANT : Monsieur [P] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.S.U. GXO LOGISTICS FRANCE venant aux droits de XPO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. ROBIN, Président de chambre (Chargé du rapport) M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société ND Logistics a embauché M. [P] [G] en qualité de cariste logistique, à compter du 12 novembre 2008, pour travailler sur le site de la société Kronenbourg à [Localité 5] ; le contrat de travail s'est poursuivi auprès de la société XPO Supply Chain France. Le 13 mars 2017, alors que M. [P] [G] travaillait, une palette de bouteilles a été renversée ; en ramassant les débris, M. [P] [G] a été victime d'un accident du travail. Le 2 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. [P] [G] inapte à son poste de cariste. Par lettre du 12 août 2019, la société XPO Supply Chain France a licencié M. [P] [G] en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement. M. [P] [G] a contesté ce licenciement, en reprochant notamment à la société XPO Supply Chain France de n'avoir pas respecté son obligation de reclassement, et a sollicité des dommages et intérêts pour réparer également le préjudice subi du fait de l'absence d'évaluation des risques professionnels ainsi que le préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à des émanations toxiques provenant des batteries des chariots qu'il conduisait. Reconventionnellement, la société XPO Supply Chain France a sollicité le remboursement de la moitié des sommes versées à M. [P] [G] au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, au motif qu'elle avait, par erreur, procédé au doublement des indemnités dues à ce titre alors que la sécurité sociale n'a pas reconnu le caractère professionnel d'une nouvelle lésion déclarée par le salarié. Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Saverne a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société XPO Supply Chain France à payer à M. [P] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que si l'employeur avait satisfait à ses obligations en matière de recherche d'un reclassement, en revanche sa responsabilité était largement engagée au titre de l'accident survenu le 13 mars 2017 ; il a estimé que les autres demandes n'étaient pas suffisamment étayées. Le 24 mars 2022, M. [P] [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a limité à 10 000 euros l'indemnisation des conséquences du licenciement abusif et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 21 juin 2022, M. [P] [G] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'infirmer en ses autres dispositions et de condamner la société GXO Logistics France à lui payer la somme de 29 734,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celles de 13 515,80 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de document unique d'évaluation des risques professionnels et de 8 109,48 euros en réparation de son préjudice d'anxiété ; il sollicite également une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] [G] ne conteste pas que l'employeur a satisfait à ses obligations en matière de reclassement mais reproche à celui-ci un manquement à l'obligation de sécurité. Il soutient que l'indemnisation allouée par le conseil de prud'hommes ne répare pas complètement le préjudice subi. Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires, M. [P] [G] reproche d'une part à l'employeur d'avoir établi un document unique d'évaluation des risques professionnels incomplet, puisque le risque de basculement des palettes sur le site de la société Kronenbourg n'a pas été pris en considération, et soutient que l'absence d'identification de ce risque est à l'origine de son accident du travail, faute de mesure permettant de prévenir un tel basculement ; M. [P] [G] reproche d'autre part à l'employeur de l'avoir exposé aux vapeurs d'acide provenant des batteries des chariots élévateurs, malgré plusieurs accidents provoqués depuis 2016 par ces dégagements de vapeur. Par conclusions déposées le 20 septembre 2022, la société GXO Logistics France, déclarant venir aux droits de la société XPO Supply Chain France, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [G] d'une partie de ses demandes, de l'infirmer en ce qui concerne le licenciement et de débouter M. [P] [G] de ses prétentions à ce titre ; elle demande également l'infirmation de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses propres demandes et de condamner M. [P] [G] à lui payer la somme de 4 016,14 euros et celle de 7 990,57 euros, outre une indemnité de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société GXO Logistics France précise que l'obligation de sécurité à laquelle un employeur est tenu est une obligation de moyen et qu'elle n'avait jamais été confrontée à un accident du travail survenu lors du ramassage de débris de bouteilles en verre, tâche relevant de l'activité des caristes lorsque ceux-ci sont à l'origine de bris de bouteilles lors des manipulations. Elle ajoute qu'elle avait élaboré le document unique d'évaluation des risques professionnels et qu'il existe également de nombreuses consignes de sécurité. Elle conteste par ailleurs le préjudice d'anxiété invoqué par M. [P] [G] en indiquant que celui-ci n'apporte pas d'éléments suffisants pour le caractériser alors qu'elle a pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à l'utilisation de chariots électrique, notamment lors de la charge des batteries. Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société GXO Logistics France invoque une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie en soutenant que celle-ci est de nature à remettre en cause l'origine professionnelle de l'inaptitude. SUR QUOI Sur la cause du licenciement Il résulte des explications des parties que, le 13 mars 2017, M. [P] [G] a été victime d'un accident du travail alors qu'il ramassait, avec un balai et une pelle, des débris de verre provenant de la chute d'un lot de bouteilles constitué en palette. Selon le compte rendu de la visite de préreprise en date du 17 juin 2019, M. [P] [G] a été atteint d'une tendinopathie fissurée de l'épaule et d'une compression du nerf cubital droit ayant nécessité quatre opérations ; cette pathologie avait justifié une prescription d'arrêt de travail continue depuis le 13 mars 2017, et le salarié devait être consolidé à la fin du mois ; il présentait alors une impotence fonctionnelle importante. À l'issue de la visite de reprise du 2 juillet 2019, consécutive à l'accident du travail du 13 mars 2017, et après avoir procédé, le 18 juin 2019, à une étude de poste, à une étude des conditions de travail et à un échange avec l'employeur, le médecin du travail a déclaré M. [P] [G] inapte au poste de cariste. La société GXO Logistics France ne produit aucun élément permettant d'affirmer que l'inaptitude ainsi constatée aurait une origine étrangère à l'accident du travail dont elle apparaît au contraire comme une suite directe. Ainsi, la pièce n°16 à laquelle la société GXO Logistics France se réfère, pour soutenir qu'elle aurait indûment versé des sommes en considérant par erreur que l'arrêt de travail prescrit à M. [P] [G] et son inaptitude étaient d'origine professionnelle, est une lettre de la Caisse primaire d'assurance par laquelle celle-ci avisait seulement l'employeur que le médecin conseil de la caisse estimait que l'état de santé du salarié était stabilisé au 30 juin 2019, ce qui entraînait la suspension du versement des indemnités journalières dues en cas d'accident du travail ; cet écrit ne met nullement en doute l'origine professionnelle des arrêts de travail prescrits depuis le 13 mars 2017 et de l'inaptitude constatée le 2 juillet 2019, après consolidation. Par ailleurs, la circonstance que la caisse avait, le 12 juin 2019, refusé de prendre en charge une nouvelle lésion déclarée par M. [P] [G] et survenue le 20 mai 2019, ne remet pas davantage en cause l'origine professionnelle de l'arrêt de travail prescrit de manière continue depuis la date de l'accident et de l'inaptitude constatée par le médecin du travail. Or, l'accident dont M. [P] [G] a été victime a été causé par l'effort physique demandé au salarié qui, le 13 mars 2017, a dû pelleter les débris de plusieurs milliers de bouteilles en verre (6 000 selon le salarié, 3 000 selon l'employeur) ce qui représentait un poids considérable. En outre, il est démontré par l'attestation produite par M. [P] [G] qu'il effectuait cette tâche seul, ce que la société GXO Logistics France ne contredit d'ailleurs pas, celle-ci contestant seulement avoir interdit aux autres salariés de lui apporter de l'aide. La circonstance que le maintien en propreté du site relève des tâches des caristes est indifférente, alors que l'employeur est tenu de mettre à la disposition des salariés les moyes d'exécuter leur travail sans risque pour leur santé et leur sécurité. En outre, la société GXO Logistics France n'invoque aucune mesure qu'elle aurait prise pour permettre à son salarié d'exécuter ce travail d'une difficulté physique inhabituelle sans risque pour sa santé, alors même qu'elle reconnaît qu'il convenait de ramasser « dans les meilleurs délais » des débris qui entravaient la circulation et créaient un risque pour le personnel présent. Le conseil de prud'hommes a ainsi considéré à juste titre qu'en laissant M. [P] [G] ramasser seul, sans moyen mécanique et sans aide d'aucune sorte, les débris de plusieurs milliers de bouteille, l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement prononcé en raison d'une inaptitude provoquée par une faute de l'employeur était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation des conséquences du licenciement Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article. En l'espèce, l'ancienneté de M. [P] [G] dans l'entreprise était supérieure à dix années et inférieure à onze. Son salaire mensuel s'élevait, en moyenne, à 2 591,35 euros. À la date de son licenciement, M. [P] [G] était âgé de 59 ans ; ses aptitudes physiques se trouvaient notablement diminuées. En revanche, il était proche de l'âge de la retraite. Il est dès lors justifié de fixer à 20 000 euros le montant de l'indemnité due en application des dispositions ci-dessus. Par ailleurs, la société GXO Logistics France est mal fondée à réclamer le remboursement d'une partie des sommes payées à M. [P] [G] au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, en considération de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail et de l'inaptitude. Sur le document unique d'évaluation des risques professionnels La société GXO Logistics France justifie de l'élaboration, pour le site d'[Localité 5], d'un document unique d'évaluation des risques professionnels. Contrairement aux affirmations de M. [P] [G], ce document, dans sa mise à jour du 23 août 2016 antérieure à l'accident du travail, prévoyait expressément le risque de « chute » lors de « manutention mécanique », notamment ceux d'effondrement d'une palette lors du chargement/déchargement, de renversement des produits présents sur les fourches des chariots de manutention, et d'effondrement d'une masse lors du passage à proximité de chariots. En outre, l'accident de travail dont M. [P] [G] a été victime n'a pas été causé par la chute d'une palette de bouteilles, mais est la conséquence d'un effort physique lors du ramassage des débris ; or aucun élément ne permet de caractériser une faute de l'employeur dans l'élaboration du document alors que l'action demandée au salarié n'avait manifestement aucun caractère habituel et n'était pas prévisible. Enfin, le préjudice dont le salarié demande réparation n'est pas distinct de celui réparé au titre de l'accident du travail et du licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [P] [G] a donc été débouté à juste titre de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une insuffisance de l'évaluation des risques professionnels. Sur le préjudice d'anxiété Pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, M. [P] [G] se contente d'invoquer l'inhalation de gaz consécutive à des fuites des batteries des chariots élévateurs, et le danger de l'acide sulfurique, sans se référer à aucune pièce susceptible de démontrer la réalité d'une atteinte psychologique qu'il aurait personnellement subie. Il est ainsi mal fondé à se prévaloir d'un préjudice d'anxiété. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société GXO Logistics France, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société GXO Logistics France à payer à M. [P] [G] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné la société GXO Logistics France à payer à M. [P] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; L'INFIRME de ce chef ; Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la société GXO Logistics France à payer à M. [P] [G] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ajoutant au jugement déféré, DÉBOUTE la société GXO Logistics France de sa demande de remboursement des sommes de 4 016,14 euros et de 7 990,57 euros ; CONDAMNE la société GXO Logistics France aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [P] [G] une indemnité de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 9 Avril 2024 signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bdd99851e0008f1e5ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel