Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdd99851e0008f1e5b2
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 24/297 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 09 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01988 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H24Z Décision déférée à la Cour : 04 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE APPELANT : Monsieur [T] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.S. [L] & BOCK, prise en la personne de son président, [Z] [L], domicilié ès qualités au siège de la société N° SIRET : 676 980 535 00022 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. ROBIN, Président de chambre M. PALLIERES, Conseiller (chargé du rapport) M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [L] & Bock est spécialisée dans la fabrication et la vente de pavés, d'escaliers et de murs en béton. Monsieur [T] [L] a été embauché par la société [L] & Bock, qui a été créée par son père et qui est dirigée par son frère [Z] [L], en qualité de directeur d'usine de [Localité 5], selon un contrat de travail du 2 avril 2002, avec une reprise d'ancienneté au poste au 1er décembre 1981. L'emploi de Monsieur [T] [L] répondait à la classification cadre catégorie III, A, coefficient 500 de la convention collective applicable des Industries de carrières et Métaux. Selon avenant du 1er juillet 2006, il lui a été également confié des fonctions de directeur technique des sites de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 3]. A compter du 16 mai 2018, Monsieur [T] [L] a été placé en arrêt maladie non professionnelle sans discontinuité jusqu'à la rupture du contrat de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2019, la société [L] & Bock a convoqué Monsieur [T] [L] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2019, la société [L] & Bock lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par requête du 13 août 2019, Monsieur [T] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne, section encadrement, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes. Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a : confirmé le licenciement pour faute grave, débouté Monsieur [T] [L] de toutes ses demandes financières, condamné Monsieur [T] [L] à payer à la société [L] & Bock la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Par déclaration du 21 septembre 2020, Monsieur [T] [L] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par arrêt du 18 mars 2022, la cour d'appel a prononcé la radiation de l'affaire du rôle. L'instance a été reprise par écritures de Monsieur [T] [L] du 25 avril 2022. Par écritures transmises par voie électronique le 25 avril 2022, valant acte de reprise d'instance, Monsieur [T] [L] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau : fixe son salaire de référence à la somme de 4 220 euros bruts, dise et juge que son licenciement est nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, condamne la société [L] et Bock à lui payer les sommes suivantes : 75 960 euros à titre d'indemnité de licenciement, 25 320 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 532 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 126 600 euros à titre d'indemnisation du préjudice lié à la rupture du contrat aux torts de l'employeur, subsidiairement, 84 400 euros, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances, et les dépens. Par écritures transmises par voie électronique le 22 juillet 2022, la société [L] et Bock sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 janvier 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur la discrimination et la nullité du licenciement Selon l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison ' de son état de santé. En application de l'article L 1132-4 du même code, le licenciement, constitutif d'un acte de discrimination, est nul. Le salarié doit présenter des éléments de fait, qui, s'ils sont établis, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Monsieur [T] [L] fait valoir que le licenciement est nul, car il lui a été reconnue une maladie professionnelle, par la Cpam, le 26 avril 2012, suite à une surdité bilatérale, que l'employeur a cherché à échapper à une déclaration d'inaptitude d'origine professionnelle, lui a proposé la signature d'un protocole transactionnel qu'il a refusé, et que le licenciement s'inscrit donc dans le cadre d'une discrimination en raison de son état de santé. Il ajoute que son licenciement était prémédité dans le cadre d'un montage juridique préparé à l'avance. Il est un fait constant que la Cpam a reconnu une maladie professionnelle affectant Monsieur [T] [L], et que ce dernier a fait l'objet d'un licenciement, de telle sorte qu'il appartient à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L'employeur fait valoir que : la maladie de Monsieur [T] [L] a été causée par l'activité d'armurier de ce dernier, et sans lien avec son activité au sein de la Sas [L] & Bock, les arrêts maladie de Monsieur [T] [L], à compter du 16 mai 2018, sans discontinuité jusqu'au licenciement, sont des arrêts de travail simples, et non pour maladie ou accident professionnels, Monsieur [T] [L] a été licencié pour faute grave. Il convient d'examiner si le licenciement pour faute grave est bien fondé afin de déterminer si l'employeur établit que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068). Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte, notamment, comme motif : tests comparatifs volontairement tronqués du produit Kéops (pavé) par rapport aux produits concurrents ayant amené l'employeur à commercialiser ce produit sur la base de résultats erronés, entraînant image de marque ternie et remise en cause des licences. Pour justifier de la faute grave, l'employeur produit, notamment: le rapport d'essai Cerib du produit Kéops +, suite aux essais réalisés le 14 octobre 2014 sous la responsabilité de Monsieur [T] [L] auprès du Cerib, les résultats d'un test comparatif de pavés avec le pavé Kéops +, réalisé par Monsieur [T] [L], courant février 2018, suite à la réclamation de la société allemande Godelmann qui avait constaté des résultats différents de ceux de 2014, les résultats du test comparatif du 19 décembre 2018, effectué hors la présence de Monsieur [T] [L], alors en arrêt maladie, faisant apparaître que tant les tests réalisés le 14 octobre 2014, que ceux réalisés le 5 février 2018, étaient inexacts, le produit Kéops + n'ayant pas de résultats de tenue à l'arrachement supérieurs à ceux de tous ses concurrents, une attestation de témoin de Monsieur [G] [I], selon laquelle ayant accompagné Monsieur [T] [L], au Cerib, le 14 octobre 2014, pour procéder avec et sous la directive de ce dernier à la mise en 'uvre des différents corps d'épreuves, les conditions de mise en 'uvre, effectuées par Monsieur [T] [L], modifiaient indiscutablement le rapport entre les pavés Kéops + et les autres produits du fait d'un réglage de la largeur des joints et d'un compactage volontairement différent, une attestation de témoin de Monsieur [M] [E], relative aux essais de février 2018, selon laquelle, sous l'autorité de Monsieur [T] [L], il a effectué un certain nombre de tests comparatifs entre le pavé Kéops + et des pavés concurrents, et les résultats obtenus n'étant pas en leur faveur, Monsieur [T] [L] lui a demandé de modifier les paramètres de resserrement des cadres d'essai, ceci afin de privilégier les résultats du pavé Kéops +, ce qui, de fait, tronque les comparaisons, un échange de courriels entre Monsieur [F] [L] et Monsieur [O] [W], employé du Cerib, entre les 12 mars et 17 mars 2020, dont il résulte que : les tests, effectués en 2014, comportaient 2 phases, la phase 1 a été complètement assurée par Monsieur [T] [L] et Monsieur [I], sans intervention, ni mesure du Cerib, la phase 2, à savoir positionnement de la charge pour mesure, a été effectuée par les employés du Cerib, selon, Monsieur [W], « on peut penser qu'avec des paramètres différents, les résultats obtenus soient différents. Des joints bloqués ou des joints larges ne devraient pas donner les mêmes valeurs tout comme un compactage très intense ou pas ». Contrairement au motif de la lettre de licenciement relatif au produit Ceralight, pour les faits relatifs au produit Kéops +, Monsieur [T] [L] n'invoque aucun moyen au soutien de sa prétention de prescription des faits fautifs, mais fait valoir que les tests, effectués à son initiative, ne pouvaient pas être techniquement tronqués car effectués au sein du centre d'études et de recherche de l'industrie du béton (Cerib), selon un protocole standard non influençable. En outre, l'employeur ayant découvert les faits de falsification des résultats, postérieurement aux essais du 19 décembre 2018, suite aux déclarations de Messieurs [I] et [E], le fait fautif en cause ne serait pas prescrit, au regard de l'engagement de la procédure disciplinaire. Monsieur [T] [L] conteste, par ailleurs, la force probante des attestations de témoin de Messieurs [I] et [E], des résultats, dès lors que les procédés, de réalisation des tests, du mois de décembre 2018, seraient différents de ceux de 2014, et soutient que les litiges avec les sociétés allemandes ont pour cause la norme de qualité allemande, alors que les tests, réalisés en 2014, n'ont été pratiqués qu'au regard de la norme française. Toutefois, Monsieur [T] [L] ne justifie d'aucun motif qui permettrait d'écarter la force probante des attestations de témoin de Messieurs [I] et [E], alors que : Monsieur [O] [W], employé du Cerib, confirme que Monsieur [T] [L] et Monsieur [I] ont, seuls, procédés à la phase n°1, lors des tests de 2014, ce fait étant également confirmé par les rapports d'essais, établis le 16 octobre 2014, en pièces n°31 à 33, par Monsieur [T] [L], Monsieur [E] n'a assisté Monsieur [T] [L] que lors des tests, pratiqués en février 2018, et selon une méthode différente de celle de 2014. En outre, la Sas [L] & Bock produit, également, : un procès-verbal de constat, établi le 17 mai 2021 par Me [P] [N], alors, huissier de justice, relatif aux tests comparatifs, pratiqués le jour même, entre le pavé Kéops + et les pavés d'autres marques, selon la méthode appliquée en 2014, et, ce, en présence d'un expert du Cerib, le rapport des essais, signé le 19 mai 2021, par Messieurs [F] [L], de la Sas [L] & Bock, [Y], expert du Cerib, et Me [N], une lettre du 1er juillet 2021 de Monsieur [J] [Y], ingénieur au département Travaux Publics du Cerib, confirmant que les essais, du 17 mai 2021 ont été réalisés selon le même protocole que les essais réalisés, au Cerib, en 2014, une synthèse des résultats de 2014 et de 2021, faisant apparaître des différences notables de résultats sur les mêmes produits, notamment sur la résistance à l'arrachement vertical, et, ce, au détriment des produits concurrents, et en faveur du produit Keops +. Il importe peu que la norme de qualité allemande soit différente de la norme française, ce qui est reproché, est une présentation volontairement trompeuse des tests comparatifs du pavé Kéops + et de certains pavés concurrents. Il en résulte que l'employeur rapporte la preuve que Monsieur [T] [L] a, par des man'uvres déloyales, volontairement faussé les résultats des tests comparatifs, entre le pavé Kéops + et des pavés de marques concurrentes, en 2014 et en 2018, et, ce, afin de favoriser le développement commercial de ce produit, ce qui a conduit la Sas [L] & Bock à commercialiser ce pavé sur la base de données techniques fausses altérant le crédit et l'image de la société à l'égard de clients, notamment allemands. Un tel comportement de la part d'un salarié, directeur technique, constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Selon l'employeur, Monsieur [T] [L] ayant manifesté, à plusieurs reprises, en novembre 2018, son intention de ne plus revenir dans la société, il a été décidé la mise en 'uvre d'un processus de rupture qui aurait pu, compte tenu du contexte familial, se solder par une rupture amiable. La Sas [L] & Bock justifie par la production des courriels des 26 juin, 9 novembre et 28 novembre 2018, de la volonté de Monsieur [T] [L] de ne plus reprendre son activité au sein de l'entreprise, et d'obtenir une rupture de son contrat de travail fondée sur son état de santé (cf courriel du 28 novembre de Monsieur [T] [L] : « je suis décidé de ne plus revenir, tu peux déjà affiner dans ce sens si tu veux bien, je pense qu'il faut forcer à travers mon invalidité de 37 % à affiner peut-être avec la médecine du travail »). Ce n'est qu'après les tests de décembre 2018, et les déclarations de Messieurs [I] et [E], que l'employeur a eu connaissance du comportement frauduleux de Monsieur [T] [L] dans la réalisation des études comparatives. Ces faits n'étaient donc pas prescrits lors de l'engagement de la procédure disciplinaire, le 10 janvier 2019. Il ne résulte d'aucun élément matériel que l'employeur aurait été complice du comportement frauduleux de Monsieur [T] [L], et aurait décidé, a posteriori, d'invoquer ce comportement frauduleux pour justifier un licenciement du salarié. Il en ressort que l'employeur renverse la présomption en établissant que la décision de licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul. Toutefois, les premiers juges ayant omis, au dispositif de leur décision, de rejeter, expressément, la demande de nullité du licenciement, ajoutant au jugement, la cour déboutera Monsieur [T] [L] de sa demande de nullité du licenciement. Sur les demandes subséquentes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [T] [L] invoque, à titre subsidiaire, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et sollicite, outre une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse. Toutefois, il résulte des motifs supra que le licenciement pour faute grave est justifié, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement reposait sur une faute grave, et en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [L] de ses demandes subsidiaires de contestation du licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes, en tout état de cause, d'indemnité de licenciement, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis. Sur la demande d'indemnisation pour conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail Monsieur [T] [L] fait valoir que l'employeur a usé de man'uvres particulièrement déloyales pour l'évincer, sans lui accorder le bénéfice de ses droits les plus élémentaires, en soumettant à sa signature, un protocole transactionnel issu d'un montage juridique bancal. Toutefois, il résulte des motifs précités que l'employeur n'a pas usé de man'uvres déloyales pour licencier Monsieur [T] [L]. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de la demande d'indemnisation à ce titre. Sur les demandes annexes Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Succombant à hauteur de cour, Monsieur [T] [L] sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée et il sera condamné à payer, à ce titre, à la Sas [L] & Bock la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du 4 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Saverne en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande de nullité du licenciement ; DEBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la Sas [L] & Bock la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 9 Avril 2024 signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile pour chacarticle L 1132-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bdd99851e0008f1e5b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel