Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdd99851e0008f1e5b4
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 197 171 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 24/295 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 09 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02193 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3H7 Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : S.A.S.U. BCS BÉTON CONTRÔLE DU SEEBODEN [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR INTIME : Monsieur [P] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. ROBIN, Président de chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller (Chargé du rapport) qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [H] a été embauché en intérim par la Société Manpower pour exercer une activité de maçon au sein de la société Béton contrôle du Seeboden (la société BCS). Le dernier contrat de mission, daté du 7 octobre 2019, a été prolongé jusqu'au 20 décembre 2019. Le 21 novembre 2019, M. [P] [H] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. La relation de travail avec la société Manpower et la société BCS s'est interrompue le 20 décembre 2019, au terme du dernier contrat de mission. Le 3 décembre 2020, M. [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul. Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - requalifié à l'encontre de la société BCS les contrats de mission de M. [P] [H] en contrat à durée indéterminée, - dit que le contrat de travail a été rompu abusivement aux torts de la société BCS et que cette rupture s'analyse en un licenciement nul, - condamné la société BCS au paiement des sommes suivantes : * 1 971,71 euros à titre d'indemnité de requalification, * 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 16 755,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 5 915,13 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 591,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, - dit que les sommes accordées sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement concernant les créances indemnitaires, à compter du 8 décembre 2020, date de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant des créances salariales, - condamné la société BCS à verser à M. [P] [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement des indemnités Pôle emploi versées à M. [P] [H] dans la limite de six mois, - débouté la société BCS de toutes ses demandes reconventionnelles, - débouté la société Manpower de toutes ses demandes reconventionnelles, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société BCS aux dépens. La société BCS a interjeté appel le 3 juin 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 09 avril 2024. * * * Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2023, la société BCS demande à la cour d'infirmer le jugement. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer la demande de M. [P] [H] recevable mais mal fondée et de le débouter de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de : - condamner la société Manpower in solidum avec elle à payer à M. [P] [H] les montants qui seraient pris en compte par la cour, - condamner la société Manpower à la garantir dans la limite de 50 % des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés inhérents, de l'indemnité de requalification, de l'article 700 du code de procédure civile et du remboursement à Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, - fixer à 150 euros le montant dû par la société BCS à Pôle emploi en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, En tout état de cause, elle demande à la cour, de condamner M. [P] [H] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2022, M. [P] [H] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société BCS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Par une note en délibéré transmise par voie électronique le 18 janvier 2024, la société BCS a déclaré qu'elle ne prenait aucune écriture à l'encontre de la société Manpower. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater qu'aux termes de la note en délibéré du 18 janvier 2024, la société BCS s'est désistée des demandes dirigées contre la société Manpower, laquelle n'est pas partie à la procédure d'appel. Sur la demande de requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée Sur la prescription Vu l'article 954 du code de procédure civile'; Dans le dispositif de ses conclusions, la société BCS conclut à la recevabilité de la demande de M. [P] [H] et à son mal-fondé sans reprendre la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle développe par ailleurs dans la discussion des prétentions et moyens'; la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir qui ne peut pas être soulevée d'office et sur laquelle il ne lui appartient donc pas de se prononcer. Sur le bien-fondé de la demande de requalification L'article L. 1251-1 du code du travail, qui définit le contrat de travail temporaire, énonce que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Dans le respect du principe énoncé à l'article L. 1221-2 du code du travail, selon lequel le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail, l'article L.1251-5 du même code énonce que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L. 1251-6 précise que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. En application de l'article L.1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10, L.1251-11, L.1251-12-1, L.1251-30 et L.1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. A l'appui de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, M. [P] [H] soutient qu'il a en fait occupé un emploi permanent qui correspondait à un besoin structurel de la société BCS, que l'entreprise utilisatrice continuait de l'employer après la fin de ses missions sans attendre l'envoi d'un nouveau contrat de travail et qu'elle ne justifie pas de la réalité des motifs du recours au travail temporaire. Pour en justifier, il produit des attestations de travail établies par la société Manpower qui démontrent qu'il a travaillé pour cette société d'intérim dans le cadre de contrats de travail temporaire depuis le 10 juin 2003 et de manière quasiment continue à partir du 27 juin 2005. Ces attestations ne précisent toutefois pas l'identité de l'entreprise utilisatrice qui figure en revanche sur les contrats de mission que M. [P] [H] produit par ailleurs en partie. Si le salarié ne produit pas l'intégralité des contrats mentionnés dans les attestations de travail, ceux qu'ils produits mentionnent tous la société BCS comme entreprise utilisatrice. La société BCS reconnaît à ce titre dans ses conclusions que M. [P] [H] travaillait pour elle depuis de nombreuses années. Elle explique qu'elle lui a proposé à plusieurs reprises d'intégrer son effectif dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée mais qu'il a préféré continuer à intervenir dans le cadre d'un intérim pour bénéficier d'une meilleure rémunération et de congés plus longs et en dehors des périodes habituelles de fermeture. Elle conteste toutefois l'ancienneté revendiquée par M. [P] [H] en relevant que le salarié a été absent à plusieurs reprises pour convenances personnelles en dehors des périodes habituelles de congés de l'entreprise. Il résulte de ces éléments que la société BCS a eu recours à M. [P] [H] dans le cadre de contrats de travail temporaire successifs au moins depuis le 3 janvier 2006, date du plus ancien contrat pour lequel le salarié justifie qu'il était mis à la disposition de la société BCS. Le salarié ne démontre pas en revanche qu'il aurait travaillé pour cette société avant cette date. Par ailleurs, si les multiples contrats qui se sont succédés depuis le mois de janvier 2006 ont été entrecoupés de périodes d'interruption dont la durée pouvait être comprise entre quelques jours et quelques semaines, il résulte des conclusions des parties que ces coupures correspondaient soit aux fins de semaines et aux périodes de fermeture annuelle de l'entreprise, soit à des périodes de congés dont souhaitait bénéficier M. [P] [H]. Enfin la société BCS ne produit aucun élément susceptible de démontrer que le salarié aurait refusé de conclure un contrat à durée indéterminée, cet élément ne pouvant en toute hypothèse pas être invoqué par la société BCS pour s'exonérer du respect des règles applicables en matière de travail temporaire. Compte tenu du nombre de contrats qui se sont succédés sur une durée de près de quatorze années, de l'absence d'élément apporté par la société BCS pour justifier de la réalité des motifs de recours au travail temporaire mentionnés dans les contrats et de la reconnaissance par l'entreprise utilisatrice qu'elle avait proposé à plusieurs reprises au salarié d'occuper un poste en contrat à durée indéterminée, M. [P] [H] démontre que les différents contrats signés depuis le 4 janvier 2006 avaient pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société BCS. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée au sein de la société BCS, avec effet à compter du 4 janvier 2006 et non à compter du 10 juin 2003 comme retenu par le conseil de prud'hommes. Sur la rupture du contrat de travail En application de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail résultant d'un accident de travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L. 1226-13 précise que le licenciement prononcé en méconnaissance de cette disposition est nul. En l'espèce, du fait de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, il convient de constater que la rupture du contrat de travail, qui s'analyse comme un licenciement, est intervenue le 20 décembre 2019, au terme du dernier contrat de mission. Il résulte des pièces produites que cette rupture est intervenue pendant l'arrêt de travail consécutif à l'accident de travail dont M. [P] [H] a été victime le 21 novembre 2019, ce que ne conteste pas la société BCS qui se borne à indiquer que M. [P] [H] n'a pas sollicité une reprise d'activité et qu'il était salarié de la société Manpower. Il apparaît toutefois que le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée au sein de la société BCS et que celle-ci ne démontre aucun manquement de M. [P] [H] à ses obligations permettant de lui imputer la responsabilité de la rupture. Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement intervenu le 20 décembre 2019 était nul. Sur l'indemnité de requalification Il résulte des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail que la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée ouvre droit à une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Si la société BCS conteste le principe de l'indemnité de requalification, elle ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause le montant de l'indemnité tel que fixé par le conseil de prud'hommes. Compte tenu de la demande de M. [P] [H], il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BCS au paiement de la somme de 1 971,71 euros à ce titre, correspondant à un mois de salaire. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail'; Dès lors que le licenciement est nul, M. [P] [H] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Compte tenu de l'ancienneté et du salaire mensuel de M. [P] [H], soit 1'971,71 euros, il convient de condamner la société BCS au paiement de la somme de 3 943,42 euros bruts, correspondant à deux mois de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 394,34 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, le jugement étant infirmé en ce qu'il a fixé ces montants à 5 915,13 euros et à 591,51 euros. Sur l'indemnité légale de licenciement Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail'; Compte tenu de l'ancienneté, soit 13 ans et 11 mois, et du salaire mensuel de M. [P] [H], il convient de condamner la société BCS au paiement de la somme de 7 503,45 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, le jugement étant infirmé en ce qu'il a fixé ce montant à 16 755,52 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1235-3-1, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance de la protection mentionnée à l'article L. 1226-13 et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [P] [H] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé ce montant à 100 000 euros. Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Dès lors que la nullité du licenciement a été prononcée sur le fondement de l'article L. 1226-13 du code du travail et non sur l'un des cas prévus par l'article L. 1235-4, le conseil de prud'hommes ne pouvait ordonner le remboursement par la société BCS des indemnités versées par Pôle emploi. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société BCS aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société BCS aux dépens de l'appel. Par équité, la société BCS sera en outre condamnée à payer à M. [P] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 03 mai 2022 en ce qu'il a : - requalifié à l'encontre de la société Béton contrôle du Seeboden les contrats de mission de M. [P] [H] en contrat à durée indéterminée, - condamné la société Béton contrôle du Seeboden à payer à M [P] [H] une somme de 1971,71 euros à titre d' indemnité de requalification - dit que le contrat de travail a été rompu abusivement aux torts de la société Béton contrôle du Seeboden et que cette rupture s'analyse en un licenciement nul, - débouté la société Béton contrôle du Seeboden de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société Béton contrôle du Seeboden à verser à M. [P] [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Béton contrôle du Seeboden aux dépens ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Béton contrôle du Seeboden au paiement des sommes suivantes': * 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 16 755,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 5 915,13 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 591,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, - ordonné le remboursement des indemnités Pôle emploi versées à M. [P] [H] dans la limite de six mois ; Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la société Béton contrôle du Seeboden à payer à M. [P] [H] les sommes suivantes : - 7 503,45 euros nets (sept mille cinq cents trois euros et quarante-cinq centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 943,42 euros bruts (trois mille neuf cent quarante-trois euros et quarante-deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 394,34 euros bruts (trois cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-quatre centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 30 000 euros bruts (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; DIT n'y avoir lieu à remboursement des indemnités versées par Pôle emploi à Monsieur [P] [H] ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE la société Béton contrôle du Seeboden aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la société Béton contrôle du Seeboden à payer à M. [P] [H] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société Béton contrôle du Seeboden de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 9 Avril 2024 signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 722-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 1226-13 du code du travail et non sur larticle 700 du code de procédure civile et du remarticle 700 du code de procédure civile et sera particle L. 1221-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bdd99851e0008f1e5b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel